Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100509
- Date
- 7 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 16 octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 11 octobre 2019, Mme [W], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 13 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'autorité administrative d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'ordonnance de juger recevable la requête présentée au juge des libertés et de la détention, tendant à la prolongation de sa rétention administrative, alors « qu'en tout état de cause, seules les personnes bénéficiant d'une délégation de signature spéciale peuvent saisir le juge des libertés et de la détention, en lieu et place du préfet, d'une requête tendant à la prolongation d'un placement en rétention administrative ; qu'à cet égard, la possibilité qui est ouverte au délégataire de signer les arrêtés de maintien en rétention n'emporte pas, par elle-même, habilitation pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en estimant néanmoins que la délégation générale dont bénéficiait M. [R], en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, « à l'effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef-lieu », impliquait nécessairement la possibilité de signer les arrêtés de rétention administrative et, par voie de conséquence, les requêtes tendant à leur prolongation, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° F 20-17.220 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [Q] [W], domiciliée chez M. [J] [N], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.220 contre l'ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 16 octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 11 octobre 2019, Mme [W], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 13 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'autorité administrative d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'ordonnance de juger recevable la requête présentée au juge des libertés et de la détention, tendant à la prolongation de sa rétention administrative, alors « qu'en tout état de cause, seules les personnes bénéficiant d'une délégation de signature spéciale peuvent saisir le juge des libertés et de la détention, en lieu et place du préfet, d'une requête tendant à la prolongation d'un placement en rétention administrative ; qu'à cet égard, la possibilité qui est ouverte au délégataire de signer les arrêtés de maintien en rétention n'emporte pas, par elle-même, habilitation pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en estimant néanmoins que la délégation générale dont bénéficiait M. [R], en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, « à l'effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef-lieu », impliquait nécessairement la possibilité de signer les arrêtés de rétention administrative et, par voie de conséquence, les requêtes tendant à leur prolongation, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et l'article R. 552-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné la mesure. 6. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que M. [R] était habilité à former une requête en cas d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, dès lors qu'en vertu de l'article 4 de la délégation de signature, il pouvait, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, signer tout acte, décision, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef-lieu et que le secrétaire général a compétence pour les actes de saisine de la juridiction de céans. 7. En statuant ainsi, alors que la délégation de signature ne visait pas de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel de Mme [W] recevable, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé recevable la requête préfectorale, présentée au juge des libertés et de la détention, tendant à la prolongation de la rétention administrative de Mme [Q] [W] ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la requête préfectorale, sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de rétention, aux termes de l'article R. 552-3 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 » ; QUE le conseil de Madame [X] [J] expose dans la déclaration d'appel prise au nom de l'intéressé que la requête préfectorale est signée par Monsieur [R], sans qu'aucune délégation de signature aux fins de signer en lieu et place du préfet les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative ne soit présente au dossier ; qu'il est ainsi soutenu que la requête est irrecevable ; QUE le premier juge a rejeté l'exception de procédure en relevant qu'aux termes de l'article 4 de l'acte de délégation de signature accordé à Monsieur [R], celui-ci a compétence pour signer tout acte, décision, conventions, correspondances ou documents dans les limites dans l'arrondissement chef-lieu ; que le secrétaire général ayant compétence pour les actes de saisine de la juridiction de céans, Monsieur [R] est donc habilité à former la requête en cas d'empêchement du secrétaire général ; QU'il ressort en effet des pièces portées en procédure que le signataire de l'arrêté de rétention est sous-préfet, adjoint au secrétaire général de la préfecture ; qu'il occupe les fonctions de secrétaire général par intermittence, avec totale possibilité de signature dans ce cas ; QU'il en résulte nécessairement la possibilité de signer les arrêtés de rétention administrative ; QU'il en résulte que le moyen d'irrecevabilité soulevé sera dès lors rejeté ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en se prononçant sur la faculté dont disposait M. [R] de signer les arrêtés de rétention administrative quand Mme [W] soutenait que ce dernier n'était pas compétent pour signer la requête présentée devant le juge des libertés et de la détention, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, seules les personnes bénéficiant d'une délégation de signature spéciale peuvent saisir le juge des libertés et de la détention, en lieu et place du préfet, d'une requête tendant à la prolongation d'un placement en rétention administrative ; qu'à cet égard, la possibilité qui est ouverte au délégataire de signer les arrêtés de maintien en rétention n'emporte pas, par elle-même, habilitation pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en estimant néanmoins que la délégation générale dont bénéficiait M. [R], en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, « à l'effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef-lieu », impliquait nécessairement la possibilité de signer les arrêtés de rétention administrative et, par voie de conséquence, les requêtes tendant à leur prolongation, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté les exceptions de nullité soulevées par Mme [Q] [W] et de l'avoir assignée à résidence ; AUX MOTIFS QUE, sur les exceptions de nullité, sur le moyen de tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionné aux articles 20 et 21 1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire » ; QUE le conseil de Madame [X] [J] expose dans la déclaration d'appel prise au nom de l'intéressé que le contrôle d'identité a été fait par des APJ, hors la présence physique d'un OPJ, seul à même de vérifier les conditions dans lesquelles le contrôle d'identité a été réalisé ; qu'il en est déduit par le conseil de l'intéressé qu'il en résulte une irrégularité de procédure en ce qu'il n'y a pas d'éléments objectifs justifiant le contrôle d'identité ; QU'il apparaît pourtant en procédure que les agents ayant procédé au contrôle ont informé téléphoniquement l'officier de police judiciaire de permanence de la DIDPAF34 qui leur a enjoint de lui remettre la personne dans les plus brefs délais ; QU'il n'est aucunement établi le moindre caractère discriminatoire dans le contrôle opéré, celui-ci ayant été opéré dans le cadre de contrôles aléatoires et non systématiques autorisés par la disposition précitée ; QUE le moyen sera dès lors rejeté ; QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la visite domiciliaire, le conseil de Madame [X] [J] expose dans la déclaration d'appel prise au nom de l'intéressé que, si la visite domiciliaire est possible, sur autorisation du JLD, en cas d'assignation à résidence, le cadre dans lequel elle a eu lieu, alors que la personne fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour, n'existe pas ; qu'il est également fait valoir qu'aucune déclaration de l'intéressé relative à un « nouveau passeport » n'apparaît dans le procès-verbal d'audition, son passeport étant en cours de validité ; QU'il apparaît pourtant en procédure que si une visite domiciliaire est intervenue dans le cadre de la retenue de Madame [X] [J], aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est démontrée ; QUE le moyen sera dès lors rejeté ; 1°) ALORS QUE Mme [W] faisait valoir (cf. p. 2 de sa déclaration d'appel motivée) qu'il résultait des propres constatations du juge des libertés et de la détention que l'intervention de l'officier de police judiciaire était postérieure au contrôle d'identité de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sous l'ordre et la responsabilité de cet officier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aucune visite domiciliaire n'est possible dans le cadre de la procédure de retenue de l'étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; qu'en retenant qu'aucune atteinte aux droits de Mme [W] ne serait démontrée, après avoir relevé qu'une visite domiciliaire est intervenue dans le cadre de la retenue de cette dernière, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait l'irrégularité de la visite domiciliaire, et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, Mme [W] faisait valoir (cf. p. 3 de sa déclaration d'appel motivée) que rien n'indique que la visite domiciliaire s'est faite avec le consentement et à la demande de l'intéressée ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune atteinte aux droits de cette dernière ne serait démontrée, sans répondre à ce moyen opérant, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100509
Données disponibles
- Texte intégral