Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100518
- Date
- 8 septembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2019), le 7 mars 2017, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles a prononcé à l'égard de M. [L] (le notaire) la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une période d'inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels d'une durée de six ans pour divers manquements aux règles comptables de la profession. 2. Le notaire a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans, alors « qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « conclu subsidiairement à la confirmation de la décision », et si tel avait été le cas, sans constater que le notaire en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, a mentionné en qualité d' « intimée » le « conseil régional des notaires – chambre de discipline (...) représenté par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général, assisté de M. Eric Azoulay (...) avocat plaidant », et a statué au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » et développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter le notaire de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations, formulées en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni de défendre la régularité et le bien-fondé la décision dont appel rendue par la juridiction disciplinaire qu'il préside, ni de demander la condamnation du professionnel poursuivi ; qu'en statuant pourtant au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter le notaire de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » , et défend la régularité procédurale et le bien-fondé de la décision rendue par la chambre de discipline qu'il préside, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, au surplus, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations doivent être présentées personnellement, et non par l'intermédiaire d'un avocat développant oralement les conclusions qu'il a déposées ; qu'en se bornant à viser les écritures du 24 mai 2019 du président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline, assisté de M. Eric Azoulay, avocat, et développées à l'audience, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que le président de la chambre de discipline, ou un membre délégué, aurait été entendu personnellement en ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° Z 19-24.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-24.708 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil régional des notaires, chambre de discipline, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2019), le 7 mars 2017, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Versailles a prononcé à l'égard de M. [L] (le notaire) la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une période d'inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels d'une durée de six ans pour divers manquements aux règles comptables de la profession. 2. Le notaire a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le notaire fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre la peine de la censure devant la chambre, assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans, alors « qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « conclu subsidiairement à la confirmation de la décision », et si tel avait été le cas, sans constater que le notaire en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que le ministère public a conclu, subsidiairement, à la confirmation de la décision, sans préciser s'il a déposé des conclusions écrites. 6. En procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du notaire, a mentionné en qualité d' « intimée » le « conseil régional des notaires – chambre de discipline (...) représenté par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général, assisté de M. Eric Azoulay (...) avocat plaidant », et a statué au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » et développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter le notaire de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte de ces textes, d'une part, que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions, d'autre part, que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction. 9. L'arrêt mentionne, en qualité d'intimée, le « conseil régional des notaires – chambre de discipline ». 10. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 11. Le notaire fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations, formulées en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni de défendre la régularité et le bien-fondé la décision dont appel rendue par la juridiction disciplinaire qu'il préside, ni de demander la condamnation du professionnel poursuivi ; qu'en statuant pourtant au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter le notaire de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » , et défend la régularité procédurale et le bien-fondé de la décision rendue par la chambre de discipline qu'il préside, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, au surplus, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations doivent être présentées personnellement, et non par l'intermédiaire d'un avocat développant oralement les conclusions qu'il a déposées ; qu'en se bornant à viser les écritures du 24 mai 2019 du président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline, assisté de M. Eric Azoulay, avocat, et développées à l'audience, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que le président de la chambre de discipline, ou un membre délégué, aurait été entendu personnellement en ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. » Réponse de la Cour Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels : 12. Il résulte de ces textes, d'une part, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre, lesquelles, formulées, en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, d'autre part, que la chambre de discipline des notaires n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, son président ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées. 13. L'arrêt mentionne que la chambre régionale de discipline était représentée par M. [T] [E], assisté de M. Eric Azoulay, avocat plaidant, qui a déposé des conclusions au nom de la chambre, tendant à la confirmation de la décision, et qui a développé oralement ces écritures. 14. En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne le conseil régional des notaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Maître [L] la peine de la censure devant la chambre assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans ; AUX ENONCIATIONS QUE « la cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître [J] [L], notaire (...) APPELANT **** Conseil régional des notaires – Chambre de discipline [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [T] [E], en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Eric Azoulay de la SCP Finkelstein/Darel/Azoulay/Rolland/Cisse, avocat plaidant – barreau du Val d'Oise, vestiaire : 10 – N° du dossier 2180219 – INTIMEE (...) Qu'aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2019, le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : Débouter Maître [L] de toutes ses demandes, fins, et conclusions ; Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 par la chambre départementale des notaires statuant en chambre de discipline ; Condamner Maître [L] en tous les dépens d'appel ; Qu'il expose que le syndic régional a saisi, le 2 décembre 2016, la chambre de discipline pour dénoncer divers manquements commis par Maître [L] dont témoignent plusieurs rapports d'inspection sur la période de 2012 à 2016, rappelle les reproches qui lui étaient adressés et cite la décision querellée ; Qu'il conteste toute violation du principe du contradictoire ; Qu'il rappelle les articles 16 et 455 du code de procédure civile ; Qu'il estime que les questions du président et les réponses de Maître [L], ainsi que les observations de ce dernier concernant les manquements reprochés, apparaissent clairement dans la décision ; Qu'il déclare que la formation disciplinaire a repris succinctement les prétentions des parties sans que cela soit constitutif d'une violation du principe du contradictoire ; Qu'il indique que le président de la chambre de discipline a pris l'initiative de lui demander de lui remettre les pièces exposées et citées à l'audience pour sa défense ; Qu'il conteste tout manquement à l'impartialité ; Que s'agissant de l'impartialité subjective, il rappelle les articles 461 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Qu'il expose qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande et que la demande ne peut être formée après la clôture des débats et cite un arrêt du 6 mai 1999 ; Qu'il relève que Maître [L] n'a pas sollicité la récusation des membres visés et n'a jamais introduit de requête en suspicion légitime ; Que s'agissant de l'impartialité objective, il réfute le moyen tiré du « mépris » concernant les arguments de la défense ; Qu'il fait valoir que Maître [L] a eu la parole, a répondu aux questions qui lui étaient posées et a formulé des observations concernant les manquements reprochés, que son conseil a été entendu en sa plaidoirie et qu'il lui a été proposé de s'exprimer en dernier ce qu'il a refusé ; Qu'il ajoute qu'il admet lui-même que le président lui a demandé de lui présenter ses pièces ; Qu'il réfute le moyen tiré de la prise en compte d'un fait insusceptible de poursuite ; Qu'il rappelle que l'article 448 du code de procédure civile dispose que : « les délibérations des juges sont secrètes » et que l'article 42.2 du règlement national contient une disposition identique ; Qu'il déclare que la chambre régionale n'a fait que