Cour de Cassation · soc — 16 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01232
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), Mme F... a été engagée le 2 janvier 2012 par la société GSF en qualité d'agent de service. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 26 avril 2010 à la société Derichebourg propreté, était affectée en dernier lieu sur le site Garonor de la société TNT express international. Elle a été licenciée le 15 avril 2011. 2. Le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. La société Fedex express FR est venue aux droits de la société TNT express international.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, sans viser ni examiner l'ensemble des faits qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande, notamment des documents médicaux (avis d'arrêt de travail, ordonnance et certificat médical), une lettre circulaire de l'entreprise de sécurité faisant état de ce que l'employeur de Mme F... lui avait indiqué que celle-ci n'était plus autorisée à entrer sur le site, un courriel d'un délégué du personnel au sein de la société TNT-Garonor faisant état de cette mise à l'écart de Mme F..., une pétition des salariés de la société TNT-Garonor demandant l'arrêt immédiat des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre et une lettre signée par plusieurs salariés, en date du 18 mars 2011, demandant à ce qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement perpétrés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° D 19-20.158 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 Mme C... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.158 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fedex express FR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement TNT express national, anciennement TNT express international, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), Mme F... a été engagée le 2 janvier 2012 par la société GSF en qualité d'agent de service. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 26 avril 2010 à la société Derichebourg propreté, était affectée en dernier lieu sur le site Garonor de la société TNT express international. Elle a été licenciée le 15 avril 2011. 2. Le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 3. La société Fedex express FR est venue aux droits de la société TNT express international. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, sans viser ni examiner l'ensemble des faits qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande, notamment des documents médicaux (avis d'arrêt de travail, ordonnance et certificat médical), une lettre circulaire de l'entreprise de sécurité faisant état de ce que l'employeur de Mme F... lui avait indiqué que celle-ci n'était plus autorisée à entrer sur le site, un courriel d'un délégué du personnel au sein de la société TNT-Garonor faisant état de cette mise à l'écart de Mme F..., une pétition des salariés de la société TNT-Garonor demandant l'arrêt immédiat des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre et une lettre signée par plusieurs salariés, en date du 18 mars 2011, demandant à ce qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement perpétrés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 6. Pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci produisait principalement aux débats une déclaration de main courante déposée auprès du commissariat de police du Blanc Mesnil le 2 février 2011 en y évoquant un différend avec le responsable du site TNT express international et les correspondances du syndicat STAAAP adressées courant janvier et février 2011 au responsable des ressources humaines de la société TNT express international, ce qui est insuffisant en soi pour considérer qu'elle établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 7. En se déterminant ainsi, alors que d'une part la salariée soutenait que l'accès au lieu de travail lui avait été interdit le 31 janvier 2011 par le responsable du service nettoyage de la société TNT express international, que les salariés de cette société avaient signé une pétition pour demander l'arrêt des agissements de harcèlement moral à son encontre et que les salariés de la société Derichebourg propreté, dont l'intéressée, avaient alerté leur employeur sur les faits de harcèlement moral subis par lettre du 18 mars 2011, que d'autre part elle invoquait une altération de son état de santé en produisant des documents médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision. Demande de mise hors de cause 8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fedex express FR. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Fedex express FR ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par les sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR et les condamne in solidum à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme F... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame C... F... de sa demande tendant à voir condamner in solidum la Société DERICHEBOURG PROPRETÉ et la Société TNT EXPRESS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Madame C... F..., qui a été initialement engagée par la Sas GSF le 2 janvier 2012, a vu son contrat de travail transféré à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE le 26 avril 2010 en qualité d'agent de service-catégorie ouvrier-niveau AS-échelon 2A au taux horaire de 9,12 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein ; que par une lettre du 25 mars 2011, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a convoqué Madame C... F... à un entretien préalable prévu le 5 avril, et à l'issue duquel il lui a été notifié le 15 avril 2011 son licenciement pour faute grave motivée, d'une part, en ce qu'elle a utilisé à des fins personnelles un véhicule de service TRAFFIC RENAULT et, d'autre part, suite aux observations critiques de son client, la SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL, quant à la qualité perfectible de sa prestation sur le site TNT en tant que chef d'équipe ; que Madame C... F... ne conteste pas en l'espèce le bien-fondé de son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'au soutien de sa demande, Madame C... F... allègue avoir subi des agissements qualifiables de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de la part de sa supérieure hiérarchique au sein de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE, son employeur, et du responsable du service nettoyage de la société cliente TNT EXPRESS INTERNATIONAL, ce que les sociétés intimées contestent, avec cette précision de la SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL, qui rappelle ne pas être l'employeur de l'appelante et pas davantage l'auteur du prétendu harcèlement moral dont cette salariée aurait été la victime ; que force est de constater que Madame C... F... produit principalement aux débats une déclaration de main courante déposée auprès du commissariat de police du Blanc Mesnil le 2 février 2011 en y évoquant un différend avec le responsable du site TNT EXPRESS INTERNATIONAL - sa pièce 5 -, et les correspondances du syndicat STAAAP adressées courant janvier/février 2011 au responsable des ressources humaines de la SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL - ses pièces 7 et 8 -, ce qui est insuffisant en soi pour considérer qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail elle établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l' article L. 1152-1 ; que pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral (10.000 €) ; ALORS QU'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Madame F... de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, sans viser ni examiner l'ensemble des faits qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande, notamment des documents médicaux (avis d'arrêt de travail, ordonnance et certificat médical), une lettre circulaire de l'entreprise de sécurité faisant état de ce que l'employeur de Madame F... lui avait indiqué que celle-ci n'était plus autorisée à entrer sur le site, un courriel d'un délégué du personnel au sein de la Société TNT-GARONOR faisant état de cette mise à l'écart de Madame F..., une pétition des salariés de la Société TNT-GARONOR demandant l'arrêt immédiat des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre et une lettre signée par plusieurs salariés, en date du 18 mars 2011, demandant à ce qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement perpétrés dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01232
Données disponibles
- Texte intégral