Cour de Cassation · soc — 24 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00485
- Date
- 24 juin 2020
- Condamnation
- 66 786 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. R... a été engagé par la société Aon France (la société) le 3 février 2003 en qualité de chargé de clientèle, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de profit. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 juillet 2011, et a saisi la juridiction prud'homale. Requête en rectification d'erreur matérielle Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, présentée par le salarié dans son mémoire en défense : 3. Il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était fondé à réclamer pour l'année 2010 un solde de 16 967 euros outre congés payés afférents de 1 696,70 euros, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 967 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2010, augmentés de 1 696,70 euros de congés payés afférents. 4. Selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société fait le même grief à l'arrêt alors « qu'un rappel de salaire ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la somme octroyée par les juges au titre de ce rappel de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008, de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à ce rappel de salaire devait s'élever à la somme de 990,84 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 999,94 euros de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, alors applicable ». Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les intérêts moratoires d'une créance ne sont dus que du jour de la sommation de payer cette créance, ou d'un autre acte équivalent ; que si la demande en justice vaut sommation de payer, c'est seulement du chef de la créance concernée par la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui a interjeté appel en 2015, a formulé sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois en cause d'appel ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 sur l'ensemble des créances salariales, cependant qu'il résultait de ses constatations que certaines d'entre elles avaient été formulées à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu article 1231-6 du code civil. » Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait jour est inopposable au salarié, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour perte des dividendes, de condamner l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié sous astreinte 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et d'une somme à titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009,2010, 2011, de condamner l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés des congés payés afférents, et au titre de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, que le salarié ne justifiait pas d'un droit à la créance qu'il réclame au titre des congés payés sur les rémunérations variables versées et qu'il était débouté de ses prétentions à voir condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 880 euros à ce titre, puis en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 5 880 euros de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° U 18-25.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.550 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aon France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. R... a été engagé par la société Aon France (la société) le 3 février 2003 en qualité de chargé de clientèle, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de profit. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 juillet 2011, et a saisi la juridiction prud'homale. Requête en rectification d'erreur matérielle Vu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, présentée par le salarié dans son mémoire en défense : 3. Il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était fondé à réclamer pour l'année 2010 un solde de 16 967 euros outre congés payés afférents de 1 696,70 euros, condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 967 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2010, augmentés de 1 696,70 euros de congés payés afférents. 4. Selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification. Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en sa première branche, les quatrième et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait jour est inopposable au salarié, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour perte des dividendes, de condamner l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié sous astreinte 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, de condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et d'une somme à titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009,2010, 2011, de condamner l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés des congés payés afférents, et au titre de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, que le salarié ne justifiait pas d'un droit à la créance qu'il réclame au titre des congés payés sur les rémunérations variables versées et qu'il était débouté de ses prétentions à voir condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 880 euros à ce titre, puis en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 5 880 euros de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 7. La contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de la décision relativement à la demande au titre des droits à congés payés sur la rémunération variable accordée pour les années 2006 à 2010 procède d'une erreur purement matérielle, que la Cour peut réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile. Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société fait le même grief à l'arrêt alors « qu'un rappel de salaire ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la somme octroyée par les juges au titre de ce rappel de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008, de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à ce rappel de salaire devait s'élever à la somme de 990,84 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 999,94 euros de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, alors applicable ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 9. Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. 10. L'arrêt, après avoir fixé à la somme de 9 908,44 euros la somme due par l'employeur au salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008, condamne l'employeur à lui payer cette somme, augmentée de 999,94 euros de congés payés afférents. 11. En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait droit au titre des congés payés qu'à un dixième de la somme due au titre du rappel de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les intérêts moratoires d'une créance ne sont dus que du jour de la sommation de payer cette créance, ou d'un autre acte équivalent ; que si la demande en justice vaut sommation de payer, c'est seulement du chef de la créance concernée par la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui a interjeté appel en 2015, a formulé sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois en cause d'appel ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 sur l'ensemble des créances salariales, cependant qu'il résultait de ses constatations que certaines d'entre elles avaient été formulées à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 13. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. 14. Pour assortir les condamnations au titre des créances salariales des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011, l'arrêt retient que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 1er septembre 2011. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la première réclamation du salarié en paiement d'heures supplémentaires effectuées n'avait été formulée qu'à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation sur le troisième moyen n'atteint que le chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 999,94 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008, et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par le moyen. 17. La cassation sur le sixième moyen n'atteint que le chef de dispositif ayant assorti la condamnation au titre du rappel d'heures supplémentaires des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011, et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par le moyen. 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aon France à payer à M. R... la somme de 999,94 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008, et en ce qu'il assortit les condamnations pour rappel d'heures supplémentaires sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE la société Aon France à payer à M. R... la somme de 990,84 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 ; DIT que les condamnations de la société Aon France au profit de M. R... au titre du rappel d'heures supplémentaires sur les années 2008, 2009, 2010, 2011 seront assorties des intérêts légaux à compter du 19 juin 2018 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 n° RG 15/08384 par la cour d'appel de Paris est rectifié en ce sens que la phrase « condamne la SAS Aon France à payer à Monsieur B... R... à titre de rappels de salaire sur rémunération variable : - 967 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés de 1 696,70 euros de congés payés afférents ; - 5 880 euros de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010 », est remplacée par : « Condamne la SAS Aon France à payer à Monsieur B... R... à titre de rappels de salaire sur rémunération variable au titre de l'année 2010, la somme de 16 967 euros augmentés de 1 696,70 euros de congés payés afférents ; Déboute Monsieur B... R... de sa demande de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010 ». Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Aon France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de rémunération variable si ce n'est pour l'exercice 2010, de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une remise tardive des documents contractuels et d'une exécution déloyale, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la convention de forfait jour était inopposable au salarié, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour perte des dividendes, d'AVOIR condamné l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié dans un délai maximum de 60 jours mois à compter de la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et de 297,80 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de 18 351,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2009 augmentés de 1 835,20 euros de congés payés afférents et de 6 675,68 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2009, de 14 797,75 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010, augmentés de 1 479,77 euros de congés payés afférents et de 4 079,58 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2010, de 2 348,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2011 augmentés de 234,90 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés des congés payés afférents, et au titre de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR assorti les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les manquements invoqués au soutien de la prise d'acte. Par courrier du 6 juillet 2011 M. B... R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. Il lui appartient d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et la rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la gravité des faits invoqués et établis justifiait la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et la cour doit donc examiner l'ensemble des manquements de l'employeur évoqués par le salarié. En l'espèce la cour constate que M. B... R... sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables de chacun des manquements visés ci dessous en jugeant que chacun d'eux, et en tout cas pris ensemble, suffit à justifier sa prise d'acte soit : - le défaut de fixation d'objectifs et l'absence de paiement des congés payés sur sa rémunération variable, - la