Cour de Cassation · soc — 27 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00456
- Date
- 27 mai 2020
- Condamnation
- 13 540 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 juin 2018), Mme F..., épouse X... a été engagée par la société Sodico expansion le 2 décembre 2004, en qualité de responsable qualité. A compter du 21 septembre 2009, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe chef de caisse, statut cadre, niveau 7. Au cours du mois de juin 2011, elle a démissionné de ses fonctions avant d'être engagée par la société Genedis. Licenciée par celle-ci pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin suivant pour contester ce licenciement, demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner les sociétés à payer chacune diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et obtenir des dommages-intérêts pour discrimination, inégalité de traitement et harcèlement moral.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième moyens communs aux deux pourvois, sur le treizième moyen du pourvoi H 18-21.790, sur le treizième moyen du pourvoi F 18-21.260 commun au moyen unique du pourvoi incident et sur le quatorzième moyen du pourvoi F 18-21.260, ci-après annexés Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande de rappel de primes de la [...] alors : « 1°/ qu'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'Association des centres distributeurs [...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette charte qu'elle est créatrice d'obligations à l'égard des adhérents de l'ACD Lec ; que les dirigeants de la société Sodico expansion, qui exploitent un magasin de commerce de détails sous l'enseigne [...] , sont nécessairement adhérents de l'ACD Lec et sont par conséquent tenus de respecter les obligations prévues par la charte E. U... en matière de politique sociale au sein de leur entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations contenues dans la Charte [...] ne s'imposaient pas à la société Sodico expansion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ que l'adhésion à l'[...] (ACD Lec) emporte l'effet obligatoire de la Charte [...] pour ses membres tenus d'appliquer les obligations qu'elle édicte ; que dès lors en relevant que la [...] n'était revêtue d'aucune signature pour lui dénier toute force créatrice d'obligations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°/ que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ; que l'[...] (ACD Lec), qui regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] , est un groupement d'employeurs apte à édicter des recommandations patronales s'imposant à tous ses adhérents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir que les communications officielles du mouvement U..., versées aux débats, confirmaient l'engagement de chaque adhérent de respecter les « règles incontournables » parmi lesquelles « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : 25 % des bénéfices réalisés sont ainsi redistribués en fin d'année au niveau de chaque magasin » et que l'Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 également produite aux débats, avait reconnu que « les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement U... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec, et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement à ses obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) que les statuts de la société Sodico expansion stipulent en préambule que « La Société, dont les statuts sont établis ci-après, a été initialement constituée sous la forme de société anonyme, aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution, sous l'enseigne [...] . La vocation de la Société, outre l'exercice de son activité propre est de s'affilier, directement ou indirectement à toutes les structures du Mouvement E. U... et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise. ( ) Le présent préambule qui reflète l'intention commune des parties est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sodico expansion ne s'était pas statutairement engagée à respecter les obligations édictées par toutes les structures du Mouvement U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil. »
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvois n° F 18-21.260 et H 18-21.790 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 I - 1°/ Mme J... F..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ L'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° F 18-21.260 contre un arrêt n° RG : 16/01316 rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Genedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. II - Mme J... F..., épouse X... a formé le pourvoi n° H 18-21.790 contre l'arrêt n° RG : 16/01701, rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), entre les mêmes parties. L'union locale CGT de Chatou a formé un pourvoi incident n° H 18-21.790 contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° F 18-21.260 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatorze moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi principal n° H 18-21.790 invoque, à l'appui de son recours, les treize moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident n° H 18-21.790 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., épouse X... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sodico expansion et Genedis, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-21.260 et H 18-21.790 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 28 juin 2018), Mme F..., épouse X... a été engagée par la société Sodico expansion le 2 décembre 2004, en qualité de responsable qualité. A compter du 21 septembre 2009, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe chef de caisse, statut cadre, niveau 7. Au cours du mois de juin 2011, elle a démissionné de ses fonctions avant d'être engagée par la société Genedis. Licenciée par celle-ci pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin suivant pour contester ce licenciement, demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner les sociétés à payer chacune diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail et obtenir des dommages-intérêts pour discrimination, inégalité de traitement et harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième moyens communs aux deux pourvois, sur le treizième moyen du pourvoi H 18-21.790, sur le treizième moyen du pourvoi F 18-21.260 commun au moyen unique du pourvoi incident et sur le quatorzième moyen du pourvoi F 18-21.260, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief aux arrêts de la débouter de sa demande de rappel de primes de la [...] alors : « 1°/ qu'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'Association des centres distributeurs [...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette charte qu'elle est créatrice d'obligations à l'égard des adhérents de l'ACD Lec ; que les dirigeants de la société Sodico expansion, qui exploitent un magasin de commerce de détails sous l'enseigne [...] , sont nécessairement adhérents de l'ACD Lec et sont par conséquent tenus de respecter les obligations prévues par la charte E. U... en matière de politique sociale au sein de leur entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations contenues dans la Charte [...] ne s'imposaient pas à la société Sodico expansion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°/ que l'adhésion à l'[...] (ACD Lec) emporte l'effet obligatoire de la Charte [...] pour ses membres tenus d'appliquer les obligations qu'elle édicte ; que dès lors en relevant que la [...] n'était revêtue d'aucune signature pour lui dénier toute force créatrice d'obligations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°/ que constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ; que l'[...] (ACD Lec), qui regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] , est un groupement d'employeurs apte à édicter des recommandations patronales s'imposant à tous ses adhérents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir que les communications officielles du mouvement U..., versées aux débats, confirmaient l'engagement de chaque adhérent de respecter les « règles incontournables » parmi lesquelles « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : 25 % des bénéfices réalisés sont ainsi redistribués en fin d'année au niveau de chaque magasin » et que l'Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 également produite aux débats, avait reconnu que « les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement U... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec, et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement à ses obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) que les statuts de la société Sodico expansion stipulent en préambule que « La Société, dont les statuts sont établis ci-après, a été initialement constituée sous la forme de société anonyme, aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution, sous l'enseigne [...] . La vocation de la Société, outre l'exercice de son activité propre est de s'affilier, directement ou indirectement à toutes les structures du Mouvement E. U... et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise. ( ) Le présent préambule qui reflète l'intention commune des parties est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sodico expansion ne s'était pas statutairement engagée à respecter les obligations édictées par toutes les structures du Mouvement U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes des principes généraux de la [...] , le mouvement E. U... regroupe, au sein d'une association de personnes physiques des chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] . A côté des adhérents, depuis la réforme statutaire de 2001, l'Association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales qui exploitent des points de vente sous enseigne [...] et concourent à l'objet de l'Association à travers des modalités propres qui ne sont pas décrites dans cette charte. 6. Ayant constaté que la société Sodico expansion, personne morale exploitant une enseigne [...] , n'était ni adhérente de l'association ni signataire de la Charte, la cour d'appel, sans avoir à faire les recherches prétendument omises que ces constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la charte invoquée n'était pas applicable dans les relations entre la société Sodico expansion et la salariée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois principaux et incident ; Condamne Mme F..., épouse X..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits AU POURVOI n° F 18-21.260 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme F..., épouse X... et l'union locale CGT de Chatou. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes compétent, pour connaître des demandes de Mme X... à l'encontre de la société Genedis, était celui de Nanterre, D'AVOIR dit que les faits antérieurs au 1er juin 2008 étaient prescrits, D'AVOIR limité à la somme de 20.000 € les dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement, D'AVOIR débouté Mme X... du surplus de ses demandes ; ALORS QUE selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. de Chanville, Président et de MM. Guichaoua et Dusaussoy, conseillers ; que le registre de l'audience du 7 novembre 2017, jour des débats, indique que l'affaire a été débattue devant M. de Chanville, président et M. Dusausoy, conseiller, Mme W... étant exclue, pour cette affaire, de cette composition ; qu'il résulte de ces mentions qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ; que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige opposant Mme X... à la société Genedis située hors de sa juridiction ; AUX MOTIFS QUE cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice ; que toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées ; qu'elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS ; qu'elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS) ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés ; qu'en effet, Mme X..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du 20 juin 2011 jusqu'à, son licenciement le 2 mai 2013 ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache ; que Mme X... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; que la similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure ; que des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme X... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si au-delà de leur similitude, les demandes dirigées contre les sociétés Sodico Expansion et Genedis ne présentaient pas un lien de connexité dès lors qu'elles mettaient en cause la politique salariale et managériale commune aux deux sociétés concernant notamment les conditions d'attribution des avantages salariaux et l'application de la [...] relative à la redistribution des bénéfices à l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 52), reprises oralement à l'audience, Mme X... a sollicité, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Sodico Expansion ne serait pas condamnée pour rupture abusive du contrat de travail, l'annulation du contrat de travail conclu avec la société Genedis à compter du 20 juin 2011 et de voir constater qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail conclu le 2 août 2004 avec la société Sodico Expansion mais transfert de celui-ci à la société Genedis en fraude de ses droits ; qu'en s'abstenant de rechercher si au regard de cette demande subsidiaire, Mme X... n'était pas en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence et de saisir le même conseil de prud'hommes pour connaître de l'ensemble des demandes présentées contre ces deux sociétés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2 du code du code procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier le litige opposant Mme X... à la société Genedis située hors de sa juridiction ; AUX MOTIFS QUE cette possibilité d'examen d'une autre demande qui ne relèverait pas normalement de la compétence de la juridiction, se justifie lorsqu'existent entre les deux demandes des liens suffisamment étroits pour qu'il apparaisse souhaitable de les faire juger toutes deux par la juridiction saisie dans un but de bonne administration de la justice ; que toutefois, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, l'appelante fait valoir un lien de connexité, non entre les demandes, mais entre les intimées ; qu'elle met en avant l'existence d'un lien de filiation, père et fils, entre Monsieur S... L..., directeur de la société SODICO EXPANSION et Monsieur M... L..., directeur de la SAS GENESIS ; qu'elle expose qu'il existe un lien capitalistique, sans en préciser l'importance, et de direction entre elles (SODICO EXPANSION est membre du comité directeur de SAS GENEDIS) ; que ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser un lien de connexité entre les demandes, formées indépendamment et successivement contre chacune des sociétés ; qu'en effet, Mme X..., comme en première instance, distinguent, dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, d'une part, les demandes à l'encontre de la seule société SODICO EXPANSION, nées à l'occasion de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de cette dernière, jusqu'à sa démission le 18 juin 2011, et d'autre part, les demandes à l'encontre de la société SAS GENEDIS, nées à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail du 20 juin 2011 jusqu'à, son licenciement le 2 mai 2013 ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au dispositif des écritures de l'appelante, cette dernière, dans le cadre du premier contrat de travail, conteste sa démission le 18 juin 2011 et en sollicite la requalification sous forme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences que la loi y attache ; que Mme X... ne demande pas la reconnaissance éventuelle du transfert de son contrat de travail de l'une à l'autre des intimées, n'y faisant qu'une allusion dans le corps de ses écritures, sans soutenir ce moyen ni en tirer de conséquences lesquelles seraient contradictoires avec sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; que la similarité de la nature des demandes (ex : harcèlement moral, discrimination, rappel de salaires) ne conduit pas à les considérer comme connexes alors que les conditions de l'exécution du contrat de travail sont différentes de l'une à l'autre des sociétés ; qu'enfin, l'appelante ne sollicite à aucun moment la condamnation solidaire de l'une pour une demande dirigée contre l'autre société, y compris pour l'indemnité de procédure ; que des constatations qui précèdent, il y a lieu de déduire l'absence de lien de connexité entre les demandes. Mme X... ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte de l'article 96 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge, qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente ; que la cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Poissy, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire a violé le texte susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que s'agissant des réclamations de nature salariale, les faits antérieurs au 1er juin 2008 étaient prescrits ; AUX MOTIFS QUE l'instance a été introduite le 14 juin 2013 devant le conseil de prud'hommes de Poissy soit avant le 17 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 ayant modifié les délais de prescription ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21, V, de la loi précitée, lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que cette disposition s'applique également en appel et en cassation ; qu'en l'espèce, les règles de prescription sont régies par la loi ancienne du 17 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 26, II, de cette loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable en vigueur au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008, dispose que l'action en paiement en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; qu'aux termes de ce dernier article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale, instituée par les articles L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur, nonobstant le fait que la demande soit indemnitaire ; que si, en principe, l'interruption de la prescription prévue à l'article L.3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'ainsi, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines des demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance ; qu'il résulte de la jurisprudence que le délai de prescription de salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle congés payés aurait pu être pris ; que l'appelante ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2013, ses demandes en la matière sont donc irrecevables comme prescrites pour la période antérieure au 1er juin 2008, mais recevables après, les salaires étant exigibles en fin de mois et les intimées ne soutenant pas que la salariée a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer sa demande de rappel de salaires à une date antérieure au 1er juin 2008 ; que la prescription de la réclamation au titre des indemnités de congés payés, sollicitées, en l'espèce, selon la règle du dixième applicable au salaire réclamé, sans qu'il soit possible à l'examen des éléments versés au dossier de déterminer la période à laquelle le congé aurait pu être pris, suivra la même règle de prescription que le salaire réclamé ; que le jugement ayant jugé qu'une prescription de 3 ans était applicable et que ne pouvaient être tenues en compte que les réclamations salariales postérieures au 14 juin 2010 sera infirmé sur ce point, la cour retenant la date du 1er juin 2008 comme exposé ci-dessus ; 1°) ALORS QUE la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date Mme X... avait eu connaissance du non-respect par son employeur des prescriptions conventionnelles de mise en place d'un forfait jour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en jugeant prescrits les faits antérieurs au 1er juin 2008 s'agissant de l'ensemble des réclamations de nature salariale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X... p. 11), à quelle date la salariée avait eu connaissance des conditions d'attribution de la prime de bilan et de la prime de présence versées par l'employeur à certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Sodico Expansion des amplitudes et repos obligatoires ; AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 € pour non-respect des amplitudes et repos obligatoires ; qu'au visa de l'article L.4121-1 du code du travail elle fait valoir l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et de repos hebdomadaire ; qu'elle fait également valoir que tout dépassement de la durée quotidienne du travail de la durée hebdomadaire ou le non-respect des temps de pause ouvre droit à des dommages-intérêts ; que la société fait valoir que la salariée ne donne aucune explication ni ne verse de pièces afin d'expliciter sa demande ; que sauf dispositions conventionnelles ou en cas de surcroît exceptionnel d'activité ou en cas d'urgence dans des conditions définies par décret, il résulte des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures ce qui a pour conséquence de définir l'amplitude maximale de la journée de travail de 13 heures ; que la salariée affirme qu'elle aurait fermé le magasin une fois par semaine « vers 21h30-22 heures » et aurait repris le matin « vers 8 heures », soit une interruption de 10 heures