relever « incidemment » que le taux de dématérialisation était inexistant pour l'année 2016 en l'office de Maître [L] et relève qu'elle a elle-même précisé que ce fait était insusceptible de poursuite et qu'elle n'en tiendrait pas compte ; Qu'il souligne que cet élément est mentionné après que la chambre a considéré que le comportement de Maître [L] avait porté atteinte aux intérêts des clients et à l'image du notariat et qu'il était de nature à caractériser un non-respect répété de ses confrères et des autorités de tutelle et constitutif d'une violation des articles 4.1, 6.1, 6.2 du règlement national et de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n°45-2590 ; Qu'il en infère qu'elle n'a fait que rapprocher de manière incidente, le taux inexistant de dématérialisation du comportement nuisible de Maître [L] à l'image du notariat qui a vocation à se moderniser et de son inertie en dépit des rappels à l'ordre provenant des autorités de tutelle ; Qu'il conclut qu'outre l'impossibilité de rapporter une preuve négative compte-tenu du secret du délibéré, la chambre n'a pas à démontrer qu'elle n'a pas tenu compte de ce taux de dématérialisation inexistant dans le cadre de son délibéré ; Qu'il conteste toute violation du principe « non bis in idem » ; Qu'il rappelle le sens de cette locution, cite l'article 368 du code de procédure pénale et l'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'un arrêt de la CEDH ; Qu'il indique que Maître [L] a déjà été condamné par la Chambre de discipline le 16 octobre 2012 pour des faits de retard et de carence dans le traitement de la comptabilité et que les infractions similaires commises de manière répétée après cette sanction ont été commises en état de récidive ; Qu'il fait valoir, citant la décision, que la chambre n'a pas sanctionné une seconde fois les mêmes faits mais qu'elle a simplement tenu compte du comportement récidiviste de Maître [L] pour des faits postérieurs ; Que par ailleurs, il affirme que Maître [L] ne démontre pas que le conseil régional aurait délibérément paralysé le dossier de nomination de son épouse ; Qu'il expose que, le 3 avril 2012, la chambre interdépartementale des notaires a sollicité des informations concernant sa demande et que, le 22 mai 2013, le conseil régional des notaires n'a fait que notifier la délibération de la commission d'accès à la profession rejetant la demande ; Qu'il déclare que Maître [L] ne démontre pas que le conseil régional n'avait pas transmis son dossier à la Chancellerie ; Qu'il ajoute que ces faits sont indifférents à la présente instance ; Que l'intimé reprend les infractions aux règles de la profession notariale reprochées à l'appelant ; Que s'agissant des infractions aux règles comptables, en ce qui concerne le retard dans la tenue de comptabilité (rapports de 2012 à 2016), il déduit du rapport de 2012 une absence de consignation et de prise en compte des remarques effectuées les années précédentes en ce que la clôture quotidienne est réalisée avec un retard de plusieurs jours ; Qu'il cite le rapport qui fait état de l'habitude prise par Maître [L] de modifier l'horodatage ce qui explique pourquoi les tableaux de bord arrivaient avec une date de clôture théorique du jour même, mais toujours avec un retard d'un ou plusieurs mois ; Qu'il affirme que Maître [L] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour mettre fin à la contamination prétendue de son ordinateur principal et tenir sa comptabilité dans les délais ; Qu'il souligne la gravité de la falsification de documents comptables par un officier ministériel ; Qu'il cite le rapport de 2013 aux termes duquel la gestion du titulaire et sa mauvaise présentation des comptes font peser sur l'étude un risque fiscal important qui à terme pourrait remettre en question son équilibre financier ; Qu'il ne conteste pas que la comptabilité était, pour cet exercice, à jour mais invoque d'autres manquements ; Qu'il cite le rapport 2014 qui suggère de clôturer les journées comptables tous les jours et de ne pas maintenir un stock de journées en attente de saisies de 9 jours ouvrés, le retard étant de neuf jours et non de six comme prétendu ; Qu'il estime que l'absence de notaire en son office pendant trois jours invoquée par l'appelant démontre un manque certain d'organisation de sa part ; Qu'il ajoute que ces manquements ont entraîné la mise en place d'une mesure de curatelle entre octobre 2014 et octobre 2015 conformément à l'article 30 du décret du 29 février 1956 ; Qu'il cite le rapport de 2015 qui lui recommande de mettre en place une assistance comptable pour les comptes clients afin d'épurer les soldes créditeurs et de mettre en place une méthodologie sur la tenue des comptes et qui estime nécessaire l'intervention d'un expert-comptable pour mettre de l'ordre dans la comptabilité de l'office ; Qu'il cite le rapport 2016 et la reconnaissance par Maître [L] d'un retard de 25 jours ouvrés ; Qu'il conclut qu'au-delà de la négligence délibérée de Maître [L], le défaut d'exactitude, de fidélité et de sincérité de sa comptabilité est particulièrement grave et dangereux, s'agissant d'un officier ministériel manipulant régulièrement des fonds clients ; Qu'en ce qui concerne le défaut de consignation, il rappelle l'article 15 du décret n°45- 0117 du 19 décembre 1945 et l'article 14, 2° du décret du 19 décembre 1945 ; Qu'il expose que le rapport de 2013 fait état de 48 comptes consignés au jour de l'inspection et que, par rapport à la précédente inspection, il restait 26% des comptes dans la balance, non mouvementés depuis plus de trois mois, l'absence de mouvement sur ces comptes n'ayant pas donné lieu à consignation ; Qu'il relève que, selon les inspecteurs, il restait à la date de l'inspection 184 comptes clients créditeurs non mouvementés depuis plus de trois mois, seuls 48 d'entre eux ayant été consignés ; Qu'il en infère que 136 comptes non mouvementés n'avaient pas été consignés au-delà du délai de trois mois, alors qu'ils auraient dû l'être conformément à l'article 15 du décret susvisé ; Qu'il expose que, selon le rapport 2014, 373 comptes clients créditeurs n'avaient pas fait l'objet de mouvement pendant plus de trois mois et que 84% des comptes étaient en attente de consignation, ces chiffres démontrant que les consignations ne sont pas réalisées régulièrement ; Qu'il cite le rapport de 2015 d'où il résulte que 89% des comptes étaient en attente de consignation, le nombre de comptes clients créditeurs sans mouvement depuis plus de trois mois, comptes consignés confondus, s'élevant à 429 ; Qu'il cite le rapport de 2016 qui a relevé que 553 comptes clients créditeurs n'avaient pas fait l'objet de mouvement pendant plus de trois mois, le pourcentage moyen de consignation depuis le début de l'année 2016 s'élevant à 10% ; Qu'en réponse à l'appelant, il fait valoir que le non-respect de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 est caractérisé par le seul défaut de consignation concernant les comptes non-mouvementés depuis plus de trois mois ; Qu'il en conclut que la contestation du mode de calcul n'a pas lieu d'être ; Que concernant l'imputation des chèques périmés, il rappelle qu'il est interdit de comptabiliser un chèque périmé en profit ; Qu'il expose que, dans le rapport d'inspection de 2015, il a été constaté la présence de 34 chèques périmés et de 10 écarts constatés non régularisés. Que concernant l'encaissement différé des chèques en contravention avec l'article L131- 31 du code monétaire et financier, il rappelle les articles L.131-31 et L 131-22 du code monétaire et financier ; Qu'il cite le rapport de 2012 d'où il résulte que, selon un sondage, des chèques peuvent rester en portefeuille au sein de l'étude pendant plus de 20 jours et relève que cette habitude permet une avance aux clients déguisée ; Qu'en réponse à Maître [L], il estime sans incidence les recours possibles dans le cas où le chèque ne serait pas déposé en paiement ; Il ajoute qu'il ne démontre pas que les chèques laissés en portefeuille pendant plus de 20 jours étaient des chèques de banque ; Que s'agissant de l'obstruction aux missions de la chambre et de l'atteinte à l'image de la profession, il cite, concernant l'obstruction aux inspections, l'article 11 du décret n°74-737 du 12 août 1974 et l'article 4.5.2 du règlement national ; Qu'il soutient que Maître [L] ne démontre pas avoir réellement transmis les documents ; Qu'il expose que l'inspection se déroule en général sur plusieurs journées ce qui lui donne le temps de produire les documents demandés ; Qu'il excipe des rapports d'inspection réalisés entre 2012 et 2016 que les documents demandés n'ont pas tous été produits et que le délai de communication des documents pour les besoins de l'inspection a été très lent ; Que concernant l'obstruction à la mission de vérification de la comptabilité, il cite l'article 4, 5° de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, la circulaire n°2012- 7 du 25 juillet 2012 du Conseil supérieur du notariat et l'article 6.2 du règlement national qui fait obligation aux notaires de respecter les circulaires du Conseil supérieur du notariat ; Qu'il cite des courriers adressés notamment les 24 octobre 2013, 11 mars 2014, 27 mai 2014 pour un total de huit lettres de relance par la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles à Maître [L] et trois convocations devant celle-ci qui témoignent de l'obstruction répétée faite aux missions de la chambre ; Qu'il invoque également les rapports de 2012 à 2016 ; Qu'il relève que Maître [L] n'était pas absent durant toutes les inspections et qu'il pouvait s'organiser pour produire les documents demandés le cas échéant, l'envoi s'opérant par un simple courriel ; Qu'il soutient que son comportement a contraint la chambre à porter une attention particulière à son office ; Que concernant le non-respect des obligations relatives à la dématérialisation, il cite le défaut d'alimentation des bases de données immobilières du notariat ; Qu'il rappelle qu'en application de l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI créé par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de l'article 1 er du décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 et de l'article 6.3 du règlement National, les notaires doivent fournir au Conseil supérieur du notariat de façon dématérialisée les informations relatives aux mutations immobilières qu'ils traitent, de façon à alimenter les bases que la loi charge le notariat de maintenir ; Qu'il fait valoir qu'il résulte des extraits des bilans d'alimentation de la base BIEN de 2012 à 2016 et du rapport d'inspection de 2016, que Maître [L] ne transmet jamais les informations relatives aux mutations immobilières traitées ; Qu'en réponse à l'appelant, il lui fait grief de prétendre que, sous prétexte qu'une obligation n'est pas consacrée légalement, elle peut être violée impunément ; Qu'il cite le non-respect des obligations de télé publication prévues par l'article 6.7 du règlement national ; Qu'il infère des rapports d'inspection de 2012 à 2016 que Maître [L] ne respecte pas les obligations relatives aux « télé actes », les inspecteurs ayant constaté qu'aucune « télé réquisition » ou « télé publication » n'ayant été réalisée ; Qu'en réponse à l'appelant, il fait valoir que celui-ci n'a pas cru nécessaire de se conformer aux téléprocédures ; Qu'il cite l'utilisation d'une adresse courriel non conforme au plan de nommage de la profession en violation de l'article 4.4.2 du Règlement national ; Qu'il souligne qu'a ce titre, les notaires doivent exclusivement utiliser les serveurs de messagerie mis en place par la profession afin d'assurer leur obligation de secret professionnel et de confidentialité ; Qu'il relève que, selon le rapport d'inspection de 2016, Maître [L] utilise une messagerie non sécurisée ; Qu'il déclare qu'il n'a pas fait que recevoir des courriels de la part des clients sur cette adresse mais qu'il a également lui-même envoyé des courriels à ses clients contrairement à ce qu'il prétend ; Qu'il ajoute qu'il a également utilisé cette adresse pour envoyer des courriels à la chambre entre 2012 et 2016 ; Qu'il conclut que, si une adresse conforme a effectivement été paramétrée en 2016, il lui aura fallu attendre 2016 pour qu'il se conforme aux plans de nommage. Que concernant le non respect des autorités de tutelle, il cite l'article 1.2 du règlement national sur l'obligation de faire les efforts nécessaires et les articles 4.1, 4.5.2, 6.1 et 6.2 de ce règlement ainsi que l'article 4 de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 ; Qu'il reproche à Maître [L] d'avoir, ainsi qu'il résulte de ces développements, refusé systématiquement de se conformer aux rappels à l'ordre résultant des inspections, curatelle, courriers, convocations du président, du premier syndic et du deuxième syndic ; Qu'il en conclut qu'il a violé les textes susvisés ; Qu'il estime dénués d'équivoque les rapports d'inspection de 2012 à 2016 et considère que la réitération des manquements reprochés démontre en elle-même, qu'il n'a pas donné suite aux demandes ou recommandations des inspecteurs ; Qu'il rappelle également les courriers précités qui démontrent que les autorités de la chambre sont régulièrement contraintes de relancer Maître [L] et de réitérer les mêmes recommandations et les mêmes rappels à l'ordre, faute d'évolution ; Qu'il déclare qu'au-delà de ternir gravement l'image de la profession, il a délibérément alourdi le travail des autorités de tutelle ; Qu'il affirme que l'objet des convocations du premier syndic, du deuxième syndic et du président était d'attirer l'attention sur le nombre de réclamations et également d'obtenir des explications de sa part sur son absence de réaction concernant les relances dont il a fait l'objet ; Qu'il cite ces courriers ; Qu'il lui fait grief, comme en témoigne leur nombre, d'avoir laissé perduré sciemment la situation ; Qu'il fait valoir que la chambre, le président, le premier syndic, le deuxième syndic, les inspecteurs sont unanimes sur sa négligence constante ; Que concernant l'obstruction à la mission de traitement des réclamations des clients et l'atteinte grave portée à l'image de la profession, il cite l'article 4, 4° de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et l'article 43.2 du règlement national qui chargent la chambre des notaires de traiter les réclamations des clients à l'encontre des notaires de son ressort ; Qu'il cite également l'article 1.2 alinéa 1 et 3 du règlement national et l'article 3.2.1 du même règlement ; Qu'il observe que Maître [L] enregistre le taux le plus élevé de la compagnie avec 5,19 réclamations pour 100 actes en 2015 contre 