modification de son contrat de travail et l'insuffisance des moyens fournis pour l'accomplissement de ses fonctions, - la violence des prises à partie, - l'amplitude horaire violant les dispositions relatives à la durée du travail Sur les objectifs Pour refuser au salarié le versement de la prime de résultat, lorsque le droit à rémunération variable est établi, la société doit démontrer qu'elle l'a mis de bonne foi en mesure de la toucher ce qui suppose qu'elle apporte la preuve qu'elle a porté à sa connaissance, au début de l'exercice, les objectifs qu'elle attendait de lui et sur la base desquels elle entendait fixer le montant de la prime de résultat, sauf le cas échéant dans ce cas au salarié de démontrer que ces objectifs n'étaient pas réalisables. M. B... R... reproche à l'employeur sur la période 2006 à 2010 des violations à ces règles résultant d'une fixation tardive et déloyale des objectifs selon des modalités constamment modifiées et des attentes impossibles à réaliser au regard des moyens en délai et en personnel, voire l'absence totale d'objectifs ainsi que le défaut de paiement des congés payés afférents à sa part variable. Sur l'exercice 2005 M. B... R... a été engagé par contrat de travail à effet au 3 février 2003 qui ne prévoyait pas de rémunération variable. Celle-ci a été introduite par avenant du 3 juillet 2006 signé par M. B... R... et qui prévoyait le versement de la part variable en avril de l'année suivante. En conséquence aucune rémunération variable n'est due en 2006 pour l'exercice 2005. Sur l'exercice 2006 M. B... R... a accepté les conditions prévoyant un objectif fixé à 150 000 euros d'affaires nouvelles et saturation de portefeuille pour une année complète, en signant l'avenant du 3 juillet 2006 ouvrant le droit au versement d'une rémunération variable. Il connaissait à la date de signature de l'avenant les affaires nouvelles déjà réalisés de sorte qu'il était parfaitement informé à cette date des objectifs remplis et de ceux restant à remplir pour l'année 2006 pour toucher l'intégralité de sa part variable. Cette fixation au cours de l'année, mais à la date de l'ouverture des droits à rémunération, n'est donc pas tardive et aucun manquement n'est constaté à ce titre. M. B... R... soutient que ces objectifs étaient irréalisables. Mais il ne procède que par voie d'allégations lorsqu'il évoque le manque de moyens ou opère une comparaison qui ne peut être pertinente de ce fait, avec les objectifs demandés à un salarié directeur d'un autre département. En conséquence aucun manquement n'est constaté et M. B... R... est débouté de sa demande en paiement de la rémunération variable 2006. Sur l'exercice 2007 M. B... R... ne formule aucune demande à ce titre et développe que sur cet exercice le bonus a été appliqué de manière loyale par la société qui lui a accordé une somme de 17 844,75 euros soit le maximum contractuel quantitatif de 30% de sa rémunération annuelle, en baissant ses objectifs de 150 000 euros à 70000 euros. Sur l'exercice 2008 Pour l'année 2008 la lettre détaillant les objectifs quantitatifs et qualitatifs et les modalités de calcul et de l'attribution du bonus prévus dans l'avenant du 3 juillet 2006 a été présentée tardivement au salarié soit par courrier du 21 avril 2008 alors que l'exécution contractuelle de bonne foi du contrat et l'avenant du 3 juillet 2006 commandait de fixer les objectifs avec sa hiérarchie en début d'année. Mais M. B... R... a accepté selon son mail du 24 juillet 2008 de reprendre les fonctions de directeur de l'unité nouvelles technologies ce qui a été acté dans un avenant du 13 août 2008 le classant « responsable de centre de profit ». Cet avenant lui octroie une augmentation conséquente de son salaire annuel qui de 59 482 euros en 2007 a été porté à 90 000 euros. En revanche il ne prévoit pas de rémunération variable si ce n'est le versement d'un bonus exceptionnel de 15 000 euros au mois d'avril 2009 reconduit en avril 2010, sous réserve que le salarié réalise le maintien du programme des adhérents de Syntec informatique. Il a perçu ce bonus de 15 000 euros en avril 2008 et avril 2009. M. B... R... développe que cet objectif qualitatif lui offrant 15 000 euros laissait en vigueur les autres conditions contractuelles et donc son objectif quantitatif fixé en avril 2008 et réclame dès lors un bonus complémentaire. Mais l'interprétation de l'avenant du 13 août 2008, au regard du propre mail de M. B... R... du 11 mars 2011 démontre que lors de la négociation salariale menée lorsqu'il a pris la direction de l'UNT, les parties ont convenu que « sa rémunération a été répartie entre une partie fixe et une partie variable conditionnée au maintien du Syntec pour les deux premières années » et n'évoque pas le maintien d'une rémunération variable distincte liée à des objectifs quantitatifs après sa nomination aux fonctions de direction et l'augmentation de sa part fixe qui atteignait un niveau supérieur à celui de sa rémunération fixe augmenté du bonus de 2007. Cette constatation est de même observée dans le mail du 31 juillet 2008 dans lequel il souligne les points importants de l'évolution de sa rémunération à compter du 1er août 2008. En conséquence il a accepté la modification du calcul de sa rémunération variable à compter de l'année 2008 et a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 15 000 euros à titre de bonus pour l'année 2008. Sur l'exercice 2009 Sur le fondement de l'avenant du 13 août 2008 le salarié pouvait encore prétendre au versement du bonus de 15 000 euros qui lui a été versé. Sur l'exercice 2010 Dans un courrier du 15 avril 2010 la société offre à M. B... R... le « versement d'un salaire fixe de 92 700 euros et une rémunération variable constituée d'un bonus annuel pouvant atteindre 21 % de la rémunération annuelle fixe, après les objectifs fixés par la hiérarchie » Or la société ne justifie pas de la fixation d'objectifs. En conséquence il faut considérer qu'elle n'a pas mis de bonne foi M. B... R... en mesure de toucher sa part variable. Aussi M. B... R... est fondé à réclamer pour l'année 2010 l'intégralité de sa part variable contractuelle correspondant à 21 % de 92 700 euros soit 19 467 euros outre congés payés afférents dont à déduire la somme de 2 500 euros versés à titre de bonus en avril 2011 soit un solde de 16 967 euros outre congés payés afférents de 1 696,70 euros. Sur l'année 2011 Aucun objectif n'a été fixé au salarié qui a pris acte de la rupture au mois de juillet 2011. Les manquements observés à ce titre résultent à la lecture des procès verbaux des comités d'entreprise des 10 mai 2011 et 5 juillet 2011, de la volonté affichée de la société de restructurer le service UNT, d'affecter la majorité de ses commerciaux vers des fonctions techniques et de leur accorder un autre mode d'intéressement, et ne sont imputables qu'à la société tenue de maintenir tous les éléments de la rémunération d'un salarié à défaut de justifier d'un accord express de celui-ci à la modification de celle-ci et donc à la modification de son contrat de travail. ( ) En revanche ensemble les manquements retenus caractérisant la perte d'avantages salariaux et la basse de responsabilités encore démontrés à la date de la prise d'acte suffisent à démontrer l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur çà ses obligations pour justifier que celle-ci soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir les manquements qu'il reproche à son employeur ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait porté à la connaissance du salarié les objectifs qu'il attendait de lui (arrêt p.4) et en lui reprochant de ne pas justifier de la fixation d'objectifs pour l'année 2010, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, au mépris des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courriel du 11 mars 2011 de M. R... indiquant à Mme V..., sa supérieure hiérarchique que « le fait que lorsque j'ai repris la direction de l'UNT, c'est la direction financière d'Aon qui avait proposé de répartir la rémunération avec une partie fixe et une partie variable conditionnée au maintien du Syntec. Cette répartition était validée pour les deux premières années et il y avait un contrat moral avec Aon pour le prolongement dans la durée » (production n°5) ; qu'il résultait clairement de ce mail que l'objectif lié au maintien en son sein du programme des adhérents de Syntec Numérique avait été reconduit chaque année et que le salarié en avait connaissance ; qu'en affirmant que pour l'année 2010, la société ne justifiait pas de la fixation d'objectif et que pour l'année 2011 aucun objectif n'avait été fixé, la cour d'appel a dénaturé le mail du 11 mars 2011 du salarié en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE, à tout le moins, la cour d'appel devait s'expliquer sur ce courriel du 11 mars 2011 produit aux débats et de nature à influer sur l'issue du litige ; qu'en s'abstenant de le faire la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs et la cour d'appel qui décide d'infirmer ledit jugement doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé que « suivant avenant du 15 avril 2010, il a été convenu entre les parties qu'un bonus annuel pouvant atteindre 21 % de la rémunération annuelle fixe était octroyé en lieu et place de toutes autres rémunérations variables déterminées antérieurement, ledit bonus étant calculé d'après les objectifs fixés par la hiérarchie de M. B... R.... Aucun autre document contractuel sur la détermination des objectifs et de la rémunération variable de M. B... R... n'a été communiqué. La SA Aon France soutient que l'objectif lié au maintien en son sein du programme des adhérents de Syntec informatique a perduré dans les faits. M. B... R... produit un échange de courriels en date du 11 mars 2011 aux termes desquels il précise : « lorsque j'ai repris la direction de l'UNT, c'est la direction financière d'Aon qui avait proposé de répartir ma rémunération avec une partie fixe et une partie variable conditionnée au maintien du Syntec .cette répartition était validée pour les deux premières années et il y avait un contrat moral avec Aon pour le prolongement dans la durée ». ce qui tend à confirmer la position de la SA Aon France » (jugement p. ) ; qu'en appel, l'employeur demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans énoncer de moyens nouveaux et avait expressément visé ces motifs (conclusions d'appel de l'exposante p. 23) ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur la reconduction de l'objectif lié au maintien du programme des adhérents de Syntec informatique dont le salarié avait connaissance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de rémunération variable si ce n'est pour l'exercice 2010, de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une remise tardive des documents contractuels et d'une exécution déloyale, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la convention de forfait jour était inopposable au salarié, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour perte des dividendes, d'AVOIR condamné l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié dans un délai maximum de 60 jours mois à compter de la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et de 297,80 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de 18 351,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2009 augmentés de 1 835,20 euros de congés payés afférents et de 6 675,68 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2009, de 14 797,75 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010, augmentés de 1 479,77 euros de congés payés afférents et de 4 079,58 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2010, de 2 348,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2011 augmentés de 234,90 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés des congés payés afférents, et au titre de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR assorti les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les manquements invoqués au soutien de la prise d'acte. Par courrier du 6 juillet 2011 M. B... R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. Il lui appartient d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et la rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la gravité des faits invoqués et établis justifiait la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et la cour doit donc examiner l'ensemble des manquements de l'employeur évoqués par le salarié. En l'espèce la cour constate que M. B... R... sollicite l'indemnisation des conséquences dommageables de chacun des manquements visés ci dessous en jugeant que chacun d'eux, et en tout cas pris ensemble, suffit à justifier sa prise d'acte soit : - le défaut de fixation d'objectifs et l'absence de paiement des congés payés sur sa rémunération variable, - la modification de son contrat de travail et l'insuffisance des moyens fournis pour l'accomplissement de ses fonctions, - la violence des prises à partie, - l'amplitude horaire violant les dispositions relatives à la durée du travail Sur les congés payés sur les rémunérations variables versées. L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité inclut la part variable de la rémunération liée aux résultats du salarié ou de l'entreprise peu important son paiement dans l'année. M. B... R... soutient que la SAS Aon France n'a pas assorti de droit à congés payés la rémunération variable qu'elle lui a accordée pendant la période de 2006 à 2010 et réclame à ce titre la somme totale de 5 880 euros. Mais il ne procède que par voie d'allégation sans autre développement de sa prétention alors que la cour constate que les commissions et bonus contractuels sont intégrées dans les lignes des fiches de paie aboutissant à la rémunération brute avant déduction des cotisations salariales et qu'aucun élément ne permet de démontrer une violation à la règle des congés payés susvisées. En conséquence M. B... R... ne justifie pas d'un droit à la créance qu'il réclame à ce titre et est débouté de ses prétentions à voir condamner la SAS Aon France à lui payer la somme de 5 880 euros à ce titre. ( ) En revanche ensemble les manquements retenus caractérisant la perte d'avantages salariaux et la basse de responsabilités encore démontrés à la date de la prise d'acte suffisent à démontrer l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur çà ses obligations pour justifier que celle-ci soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, que le salarié ne justifiait pas d'un droit à la créance qu'il réclame au titre des congés payés sur les rémunérations variables versées et qu'il était débouté de ses prétentions à voir condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 880 euros à ce titre, puis en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 5 880 euros de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de rémunération variable si ce n'est pour l'exercice 2010, de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une remise tardive des documents contractuels et d'une exécution déloyale, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la convention de forfait jour était inopposable au salarié, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour perte des dividendes, d'AVOIR condamné l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié dans un délai maximum de 60 jours mois à compter de la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et de 297,80 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de 18 351,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2009 augmentés de 1 835,20 euros de congés payés afférents et de 6 675,68 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2009, de 14 797,75 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010, augmentés de 1 479,77 euros de congés payés afférents et de 4 079,58 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2010, de 2 348,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2011 augmentés de 234,90 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié à titre de rappels de salaire sur rémunération variable, diverses sommes au titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2010 augmentés des congés payés afférents, et au titre de congés payés sur rémunération variable de 2006 à 2010, d'AVOIR ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR assorti les condamnations des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2011 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la durée du temps de travail Sur l'inopposabilité de la convention de forfait jour. Aux termes des dispositions des articles L3121-38 du code du travail, la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait annuel en jour est subordonnée aux conditions cumulatives : - de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche déterminant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établie, - de la prévision dans ceux-ci de stipulations de nature à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires, - de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite et acceptée par le salarié, - et de l'organisation d'un entretien annuel individualisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Une violation à l'une de ces obligations entraine l'inopposabilité au salarié de la convention de forfait et rend recevable sa demande en paiement d'heures supplémentaires. En l'espèce M. B... R... était soumis contractuellement à une convention de forfait de 212 jours par an sur le fondement d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 17 avril 2000. Cet accord prévoit que le décompte du nombre de jours travaillés se fera par un badgeage quotidien, que la gestion et le suivi du temps de travail des cadres autonomes devront être cohérents avec les objectifs assignés par la hiérarchie et que lors des entretiens annuels d'évaluation organisés entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, celui-ci vérifiera que la charge de travail confiée au salarié et l'amplitude de ses journées de travail, lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire. Or la SAS Aon France ne justifie ni de la mise en place d'un système de badgeage quotidien, ni de la mise en place d'un procédé de suivi de la charge de travail ni même d'entretien annuel traitant de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail ou de tous les dispositifs permettant de s'assurer de la protection de la santé de la sécurité du salarié. En conséquence elle ne peut se prévaloir d'une convention de forfait pour contester au salarié le décompte de ses heures de travail selon le droit commun d'une durée hebdomadaire de 35 heures posé par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail. Sur le rappel de salaires. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectué n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lorsque celui-ci a fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. L'exigence requise est que la prétention du salarié soit sérieusement soutenue sans aboutir à faire peser sur lui la charge de la preuve et donc pour lui d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis et exploitables et cohérents entre eux quant aux horaires quotidiens de travail effectif réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le fait pour un salarié de na pas formuler de réclamation avant la rupture du contrat ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne dispense par l'employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectués de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fat que la première réclamation de M. B... R... en paiement d'heures supplémentaires effectuées n'a été formulée qu'à hauteur d'appel. En outre même si les heures supplémentaires en résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur. Or de nombreux mails du salarié démontrent qu'il s'est régulièrement plaint de la charge de travail dès l'année 2008 en raison de l'insuffisance des effectifs liés à des départs, des absences, et la réaffectation des membres gestionnaires de l'UNT au sein d'autres équipes, qu'il a réclamé des moyens humains supplémentaires notamment en CDD très partiellement accordés, a sollicité l'organisation de réunions portant sur la gestion de l'unité et a mis en place des mesures pour que le retard de quittancement soit résorbé sans conséquence pour les assurés. Par ailleurs M. B... R... produit des mails et des agendas attestant d'une amplitude horaire hebdomadaire supérieure à 35 heures récapitulées dans un tableau détaillé. Ces éléments suffisant à étayer sa demande. Or la SAS Aon France ne fournit aucun élément justifiant de ses horaires de travail ou permettant de remettre en cause le décompte détaillé hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il présente. En conséquence il est fait droit à sa demande et la SAS Aon France est condamnée ç lui payer : 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et de 297,80 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, 18 351,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2009 augmentés de 1 835,20 euros de congés payés afférents et de 6 678 68 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2009, 14 797,75 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010, augmentés de 1 479,77 euros de congés payés afférents et de 4 079,58 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2010, 2 348,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de l'année 2011 augmentés de 234,90 euros de congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments, les mails émanant du salarié lui-même se plaignant de la charge de travail et réclamant des moyens humains supplémentaires ainsi que les mails et agendas faisant seulement état d'une amplitude horaire récapitulée dans un tableau établi pour les seuls besoins de la cause ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision, sur de tels documents, n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) ALORS QU'un rappel de salaire ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la somme octroyée par les juges au titre de ce rappel de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008, de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à ce rappel de salaire devait s'élever à la somme de 990,84 euros ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 999,94 euros de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, alors applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de rémunération variable si ce n'est pour l'exercice 2010, de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une remise tardive des documents contractuels et d'une exécution déloyale, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts exclusifs de l'employeur et emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la convention de forfait jour était inopposable au salarié, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, à titre de solde de congés payés, à titre de solde d'indemnité compensatrice RTT, en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'exercer son droit individuel à la formation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour perte des dividendes, d'AVOIR condamné l'employeur à restituer ou à attribuer au salarié dans un délai maximum de 60 jours mois à compter de la notification de la décision sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard 1471 actions convertibles ou 1471 actions ordinaires correspondantes librement cessibles sur le marché réglementé, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la perte de chance d'acquérir 1103 options d'achat, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 9 908,44 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de l'année 2008 augmentés de 999,94 euros de congés payés afférents et de 297,80 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2008, de 18 351,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2009 augmentés de 1 835,20 euros de congés payés afférents et de 6 675,68 euros d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel 2009, de 14 797,75 euros de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2010, augmentés de 1 479,77 euros de congés payés afférents et de 4 079,58 euros d
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel