Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100466
- Date
- 23 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2019), Mme [Q], se disant née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Madagascar), a obtenu, le 5 juin 2008, un certificat de nationalité française. 2. Considérant que celui-ci avait été délivré à tort, le ministère public a assigné ses représentants légaux en constatation de son extranéité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de constater que le certificat de nationalité française du 5 juin 2008 lui a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en conséquence, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que, chargé d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés le juge est tenu d'examiner les documents qui lui sont soumis par les différentes parties et ne peut statuer au regard des seules constatations écrites in situ invoquées par le ministère public qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en entérinant purement et simplement les constatations de l'agent consulaire dont Mme [Q] indiquait qu'elles ne lui avaient pas été communiquées, selon lesquelles l'acte de naissance n'était pas signé de l'officier de l'état civil et ne comportait pas de tampon de la mairie de [Adresse 3] contrairement aux exigences requises par l'article 27 de la loi malgache, sans faire état de la copie d'acte de naissance produite par l'intéressée à hauteur d'appel laquelle comportait tant la signature que le sceau de l'officier de l'état civil l'ayant établi et qui faisait foi jusqu'à inscription de faux selon l'article 56 de la loi malgache, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° R 20-10.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.835 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 novembre 2019), Mme [Q], se disant née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Madagascar), a obtenu, le 5 juin 2008, un certificat de nationalité française. 2. Considérant que celui-ci avait été délivré à tort, le ministère public a assigné ses représentants légaux en constatation de son extranéité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de constater que le certificat de nationalité française du 5 juin 2008 lui a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en conséquence, de dire qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que, chargé d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés le juge est tenu d'examiner les documents qui lui sont soumis par les différentes parties et ne peut statuer au regard des seules constatations écrites in situ invoquées par le ministère public qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en entérinant purement et simplement les constatations de l'agent consulaire dont Mme [Q] indiquait qu'elles ne lui avaient pas été communiquées, selon lesquelles l'acte de naissance n'était pas signé de l'officier de l'état civil et ne comportait pas de tampon de la mairie de [Adresse 3] contrairement aux exigences requises par l'article 27 de la loi malgache, sans faire état de la copie d'acte de naissance produite par l'intéressée à hauteur d'appel laquelle comportait tant la signature que le sceau de l'officier de l'état civil l'ayant établi et qui faisait foi jusqu'à inscription de faux selon l'article 56 de la loi malgache, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire qu'un certificat de nationalité française a été délivré à tort à Mme [Q] et que celle-ci n'est pas française, l'arrêt retient que l'acte de naissance de l'intéressée, qui porte le n° 214 et aurait été dressé le 31 décembre 1998, n'est pas signé de l'officier de l'état civil et ne comporte pas de cachet de la mairie de [Adresse 3], ainsi que cela ressort des constatations de l'agent consulaire et de la production d'une copie de cet acte. 7. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, la nouvelle copie de l'acte de naissance de Mme [Q], qui comportait la signature et le sceau de l'officier d'état civil l'ayant établie, produite pour la première fois par celle-ci en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le certificat de nationalité française du 5 juin 2008 a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en conséquence dit que [P] [E] [Q] se disant née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (Madagascar) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'acte de naissance de l'appelante L'article 27 de la loi n° 61-625 relative aux actes de l'état civil dispose que « l'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'officier de l'état civil ». En l'espèce, l'acte de naissance de Mademoiselle [P] [E] [Q], qui porte le n° 214 et aurait été dressé le 31 décembre 1998, n'est pas signé de l'officier de l'état civil et ne comporte pas de tampon de la mairie de [Adresse 3], ainsi que cela ressort des constatations de l'agent consulaire et de la production d'une copie de cet acte. Non conforme aux prescriptions de la loi malgache, cet acte de naissance ne pouvait pas servir de base à la délivrance du certificat de nationalité française établi le 5 juin 2008. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté que le certificat de nationalité française du 5 juin 2008 a été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis. L'acte de naissance de Mademoiselle [P] [E] [Q] n'étant pas régulier, sa filiation ne peut pas être considérée comme valablement établie en l'absence de jugement supplétif. Mademoiselle [P] [E] [Q] sera donc également déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir juger qu'elle est française comme née de parents français, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE En matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur. Cependant, la force probante conférée au certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, de sorte qu'elle disparaît lorsque le certificat de nationalité française a été délivré au vu d'un acte de naissance apocryphe. Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, un certificat de nationalité française a été délivré le 5 juin 2008 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis à [P] [Q] sur la base de la copie d'un acte de naissance n° 214/1998 dressé le 31 décembre 1998 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] sous-préfecture de [Localité 2] (Madagascar), indiquant qu'elle est née le [Date naissance 1] 1998 de [Y] [Q], et sur la base d'un acte reconnaissance souscrit le 14 septembre 2005 à la mairie de Saint-Denis par Monsieur [G] [N]. Toutefois, le caractère probant de l'acte de naissance produit par [P] [Q] est remis en cause par les vérifications réalisées in situ par les autorités consulaires. Il en ressort en effet que l'acte a été rédigé sur un registre contenant des actes n° 193 à 239, tous datés du 31 décembre et qui se suivent sans cohérence. En outre, contrairement à ce qu'indique la copie produite au soutien de la demande de certificat, l'acte n° 214/98, sur lequel ne figure aucun tampon, n'a pas été signé par l'officier d'état civil, en contrariété avec les dispositions de l'article 27 de la loi malgache n° 61-025 relative aux actes de l'état civil. Dans ces conditions, le certificat de nationalité française délivré le 5 juin 2008 n'a aucune force probante et en l'absence de tout autre titre à la nationalité française, il sera dit que de [P] [Q] se disant née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] n'est pas de nationalité française, 1° ALORS QUE selon l'article 47 du code civil l'acte d'état civil fait dans un pays étranger fait foi s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe au juge d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés ; que l'article 27 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil prévoit que l'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'officier de l'état civil ; que selon les articles 11 et 12 de cette même loi les registres d'acte d'état civil sont établis en double exemplaire dont l'un est conservé au centre de l'état civil et l'autre est transmis au greffe du tribunal de première instance ; qu'en énonçant, pour estimer que le certificat de nationalité française du 5 juin 2008 avait été délivré à tort par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, que l'acte de naissance de Mme [P] [Q] portant le n° 214 n'avait pas été signé par l'officier d'état civil et ne comportait pas de tampon de la mairie de [Adresse 3] ainsi que cela ressortait des constatations de l'agent consulaire et de la production d'une copie de cet acte, et qu'il n'était donc pas conforme à l'article 27 de la loi n° 61-625 relative aux actes de l'état civil, sans rechercher comme elle y était tenue si les vérifications des autorités consulaires avaient bien été menées sur les deux registres lorsque était produite une copie d'acte de naissance, comportant tant la signature que le sceau de l'officier de l'état civil l'ayant établi, laquelle faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble l'article 56 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961, 2° ALORS QUE chargé d'apprécier la conformité des actes de l'état civil à la loi du pays où ils ont été dressés le juge est tenu d'examiner les documents qui lui sont soumis par les différentes parties et ne peut statuer au regard des seules constatations écrites in situ invoquées par le ministère public qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse ; qu'en entérinant purement et simplement les constatations de l'agent consulaire dont Mme [P] [Q] indiquait qu'elles ne lui avaient pas été communiquées, selon lesquelles l'acte de naissance n'était pas signé de l'officier de l'état civil et ne comportait pas de tampon de la mairie de [Adresse 3] contrairement aux exigences requises par l'article 27 de la loi malgache, sans faire état de la copie d'acte de naissance produite par Mme à hauteur d'appel laquelle comportait tant la signature que le sceau de l'officier de l'état civil l'ayant établi et qui faisait foi jusqu'à inscription de faux selon l'article 56 de la loi malgache, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100466
Données disponibles
- Texte intégral