0,4% en moyenne pour l'ensemble des offices des Yvelines et du Val d'Oise ; Qu'il fait valoir, se prévalant de courriers, qu'il ne fournit pas à la chambre les éléments lui permettant de répondre de façon satisfaisante et dans les délais impartis aux clients, ce qui induit un surcroît de travail pour elle compte tenu du nombre anormal de relances, réouvertures et retours de dossiers ; Qu'il ajoute le mécontentement de ses clients confrontés à son inertie ; Qu'il affirme que ces pratiques ternissent l'image de la profession dans la mesure où dans la trop longue attente du dénouement de leur dossier, les clients mettent en cause la crédibilité de la chambre et de la profession comme en témoignent les nombreux courriers adressés par ces derniers ou leurs avocats ; Qu'il estime inopérant le moyen tiré de l'absence d'un notaire dans la mesure où il n'a pas fait les efforts nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et s'assurer de la satisfaction du client en s'attachant à ce que les réclamations portées à sa connaissance soient traitées avec efficacité, rapidité et transparence ; Qu'il soutient, en tout état de cause, en réponse à ses contestations sur le délai, que le délai de réponse est toujours supérieur au délai de 15 jours imposé par le Règlement national ; Qu'aux termes d'un avis du 22 mars 2019, le ministère public demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté ; (...) Qu'à l'audience, les parties ont développé les écritures précitées, le ministère public concluant subsidiairement à la confirmation de la décision ; (...) » ; 1°/ ALORS QU'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de Maître [L], notaire, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision préalablement à l'audience au cours de laquelle il a « concl[u] subsidiairement à la confirmation de la décision » (arrêt, p. 11, antépénult. §), et si tel avait été le cas, sans constater que Maître [L] en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; que le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de Maître [L], a mentionné en qualité d' « intimée » le « conseil régional des notaires – chambre de discipline (...) représenté par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général, assisté de Me Eric Azoulay (...) avocat plaidant » (arrêt, p. 1), et a statué au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » et développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter Maître [L] de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » (arrêt, p. 6, al. 12 à 14 ; p. 11, antepenult. al.) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS QUE lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations, formulées en qualité de sachant, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice ; qu'elles ne sauraient avoir pour objet ni de défendre la régularité et le bien-fondé la décision dont appel rendue par la juridiction disciplinaire qu'il préside, ni de demander la condamnation du professionnel poursuivi ; qu'en statuant pourtant au visa des « dernières écritures notifiées le 24 mai 2019 » développées à l'audience aux termes desquelles « le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline demande à la cour de : débouter Maître [L] de toutes ses demandes, fins, et conclusions [et de] confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2017 (...) » (arrêt, p. 6, al. 12 ; p. 11, antepenult. al.), et défend la régularité procédurale et le bien-fondé de la décision rendue par la chambre de discipline qu'il préside (arrêt, p. 6, al. 14 à p. 7, avant-dern. al.), la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ ALORS QUE, au surplus, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que ces observations doivent être présentées personnellement, et non par l'intermédiaire d'un avocat développant oralement les conclusions qu'il a déposées ; qu'en se bornant à viser les écritures du 24 mai 2019 du président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles siégeant en chambre de discipline, assisté de Maître Eric Azoulay, avocat, et développées à l'audience, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt que le président de la chambre de discipline, ou un membre délégué, aurait été entendu personnellement en ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Maître [L] la peine de la censure devant la chambre assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de trois ans ; AUX MOTIFS QUE « (?) Sur le fond : Sur les infractions aux règles comptables Sur le retard dans la tenue de la comptabilité Qu'il ne ressort pas des rapports d'inspection de 2013 et 2015 l'existence d'un retard ; Qu'il résulte du rapport de 2012 que, le mardi 4 décembre 2012, la dernière journée clôturée était celle du jeudi 29 novembre ; Que Maître [L] ne démontre pas que ses difficultés informatiques - attestées par une seule intervention en 2012 - expliquent ce retard ; Que le rapport de 2014 établit un retard comptable de 6 jours ouvrés, du 20 mars au 1er avril ; Que la seule absence de Maître [L] pendant trois jours est insuffisante à justifier ce retard étant observé que l'étude n'était pas fermée et donc que sa référence à la faculté de fermer des études pendant 15 jours est sans portée ; Que ces griefs sont donc fondés ; (...) Sur le défaut de consignation Qu'il résulte de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 que les comptes « non mouvementés » depuis plus de trois mois doivent faire l'objet de consignation ; Que les rapports d'inspection font état de plusieurs dizaines de comptes clients créditeurs sans mouvement depuis plus de trois mois et non consignés ; Que cet article ne distingue pas selon le montant des sommes créditées ; Que Maître [L] ne peut donc décider de s'affranchir, au motif que les sommes en cause seraient faibles, du respect des dispositions précitées ; Que le grief est justifié ; Sur l'imputation des chèques périmés Que le rapport de 2015 a constaté, au jour de l'arrêté sur place, sur le compte DCN, la présence de 34 chèques périmés et de 10 écarts non régularisés ; que Maître [L] répond sur l'existence d'un chèque-mentionnée en page 24 du rapport- mais pas sur ce constat figurant en page 6 de celui-ci ; Que le grief est fondé ; Sur l'encaissement différé de chèques Que le rapport de 2012 fait état de chèques pouvant rester en portefeuille au sein de l'étude pendant plus de 20 jours alors que, selon l'article L131-32 du code monétaire et financier, un chèque doit être présenté au paiement dans un délai de huit jours ; Que Maître [L] n'a donc pas procédé à l'encaissement de ces chèques dans les délais prescrits ; que l'existence de recours en cas de non paiement est sans incidence sur le défaut de respect par lui de cette disposition ; Que ce grief, non visé dans la précédente poursuite, est établi ; Sur l'obstruction aux inspections Qu'en application de l'article 11 du décret n°74-737 du 12 août 1974 et de l'article 4.5.2 du règlement national, le notaire doit déférer aux demandes des inspecteurs et leur faciliter la tâche ; Que le rapport d'inspection de 2012 indique que Maître [L] n'a pas communiqué ses tableaux de bord et balances comptables ; Que ces manquements se sont poursuivis après ceux ayant fait l'objet d'un procès-verbal adressé par les inspecteurs le 30 avril 2012 au titre desquels Maître [L] a été jugé le 16 octobre 2012 ; Que Maître [L] ne démontre nullement que ces manquements - ayant fait l'objet de la décision dont appel - sont imputables à son absence ou à ses difficultés informatiques, un seul relevé d'intervention étant produit pour cet exercice ; Que les rapports 2013 et 2014 font également état d'absence de transmission de documents comptables réclamés ; que les courriers des inspecteurs faisant état de la réalisation des « vérifications préalables » avant la fixation des rendez-vous ne contredisent nullement ces constatations ; Que ces obstructions sont donc avérées au titre des exercices 2012 à 2014 ; Que, toutefois, l'indication d'un délai de transmission « très lent » en 2016 est trop imprécise pour caractériser un manquement ; Sur l'obstruction à la mission de vérification de la comptabilité Qu'afin de permettre à la Chambre des notaires de « vérifier la tenue de la comptabilité », la circulaire n°2012-7 du 25 juillet 2012 prescrit l'envoi à compter du 1er janvier 2013 « du tableau de bord dématérialisé au dernier jour de mois et de l'état statistique au dernier jour de chaque trimestre » ; que les notaires doivent, conformément à l'article 6.2 du Règlement national, respecter cette circulaire ; Que la chambre a réclamé de tels états et tableaux de bord dans de nombreux courriers du 24 octobre 2013 au 29 septembre 2016 ; Que Maître [L] n'a communiqué que certains documents ; que des rapports d'inspection ont constaté ces carences ; Que Maître [L] ne peut utilement prétendre que ces manquements répétés sont imputables à l'absence de nomination d'un notaire salarié ; Sur l'obstruction à la mission de la chambre de traitement des réclamations des clients Qu'aux termes de l'article 43.2 du règlement national, les notaires doivent répondre à la chambre, saisie de réclamations de clients, « dans le délai de quinze jours sous peine de sanction disciplinaire » ; Que la chambre a réclamé à Maître [L], par courriers des 7 juillet et 3 novembre 2016 visant plusieurs dossiers, des réponses aux réclamations qui lui ont été adressées ; que son courrier du 3 novembre fait référence à des engagements pris par Maître [L] de fournir des réponses précises et complètes qu'il ne conteste pas ; Que la chambre verse aux débats un tableau dressant la liste de réclamations reçues en 2015 et 2016 et les dates des réponses de Maître [L] ; Que, toutefois, d'une part, ce tableau est fondé sur une date de réception par Maître [L] des courriers de réclamation adressés par la chambre ; qu'il ressort de courriels de la chambre que les délais d'acheminement de ces courriers ne sont pas fiables ; Que, d'autre part, certaines dates mentionnées sont, au vu des courriels adressés par Maître [L] et versés aux débats, erronées ; Que ce tableau ne peut donc être pris en compte ; Mais que les lettres des 7 juillet et 3 novembre font référence à des dossiers précis ; Qu'il en résulte que le délai prescrit n'a pas été respecté et que la chambre a dû, non seulement, adresser des lettres de rappel à Maître [L] mais également le convoquer ; Que ces pièces démontrent le manquement par Maître [L] à son obligation ; Que ces manquements ont empêché la chambre de remplir sa mission et porté atteinte à l'image du notariat ainsi qu'il résulte de lettres de relance de MM. et Mmes [O], [F], [S], [W], [I], [V] et [X] ; que le sort de leurs réclamations est sans incidence, le grief tenant à la tardiveté des réponses de Maître [L] ; (...) Sur les conséquences Que les faits reprochés à Maître [L] sont donc, pour l'essentiel, démontrés ; qu'ils constituent des violations des dispositions précitées et caractérisent un non respect de ses confrères et des autorités de tutelle ; Qu'ils justifient donc le prononcé d'une sanction ; Qu'afin de sanctionner ces agissements, il convient de prendre en compte leur gravité et leur caractère répété mais aussi les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ; Que Maître [L] a été condamné, le 16 octobre 2012, à la peine de la censure simple assortie d'une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels durant trois ans ; Que Maître [L] avait demandé dès le 13 février 2012 la nomination de son épouse en qualité de notaire salarié au sein de son office ; Que la commission d'accès à la profession a émis, le 15 mai 2012, un avos défavorable à sa demande ; Que le ministère de la justice a nommé son épouse selon arrêté du 10 novembre 2016 ; Qu'il a indiqué à Maître [L] qu'il n'avait pas eu connaissance de la demande formée en 2012 ; Qu'en tout état de cause, Maître [L] n'a bénéficié de l'aide d'un notaire salarié que quatre ans après en avoir fait la demande ; que les faits litigieux se sont déroulés durant cette période ; Que si l'étendue de certains manquements peut s'expliquer par la durée de la procédure de nomination, il appartenait, toutefois, à Maître [L] de rechercher d'autres solutions dans l'attente de cette nomination ; Qu'également, Maître [L] a persisté dans ses manquements après la décision du 16 octobre 2012 ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine de censure devant la chambre assemblée sera confirmée mais l'inéligibilité réduite à trois ans » ; 1°/ ALORS QUE Maître [L] faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel développées à l'audience, en réponse aux griefs tenant à « la présence de 34 chèques périmés et de 10 écarts constatés non régularisés », qu'il n'avait « commis aucune faute en n'annulant pas ses chèques « périmés », la Caisse des dépôts acceptant le paiement des chèques « périmés » sauf opposition du tireur (cf. pièce numéro X-8) », et que « les écarts se régularisent lorsque survient l'évènement permettant la régularisation » (conclusions, p. 22, al. 1 à 3) ; que pour conclure que le grief d'imputation des chèques périmés serait fondé, la cour d'appel, après avoir rappelé que « le rapport de 2015 a constaté (...) la présence de 34 chèques périmés et de 10 écarts non régularisés », a pourtant affirmé que « Maître [L] répond sur l'existence d'un chèque (...) mais pas sur ce constat » (arrêt, p. 14, al. 8 à 10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Maître [L], en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ ALORS QUE ne commet aucun manquement susceptible d'être sanctionné disciplinairement le notaire qui ne présente pas au paiement dans un délai de huit jours le chèque qui lui a été remis à titre de paiement de ses honoraires ; qu'en l'espèce, rappelant que le conseil régional des notaires lui avait reproché un encaissement tardif dans la mesure où il en aurait résulté le risque d'une « avance aux clients déguisée » constitutive d'une concurrence déloyale, Maître [L] faisait valoir, dans ses écritures développées à l'audience, que « le grief d'avances déguisées est inapplicable aux chèques reçus pour des actes non soumis au tarif, le notaire ayant toute latitude pour convenir avec le client de ses honoraires » (conclusions, p. 24, al. 1er) ; qu'en jugeant établi le grief pris de l'« encaissement différé de chèques » sans répondre à ce moyen déterminant de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant, pour prononcer une sanction à son encontre, que « si l'étendue de certains manquements peut s'expliquer par la durée de la procédure de nominatio
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100518
Données disponibles
- Texte intégral