Cour de Cassation · soc — 14 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00869
- Date
- 14 octobre 2020
- Condamnation
- 13 405 257 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), M. H... a été engagé le 1er juin 1998 par le société AAA Data en qualité de directeur général adjoint. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 21 novembre 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. H... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 134 052,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire moyen erroné de 14 121,06 euros, s'étendra au chef de dispositif ayant condamné la société AAA Data à lui payer une somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de ce même salaire erroné, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième moyens du pourvoi, ci-après annexés Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. H... une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors : « 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié une somme de 134 052,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est déterminée sur la base d'un salaire moyen de 14 121,06 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel chiffre, celui-ci ne correspondant ni à la moyenne des trois derniers mois (12 442,86), ni à celle des douze mois précédant le licenciement (14 088,44) telles qu'elles résultaient des bulletins de paie produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les allégations du salarié pour retenir un salaire moyen de 14 121,06 euros, que le juge ne peut se déterminer au regard des seules allégations d'une partie sur un point contesté ; qu'en retenant le salaire moyen allégué par le salarié, bien qu'il soit contesté par l'employeur et qu'aucune pièce ne vienne le justifier, les bulletins de paie et attestation Pôle emploi visés par les conclusions de l'intéressé n'aboutissant pas au chiffre proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° T 19-12.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société AAA Data, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.489 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AAA Data, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), M. H... a été engagé le 1er juin 1998 par le société AAA Data en qualité de directeur général adjoint. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 21 novembre 2014. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième moyens du pourvoi, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. H... une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors : « 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié une somme de 134 052,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est déterminée sur la base d'un salaire moyen de 14 121,06 euros ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel chiffre, celui-ci ne correspondant ni à la moyenne des trois derniers mois (12 442,86), ni à celle des douze mois précédant le licenciement (14 088,44) telles qu'elles résultaient des bulletins de paie produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les allégations du salarié pour retenir un salaire moyen de 14 121,06 euros, que le juge ne peut se déterminer au regard des seules allégations d'une partie sur un point contesté ; qu'en retenant le salaire moyen allégué par le salarié, bien qu'il soit contesté par l'employeur et qu'aucune pièce ne vienne le justifier, les bulletins de paie et attestation Pôle emploi visés par les conclusions de l'intéressé n'aboutissant pas au chiffre proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. H... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 134 052,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire moyen erroné de 14 121,06 euros, s'étendra au chef de dispositif ayant condamné la société AAA Data à lui payer une somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base de ce même salaire erroné, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le rejet du quatrième moyen rend ce moyen inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AAA Data aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AAA Data et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 octobre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00869
Données disponibles
- Texte intégral