Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100510
- Date
- 7 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 mai 2020) et les pièces de la procédure, le 9 mai 2020, M. [K], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un tribunal correctionnel. 2. Le 10 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [K] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de décider de la remise en liberté de M. [K], alors « que, selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, et le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la décision indique qu'« à l'audience, le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel », sans aucune référence aux conclusions transmises par le parquet général le 12 mai 2020 et développées à l'audience, lesquelles comprenaient de nouveaux moyens ; que la motivation de la décision, ainsi libellée « vu les pièces de la procédure, par des motifs adoptés du premier juge, l'ordonnance entreprise doit être confirmée et [C] [K] immédiatement remis en liberté » ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° G 20-50.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-50.020 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2020 par le premier président la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. En présence : du préfet de la Savoie, domicilié [Adresse 3]. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 mai 2020) et les pièces de la procédure, le 9 mai 2020, M. [K], de nationalité albanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un tribunal correctionnel. 2. Le 10 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [K] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de décider de la remise en liberté de M. [K], alors « que, selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, et le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la décision indique qu'« à l'audience, le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel », sans aucune référence aux conclusions transmises par le parquet général le 12 mai 2020 et développées à l'audience, lesquelles comprenaient de nouveaux moyens ; que la motivation de la décision, ainsi libellée « vu les pièces de la procédure, par des motifs adoptés du premier juge, l'ordonnance entreprise doit être confirmée et [C] [K] immédiatement remis en liberté » ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties. 6. Pour décider de la remise en liberté de M. [K], l'ordonnance, après avoir visé l'appel formé par le procureur de la République le 11 mai 2020 à 15h48, énonce que le ministère public a repris et développé les moyens de son acte d'appel. 7. En statuant ainsi, sans viser les conclusions prises par le ministère public postérieurement à sa déclaration d'appel ou reprendre succinctement les prétentions et moyens y figurant, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit recevable l'appel formé par le procureur de la République de Lyon, l'ordonnance rendue le 12 mai 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon. SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION pris de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, EN CE QUE l'ordonnance de la juridiction du premier président a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la remise en liberté immédiate de [C] [K], Alors qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100510
Données disponibles
- Texte intégral