sans toutefois en justifier, qu'elle se fonde sur quelques courriels qu'elle aurait envoyés entre 7 heures et 9 heures depuis, dit-elle, son bureau ; que le contenu de ces courriels brefs qui émanent de la salariée, ne permettent pas de considérer qu'ils reflètent l'exécution d'un travail significatif à la demande de son employeur ; que ces éléments sont insuffisants à justifier d'un éventuel manquement au respect de l'amplitude horaire ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages pour non-respect des repos quotidiens, que les éléments fournis par la salariée étaient insuffisants pour justifier un éventuel manquement au respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... (p. 48, 1er §), régulièrement reprises à l'audience, aux termes desquelles elle invoquait le non-respect par la société Sodico Expansion du repos hebdomadaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de primes de la [...] ; AUX MOTIFS QUE l'appelante réclame à la société SODICO EXPANSION une somme de 41 511 € à titre de rappels de primes, et subsidiairement la désignation d'un expert pour déterminer les sommes dues ; à supposer cette charte, créatrice d'obligations juridiques, alors qu'elle n'est revêtue d'aucune signature, force est de constater que les obligations ainsi mises en place ne visent que les adhérents de E. U... et non, les personnes morales exploitant l'enseigne du même nom, telles la société SODICO EXPANSION ; qu'enfin, pour justifier le caractère normatif de la prime litigieuse, contenue dans la charte, l'appelante soutient vainement que celle-ci aurait la valeur d'une recommandation patronale émanant d'un groupement d'employeurs, alors que la société SODICO EXPANSION, ainsi qu'elle le rappelle dans ses conclusions, adhérente à un groupement d'achat, n'est pas lié par cet engagement ; que l'appelante ne démontre pas l'obligation qui s'imposerait à son employeur de verser cette prime de 25 % et sera déboutée de cette demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour que l'application de l'article 1121 du code civil puisse se faire, il faudrait que la recommandation émane d'un groupement d'employeurs ou d'un syndicat d'employeurs, ce que n'est en aucun cas l'adhésion à la charte « U... » ; que force est de constater que la société SODICO n'est adhérente ni d'un groupement d'employeurs ni d'un syndicat d'employeurs de sorte qu'aucune recommandation patronale n'existe ; que pour information, le GALEC est un groupement d'achat ; quant à l'ACDLec, c'est une association loi 1901 qui a vocation à concéder l'utilisation de l'enseigne à des personnes physiques et définies les grandes orientations du mouvement en matière commerciale ; qu'en conséquent, aucune de ces deux entités n'ont vocation à émettre des recommandations patronales qui auraient force obligatoire ; 1°) ALORS QU'aux termes des dispositions de la Charte [...] , l'[...] (ACD Lec), laquelle regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...], détermine les conditions d'agrément au mouvement U..., signe les contrats d'enseigne par l'attribution du panonceau dont doivent être titulaires les sociétés exploitant des commerces de détail [...] , détermine et conduit la politique d'enseigne ; que la Charte dispose expressément que « la politique sociale est un élément de la politique d'enseigne. Tout adhérent a l'obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l'entreprise, qui ne peut être inférieure à 25 % du résultat courant avant impôt. Le versement doit se faire sous la forme contractuelle de la participation et de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise à hauteur de 70 % au minimum du total. Sous cette réserve, l'affectation des différentes formes y compris les gratifications est laissée à l'appréciation de l'adhérent. (....) Un dossier ne peut être inscrit à l'ordre du jour de la commission d'agrément et de politique d'enseigne si cette règle n'est pas respectée sauf demande de dérogation motivée faite par le président de la région et acceptée par la commission d'agrément et de politique d'enseigne » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette charte qu'elle est créatrice d'obligations à l'égard des adhérents de l'ACD Lec ; que les dirigeants de la société Sodico Expansion, qui exploitent un magasin de commerce de détails sous l'enseigne [...] , sont nécessairement adhérents de l'ACD Lec et sont par conséquent tenus de respecter les obligations prévues par la charte E. U... en matière de politique sociale au sein de leur entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que les obligations contenues dans la Charte [...] ne s'imposaient pas à la société Sodico Expansion, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'adhésion à l'[...] (ACD Lec) emporte l'effet obligatoire de la Charte [...] pour ses membres tenus d'appliquer les obligations qu'elle édicte ; que dès lors en relevant que la [...] n'était revêtue d'aucune signature pour lui dénier toute force créatrice d'obligations juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE constitue une recommandation patronale une décision unilatérale d'un groupement d'employeurs qui s'impose à tous ses adhérents ; que l'[...] (ACD Lec), qui regroupe les chefs d'entreprise indépendants bénéficiant de l'enseigne [...] , est un groupement d'employeurs apte à édicter des recommandations patronales s'imposant à tous ses adhérents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme X... a fait valoir que les communications officielles du mouvement U..., versées aux débats, confirmaient l'engagement de chaque adhérent de respecter les « règles incontournables » parmi lesquelles « la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : 25 % des bénéfices réalisés sont ainsi redistribués en fin d'année au niveau de chaque magasin » et que l'Autorité de la concurrence, dans une décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 également produite aux débats, avait reconnu que « les membres de l'ACD Lec sont tenus de respecter les obligations prévues par la charte des adhérents du mouvement U... et par les directives déclinant la politique d'enseigne élaborée par le comité stratégique de l'ACD Lec, et diffusées par ses délégués régionaux. Tout manquement à ses obligations est susceptible de justifier le retrait du droit d'usage de l'enseigne [...] » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et d'examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, enfin, QUE les statuts de la société Sodico Expansion stipulent en préambule que « « La Société, dont les statuts sont établis ci-après, a été initialement constituée sous la forme de société anonyme, aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution, sous l'enseigne [...] . La vocation de la Société, outre l'exercice de son activité propre est de s'affilier, directement ou indirectement à toutes les structures du Mouvement E. U... et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise. ( ) La présent préambule qui reflète l'intention commune des parties est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Sodico Expansion ne s'était pas statutairement engagée à respecter les obligations édictées par toutes les structures du Mouvement U..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 000 € les dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de bilan, des primes de présence, des primes de fin d'année, des primes de participation et d'un rappel de complément de salaire maladie-maternité ; AUX MOTIFS QU' au visa des articles L.3221 et L.1132-1 du code du travail et de l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective, Mme X... soutient avoir été victime d'une discrimination salariale à raison de son origine, de son sexe, de sa grossesse et de sa situation de famille et d'une inégalité de traitement salariale ; qu'aux termes de l'article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que ce principe est repris dans l'article 10.4.3 du titre X de la convention collective applicable ; que selon l'article L.1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif illicite à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; que contrairement à l'inégalité de traitement, la discrimination est une différence de traitement fondée sur un critère illicite ; qu'en l'espèce, l'appelante se fonde sur des caractéristiques personnelles mais également sur l'inégalité de traitement salarial de sorte que le grief de discrimination sera examiné en premier lieu, puis, le moyen tiré du principe « à travail égal, salaire égal » en second lieu, étant observé que la salariée argumente sans distinguer les deux moyens, fait valoir les mêmes faits et produit les mêmes pièces à l'appui de l'un et l'autre moyen ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses meurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; que cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; que la règle « à travail égal, salaire égal » n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en l'espèce, Mme X... a obtenu judiciairement par arrêt de la cour de céans du 9 septembre 2004, la communication de documents permettant la comparaison de sa situation avec celle des autres (les contrats de travail et avenants, les tableaux de déroulement de carrière et de progression salariale, avec indication des diverses primes ainsi que les déclarations annuelles de salaires, pour la période d'août 2004 à août 2013 des salariés figurant sur une liste arrêtée par l'appelante) ; que la salariée invoque les faits suivants qui constituent selon elle des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et caractérisent également une inégalité de rémunération : un salaire mensuel inférieur à celui des autres cadres sur la période 2004 - 2011, un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, une absence d'évolution salariale sur la période 2004 - 2011 alors que le salaire des autres cadres est en constante évolution, l'absence de versement du complément de maintien de salaire prévu par la convention collective en cas de maladie contrairement aux autres cadres, le salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 % au minimum conventionnel alors que celui de l'appelante serait inférieur de 30 % à celui-ci, la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle pourtant imposé par le forfait jours, alors qu'ils étaient tenus régulièrement pour une autre personne, la qualification de « petit sarrasin » à l'endroit de la salariée, sa rémunération serait la seule en dessous du minimum conventionnel, que pour justifier ces faits, Mme X... produit notamment : S'agissant d'un salaire inférieur à ceux des autres cadres, la salariée verse au débat des tableaux comparatifs (pièce 70) de sa rémunération mensuelle avec primes, avec celle de 4 cadres dont 2 femmes dont le niveau conventionnel est supérieur au sien pour la période 2004 à 2011, et avec celles de 2 autres cadres (MM. M... L... et C... A...) du même niveau conventionnel que le sien (niveau 7), que sur la discrimination, la comparaison avec deux salariées femmes mieux rémunérées que la salariée conduit à considérer que le critère de discrimination fondée sur le sexe ne peut être retenu contre l'employeur ; que la salariée ne présente pas, par ailleurs, d'éléments liés à d'autres critères illicites qui conduiraient à une discrimination salariale en raison de son origine ou sa situation familiale ; que la discrimination n'est pas caractérisée ; que sur l'inégalité de traitement, la comparaison n'apparaît pertinente qu'à l'égard de MM. M... L... et C... A... ; que ces deux salariés ont connu une évolution salariale respectivement de 2004 à 2011, en salaire moyen brut mensuel : de 2135 € à 3700€, et l'autre de 2440 € à 3000 € ; que le salaire moyen brut mensuel de la salariée sur la même période de 2135 €, n'a pas évolué sur la période non prescrite (à compter du 14 juin 2008) ce qui caractérise une inégalité de traitement ; que s'agissant d'un montant inférieur de primes de bilan, de présence, de fin d'année, la salariée fait valoir le nombre de points attribués (de 435 à 490) par la convention collective en fonction de son niveau 7 ; qu'elle compare sa situation avec celle de M. I... qui bénéficie de 546 points et aurait le même niveau 7 ; que pour justifier du niveau 7 de M. I..., la salariée se réfère (pièce 96) aux fiches d'identification de MM G... et T..., qui ne sont pas salariés de l'employeur ; que par ailleurs, le tableau comparatif versé par la salariée (pièce 70) précise que M. I... bénéficie en réalité du niveau 8 ; qu'il assure de plus la direction du magasin ; que la situation de ce dernier n'est donc pas comparable à celle de la salariée ; que la salariée verse des comparatifs du montant des primes versées sur la période 2004 à 2013 (prime de présence, prime de bilan, prime de fin d'année) couvrant une période allant de 2004 à 2013, ne concernant qu'en partie la société SODICO EXPANSION (avant le 18 juin 2011) de sorte que la cour ne peut utilement les exploiter ; qu'aucun élément n'est versé au regard de la situation personnelle de la salariée qui pourrait conduire la cour à considérer que l'employeur n'a versé que peu de primes à la salariée en fonction de critères illicites ; qu'en outre, la salariée a néanmoins perçu une prime de fin d'année en 2008 et en 2010 au prorata de son temps de présence (2085,79 € ; 1839,29 €) ainsi qu'une prime de présence en février 2011 ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de l'absence de versement du complément de maintien de salaire, la salariée ne fournit aucun élément se contentant d'une affirmation ; que l'employeur fait valoir que par lettre en date, du 26 décembre 2009, en recommandé avec demande d'accusé de réception ce dont il justifie, il a invité la salariée qui se plaignait de ne pas avoir perçu son complément de salaire, de lui communiquer ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale éléments indispensables afin de régulariser sa situation ; que l'employeur indique sans être contesté que la salariée ne lui a pas fourni ces éléments ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; que les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique ; que la salariée sollicite en effet un complément de salaire sans se comparer à d'autres salariés ; que s'agissant du salaire d'entrée d'une salariée engagée le 16 juin 2011 supérieur de 15 %, la salariée verse au débat le contrat de travail de Mme E..., qui n'est pas salariée de la société SODICO EXPANSION mais de la société SAS GENEDIS de sorte que la comparaison n'est pas pertinente ; qu'au regard de la discrimination, la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination ; qu'au regard de l'inégalité de traitement, les éléments fournis par la salariée ne caractérisent pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de la disparité entre le salaire moyen d'un cadre et celui de Mme X..., cette dernière se réfère également à la situation d'une salariée dont l'employeur est la société SAS GENEDIS, ce qui rend la comparaison inopérante ; que la salariée ne fournit pas d'éléments laissant supposer une discrimination, ni d'éléments caractérisant pas une inégalité de traitement ; que s'agissant de l'absence d'entretien annuel d'évaluation professionnelle, Mme X... soutient que les entretiens d'évaluation professionnelle ont cessé depuis le mois de décembre 2004 alors que ces entretiens sont imposés dans le cadre du forfait jours ainsi que par l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective applicable ; qu'elle verse au débat un entretien d'évaluation pour les années pour l'année 2007 /2008 de M. V..., salarié de la société SODICO EXPANSION ; que la salariée ne peut se fonder sur les dispositions de la convention de forfait, la cour ayant déclaré illicite la convention de forfait ; qu'en revanche, les dispositions de la convention collective précitées invitent les entreprises à développer la pratique d'entretiens afin de faire le point périodiquement et envisager d'éventuelles actions de formation ; que la salariée rapp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel