Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100424
- Date
- 9 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Radiation Mme BATUT, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° Q 19-21.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.479 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à [A] [N], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé en cours d'instance, représenté par son tuteur, l'association Apap, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Mme [O] s'est pourvue en cassation, le 20 août 2019, contre un arrêt rendu le 10 avril précédent par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. [A] [N], défendeur à l'instance en cassation, est décédé le [Date décès 1] 2020 et son décès a été notifié le 5 juin. 2.Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° Q 19-21.479) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers d'[A] [N] un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la sa reprise et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée. 3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° Q 19-21.479 ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel