Cour de Cassation · civ1 — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100527
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 7 324 306 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2019), par offres préalables des 13 février et 21 mai 2008, la société Banque LCL (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ablussienne (la SCI) deux prêts immobiliers n° M0801540820 et M08046688301 garantis par des engagements de caution, d'une part, de la société Crédit logement, d'autre part, dans la limite de certains montants de Mme [E], Mme [M] et M. [E] pour le premier prêt, et de Mme [E] et Mme [M], pour le second. 2. Après avoir acquitté les dettes de la SCI, la société Crédit logement a exercé son recours à l'encontre de cette dernière et des cautions. Mme [M] et M. [E] ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens des pourvois principal et incident, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement, d'une part, au titre du prêt n° M0801540820, solidairement avec la SCI, Mme [E] et M. [E], la somme de 73 243,06 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part, au titre du prêt n° M08046688301, solidairement avec la SCI et Mme [E], la somme de 44 923,48 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que ses engagements de caution souscrits au profit de la banque LCL étaient manifestement disproportionnés et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL par Mme [M]" ; que pour écarter le moyen opposé par Mme [M], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. » 4. Par son moyen, M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Crédit Logement, au titre du prêt n° M08015408201, solidairement avec la SCI, Mme [E] et Mme [M], la somme de 73 243,06 euros, avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, M. [E] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que son engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL était manifestement disproportionné et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [E] "et débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [E]" ; que pour écarter le moyen opposé par M. [E], en sa qualité de caution, à la société Crédit logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° V 19-24.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.129 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Ablussienne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] [M] et de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 2019), par offres préalables des 13 février et 21 mai 2008, la société Banque LCL (la banque) a consenti à la société civile immobilière Ablussienne (la SCI) deux prêts immobiliers n° M0801540820 et M08046688301 garantis par des engagements de caution, d'une part, de la société Crédit logement, d'autre part, dans la limite de certains montants de Mme [E], Mme [M] et M. [E] pour le premier prêt, et de Mme [E] et Mme [M], pour le second. 2. Après avoir acquitté les dettes de la SCI, la société Crédit logement a exercé son recours à l'encontre de cette dernière et des cautions. Mme [M] et M. [E] ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement. Examen des moyens Sur les moyens des pourvois principal et incident, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement, d'une part, au titre du prêt n° M0801540820, solidairement avec la SCI, Mme [E] et M. [E], la somme de 73 243,06 euros avec intérêts au taux légal, d'autre part, au titre du prêt n° M08046688301, solidairement avec la SCI et Mme [E], la somme de 44 923,48 euros avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que ses engagements de caution souscrits au profit de la banque LCL étaient manifestement disproportionnés et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL par Mme [M]" ; que pour écarter le moyen opposé par Mme [M], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. » 4. Par son moyen, M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Crédit Logement, au titre du prêt n° M08015408201, solidairement avec la SCI, Mme [E] et Mme [M], la somme de 73 243,06 euros, avec intérêts au taux légal, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, M. [E] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que son engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL était manifestement disproportionné et, en conséquence, juger que la société Crédit logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [E] "et débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [E]" ; que pour écarter le moyen opposé par M. [E], en sa qualité de caution, à la société Crédit logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la SCI, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. 7. Pour condamner Mme [M] et M. [E] à payer certaines sommes à la société Crédit logement, l'arrêt retient que la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 615, alinéa 1, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le moyen des pourvois principal et incident doit, en raison du caractère solidaire des condamnations, produire effet à l'égard de Mme [E] et de la SCI. 10. Et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette la demande de délais formée par M. [E]. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Crédit logement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [M], d'une part, et à M. [E], d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [M], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné [B] [M] solidairement d'une part, avec la Sci Ablusienne, Mme [S] [E] et M. [D] [E], à payer à la société Crédit Logement la somme de 73.243,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M08015408201, d'autre part avec la Sci Ablusienne et [S] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme de 44.923,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M08046688301 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 2305 de ce code, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi un recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ; qu'il résulte de ce texte que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article, ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur ; qu'en vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement fait par elle ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aura eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'au cas présent, il y a lieu de constater que la société Crédit Logement justifie avoir payé à la banque LCL, aux lieu et place de la Sci Ablussienne, les sommes suivantes : * au titre du prêt d'un montant de 70.000 euros : - 4.337,18 euros le 26 septembre 2013, au titre d'échéances impayées, - 5.593,67 euros le 17 octobre 2013, au titre d'échéances impayées, - 63.312,21 euros le 9 juillet 2014, au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; * au titre du prêt d'un montant de 40.000 euros : - 6.721,26 euros le 9 octobre 2013 au titre d'échéances impayées, - 38.202,22 euros le 24 novembre 2014 au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; qu'il ressort de l'examen des contrats de prêt que les engagements de la Sci Ablussienne étaient également garantis : - d'une part par le cautionnement solidaire de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], s'agissant du prêt de 70.000 euros ; - d'autre part par le cautionnement solidaire de Mme [S] [E] et Mme [B] [M], s'agissant du prêt de 40.000 euros ; que la cour, comme le premier juge, constate que l'acte de cautionnement contracté dans les mêmes conditions par la société Crédit Logement que par Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], s'agissant du prêt de 70.000 euros, et par Mme [S] [E] et Mme [B] [M], s'agissant du second prêt de 40.000 euros, stipule expressément que « la caution sera tenue de s'exécuter dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; qu'au vu de cette mention, les cautions ne sont pas fondées à reprocher à la société Crédit Logement d'avoir réglé au prêteur les mensualités impayées par la Sci Ablussienne, dont Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] sont associés ; que les sommes réclamées au titre des quittances subrogatives des 26 septembre 2013, 17 octobre 2013 et 9 octobre 2013 ont donc été payées sans faute de la part de la société Crédit Logement ; que de la même manière, la déchéance du terme notifiée suite à la défaillance de la Sci Ablussienne dans le remboursement des emprunts a été portée à la connaissance de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] par courrier recommandé, ces derniers ne démontrant pas la faute de la société Crédit Logement d'avoir payé immédiatement le prêteur, conformément à l'engagement de caution solidaire entraînant renonciation au bénéfice de discussion ; qu'il en découle que la société Crédit Logement est fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 118.166,54 euros au titre des règlements quittancés effectués au titre des deux emprunts souscrits par la Sci Ablussienne et cautionnées par Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], étant précisé que le cautionnement de M. [D] [E] est limité au seul prêt de 70.000 euros, de sorte que le cautionnement de ce dernier n'intervient qu'à hauteur de 73.243,06 euros ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré s'agissant de l'étendue du cautionnement de M. [D] [E] ; que par conséquent, il convient de condamner la Sci Ablussienne solidairement : - d'une part avec Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], à payer à la société Crédit Logement la somme de 73.243,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n° M08015408201 ; - d'autre part avec Mme [S] [E] et Mme [B] [M], à payer à la société Crédit Logement la somme de 44.923,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n° M08046688301 ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au cas présent, il y a lieu de constater que la société Crédit Logement justifie avoir payé à la banque LCL, aux lieu et place de la Sci Ablussienne, dont l'engagement était également garanti par le cautionnement solidaire de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], les sommes suivantes : * au titre du prêt d'un montant de 70.000 euros : - 4.337,18 euros le 26 septembre 2013, au titre d'échéances impayées, - 5.593,67 euros le 17 octobre 2013, au titre d'échéances impayées, - 63.312,21 euros le 9 juillet 2014, au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; * au titre du prêt d'un montant de 40.000 euros : - 6.721,26 euros le 9 octobre 2013 au titre d'échéances impayées, - 38.202,22 euros le 24 novembre 22014 au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; qu'en vertu des contrats, la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du prêteur, est fondée à réclamer à la débitrice, et partant aux autres cautions solidaires, les intérêts dus par celle-ci ; que la Sci Ablussienne, Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] ne contestent pas l'engagement de caution solidaire de ces derniers ni le montant de la dette réclamée ; qu'ils considèrent néanmoins que la société Crédit Logement ne peut pas leur réclamer paiement des sommes qu'elle a elle-même réglées à la banque LCL sans avoir reçu mise en demeure ; que cependant, l'acte de cautionnement contracté dans les mêmes conditions par la société Crédit Logement que par Mme [S] [E] et Mme [B] [M] stipule expressément que « la caution sera tenue de s'exécuter dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; que c'est donc à mauvais escient que les défendeurs reprochent à la société Crédit Logement d'avoir réglé au prêteur les mensualités impayées par la Sci Ablussienne dont Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] sont associés ; que les sommes réclamées au titre des quittances subrogatives des 26 septembre 2013, 17 octobre 2013 et 9 octobre 2013 ont donc été payées sans faute de la part de la société Crédit Logement ; que de la même manière, la déchéance du terme notifiée suite à la défaillance de la Sci dans le remboursement des emprunts a été portée à la connaissance de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] par courrier recommandé, lesquels ne démontrent pas la faute de la société Crédit Logement d'avoir payé immédiatement le prêteur, conformément à l'engagement de caution solidaire entraînant renonciation au bénéfice de discussion ; que les critiques formulées par la Sci Ablussienne ne sont donc pas fondées ; qu'il découle de ces énonciations que la société Crédit Logement est fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 118.166,54 euros au titre des règlements quittancés effectués au titre des deux emprunts souscrits par la Sci Ablussienne et cautionnées par Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] ; ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, [B] [M] épouse [N] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que ses engagements de caution souscrits au profit de la banque LCL étaient manifestement disproportionnés et, en conséquence, « juger que la société Crédit Logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL par Mlle [B] [M] » (cf. conclusions d'appel, p. 8) ; que pour écarter le moyen opposé par [B] [M] épouse [N], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la Sci Ablussienne, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que « la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [E], demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné [D] [E], solidairement avec la Sci Ablusienne, [S] [E] et [B] [M], à payer à la société Crédit Logement la somme de 73.243,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°M08015408201 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi un recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ; qu'il résulte de ce texte que la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article, ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur ; qu'en vertu de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement fait par elle ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aura eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ; qu'au cas présent, il y a lieu de constater que la société Crédit Logement justifie avoir payé à la banque LCL, aux lieu et place de la Sci Ablussienne, les sommes suivantes : * au titre du prêt d'un montant de 70.000 euros : - 4.337,18 euros le 26 septembre 2013, au titre d'échéances impayées, - 5.593,67 euros le 17 octobre 2013, au titre d'échéances impayées, - 63.312,21 euros le 9 juillet 2014, au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; * au titre du prêt d'un montant de 40.000 euros : - 6.721,26 euros le 9 octobre 2013 au titre d'échéances impayées, - 38.202,22 euros le 24 novembre 2014 au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; qu'il ressort de l'examen des contrats de prêt que les engagements de la Sci Ablussienne étaient également garantis : - d'une part par le cautionnement solidaire de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], s'agissant du prêt de 70.000 euros ; - d'autre part par le cautionnement solidaire de Mme [S] [E] et Mme [B] [M], s'agissant du prêt de 40.000 euros ; que la cour, comme le premier juge, constate que l'acte de cautionnement contracté dans les mêmes conditions par la société Crédit Logement que par Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], s'agissant du prêt de 70.000 euros, et par Mme [S] [E] et Mme [B] [M], s'agissant du second prêt de 40.000 euros, stipule expressément que « la caution sera tenue de s'exécuter dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; qu'au vu de cette mention, les cautions ne sont pas fondées à reprocher à la société Crédit Logement d'avoir réglé au prêteur les mensualités impayées par la Sci Ablussienne, dont Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] sont associés ; que les sommes réclamées au titre des quittances subrogatives des 26 septembre 2013, 17 octobre 2013 et 9 octobre 2013 ont donc été payées sans faute de la part de la société Crédit Logement ; que de la même manière, la déchéance du terme notifiée suite à la défaillance de la Sci Ablussienne dans le remboursement des emprunts a été portée à la connaissance de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] par courrier recommandé, ces derniers ne démontrant pas la faute de la société Crédit Logement d'avoir payé immédiatement le prêteur, conformément à l'engagement de caution solidaire entraînant renonciation au bénéfice de discussion ; qu'il en découle que la société Crédit Logement est fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 118.166,54 euros au titre des règlements quittancés effectués au titre des deux emprunts souscrits par la Sci Ablussienne et cautionnées par Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], étant précisé que le cautionnement de M. [D] [E] est limité au seul prêt de 70.000 euros, de sorte que le cautionnement de ce dernier n'intervient qu'à hauteur de 73.243,06 euros ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré s'agissant de l'étendue du cautionnement de M. [D] [E] ; que par conséquent, il convient de condamner la Sci Ablussienne solidairement : - d'une part avec Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], à payer à la société Crédit Logement la somme de 73.243,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n° M08015408201 ; - d'autre part avec Mme [S] [E] et Mme [B] [M], à payer à la société Crédit Logement la somme de 44.923,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n° M08046688301 ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' il y a lieu de constater que la société Crédit Logement justifie avoir payé à la banque LCL, aux lieu et place de la Sci Ablussienne, dont l'engagement était également garanti par le cautionnement solidaire de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E], les sommes suivantes : * au titre du prêt d'un montant de 70.000 euros : - 4.337,18 euros le 26 septembre 2013, au titre d'échéances impayées, - 5.593,67 euros le 17 octobre 2013, au titre d'échéances impayées, - 63.312,21 euros le 9 juillet 2014, au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; * au titre du prêt d'un montant de 40.000 euros : - 6.721,26 euros le 9 octobre 2013 au titre d'échéances impayées, - 38.202,22 euros le 24 novembre 22014 au titre d'échéances impayées et de la déchéance du terme ; qu'en vertu des contrats, la société Crédit Logement, subrogée dans les droits du prêteur, est fondée à réclamer à la débitrice, et partant aux autres cautions solidaires, les intérêts dus par celle-ci ; que la Sci Ablussienne, Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] ne contestent pas l'engagement de caution solidaire de ces derniers ni le montant de la dette réclamée ; qu'ils considèrent néanmoins que la société Crédit Logement ne peut pas leur réclamer paiement des sommes qu'elle a elle-même réglées à la banque LCL sans avoir reçu mise en demeure ; que cependant, l'acte de cautionnement contracté dans les mêmes conditions par la société Crédit Logement que par Mme [S] [E] et Mme [B] [M] stipule expressément que « la caution sera tenue de s'exécuter dès que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit » ; que c'est donc à mauvais escient que les défendeurs reprochent à la société Crédit Logement d'avoir réglé au prêteur les mensualités impayées par la Sci Ablussienne dont Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] sont associés ; que les sommes réclamées au titre des quittances subrogatives des 26 septembre 2013, 17 octobre 2013 et 9 octobre 2013 ont donc été payées sans faute de la part de la société Crédit Logement ; que de la même manière, la déchéance du terme notifiée suite à la défaillance de la Sci dans le remboursement des emprunts a été portée à la connaissance de Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] par courrier recommandé, lesquels ne démontrent pas la faute de la société Crédit Logement d'avoir payé immédiatement le prêteur, conformément à l'engagement de caution solidaire entraînant renonciation au bénéfice de discussion ; que les critiques formulées par la Sci Ablussienne ne sont donc pas fondées ; qu'il découle de ces énonciations que la société Crédit Logement est fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 118.166,54 euros au titre des règlements quittancés effectués au titre des deux emprunts souscrits par la Sci Ablussienne et cautionnées par Mme [S] [E], Mme [B] [M] et M. [D] [E] ; ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ; qu'en l'espèce, [D] [E] sollicitait, en sa qualité de caution, de voir juger que son engagement de caution souscrit au profit de la banque LCL était manifestement disproportionné et, en conséquence, « juger que la société Crédit Logement ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [D] [E] » et « débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] [E] » (cf. conclusions d'appel, p. 20-21) ; que pour écarter le moyen opposé par [D] [E], en sa qualité de caution, à la société Crédit Logement, cofidéjusseur ayant payé la banque LCL aux lieu et place de la Sci Ablussienne, tiré de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, la cour d'appel a considéré qu'il résulte de l'article 2305 du code civil que « la caution qui exerce son recours personnel prévu par cet article ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, ensemble l'article 2305 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100527
Données disponibles
- Texte intégral