Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100506
- Date
- 7 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2019), [P] [W] est né le [Date naissance 1] 2013 de Mme [W], sans filiation paternelle déclarée. Lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme [A], avec laquelle elle s'est mariée le [Date mariage 1] 2014. Les deux femmes s'étant séparées en septembre 2014, Mme [A] a saisi le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que les conditions de l'instauration d'un tel droit de visite et d'hébergement sont énoncées par ce texte de manière non limitative ni impérative ; que la cour d'appel ayant constaté qu'il était fort probable que [P] soit né d'un projet parental commun de Mme [W] et Mme [A] et que cette dernière s'était investie dans la vie de l'enfant pendant la durée de la vie commune et avait souhaité l'adopter mais n'avait pu le faire faute de consentement de sa mère, rétracté tardivement, elle ne pouvait rejeter la demande d'instauration du droit de visite et d'hébergement que sollicitait Mme [A], sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas qu'il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence et jouisse d'une relation avec celle qui avait nourri autant que sa mère le projet de lui donner la vie, pu agir comme un parent jusqu'à la séparation et souhaitait conserver cette place ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; 2°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en rejetant la demande de Mme [A] tendant à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement pour [P] au motif unique de l'absence de lien affectif durable, quand elle constatait que ce lien avait été rompu en raison de la séparation conflictuelle du couple et que, par la suite, son maintien avait été rendu impossible par le refus de Mme [W] de reconnaître à Mme [A] le droit d'entretenir une relation avec [P], ce qui rendait nécessaire la prise en compte d'autres critères de décision, sauf à priver de portée le droit de visite et d'hébergement institué précisément pour permettre le « maintien de relations personnelles de l'enfant avec son second parent, à l'égard duquel il n'a pas de filiation établie, en cas de séparation du couple » selon les travaux législatifs ayant présidé à l'élaboration de l'article 371-4 du code civil dans sa rédaction actuelle ; qu'en statuant ainsi par un motif insusceptible de justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° B 19-25.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [A] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.515 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2019), [P] [W] est né le [Date naissance 1] 2013 de Mme [W], sans filiation paternelle déclarée. Lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme [A], avec laquelle elle s'est mariée le [Date mariage 1] 2014. Les deux femmes s'étant séparées en septembre 2014, Mme [A] a saisi le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que les conditions de l'instauration d'un tel droit de visite et d'hébergement sont énoncées par ce texte de manière non limitative ni impérative ; que la cour d'appel ayant constaté qu'il était fort probable que [P] soit né d'un projet parental commun de Mme [W] et Mme [A] et que cette dernière s'était investie dans la vie de l'enfant pendant la durée de la vie commune et avait souhaité l'adopter mais n'avait pu le faire faute de consentement de sa mère, rétracté tardivement, elle ne pouvait rejeter la demande d'instauration du droit de visite et d'hébergement que sollicitait Mme [A], sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas qu'il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence et jouisse d'une relation avec celle qui avait nourri autant que sa mère le projet de lui donner la vie, pu agir comme un parent jusqu'à la séparation et souhaitait conserver cette place ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; 2°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en rejetant la demande de Mme [A] tendant à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement pour [P] au motif unique de l'absence de lien affectif durable, quand elle constatait que ce lien avait été rompu en raison de la séparation conflictuelle du couple et que, par la suite, son maintien avait été rendu impossible par le refus de Mme [W] de reconnaître à Mme [A] le droit d'entretenir une relation avec [P], ce qui rendait nécessaire la prise en compte d'autres critères de décision, sauf à priver de portée le droit de visite et d'hébergement institué précisément pour permettre le « maintien de relations personnelles de l'enfant avec son second parent, à l'égard duquel il n'a pas de filiation établie, en cas de séparation du couple » selon les travaux législatifs ayant présidé à l'élaboration de l'article 371-4 du code civil dans sa rédaction actuelle ; qu'en statuant ainsi par un motif insusceptible de justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. » Réponse de la Cour 3. L'arrêt relève que, si [P] a été conçu pendant la vie commune du couple formé par Mme [W] et Mme [A], laquelle s'est investie auprès de lui et s'y est attachée, et qu'il est fort probable que sa venue au monde ait été un projet commun, les deux femmes se sont séparées lorsque l'enfant avait seulement dix-huit mois, de sorte que, quelles que soient les causes et les responsabilités de cette séparation, Mme [A] n'a pu créer de lien affectif durable avec celui-ci, désormais âgé de 6 ans et demi. Il ajoute qu'au vu de son très jeune âge, l'enfant n'a pu garder de réels souvenirs de celle-ci, même en tenant compte de rencontres ponctuelles en mai 2015, et qu'il vit désormais avec sa mère et le nouveau compagnon de celle-ci, le couple ayant donné naissance à un autre enfant. Il retient que dans ce contexte, le conflit entre les deux femmes ne s'étant pas apaisé, la mise en oeuvre de rencontres entre Mme [A] et [P] ne pourrait qu'être fort déstabilisante pour lui. 4. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et s'est déterminée en considération de l'intérêt de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [A] [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [A] tendant à lui voir accorder à l'égard de l'enfant [P] [W] un droit de visite et d'hébergement ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 371-4 al. 2 du code civil, « si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables » ; que dans la situation présente, il résulte des pièces produites que la vie commune des parties avait commencé avant la conception de [P] et que Mme [A] [A] a été pleinement présente aux côtés de Mme [Q] [W] lors de sa grossesse, à la maternité lors de la naissance de l'enfant, mais aussi pendant les 18 premiers mois de sa vie, qui ont précédé la séparation du couple ; que Mme [Q] [W] et Mme [A] [A] avaient organisé le baptême de l'enfant le lendemain de leur mariage célébré le [Date mariage 1] 2014 ; puis que, lors de la fête des mères de 2014, Mme [Q] [W] a exprimé le souhait que sa compagne adopte [P] et une telle procédure a été entamée, jusqu'à la rétractation du consentement de la mère, à l'extrême limite du délai dont elle disposait pour ce faire, le 29 septembre 2014 ; que, dans ces circonstances, la vie commune des parties ayant commencé avant la conception de l'enfant, il est fort probable que sa venue au monde ait été un projet commun des parties ; que, de plus, il résulte des photographies produites que Mme [A] [A] a participé aux soins donnés à [P] et à sa vie quotidienne jusqu'à la séparation des parties ; que cependant, dans le contexte de cette séparation fort difficile et conflictuelle, tout lien a été rompu entre Mme [A] [A] et l'enfant ; que si cette dernière produit des photographies de rencontre avec [P] et sa mère, qu'elle date de mai/juin 2015, les attestations de deux compagnons de brève durée de Mme [Q] [W] évoquent de vaines tentatives de sa part pour obtenir des nouvelles de l'enfant et un contact avec lui, de novembre 2014 à avril 2015, puis du 26 mai 2015 à fin décembre 2015 ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des pièces versées aux débats par Mme [A] [A] démontrent son investissement auprès de l'enfant lors de la vie commune avec Mme [Q] [W] et son attachement vis à vis de ce dernier que, selon ses proches, elle a investi affectivement comme son fils et qu'elle considère comme tel, de même que sa famille la plus proche ; que, cependant, si cet investissement et cet attachement de Mme [A] [A] vis à vis de l'enfant sont indéniables, la vie commune des parties, postérieurement à la naissance de [P], a été brève et le lien affectif qu'elle a pu créer avec ce dernier ne s'est réellement vécu que pendant les 18 premiers mois de la vie de l'enfant, ce qui a été insuffisant pour nouer un lien affectif durable entre eux ; que quelles qu'en soient les causes et les responsabilités, la séparation du couple formé par les parties a conduit à une rupture de ce lien pendant près de trois ans lors du jugement déféré, qui s'est encore prolongée par le refus de la mère d'exécuter ce jugement et l'enfant étant désormais âgé de 6 ans et - 6 ? demi ; que de plus, au vu du très jeune âge qu'avait [P] lors de la rupture du couple formé par les parties, même en tenant compte d'éventuelles rencontres ponctuelles en mai 2015, il n'a pu garder de réels souvenirs de Mme [A] [A] ; que [P] vit désormais avec sa mère et le nouveau compagnon de cette dernière, qui aurait reconnu sa paternité à son égard, le couple ayant également donné naissance à un autre enfant ; que, par ailleurs, le conflit entre les parties ne s'est nullement apaisé, Mme [Q] [W] ayant persisté à refuser tout contact entre Mme [A] [A] et [P], malgré la décision rendue en première instance ; que, dans un tel contexte, seule l'existence d'un lien affectif durable noué entre [P] et Mme [A] [A] aurait permis l'organisation, au profit de cette dernière, d'un droit de visite ou/et d'hébergement à l'égard de l'enfant ; que, cependant, dans la situation présente, l'absence d'un tel lien rendrait en l'état contraire à l'intérêt de cet enfant la mise en oeuvre de telles rencontres avec une personne qu'il ne connaît plus, qui ne pourraient qu'être fort déstabilisantes pour lui ; que c'est pourquoi l'intérêt de [P] commande d'infirmer la décision déférée et de rejeter toute demande de Mme [A] [A] tendant à l'organisation d'un droit de visite et d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ; 1°) ALORS QUE si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que les conditions de l'instauration d'un tel droit de visite et d'hébergement sont énoncées par ce texte de manière non limitative ni impérative ; que la cour d'appel ayant constaté qu'il était fort probable que [P] soit né d'un projet parental commun de Mme [W] et Mme [A] et que cette dernière s'était investie dans la vie de l'enfant pendant la durée de la vie commune et avait souhaité l'adopter mais n'avait pu le faire faute de consentement de sa mère, rétracté tardivement, elle ne pouvait rejeter la demande d'instauration du droit de visite et d'hébergement que sollicitait Mme [A], sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'intérêt de l'enfant ne commandait pas qu'il ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence et jouisse d'une relation avec celle qui avait nourri autant que sa mère le projet de lui donner la vie, pu agir comme un parent jusqu'à la séparation et souhaitait conserver cette place ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; 2°) ALORS QUE si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en rejetant la demande de Mme [A] tendant à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement pour [P] au motif unique de l'absence de lien affectif durable, quand elle constatait que ce lien avait été rompu en raison de la séparation conflictuelle du couple et que, par la suite, son maintien avait été rendu impossible par le refus de Mme [W] de reconnaître à Mme [A] le droit d'entretenir une relation avec [P], ce qui rendait nécessaire la prise en compte d'autres critères de décision, sauf à priver de portée le droit de visite et d'hébergement institué précisément pour permettre le « maintien de relations personnelles de l'enfant avec son second parent, à l'égard duquel il n'a pas de filiation établie, en cas de séparation du couple » selon les travaux législatifs ayant présidé à l'élaboration de l'article 371-4 du code civil dans sa rédaction actuelle ; qu'en statuant ainsi par un motif insusceptible de justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100506
Données disponibles
- Texte intégral