Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11131
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvois n° F 19-22.621 à R 19-22.630 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Peronnet distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° F 19-22.621, H 19-22.622, G 19-22.623, J 19-22.624, K 19-22.625, M 19-22.626, N 19-22.627, P 19-22.628, Q 19-22.629 et R 19-22.630 contre dix arrêts rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. X... R..., domicilié [...] , 2°/ M. Y... W..., domicilié [...] , 3°/ M. K... V..., domicilié [...] , 4°/ M. S... A..., domicilié [...] , 5°/ M. B... D..., domicilié [...] , 6°/ M. M... E..., domicilié [...] , 7°/ M. U... N..., domicilié [...] , 8°/ Mme C... F... , domiciliée [...] , 9°/ M. L... O..., domicilié [...] , 10°/ M. L... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de M. R... et des neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Soray, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-22.621 à R 19-22.630 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peronnet distribution et la condamne à payer à M. R... et aux neuf autres salariés la somme de 300 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi n° F 19-22.621, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. R... la somme de 3 048,19 € bruts de rappel de salaire outre celle de 304,82 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. R... réclame un rappel pour décembre 2013 et pour l'année 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme le fait M. R..., subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. R... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. R... démontre son mal-fondé ; que bien qu'ayant évoqué dans son dispositif l'existence, de manière générale, d'une prescription pour les rappels de salaire, elle ne soutient pas ce moyen en ce qui concerne cette prétention ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est Compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires ; que ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur ; que Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. R... : "180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel" ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, le salarié peut valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. R... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires ; que sur la base du salaire qui a été versé en décembre 2013 et en 2014 à M. R... pour 152H (1 607,13€), le taux horaire est de 10,5732. M. R... pouvait donc prétendre à un salaire de : - 1607,13€ pour 152H - 370,16€ pour 28 heures supplémentaires à 25%soit au total 1 977,29€ ; que de janvier à mai et en décembre 2014, il a perçu un salaire de 1 658,52€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel et 51,39€ au titre d'une indemnité différentielle), il a donc droit à un rappel de 318,77€ mensuels soit 1 912,62€ pour ces 6 mois ; qu'en août et septembre 2014, il a perçu, compte tenu des heures supplémentaires payées, un salaire supérieur au minimum garanti (1 982,23€ en août et 2 089,96€ en septembre) et n'a droit à aucun rappel au titre de ces deux mois ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 971,26€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel 224,61€€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 139,52€ au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 6,03€ ; qu'en juin 2014, il a perçu 1 798,98€ (soit 1 607,13€) au titre du salaire mensuel et 191,85€ au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 178,31€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 668,83€ (soit 1607,13€ au titre du salaire mensuel et 61,70€, au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 308,46€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1656,72€ (soit 1 607,13€ au titre du salaire mensuel, 32,11€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 17,48€ au titre d'une indemnité différentielle), il a donc droit à un rappel de 320,57€ ; qu'en novembre 2014, il a perçu 1 655,09€ (soit 1607,13€ au titre du salaire mensuel et 47,96€ au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 322,20€ ; que le rappel total dû est de 3 048,19€ outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. R... et mis à la charge de la société Peronnet Distribution la somme de 25 000 € et d'avoir précisé que ces dommages et intérêts étaient alloués pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017 ; AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. R... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux souscritères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni ; qu'il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous- critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ; qu'enfin, en ce qui concerne M. R..., les parties conviennent qu'il ne figure pas dans ce tableau ; que ne saurait utilement suppléer à une déclinaison critère par critère des points alloués, l'attestation établie par M. G..., directeur des ressources humaines selon laquelle M. R... aurait obtenu 23 points, au total ; que compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. R... ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement ; que compte tenu des autres éléments connus : son âge (55 ans), son ancienneté (26 ans) son salaire moyen (2 574,30€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° H 19-22.622, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. W... la somme de 3 239,74 € à titre de rappel de salaire, outre celle de 323,97 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. W... réclame un rappel pour décembre 2013 et pour l'année 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ;que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme le fait M. W..., subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. W... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. W... démontre son mal-fondé ; que bien qu'ayant évoqué ans son dispositif l'existence, de manière générale, d'une prescription pour les rappels de salaire, elle ne soutient pas ce moyen en ce qui concerne cette prétention ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires. Ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur. Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci- dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. W... : " 180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel." ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures. ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, le salarié peut valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152 H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. W... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que sur la base du salaire qui a été versé en décembre 2013 et en 2014 à M. W... pour 152H (1 564,443€),le taux horaire est de 10,2923€. M. W... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 564,44€ pour 152H - 360,23€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 924,67€ ; que de janvier à juin et en septembre et décembre 2014, il a perçu un salaire de 1 564,44€au titre du salaire mensuel, il a donc droit à un rappel de 360,23€ mensuels soit 2 881,84€ pour ces 8 mois ; qu'en août, il a perçu, compte tenu des heures supplémentaires payées, un salaire supérieur au minimum garanti (2 2090,32€) et n'a droit à aucun rappel au titre de ce mois ; qu'en décembre 2013, il a perçu 1 834,04€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel, 218,66€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 50,94€ au titre des heures supplémentaires à 25%) il a donc droit à un rappel de 90,63€ ; qu'en juillet 2014, il a perçu 1 848,31€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel 218,66€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 65,21€ au titre des heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 76,36€ ; qu'en octobre 2014, il a perçu 1656,72€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel, 218,66€ au titre des heures d'équivalence à 25% et 104,06€ au titre d'heures supplémentaires à 25%), il a donc droit à un rappel de 37,51€ ; qu'en novembre 2014, il a perçu 1 771,27€ (soit 1 564,44€ au titre du salaire mensuel et 206,83€ au titre des heures d'équivalence à 25%), il a donc droit à un rappel de 153,40€ ; que le rappel total dû est de 3 239,74€ outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. W... la somme de 25 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. W... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés (dont lui-même) ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroît illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué ; qu'or, il est constant que la SASU Peronnet Distribution a ajouté un critère concernant l'accidentologie ; qu'en effet, les qualités professionnelles selon le PSE comprenaient, outre les deux souscritères ci-dessus évoqués (salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville, salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique), trois autres sous-critères : assiduité et ponctualité, respect des consignes procédures et méthodes de travail et enfin qualité du travail fourni. Il paraît ressortir du tableau que les sous-critères "respect des consignes procédures et méthodes" et "qualité du travail" ont été conservés ; que les abréviations utilisées ne permettent pas de savoir si le critère "assiduité et ponctualité" a été gardé et si l'accidentologie s'est ajoutée ou si elle a remplacé ce critère ; qu'en toute hypothèse, les sous-critères utilisés ne sont pas conformes à ceux prévus par le PSE ; qu'enfin, en ce qui concerne M. W..., les parties conviennent qu'il ne figure pas dans ce tableau ; que ne saurait utilement suppléer à une déclinaison critère par critère des points alloués, l'attestation établie par M. G..., directeur des ressources humaines selon laquelle M. W... aurait obtenu 23 points, au total ; que compte tenu de ces différents éléments, il n'est pas établi que les critères d'ordre fixés par le PSE ont été respectés et correctement appliqués ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; que M. W... a travaillé en intérim et en contrat à durée déterminée de février à avril 2015 et a été embauché à compter de mai 2015 à un coefficient supérieur (150M) ; que compte tenu de ces renseignements des autres éléments connus : son âge (39 ans), son ancienneté (17 ans) son salaire moyen (2 766,06€ après réintroduction du rappel de salaire) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, elle n'entraine pas nécessairement pour celui-ci un préjudice et notamment une perte injustifiée de son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, la cour d'appel a déduit le dommage de la faute et partant a violé l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une illégalité, celui-ci ne peut prétendre à la réparation du préjudice censé résulter de la perte injustifiée de son emploi que s'il est établi que la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements lui aurait, de manière certaine, évité de perdre son emploi ; qu'en se bornant, pour dire le salarié fondé à obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, à relever qu'il n'était pas établi que les critères d'ordre fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi avaient été respectés et correctement appliqués, sans constater que l'application desdits critères aurait permis au salarié d'éviter le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et l'article L.1233-24-4 du même code. Moyens produits, au pourvoi n° G 19-22.623, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. V... la somme de 9 202,07 € bruts de rappel de salaire outre 920, 21 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. V... réclame un rappel pour la période de novembre 2010 à décembre 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord n'est pas applicable à M. V..., qu'il ne doit pas se lire comme celui-ci le fait, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. V... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. V... démontre son mal-fondé et faire valoir la prescription de la demande antérieure au 28 novembre 2011 ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité générale de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est Compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de prud'hommes que du tribunal de grande instance, aurait, en toute hypothèse, été compétente pour en connaître ; que pour le personnel roulant, l'accord d'entreprise du 29 mars 2011 stipule : "Les partenaires sociaux conviennent de garantir les salaires ; que ces garanties de salaire sont différentes selon la catégorie à laquelle appartient le conducteur ; que Garantie de salaire cela signifie, qu'en aucun cas, pour un mois travaillé sans absence, la rémunération ne peut être inférieure au seuil fixé dans le tableau ci-dessous" soit pour la catégorie "messagerie et navette" à laquelle appartenait M. V... : "180 heures plus indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures" ; que l'accord ajoute : "Dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter, l'indemnité différentielle serait réduite jusqu'à concurrence de la garantie du salaire mensuel" ; que selon le salarié, ces dispositions lui garantissent mensuellement un salaire correspondant à 180H de travail ; que selon la SASU Peronnet Distribution, elles garantissent seulement le versement d'un salaire au moins égal au salaire de référence applicable au 31 mai 2001 pour 180H de travail ; que les dispositions précitées comportent deux volets : d'une part, une garantie à hauteur de 180H, d'autre part, une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; que c'est cette indemnité différentielle, seule à être visée dans la suite de l'article, qui a vocation à diminuer voire à disparaître "dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter" ; que l'accord ne prévoit pas, en revanche, que la garantie de salaire, d'ailleurs énoncée sans référence au salaire en vigueur au moment de l'accord, pourrait être amenée à diminuer dans le cas où le taux horaire défini par les grilles conventionnelles viendrait à augmenter ; que la situation ainsi faite au personnel roulant est différente de celle du personnel sédentaire non cadre à qui n'est garanti que le maintien de la rémunération mensuelle brute versée préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord, par la mise en place d'une indemnité différentielle ; qu'en conséquence, en application de cet accord, les salariés peuvent valablement revendiquer un salaire correspondant à 180H soit, comme l'indique l'accord d'entreprise, 152H x taux horaire de la convention collective nationale du transport outre des heures supplémentaires à 25% ou 50% -seulement des heures majorées à 25% dans le cas de M. V... auquel s'applique une garantie de 180H, soit un nombre mensuel d'heures n'excédant pas 43H hebdomadaires- ; que le fait que M. V... ait été embauché après la conclusion de cet accord est indifférent ; qu'en effet, même si cet accord a été conclu dans le cadre d'une réduction du temps de travail, les dispositions ici en cause n'ont pas pour vocation de maintenir le salaire antérieur mais de garantir un salaire correspondant à 180H sans référence au salaire atteint au moment de l'accord ; que dès lors, au regard de cette disposition, les salariés embauchés avant et après l'accord sont dans une situation identique et aucune raison objective ne justifierait que ces dispositions soient réservées aux seuls salariés embauchés avant l'accord ; que seule l'indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195H aurait pu être réservée aux seuls salariés embauchés avant cet accord ; que mais cette disposition n'est pas ici en cause ; que concernant les salaires dus avant le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, une prescription quinquennale a commencé à courir ; que cette prescription s'est interrompue le 17 juin 2013 et une nouvelle prescription de 3 ans a commencé à courir ; que lorsque, le 28 novembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, seuls les rappels de salaire antérieurs au 28 novembre 2009 étaient prescrits ; qu'en revanche, les rappels postérieurs n'étaient pas prescrits ; qu'en effet, le délai écoulé entre le 17 juin 2013 et le 28 novembre 2014 était inférieur à 3 ans et le cumul du délai écoulé avant et après cette date était inférieur à 5 ans, durée de la prescription quinquennale antérieure ; que de novembre 2010 à janvier 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 421,72€), le taux horaire est de 9,3553€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 421,72€ pour 152H - 327,37€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 749,09€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint qu'au mois de janvier 2011 ; - en novembre 2010, il a perçu 1 659,91€ et a donc droit à un rappel de 89,18€ - en décembre 2010, il a perçu 1 686,33€ et a donc droit à un rappel de 62,76€ ; qu'en février et mars 2011, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 449,59€), le taux horaire est de 9,5367€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 449,59€ pour 152H - 333,79€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 783,38€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a jamais été atteint ; - en février 2011, il a perçu 1 487,75€ et a donc droit à un rappel de 295,63€ - en mars 2011, il a perçu 1 490,14€ et a donc droit à un rappel de 293,24€ ; d'avril 2011 à décembre 2012, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 473,31€), le taux horaire est de 9,6928€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 473,31€ pour 152H - 339,25€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 812,56€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé qu'en avril et juillet 2011 et novembre 2012 ; - en mai 2011, il a perçu 1 616,84€ et a donc droit à un rappel de 195,72€ ; - en juin, il a perçu 1 809,07€ et a donc droit à un rappel de 3,49€ ; - en août, il a perçu 1 662,27€ et a donc droit à un rappel de 150,29€ - en septembre, il a perçu 1 722,70€ et a donc droit à un rappel de 89,86€ ; - en octobre, il a perçu 1 777,94€ et a donc droit à un rappel de 34,62€ ; - en novembre, il a perçu 1 694,24€ et a donc droit à un rappel de 118,32€ - en décembre, il a perçu 1 686,37€ et a donc droit à un rappel de 126,19€ - en janvier 2012, il a perçu 1 545,14€ et a donc droit à un rappel de 267,42€ ; - en février, il a perçu 1 730,70€ et a donc droit à un rappel de 81,86€ - en mars, il a perçu 1 617,81€ et a donc droit à un rappel de 194,75€ - en avril, il a perçu 1 697,87€ et a donc droit à un rappel de 214,69€ - en mai, il a perçu 1 715,19€ et a donc droit à un rappel de 97,37€ - en juin, il a perçu 1 781,33€ et a donc droit à un rappel de 31,23€ - en juillet, il a perçu 1 649,18€ et a donc droit à un rappel de 163,38€ - en août, il a perçu 1 775,15€ et a donc droit à un rappel de 37,41€ - en septembre, il a perçu 1 713,26€ et a donc droit à un rappel de 99,30€ - en octobre, il a perçu 1 668,08€ et a donc droit à un rappel de 144,48€ - en décembre, il a perçu 1 777,45€ et a donc droit à un rappel de 35,11€ ; que de janvier 2013 à décembre 2014, sur la base du salaire qui lui a été versé pour 152H (1 506,50€), le taux horaire est de 9,911€. M. V... pouvait donc prétendre à un salaire de : -1 506,50€ pour 152H - 346,89€ pour 28 heures supplémentaires à 25% soit au total 1 853,39€ ; qu'en ajoutant le salaire versé pour 152H et celui versé pour les heures supplémentaires effectuées et le cas échéant l'indemnité différentielle, ce montant n'a été atteint ou dépassé que pour les mois de février et août 2013, février et novembre 2014 ; que M. V... a droit à un appel de salaire pour les autres mois : - en janvier 2013, il a perçu 1 678,81€ et a droit à un rappel de 174,58€ - en mars 2013, il a perçu 1 634,46€ et a droit à un rappel de 218,93€ - en avril 2013, il a perçu 1 616,75€ et a droit à un rappel de 236,64€ - en mai 2013, il a perçu 1 824,12€ et a droit à un rappel de 29,27€ - en juin 2013, il a perçu 1 752,39€ et a droit à un rappel de 101€ - en juillet 2013, il a perçu 1 580,83€ et a droit à un rappel de 272,56€ - en septembre 2013, il a perçu 1 615,76€ et a droit à un rappel de 237,63€ - en octobre 2013, il a perçu 1 779,65€ et a droit à un rappel de 73,74€ - en novembre 2013, il a perçu 1 830,44€ et a droit à un rappel de 22,95€ - en décembre 2013, il a perçu 1 547,63€ et a droit à un rappel de 305,76€ -en janvier 2014, il a perçu 1 681,91€ et a droit à un rappel de 171,48€ - en mars 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ - en avril 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ - en mai 2014, il a perçu 1578,57€ et a droit à un rappel de 274,82€ - en juin 2014, il a perçu 1 575,99€ et a droit à un rappel de 277,40€ - en juillet 2014, il a perçu 1 635,95€ et a droit à un rappel de 217,44€ - en août 2014, il a perçu 1 590,24€ et a droit à un rappel de 263,15€ - en septembre 2014, il a perçu 1 567,07€ et a droit à un rappel de 286,32€ - en octobre 2014, il a perçu 1 661,96€ et a droit à un rappel de 191,43€ ; - en décembre 2014, il a perçu 1 506,50€ et a droit à un rappel de 346,89€ ; qu'au total, le rappel dû s'élève à 9 202,07€ (outre les congés payés afférents) ; 1) ALORS QUE l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001 dispose que le personnel roulant courte distance bénéficie d'une garantie de salaire correspondant à 180 heures, outre une indemnité différentielle jusqu'à concurrence de 195 heures ; qu'il est expressément précisé que dans le cas où le taux horaire conventionnel augmenterait, l'indemnité différentielle serait réduite à concurrence de la garantie du salaire mensuel ; que les garanties de salaires prévues par cette disposition conventionnelle doivent donc être calculées par référence au taux horaire conventionnel applicable à la date de conclusion de l'accord ; qu'en énonçant, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que « la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait pas vocation à diminuer » dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait à augmenter, de sorte que le salarié pouvait, en application de l'accord, revendiquer une garantie de salaire dont le montant augmentait à chaque évolution du taux horaire conventionnel, quand la garantie de salaire à hauteur de 180 heures n'avait vocation ni à augmenter ni à diminuer dès lors qu'elle était fixée par référence au taux conventionnel applicable à la date de signature de l'accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 a pour objet d'organiser la réduction du temps de travail et de limiter les conséquences de cette réduction sur la rémunération des salariés en leur garantissant le maintien d'une rémunération minimale ; qu'en considérant, en substance, pour condamner la société Peronnet Distribution à verser au salarié un rappel de salaire, que la garantie de salaire à hauteur de 180 heures prévue par l'article V de cet accord avait vocation à augmenter dans le cas où le taux horaire conventionnel viendrait lui-même à augmenter quand l'accord visait manifestement à garantir le maintien d'une rémunération minimale calculée par référence au taux horaire conventionnel en vigueur à la date de l'accord, la cour d'appel a violé l'article V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 29 mars 2001. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. V... la somme de 15 000 € pour perte injustifiée de l'emploi à raison du non-respect des critères d'ordre avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; AUX MOTIFS QUE le salarié conteste les critères d'ordre et la manière dont ils ont été appliqués et demande des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi ; qu'il critique certains des critères d'ordre fixés dans le document unilatéral établi par l'employeur et homologué par l'administration (notamment l'octroi de points aux salariés qui ne sont pas impactés par le projet de fermeture du site de Grentheville ou aux salariés impactés par ce projet mais qui ont accepté une mobilité géographique) ; qu'il appartenait toutefois au salarié de saisir les juridictions administratives de sa contestation ; que ces critères ne sauraient en revanche être valablement contestés devant la présente cour ; que M. V... critique par ailleurs la manière dont ces critères ont été appliqués ; qu'il fait valoir que : contrairement aux prévisions du PSE aucun point n'a été attribué au salarié lui-même qui aurait dû être décompté comme personne à charge, que trois salariés ont été omis dans le tableau, que des points ont été attribués au titre de l'absence d'accidents en 2014 et 2015 alors que ce critère n'avait pas été prévu au PSE ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments nécessaires pour qu'il puisse vérifier le respect des critères d'ordre ; qu'en l'espèce, la SASU Peronnet Distribution produit en pièce 20 un tableau censé regrouper l'ensemble des salariés et mentionner, pour chaque critère, les points attribués ; que ce tableau s'avère toutefois illisible compte tenu de la taille des caractères utilisés, caractères pour certains flous lorsqu'ils sont grossis à l'aide d'une loupe, pour d'autres trop pâles pour être lisibles ; que chaque colonne de ce tableau est surmontée d'un titre abrégé non explicité et parfois incompréhensible (certains titres étant de surcroit illisibles) ; qu'enfin, les salariés ne sont classés ni en fonction du nombre de points obtenus ni même par ordre alphabétique ce qui rend encore plus difficile le déchiffrage de cette pièce ; que dès lors, cette pièce ne met pas la cour en mesure de vérifier le respect des critères d'ordre ; que de surcroît, si le fait de ne pas décompter le salarié comme personne à charge alors même que le PSE l'avait expressément prévu est a priori sans conséquence sur le classement des salariés (puisque chacun aurait obtenu un point de plus si ce critère avait correctement été appliqué), en revanche, l'employeur ne pouvait valablement modifier les critères figurant dans le PSE homologué
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L.1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel