Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100158
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 108 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), L... J..., née le [...] , a présenté une grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P... Q..., sage-femme, M. T..., gynécologue-obstétricien, et la société Clinique Les Cigognes, lesquels, par un arrêt devenu définitif, ont été condamnés in solidum à réparer l'intégralité des préjudices en résultant et à contribuer respectivement à cette réparation à hauteur de 30 % pour P... Q..., 10 % pour M. T... et 60 % pour la société Clinique Les Cigognes, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique de Navarre. L... J... est décédée le [...]. 3. Mme S... J..., sa mère, M. C... J..., son père, ainsi que Mme I... R... , Mme B... J..., M. A... J..., M. H... O... J..., Mme O... F... , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Y... J..., Mme O... J..., (les consorts J...) ont, en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de L... J..., assigné en liquidation de leurs préjudices P... Q... et son assureur, Le Sou médical aux droits duquel se trouve la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), M. T... et son assureur, la société Allianz IARD, et la société Polyclinique de Navarre. La société La Médicale de France est intervenue à l'instance en qualité d'assureur de la société Polyclinique de Navarre. La Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine est intervenue à l'instance aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours. Mme B... Q... est intervenue en cause d'appel, en qualité d'ayant droit de P... Q..., décédée le [...].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-23.604 Enoncé du moyen 8. Les consorts J... font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 100 000 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime, alors « qu'après avoir énoncé que le préjudice de déficit fonctionnel permanent de la victime devait être évalué 102 277 euros, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, « arrondir » ce préjudice à la somme de 100 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit. » Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 19-23.604 Enoncé du moyen 11. Les consorts J... font grief à l'arrêt de réserver les indemnisations à allouer du chef de certains préjudices, et de rouvrir les débats en considération des versements à connaître du montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) que les consorts J... ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005, alors « que la prestation de compensation du handicap n'entre pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en conséquence, nonobstant sa qualification indemnitaire, elle ne peut pas être déduite des sommes dues à la victime par l'auteur du dommage et son assureur en réparation du préjudice causé ; qu'en retenant au contraire, pour l'évaluation des chefs de préjudices permanents subis par la victime, qu'il convenait de tenir compte de la prestation de compensation du handicap potentiellement perçue par cette dernière, dès lors que ladite prestation revêtait un caractère indemnitaire et qu'en l'absence d'élément précis relatif à la perception effective de cette prestation par la victime, il convenait de rouvrir les débats à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit. » Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal n° V 19-21.622 et des pourvois incidents, pris en leurs deux premières branches, et les deux premiers moyens du pourvoi n° Z 19-23.604, ci-après annexés Mais sur les moyens du pourvoi principal n° V 19-21.622 et des pourvois incidents, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. La société Polyclinique de Navarre et la société La Médicale de France, Mme B... Q... et la société MACSF, et M. T... et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 12 307,69 euros au titre du préjudice d'établissement subie par la victime directe, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour allouer une somme de 12 307,69 euros aux ayants cause de L... J... au titre du préjudice d'établissement subi par cette dernière, que ce préjudice, correspondant à la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, devait être évalué en prenant en compte la somme qu'elle aurait perçue si elle n'était pas décédée prématurément, rapportée au nombre d'années qu'elle avait effectivement vécues à compter de la consolidation de son état jusqu'à son décès (soit entre l'âge de 12 et de 22 ans), sans rechercher si L... J... aurait été susceptible de s'établir à la date où son état s'était consolidé, soit à l'âge de 12 ans, si elle n'avait pas été atteinte d'un grave handicap permanent, et si, en conséquence, c'était bien à cet âge que son handicap lui avait fait perdre l'espoir et la chance de réaliser un projet de vie familiale jusqu'à son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 158 F-D Pourvois n° V 19-21.622 Z 19-23.604 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021 I - 1°/ La société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Polyclinique de Navarre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clinique Les Cigognes, ont formé le pourvoi n° V 19-21.622 contre un arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme I... R... , épouse D... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'E... D... et de L... J..., 2°/ à M. C... J..., 3°/ à Mme S... D... , épouse J..., domiciliés tous deux [...], 4°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] (Luxembourg), 5°/ à M. A... J..., domicilié [...] , 6°/ à M. X... J..., domicilié [...] , pris tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de L... J..., 7°/ à Mme O... F... , épouse J..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Y... J... et de L... J..., 8°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de L... J..., 9°/ à M. H... T..., domicilié [...] , 10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français, venant aux droits de la société d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical, dont le siège est [...] , 13°/ à Mme B... Q..., épouse M..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... Q..., épouse G..., défendeurs à la cassation. II - 1°/ Mme I... R... , épouse D... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'E... D... et de L... J..., 2°/ M. C... J..., 3°/ Mme S... D... , épouse J..., 4°/ Mme B... J..., 5°/ M. A... J..., 6°/ M. X... J..., agissant tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de L... J..., 7°/ Mme O... F... , épouse J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Y... J... et de L... J..., 8°/ Mme O... J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de L... J..., ont formé le pourvoi n° Z 19-23.604 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, 3°/ à la Société médicale d'assurances et de défense professionnelles Le Sou médical, 4°/ à M. H... T..., 5°/ à Mme B... Q..., épouse M..., 6°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, 7°/ à la société Polyclinique de Navarre, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Les défendeurs au pourvoi n° V 19-21.622, M. T... et la société Allianz IARD, d'une part, la société Mutuelle assurances corps santé français et Mme Q..., d'autre part, ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal n° V 19-21.622 ainsi que la société Mutuelle assurances corps santé français et Mme Q..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. M. T... et la société Allianz IARD, demandeurs au pourvoi incident n° V 19-21.622 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° Z 19-23.604 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés La Médicale de France et Polyclinique de Navarre, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme R... , de MM. C..., A... et X... J..., de Mmes S..., B..., O... et O... J..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de M. T..., de la SCP Richard, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français et de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-21.622 et n° Z 19-23.604 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), L... J..., née le [...] , a présenté une grave infirmité, à la suite de fautes commises, lors de l'accouchement de sa mère, par P... Q..., sage-femme, M. T..., gynécologue-obstétricien, et la société Clinique Les Cigognes, lesquels, par un arrêt devenu définitif, ont été condamnés in solidum à réparer l'intégralité des préjudices en résultant et à contribuer respectivement à cette réparation à hauteur de 30 % pour P... Q..., 10 % pour M. T... et 60 % pour la société Clinique Les Cigognes, aux droits de laquelle se trouve la société Polyclinique de Navarre. L... J... est décédée le [...]. 3. Mme S... J..., sa mère, M. C... J..., son père, ainsi que Mme I... R... , Mme B... J..., M. A... J..., M. H... O... J..., Mme O... F... , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Y... J..., Mme O... J..., (les consorts J...) ont, en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de L... J..., assigné en liquidation de leurs préjudices P... Q... et son assureur, Le Sou médical aux droits duquel se trouve la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), M. T... et son assureur, la société Allianz IARD, et la société Polyclinique de Navarre. La société La Médicale de France est intervenue à l'instance en qualité d'assureur de la société Polyclinique de Navarre. La Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine est intervenue à l'instance aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours. Mme B... Q... est intervenue en cause d'appel, en qualité d'ayant droit de P... Q..., décédée le [...]. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal n° V 19-21.622 et des pourvois incidents, pris en leurs deux premières branches, et les deux premiers moyens du pourvoi n° Z 19-23.604, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les moyens du pourvoi principal n° V 19-21.622 et des pourvois incidents, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. La société Polyclinique de Navarre et la société La Médicale de France, Mme B... Q... et la société MACSF, et M. T... et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 12 307,69 euros au titre du préjudice d'établissement subie par la victime directe, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour allouer une somme de 12 307,69 euros aux ayants cause de L... J... au titre du préjudice d'établissement subi par cette dernière, que ce préjudice, correspondant à la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, devait être évalué en prenant en compte la somme qu'elle aurait perçue si elle n'était pas décédée prématurément, rapportée au nombre d'années qu'elle avait effectivement vécues à compter de la consolidation de son état jusqu'à son décès (soit entre l'âge de 12 et de 22 ans), sans rechercher si L... J... aurait été susceptible de s'établir à la date où son état s'était consolidé, soit à l'âge de 12 ans, si elle n'avait pas été atteinte d'un grave handicap permanent, et si, en conséquence, c'était bien à cet âge que son handicap lui avait fait perdre l'espoir et la chance de réaliser un projet de vie familiale jusqu'à son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour allouer une somme de 12 307,69 euros aux ayants cause de L... J... au titre du préjudice d'établissement subi par cette dernière, l'arrêt retient que ce préjudice, correspondant à la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, doit être évalué en prenant en compte la somme qu'elle aurait perçue si elle n'était pas décédée prématurément, rapportée au nombre d'années qu'elle a effectivement vécues à compter de la consolidation de son état jusqu'à son décès, soit entre l'âge de 12 et de 22 ans. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la date à compter de laquelle la victime aurait pu réaliser un projet de vie familiale si elle n'avait pas été atteinte de son handicap, afin d'être en mesure d'apprécier l'existence et, le cas échéant, l'étendue de ce préjudice jusqu'à son décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé. Sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-23.604 Enoncé du moyen 8. Les consorts J... font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 100 000 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime, alors « qu'après avoir énoncé que le préjudice de déficit fonctionnel permanent de la victime devait être évalué 102 277 euros, la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, « arrondir » ce préjudice à la somme de 100 000 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit. » Réponse de la Cour Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 9. Pour évaluer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, après avoir repris le taux de déficit fonctionnel fixé par l'expert à 95 %, estimé le prix du point à 7 000 euros, réduit l'indemnité prorata temporis à hauteur de 15,38 % compte tenu du décès de la victime dix ans après la consolidation, et constaté que ce calcul donnait un résultat de 102 277 euros, l'arrêt retient que cette somme doit être arrondie à 100 000 euros. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué le préjudice à la somme de 102 277 euros, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 19-23.604 Enoncé du moyen 11. Les consorts J... font grief à l'arrêt de réserver les indemnisations à allouer du chef de certains préjudices, et de rouvrir les débats en considération des versements à connaître du montant de la prestation de compensation du handicap (PCH) que les consorts J... ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005, alors « que la prestation de compensation du handicap n'entre pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en conséquence, nonobstant sa qualification indemnitaire, elle ne peut pas être déduite des sommes dues à la victime par l'auteur du dommage et son assureur en réparation du préjudice causé ; qu'en retenant au contraire, pour l'évaluation des chefs de préjudices permanents subis par la victime, qu'il convenait de tenir compte de la prestation de compensation du handicap potentiellement perçue par cette dernière, dès lors que ladite prestation revêtait un caractère indemnitaire et qu'en l'absence d'élément précis relatif à la perception effective de cette prestation par la victime, il convenait de rouvrir les débats à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 245-1 du code de l'action sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. M. T... et la société Allianz IARD contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est dirigé contre un chef de dispositif de l'arrêt mixte qui ne tranche pas le principal. 13. Cependant, en ordonnant le sursis à statuer sur certains chefs de préjudice et en rouvrant les débats pour tenir compte de la PCH potentiellement perçue par la victime, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement jugé qu'il convenait de prendre en considération cette prestation pour évaluer ces préjudices, et tranché en conséquence une partie du principal. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 15. Il résulte de ces textes que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que, n'étant pas mentionnée par le premier de ces textes, la PCH prévue par le second, ne donne pas lieu, nonobstant sa nature indemnitaire, à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être déduite de l'indemnisation allouée. 16. Pour réserver l'indemnisation au titre du recours à une tierce personne postérieurement au 12 février 2005, de l'incidence professionnelle, de la perte de revenus professionnels futurs et des frais de matériel médical après la consolidation et rouvrir les débats pour connaître le montant de la PCH que les consorts J... ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005, l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte de cette prestation pour procéder à l'évaluation de ces postes de préjudice. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la succession de P... Q..., M. T... et la société Polyclinique de Navarre à payer à la succession de L... J... les sommes de 12 307,69 euros au titre du préjudice d'établissement subi par L... J..., et 100 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, en ce qu'il réserve les indemnisations à allouer au titre du recours à une tierce personne postérieurement au 12 février 2005, de l'incidence professionnelle, de la perte de revenus professionnels futurs, des frais de matériel médical exposés après la date de consolidation, en ce qu'il rouvre les débats en considération des versements à connaître du montant de la prestation de compensation du handicap que les consorts J... ont pu recevoir pour la période postérieure au 12 février 2005, et en ce qu'il demande aux parties de conclure sur la question de l'existence d'une double indemnisation possible de la victime, et sur les postes de préjudice que les prestations versées au titre de la prestation de compensation du handicap auraient réparés, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Polyclinique de Navarre, la société La Médicale de France, M. T..., la société Allianz IARD, Mme B... Q..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... Q..., et la société MACSF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Polyclinique de Navarre, la société La Médicale de France, M. T..., la société Allianz IARD, Mme B... Q..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de P... Q..., et la société MACSF et les condamne à payer aux consorts J... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen identique produit au pourvoi principal n° V 19-21.622 par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Médicale de France et Polyclinique de Navarre, et au pourvoi incident par la SCP Richard, pour la société Mutuelle assurances corps santé français et Mme Q... Les sociétés Polyclinique de Navarre et Médicale de France font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris dans sa disposition portant indemnisation allouée au titre du préjudice d'établissement par la victime directe (à hauteur de 12.307,69 euros), d'avoir alloué du chef du préjudice subi par la victime directe une indemnité de 785.000 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation et une indemnité de 100.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et d'avoir en conséquence condamné la Polyclinique de Navarre à payer à la succession de L... J... la somme de 1.088.00 euros (à répartir entre elle, le docteur T... et la succession de P... Q... épouse G... dans les proportions fixées par l'arrêt du 6 février 2013) ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice subi par la victime directe, la décision est rendue en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 janvier 2005 par le docteur V... qui n'encourt aucune critique sérieuse et qui constitue une base d'appréciation valable ; que sur l'évaluation de certains chefs de préjudice permanents subis par la victime directe décédée en cours d'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il décide, en raison du décès de la victime directe survenu à l'âge de 22 ans, d'une réduction proportionnelle des indemnités allouées au titre des préjudices permanents qui, si le décès n'était pas intervenu, auraient été évalués à compter de la consolidation en considération d'une espérance de vie de 65 ans à l'âge dudit décès ; que la consolidation étant considérée comme ayant été acquise 10 ans avant le décès à la date duquel l'espérance de vie était de 65 ans, c'est à bon droit qu'il limite l'indemnisation à 10/65 = 15,38% de ce qui aurait été alloué si la victime n'était pas décédée ; que I. Sur les préjudices patrimoniaux, A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, ( ) 4 – Sur les frais d'assistance temporaire par tierce personne avant consolidation jusqu'au 30 avril 2004, date de consolidation (infirmation du jugement), ce poste de préjudice ne fait pas l'objet de la réouverture des débats car toute cette période antérieure à la consolidation se situe en un temps où l'allocation compensatrice de tierce personne qui a pu être allouée en application de l'article 245-1 du code (de l'action) sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ne présentait pas de caractère indemnitaire selon la jurisprudence fixée sur la base de cet ancien texte ; qu'il importe donc peu de rechercher si cette allocation a été versée pendant cette période ; que la famille a le droit à une indemnisation à ce titre ; que le tribunal a alloué une indemnité de 273.165,84 euros ; que les responsables concluent soit au rejet de la demande, soit à sa réduction, en faisant valoir qu'il conviendrait de tenir compte des services fournis par le Nid béarnais (459.495,08 euros) et qu'il conviendrait de réduire le montant de la rémunération horaire prise pour ce calcul ; que le docteur V..., qui a procédé à l'expertise de L... J... en 2004, a noté que cette assistance était nécessaire pour tous les actes ordinaires de l'existence de la vie courante et qu'elle était indispensable 24 heures sur 24 en raison du risque permanent de survenance de complications respiratoires liées à la nutrition par gavage ; que l'expertise médicale prouve donc que l'enfant handicapé a eu un besoin d'assistance permanent, soit 24 heures par jour ; que compte tenu de l'importance de ce handicap, le deux premières années n'ont pas à être exclues de ce poste d'indemnisation puisque les parents devaient être présents et assujettis aux soins exigés par leur fille dans des conditions matérielles n'ayant rien à voir avec un enfant suivant un développement normal en dehors de tout handicap ; que le motif de l'absence d'autonomie de l'enfant en bas âge ne peut donc pas être utilisé pour exclure ce poste d'indemnisation ; que néanmoins, pour la première période de référence retenue par les consorts J..., le taux horaire servant de base à l'indemnisation sera divisé par deux ; que s'agissant du taux horaire à prendre pour base, compte tenu des risques permanents de complication, la cour ne procédera pas à la distinction proposée entre surveillance passive et surveillance active mais tiendra compte de ce que la surveillance s'exerce dans un cadre familial et reste dans une certaine mesure compatible avec l'accomplissement d'activités personnelles de sorte que la rémunération de ces heures doit subir un abattement ; qu'elle retiendra, pour toute la période prise en compte (30 avril 1992 au 30 avril 2014) entre la naissance et la consolidation, une valeur moyenne de 14 euros de l'heure pour une surveillance constituant une contrainte à plein temps à raison de l'horaire réel de présence de l'enfant au domicile ; que le préjudice s'évalue donc comme suit en se fondant sur les périodes de temps prises pour base par les consorts J... étant précisé que le taux horaire moyen pris en compte est de 7 euros pour la première période et de 14 euros pour les autres : Du au Jours Semaines Heures Nid B Heures Famille Indemnité famille 30/04/1992 31/01/1996 1371 196 0 32.904 230.328 01/03/1996 08/01/1997 342 49 147 8.061 112.854 09/01/1997 31/12/1998 721 103 1.442 15.862 222.068 01/01/1999 30/04/2000 485 69 966 10.674 149.436 01/05/2000 30/10/2000 182 26 3.380 988 13.832 01/11/2000 30/06/2003 971 139 20.016 3.336 46.704 01/07/2003 30/04/2004 304 43 6.536 688 9.632 Total 784.854 Arrondi 785.000 que ce total sera arrondi à 785.000 euros ; ( ) que II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux, A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire (réformation), le préjudice à indemniser concerne les 12 premières années de la vie de L... J... durant lesquelles son état n'était pas consolidé ; que les consorts J... sollicitent, pour ce préjudice, la somme de 216.000 euros ; que la polyclinique de Navarre et le docteur T... proposent la somme de 84.400 euros alors que l'assureur de B... Q... propose la moitié de cette somme ; que ce préjudice a vocation à indemniser les troubles subis dans les conditions d'existence ; qu'elle a été hospitalisée en service de réanimation dès sa naissance ; que dès l'âge de six mois, elle a eu recours à des séances de kinésithérapie et de psychomotricité ; qu'elle présentait des troubles de la déglutition provoquant des encombrements bronchiques par fausse route ; qu'à l'âge de trois ans, elle a été installée dans un corset en raison d'une scoliose-syphose débutante ; qu'en février 1996, elle a été prise en charge au Nid béarnais en semi-internat ; puis qu'à partir du mois de mai 2000, en internat sanitaire ; qu'en 2002, son état s'est aggravé sur le plan orthopédique ; que c'est à ce moment que les parents ont d'ailleurs envisagé la transformation de leur maison dans la perspective de l'y recueillir ; que l'expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale sur l'ensemble de cette période ; que ce préjudice s'indemnisera en l'espèce sur la base forfaitaire de la moitié du SMIC puisque l'incapacité temporaire est totale ; qu'en 2004, le SMIC mensuel brut était de 1.151,20 euros, soit 575,60 euros pour la moitié de celui-ci, mais que compte tenu du temps écoulé, on peut retenir une base mensuelle de 600 euros ; que la durée du déficit temporaire qui doit être prise en compte est de 144 mois ; qu'il sera alloué la somme de 166 x 100 = 99.600 euros arrondie à 100.000 euros par réformation du jugement ; ( ) que B. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, ( ) 5 – sur le préjudice d'établissement (confirmation), ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants) en raison de la gravité du handicap permanent dont est atteint la victime après sa consolidation ; que sur la base d'un préjudice d'(établissement) qui aurait été évalué, comme l'a justement fait le tribunal, à 80.000 euros pour une personne qui serait toujours vivante, c'est une indemnité de 12.307,69 euros qui sera allouée à la victime ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU'à titre préliminaire, il y aura lieu de noter que les préjudices permanents subis par L... J..., quel que soit le caractère particulièrement lourd de ceux-ci, ne pourront être indemnisés que sur la période allant de la date de la consolidation de son état à la date de son décès ; qu'en effet, même si finalement, du fait du décès de la victime, les indemnisations en cause seront perçues par les ayants-droit de celles-ci, lesdites sommes trouvent leur justification dans des préjudices appartenant à la seule victime et ceux-ci ont donc cessé à la date de son décès ; qu'à titre d'exemple, on ne saurait en effet indemniser sur la même base deux personnes handicapées au même degré quand l'une aurait survécu un mois à son accident alors que l'autre serait restée grabataire jusqu'à un âge avancé ; que L... J... ayant survécu 10 ans à compter de la date de consolidation de son état et étant décédée à 22 ans, date à laquelle son espérance de vie était de 65 ans, les sommes devant lui revenir concernant les préjudices permanents dont elle a eu à souffrir seront calculées, prorata temporis, suivant la formule suivante : (somme due x 10 )/65 ; ( ) qu' eu égard aux pièces produites par les parties et au vu du rapport médical établi le 28 janvier 2005 par le docteur W... V..., médecin expert nommé par ordonnance du 12 janvier 2004, il y aura lieu de faire droit aux réclamations formulées par les ayants droit de L... J... au titre des préjudices subis par celle-ci pour les montants suivants : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (...) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (...) Préjudice d'établissement (ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale : il s'agit de la perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants. Quand bien même le décès de L... J... est survenu à 22 ans, le caractère certain du préjudice en cause est acquis (80.000€ x 10) / 65 12.307,69 ( ... ) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour allouer une somme de 785.000 euros aux ayants-cause de L... J... au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne avant consolidation, que ce préjudice devait être évalué, pour la période où L... était prise en charge au sein de l'établissement « Le Nid béarnais », en tenant compte du temps passé par L... au domicile de ses parents tel que pris pour base par les consorts J... dans leurs écritures (soit 8.061 heures du 1er février 1996 au 8 janvier 1997, 15.862 heures du 9 janvier 1997 au 31 décembre 1998, 10.674 heures du 1er janvier 1999 au 30 avril 2000, 988 heures du 1er mai 200 au 30 octobre 2000, 3.336 heures du 1er novembre 2000 au 30 juin 2003 et 688 heures du 1er juillet 2003 au 30 avril 2004, ou un total de 36.609 heures sur l'intégralité de la période), sans même examiner, fût-ce sommairement, les conclusions du rapport d'expertise du docteur W... V... aux termes desquelles celui-ci indiquait que « le problème d'une aide au domicile [des] parents de L... ne se pose que pour les séjours qu'elle y effectue le samedi et le dimanche de 12h à 20h », qu' « elle n'y passe pas de nuit », que « l'état justifie la présence d'une tierce personne (aide-soignante) pour aider sa mère qui s'occupe de l'enfant lorsqu'elle est au domicile parental, 1 heure chaque après-midi, les soins réguliers imposés par l'état de L... étant prodigués au Nid Béarnais » et considérait ainsi qu'une assistance n'était nécessaire que deux heures par semaine, soit environ 104 heures par an, ou 848 heures sur la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour allouer une somme de 100.000 euros aux ayants-cause de L... J... au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par cette dernière, que ce préjudice devait être évalué sur la base d'une indemnité de 600 euros par mois et que le déficit temporaire de L... avait duré 144 mois, tout en calculant l'indemnité due en multipliant la somme de 600 euros, non par 144, mais par 166 avant d'arrondir le produit obtenu (99.600) à 100.000 euros, la cour d'appel s'est contredite sur la durée du déficit fonctionnel temporaire et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour allouer une somme de 12.307,69 euros aux ayants-cause de L... J... au titre du préjudice d'établissement subi par cette dernière, que ce préjudice, correspondant à la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, devait être évalué en prenant en compte la somme qu'elle aurait perçue si elle n'était pas décédée prématurément, rapportée au nombre d'années qu'elle avait effectivement vécues à compter de la consolidation de son état jusqu'à son décès (soit entre l'âge de 12 et de 22 ans), sans rechercher si L... J... aurait été susceptible de s'établir à la date où son état s'était consolidé, soit à l'âge de 12 ans, si elle n'avait pas été atteinte d'un grave handicap permanent, et si, en conséquence, c'était bien à cet âge que son handicap lui avait fait perdre l'espoir et la chance de réaliser un projet de vie familiale jusqu'à son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident n° V 19-21.622 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société Allianz IARD IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant alloué aux consorts J... la somme de 12 307,69 € au titre du préjudice d'établissement résultant de la perte pour L... J... de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale et, statuant à nouveau, d'avoir condamné in solidum la succession de P... G..., le docteur T... et la Polyclinique de Navarre à payer à la succession de L... la somme de 1 088 000 €. AUX MOTIFS QUE sur le préjudice subi par la victime directe, la décision est rendue en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 28 janvier 2005 par le docteur V... qui n'encourt aucune critique sérieuse et qui constitue une base d'appréciation valable ; que sur l'évaluation de certains chefs de préjudice permanents subis par la victime directe décédée en cours d'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il décide, en raison du décès de la victime directe survenu à l'âge de 22 ans, d'une réduction proportionnelle des indemnités allouées au titre des préjudices permanents qui, si le décès n'était pas intervenu, auraient été évalués à compter de la consolidation en considération d'une espérance de vie de 65 ans à l'âge dudit décès ; que la consolidation étant considérée comme ayant été acquise 10 ans avant le décès à la date duquel l'espérance de vie était de 65 ans, c'est à bon droit qu'il limite l'indemnisation à 10/65 = 15,38% de ce qui aurait été alloué si la victime n'était pas décédée ; que I. Sur les préjudices patrimoniaux, A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, (...) 4 – Sur les frais d'assistance temporaire par tierce personne avant consolidation jusqu'au 30 avril 2004, date de consolidation (infirmation du jugement), ce poste de préjudice ne fait pas l'objet de la réouverture des débats car toute cette période antérieure à la consolidation se situe en un temps où l'allocation compensatrice de tierce personne qui a pu être allouée en application de l'article 245-1 du code (de l'action) sociale dans sa rédaction alors en vigueur, ne présentait pas de caractère indemnitaire selon la jurisprudence fixée sur la base de cet ancien texte ; qu'il importe donc peu de rechercher si cette allocation a été versée pendant cette période ; que la famille a le droit à une indemnisation à ce titre ; que le tribunal a alloué une indemnité de 273.165,84 euros ; que les responsables concluent soit au rejet de la demande, soit à sa réduction, en faisant valoir qu'il conviendrait de tenir compte des services fournis par le Nid béarnais (459.495,08 euros) et qu'il conviendrait de réduire le montant de la rémunération horaire prise pour ce calcul ; que le docteur V..., qui a procédé à l'expertise de L... J... en 2004, a noté que cette assistance était nécessaire pour tous les actes ordinaires de l'existence de la vie courante et qu'elle était indispensable 24 heures sur 24 en raison du risque permanent de survenance de complications respiratoires liées à la nutrition par gavage ; que l'expertise médicale prouve donc que l'enfant handicapé a eu un besoin d'assistance permanent, soit 24 heures par jour ; que compte tenu de l'importance de ce handicap, le deux premières années n'ont pas à être exclues de ce poste d'indemnisation puisque les parents devaient être présents et assujettis aux soins exigés par leur fille dans des conditions matérielles n'ayant rien à voir avec un enfant suivant un développement normal en dehors de tout handicap ; que le motif de l'absence d'autonomie de l'enfant en bas âge ne peut donc pas être utilisé pour exclure ce poste d'indemnisation ; que néanmoins, pour la première période de référence retenue par les consorts J..., le taux horaire servant de base à l'indemnisation sera divisé par deux ; que s'agissant du taux horaire à prendre pour base, compte tenu des risques permanents de complication, la cour ne procédera pas à la distinction proposée entre surveillance passive et surveillance active mais tiendra compte de ce que la surveillance s'exerce dans un cadre familial et reste dans une certaine mesure compatible avec l'accomplissement d'activités personnelles de sorte que la rémunération de ces heures doit subir un abattement ; qu'elle retiendra, pour toute la période prise en compte (30 avril 1992 au 30 avril 2014) entre la naissance et la consolidation, une valeur moyenne de 14 euros de l'heure pour une surveillance constituant une contrainte à plein temps à raison de l'horaire réel de présence de l'enfant au domicile ; que le préjudice s'évalue donc comme suit en se fondant sur les périodes de temps prises pour base par les consorts J... étant précisé que le taux horaire moyen pris en compte est de 7 euros pour la première période et de 14 euros pour les autres : Du au Jours Semaines Heures Nid B Heures Famille Indemnité famille 30/04/199 31/01/199 1371 196 0 32.904 230.328 01/02/199 08/01/199 342 49 147 8.061 112.854 09/01/199 31/12/199 721 103 1.442 15.862 222.068 01/01/199 30/04/200 485 69 966 10.674 149.436 01/05/200 30/10/200 182 26 3.380 988 13.832 01/11/200 30/06/200 971 139 20.016 3.336 46.704 01/07/200 30/04/200 304 43 6.536 688 9.632 Total 784.854 Arrondi 785.000 que ce total sera arrondi à 785.000 euros ; (...) que II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux, A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire (réformation) , le préjudice à indemniser concerne les 12 premières années de la vie de L... J... durant lesquelles son état n'était pas consolidé ; que les consorts J... sollicitent, pour ce préjudice, la somme de 216.000 euros ; que la polyclinique de Navarre et le docteur T... proposent la somme de 84.400 euros alors que l'assureur de B... Q... propose la moitié de cette somme ; que ce préjudice a vocation à indemniser les troubles subis dans les conditions d'existence ; qu'elle a été hospitalisée en service de réanimation dès sa naissance ; que dès l'âge de six mois, elle a eu recours à des séances de kinésithérapie et de psychomotricité ; qu'elle présentait des troubles de la déglutition provoquant des encombrements bronchiques par fausse route ; qu'à l'âge de trois ans, elle a été installée dans un corset en raison d'une scoliose-syphose débutante ; qu'en février 1996, elle a été prise en charge au Nid béarnais en semi-internat ; puis qu'à partir du mois de mai 2000, en internat sanitaire ; qu'en 2002, son état s'est aggravé sur le plan orthopédique ; que c'est à ce moment que les parents ont d'ailleurs envisagé la transformation de leur maison dans la perspective de l'y recueillir ; que l'expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire totale sur l'ensemble de cette période ; que ce préjudice s'indemnisera en l'espèce sur la base forfaitaire de la moitié du SMIC puisque l'incapacité temporaire est totale ; qu'en 2004, le SMIC mensuel brut était de 1.151,20 euros, soit 575,60 euros pour la moitié de celui-ci, mais que compte tenu du temps écoulé, on peut retenir une base mensuelle de 600 euros ; que la durée du déficit temporaire qui doit être prise en compte est de 144 mois ; qu'il sera alloué la somme de 166 x 100 = 99.600 euros arrondie à 100.000 euros par réformation du jugement ; (...) que B. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, (...) 5 – sur le préjudice d'établissement (confirmation), ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants) en raison de la gravité du handicap permanent dont est atteint la victime après sa consolidation ; que sur la base d'un préjudice d'(établissement) qui aurait été évalué, comme l'a justement fait le tribunal, à 80.000 euros pour une personne qui serait toujours vivante, c'est une indemnité de 12.307,69 euros qui sera allouée à la victime ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU'à titre préliminaire, il y aura lieu de noter que les préjudices permanents subis par L... J..., quel que soit le caractère particulièrement lourd de ceux-ci, ne pourront être indemnisés que sur la période allant de la date de la consolidation de son état à la date de son décès ; qu'en effet, même si finalement, du fait du décès de la victime, les indemnisations en cause seront perçues par les ayants-droit de celles-ci, lesdites sommes trouvent leur justification dans des préjudices appartenant à la seule victime et ceux-ci ont donc cessé à la date de son décès ; qu'à titre d'exemple, on ne saurait en effet indemniser sur la même base deux personnes handicapées au même degré quand l'une aurait survécu un mois à son accident alors que l'autre serait restée grabataire jusqu'à un âge avancé ; que L... J... ayant survécu 10 ans à compter de la date de consolidation de son état et étant décédée à 22 ans, date à laquelle son espérance de vie était de 65 ans, les sommes devant lui revenir concernant les préjudices permanents dont elle a eu à souffrir seront calculées, prorata temporis, suivant la formule suivante : (somme due x 10 )/65 ; (...) qu' eu égard aux pièces produites par les parties et au vu du rapport médical établi le 28 janvier 2005 par le docteur W... V..., médecin expert nommé par ordonnance du 12 janvier 2004, il y aura lieu de faire droit aux réclamations formulées par les ayants droit de L... J... au titre des préjudices subis par celle-ci pour les montants suivants : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (...) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (...) Préjudice d'établissement (ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de possiblité de réaliser un projet de vie familiale : il s'agit de la perte d'une chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants. Quand bien même le décès de L... J... est survenu à 22 ans, le caractère certain du préjudice en cause est acquis (80 000€ x 10) / 65 12.307,69 ( . . . ) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour allouer une somme de 785.000 euros aux ayants-cause de L... J... au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne avant consolidation, que ce préjudice devait être évalué, pour la période où L... était prise en charge au sein de l'établissement « Le Nid béarnais », en tenant compte du temps passé par L... au domicile de ses parents tel que pris pour base par les consorts J... dans leurs écritures (soit 8.061 heures du 1er février 1996 au 8 janvier 1997, 15.862 heures du 9 janvier 1997 au 31 décembre 1998, 10.674 heures du 1er janvier 1999 au 30 avril 2000, 988 heures du 1er mai 200 au 30 octobre 2000, 3.336 heures du 1er novembre 2000 au 30 juin 2003 et 688 heures du 1er juillet 2003 au 30 avril 2004, ou un total de 36.609 heures sur l'intégralité de la période), sans même examiner, fût-ce sommairement, les conclusions du rapport d'expertise du docteur W... V... aux termes desquelles celui-ci indiquait que « le problème d'une aide au domicile [des] parents de L... ne se pose que pour les séjours qu'elle y effectue le samedi et le dimanche de 12h à 20h », qu' « elle n'y passe pas de nuit », que « l'état justifie la présence d'une tierce personne (aide-soignante) pour aider sa mère qui s'occupe de l'enfant lorsqu'elle est au domicile parental, 1 heure chaque après-midi, les soins réguliers imposés par l'état de L... étant prodigués au Nid Béarnais » et considérait ainsi qu'une assistance n'était nécessaire que deux heures par semaine, soit environ 104 heures par an, ou 848 heures sur la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour allouer une somme de 100.000 euros aux ayants-cause de L... J... au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par cette dernière, que ce préjudice devait être évalué sur la base d'une indemnité de 600 euros par mois et que le déficit temporaire de L... avait duré 144 mois, tout en calculant l'indemnité due en multipliant la somme de 600 euros, non par 144, mais par 166 avant d'arrondir le produit obtenu (99.600) à 100.000 euros, la cour d'appel s'est contredite sur la durée du déficit fonctionnel temporaire et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour allouer une somme de 12.307,69 euros aux ayants-cause de L... J... au titre du préjudice d'établissement subi par cette dernière, que ce préjudice, correspondant à la perte d'espoir et de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, devait être évalué en prenant en compte la somme qu'elle aurait perçue si elle n'était pas décédée prématurément, rapportée au nombre d'années qu'elle avait effectivement vécues à compter de la consolidation de son état jusqu'à son décès (soit entre l'âge de 12 et de 22 ans), sans rechercher si L... J... aurait été susceptible de s'établir à la date où son état s'était consolidé, soit à l'âge de 12 ans, si elle n'avait pas été atteinte d'un grave handicap permanent, et si, en conséquence, c'était bien à cet âge que son handicap lui avait fait perdre l'espoir et la chance de réaliser un projet de vie familiale jusqu'à son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale. Moyens produits au pourvoi n° Z 19-23.604 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme R... , MM. C..., A... et X... J..., Mmes S..., B..., O... et O... J..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la victime, L... J..., de ses demandes au titre de son préjudice scolaire ; AUX MOTIFS QUE madame L... J... n'avait pas eu d'activité scolaire professionnelle (sic) ; qu'il n'y avait pas de préjudice de ce chef ; que ce poste faisait double emploi avec la demande d'indemnisation du handicap (DFT [déficit fonctionnel temporaire]) (arrêt, p. 11, §§ 13 à 15) ; ALORS, D'UNE PART, QUE tandis que le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudice extra-patrimonial temporaire relatif à l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, le préjudice scolaire constitue un préjudice distinct à caractère patrimonial, qui a pour objet de réparer la perte d'années d'étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; qu'en retenant néanmoins que le poste « préjudice scolaire » aurait fait double emploi avec le poste « déficit fonctionnel temporaire », cependant que ces deux postes de préjudices, de nature différente, ne pouvaient se confondre, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice scolaire intègre non seulement le retard scolaire subi, mais également une renonciation à toute forme de formation en raison de l'accident ; qu'il en résulte que ce poste de préjudice doit être réparé dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'absence de scolarisation et de formation de la victime et son accident à l'origine de son handicap ; qu'en déboutant néanmoins la victime, qui n'avait jamais pu être scolarisée ni bénéficier d'une quelconque formation en raison de son handicap consécutif à l'accident dont elle avait été victime à sa naissance, de sa demande en réparation au titre de son préjudice scolaire, par la considération qu'elle n'aurait jamais eu d'activité « scolaire professionnelle » (sic, arrêt, p. 11, § 14), cependant que la réparation dudit préjudice scolaire n'était pas subordonnée à une scolarisation de la victime antérieurement à l'accident au cours duquel elle avait contracté son handicap, mais seulement à une renonciation à toute forme de formation en raison de l'accident, ce qui était nécessairement le cas en l'espèce, la victime se trouvant dans un état végétatif depuis l'accident survenu à sa naissance, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 100.000 euros la réparation du déficit fonctionnel temporaire de L... J..., victime ; AUX MOTIFS QUE ce préjudice avait vocation à indemniser les troubles subis dans les conditions d'existence ; qu'elle avait été hospitalisée en service de réanimation dès sa naissance ; que dès l'âge de six mois, elle avait eu recours à des séances de kinésithérapie et de psychomotricité, qu'elle présentait des troubles de la déglutition provoquant des encombrements bronchiques par fausse route ; qu'à l'âge de trois ans, elle avait été installée dans un corset en raison d'une scoliose-cyphose débutante ; qu'en février 1996, elle avait été prise en charge au Nid béarnais en semi internat, puis, à partir du mois de mai 2000, en internat sanitaire ; qu'en 2002, son état s'était aggravé sur le plan orthopédique ; que c'était à ce moment que les parents avaient d'ailleurs envisagé la transformation de leur maison dans la perspective de l'y recueillir ; que l'expert judiciaire avait retenu une incapacité temporaire totale sur l'ensemble de cette période ; que ce préjudice s'indemniserait en l'espèce sur la base forfaitaire de la moitié du SMIC puisque l'incapacité temporaire et totale (sic) ; qu'en 2004, le SMIC mensuel brut était de 1.151,20 euros soit 575,60 euros pour la moitié de celui-ci, mais compte tenu du temps écoulé, on pouvait retenir une base mensuelle de 600 euros ; que la durée du déficit temporaire qui devait être prise en compte était de 144 mois ; qu'il serait alloué la somme de 166 x 600 = 99.600 euros arrondie à 100.000 euros par réformation du jugement (arrêt, p. 15, §§ 5 à 7) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant, pour limiter à 100.000 euros la réparation du préjudice subi par la victime tenant à son déficit fonctionnel temporaire, qu'un tel préjudice « s'indemniserait en l'espèce sur la base forfaitaire de la moitié du SMIC puisque l'incapacité temporaire et totale » (sic, arrêt, p. 15, § 7), la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en retenant une « base forfaitaire » (arrêt, p. 15, § 7) pour évaluer le préjudice subi par la victime au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 février 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100158
Données disponibles
- Texte intégral