Cour de Cassation · civ1 — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100536
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 55 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), un jugement du 5 décembre 2013 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [D], mariés sous le régime de la communauté. 2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [K] a assigné Mme [D] en partage.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la récompense due à la communauté par M. [K] au titre des travaux financés par celle-ci dans immeuble propre, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur réelle du bien propre de [X] retenue pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté a été établie par une expertise de la société Socatrimm expertise, à la demande de M. [K] ; que, dès lors que cette valeur n'était pas corroborée d'autres éléments de preuve, en particulier par les termes de comparaison proposés par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur locative de l'immeuble commun de [Localité 3] retenue par la cour est la valeur mensuelle déterminée par l'expertise de M. [M], en date du 19 juin 2019, établie unilatéralement à la demande de M. [K] ; que, dès lors que les montants retenus n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve produits par les parties, en particulier par la valeur locative déterminée, comme le premier juge, en fonction de la valeur vénale non contestée de l'immeuble en cause fixée à 550 000 euros, la cour d'appel a, en retenant les évaluations proposées par l'expertise précitée, violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° R 20-11.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.939 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2019), un jugement du 5 décembre 2013 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [D], mariés sous le régime de la communauté. 2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. [K] a assigné Mme [D] en partage. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, et les quatrième et cinquième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur locative de l'immeuble commun de [Localité 3] retenue par la cour est la valeur mensuelle déterminée par l'expertise de M. [M], en date du 19 juin 2019, établie unilatéralement à la demande de M. [K] ; que, dès lors que les montants retenus n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve produits par les parties, en particulier par la valeur locative déterminée, comme le premier juge, en fonction de la valeur vénale non contestée de l'immeuble en cause fixée à 550 000 euros, la cour d'appel a, en retenant les évaluations proposées par l'expertise précitée, violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 6. Pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par M. [K] pour l'occupation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que la valeur locative de ce bien a été évaluée par un rapport d'expertise amiable produit par celui-ci. Il ajoute que si cette expertise n'a pas été menée contradictoirement, elle a été effectuée par un expert inscrit près la cour d'appel de Lyon, qu'elle est très précise et documentée, que l'expert a pu accéder à toutes les pièces de la maison afin d'y effectuer des contrôles visuels, a procédé à la comparaison objective d'autres biens immobiliers anciens et neufs situés dans le secteur, a consulté des documents administratifs et fiscaux dont l'authenticité n'est pas contesté et a repris les plans du bien. 7. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier elle-même si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la récompense due à la communauté par M. [K] au titre des travaux financés par celle-ci dans immeuble propre, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur réelle du bien propre de [X] retenue pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté a été établie par une expertise de la société Socatrimm expertise, à la demande de M. [K] ; que, dès lors que cette valeur n'était pas corroborée d'autres éléments de preuve, en particulier par les termes de comparaison proposés par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 10. Pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due par M. [K] en raison des travaux effectués dans un immeuble lui appartenant en propre, l'arrêt retient, pour évaluer la valeur de cet immeuble, que Mme [D] ne verse aux débats que des annonces de biens en vente ne pouvant servir de base de calcul sérieuse tandis que M. [K] produit une estimation détaillée et complète réalisée par la société Socatrimm expertise le 23 septembre 2016, retenant une valeur du bien de 94 000 euros. 11. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier elle-même si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la valeur locative mensuelle de la maison de Prévesion-Moens pour les années 2011 à 2019 aux sommes respectives de 1 498,56, 1 539,06, 1 609,40, 1 638,18, 1 653,10, 1 636,05, 1 681,88, 1 657,37 et 1 700 euros et en ce qu'il fixe à 86 398,25 euros la récompense due à la communauté par M. [K] au titre des travaux financés par celle-ci dans l'immeuble de [X], l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 3 avril 2018, et statuant à nouveau en vue de déterminer l'indemnité d'occupation due par M. [K] à l'indivision post-communautaire, d'avoir fixé la valeur locative par mois du bien immobilier commun de [Localité 3] comme suit pour les années : - 2011 : 1498,56 € - 2012 : 1539,06 € - 2013 : 1609,40 € - 2014 : 1638,18 € - 2015 : 1653,10 € - 2016 : 1636,05 € - 2017 : 1681,88 € - 2018 : 1657,37 € - 2019 : 1700 €, Aux motifs que, sur l'indemnité d'occupation, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient Madame [D], la demande de révision de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge fait bien l'objet de l'appel de Monsieur [K] et la demande figurait également dans ses premières conclusions d'appelant en date du 30 juillet 2018 ; qu'ensuite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé comme point de départ de l'indemnité d'occupation le 22 janvier 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué à Monsieur [K] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit ; que, pour les années 2011 et suivantes, le premier juge avait retenu un pourcentage de 6% de la valeur vénale du bien, grevé d'un abattement de 20% en raison de la précarité de l'occupation ; que si Madame [D], à hauteur d'appel, accepte cette décision, Monsieur [K] conteste de son côté le bien fondé du jugement et propose de retenir une valeur locative ajustée chaque année en fonction de l'évolution de l'état de la maison, telle que déterminée par un rapport d'expertise amiable dressé par Monsieur [M] le 20 juin 2019 ; qu'il est exact que l'expertise de Monsieur [M] a été effectuée de manière non-contradictoire, ni Madame [D] ni son conseil n'ayant été invités à participer à celle-ci ; que, pour autant, l'expertise effectuée par Monsieur [M], expert inscrit près la cour d'appel de Lyon est très précise et documentée ; que l'expert explique qu'il a pu accéder à toutes les pièces de la maison afin d'y effectuer des contrôles visuels ; qu'il a en outre procédé à la comparaison objective d'autres biens immobiliers anciens et neufs situés dans le secteur, a consulté des documents administratifs et fiscaux dont l'authenticité n'est pas contestée ; qu'il a encore repris les plans du bien ; que les éléments exposés dans cette expertise sont bien objectifs ; que Madame [D] a pu répondre, par ses dernières écritures en date du 24 juin 2019, aux conclusions de cette expertise. En outre, elle ne demande pas d'écarter cette pièce des débats au titre du caractère unilatérale de l'expertise mais uniquement pour transmission tardive ; qu'ainsi, le fait que l'expertise ne se soit pas déroulée en présence de Madame [D] ne suffit pas à l'écarter ; qu'afin de fixer la valeur locative, Monsieur [M] ne s'est pas basé sur la valeur vénale du bien qui n'est pas en débat dans la présente instance ; qu'en effet, l'expert a retenu une valeur locative au mètre carré en prenant en considération notamment la surface habitable, la surface des annexes, la valeur locative mensuelle d'une maison dans la commune, les travaux effectués et à effectuer. Indépendamment de la valeur vénale du bien, il a en déduit une valeur locative au mètre carré de 13 € actuellement ; que, pour obtenir à rebours la valeur locative du bien pour les années précédentes, l'expert a utilisé la base de données CLAMEUR qui prend en compte la spécificité du marché du [Localité 2] ; que, dans la mesure où les montants retenus sont bien plus précis et ajustés à la réalité de l'état du bien et du marché au cours des années, ces estimations doivent être retenues en lieu et place du pourcentage de 6% de la valeur vénale retenue par le jugement entrepris qui est donc réformé sur ce point ; que la valeur locative mensuelle est donc fixée comme suit selon les années: 2011 : 1498,56, 2012: 1539,06, 2013: 1609,40, 2014: 1638,18, 2015 : 1653,10, 2016: 1636,05, 2017: 1681,88, 2018: 1657,37, 2019: 1700€. 1°) Alors que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [K] demandait dans le dispositif de ces dernières conclusions d'appel la réduction de la valeur locative de l'immeuble commun de [Localité 3] à un montant mensuel de euros pour 2011, de 1.675 euros pour 2012, de 1.615 euros pour 2013 et de 1.850 euros pour 2015, pour la détermination de l'indemnité d'occupation dont il était redevable envers l'indivision post-communautaire ; qu'en fixant la valeur locative de cet immeuble à un montant mensuel de 1.498,56 euros pour 2011, de 1.539,06 euros pour 2012, de euros pour 2013 et de 1.653,10 euros pour 2015, c'est-à-dire à un montant inférieur à celui demandé par M. [K] dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a purement et simplement violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur locative de l'immeuble commun de [Localité 3] retenue par la Cour est la valeur mensuelle déterminée par l'expertise de M. [M] en date du 19 juin 2019, établie unilatéralement à la demande de M. [K] ; que dès lors que les montants retenus n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve produits par les parties, en particulier par la valeur locative déterminée, comme le premier juge, en fonction de la valeur vénale non contestée de l'immeuble en cause fixée à 550.000 euros, la cour d'appel a, en retenant les évaluations proposées par l'expertise précitée, violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 3 avril 2018, puis, y ajoutant d'avoir fixé à la somme de 12.827,73 euros la créance de Monsieur [K] à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du paiement du prêt de 30.000 euros, Aux motifs que, sur les récompenses concernant le bien de [X] et s'agissant du prêt de 30 000 € souscrit auprès de la BPA, Madame [D] expose que les parties s'accordent à dire, sur le fondement du procès-verbal de difficultés et de l'acte introductif d'instance, que la somme de 17 500 € a été payée par la communauté à ce titre ; que toutefois, le procès-verbal de difficulté ne fait pas état d'un tel accord puisque seul le conseil de Madame [D] considérait cette somme de 17 500 € comme supportée par la communauté et l'acte introductif d'instance n'est pas produit aux débats ; qu'en outre, Madame [D] produit un tableau récapitulatif faisant état des factures payées grâce à l'emprunt pour un montant total de 15 653,02 € montant qui est reconnu par Monsieur [K] dans ses dernières écritures ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'emprunt a servi à financer des travaux dans le bien propre de Monsieur [K] à hauteur de 15 653,02 € ; que, sur cette somme, Monsieur [K] estime que certains travaux n'ouvrent pas droit à récompense comme étant des charges usufructuaires mais ne fournit aucune énumération exhaustive et chiffrée de ceux-ci, ainsi que de la nature exonératrice de toute récompense de ces travaux. La seule mention sur la facture ne permet pas de vérifier si ces travaux sont donc effectivement affranchis de toute récompense ; qu'il convient donc de fixer la récompense de la communauté à l'égard de Monsieur [K] au titre de l'emprunt BPA à la somme de 15 653,02 € ; (?) que sur le crédit de 30 000 €, il a été préalablement établi que le crédit de 30.000 € a été utilisé pour les travaux du bien commun à hauteur de 15 653,02 € ; que Madame [D] ne conteste pas que Monsieur [K] s'est acquitté seul des mensualités de ce crédit restant dues après l'ordonnance de non-conciliation pour un total de 12 827,73 € ; que la créance de M. [K] à l'égard de l'indivision post-communautaire est donc fixée à cette somme, outre intérêts légaux à compter de chaque versement ; Alors que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'en appel, M. [K] demandait que sa créance envers l'indivision post-communautaire au titre de l'emprunt de 30.000 euros souscrit par la communauté soit fixée à 12.827,73 euros représentant la part qu'il a remboursée personnellement ; que par ailleurs, il ressort des dernières conclusions de M. [K] que si, dans le dispositif de celles-ci, il a demandé que sa créance soit fixée à 12.827,73 euros, en revanche, il n'a nullement justifié ce montant dans le corps de ses conclusions (pp. 31 à 33 et p. 43) et s'est borné à soutenir que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de fixation de sa créance envers l'indivision post-communautaire ; qu'en faisant droit néanmoins à la demande de M. [K], la cour d'appel a violé l'article 954 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'avoir fixé la récompense due à la communauté par Monsieur [K] au titre des travaux financés par celle-ci dans son bien propre de [X] à la somme de 86.398,25 € au lieu de 103.371,03 € par ledit jugement, Aux motifs que, concernant le bien propre de Monsieur [K] sis à [X], Madame [D] produit un tableau récapitulatif faisant état des factures payées grâce à l'emprunt pour un montant total de 15 653,02 € montant qui est reconnu par Monsieur [K] dans ses dernières écritures ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'emprunt a servi à financer des travaux dans le bien propre de Monsieur [K] à hauteur de 15 653,02 € ; que, sur cette somme, Monsieur [K] estime que certains travaux n'ouvrent pas droit à récompense comme étant des charges usufructuaires mais ne fournit aucune énumération exhaustive et chiffrée de ceux-ci, ainsi que de la nature exonératrice de toute récompense de ces travaux ; que la seule mention sur la facture ne permet pas de vérifier si ces travaux sont donc effectivement affranchis de toute récompense ; que, s'agissant des travaux réalisés antérieurement à la souscription de l'emprunt, Madame [D] revendique un montant total assumé par la communauté de 103 378,71 € et estime la récompense selon la règle du profit subsistant à la somme de 152 517,40 € ; que, de son côté, Monsieur [K] n'admet qu'une somme supportée par la communauté de 8 750 € et selon la règle du profit subsistant, estime la récompense à la somme de 6 407,73 €, considérant que le bien a subi, maigre les travaux, une moins-value ; que, tout d'abord, il est exact que les travaux d'entretien d'un bien propre supportés par la communauté n'ouvrent pas droit à récompense même si la communauté n'a pas effectivement joui de ce bien, mais dès lors qu'elle en avait la faculté ; que la récompense est due dès que la communauté est en situation virtuelle de jouir des propres, du fait même de l'existence de ces derniers ; qu'en première instance, Monsieur [K] soutenait que les travaux avaient été financés à l'aide de ses deniers propres, notamment issus d'actions données à hauteur de 86 706,86 €, ce qu'il ne fait plus valoir aujourd'hui, se bornant à remettre en cause la nature des travaux ; qu'ainsi, Monsieur [K] ne soutient plus que le paiement des travaux a été réalisé par des fonds qui lui sont propres ; qu'il reconnaît dans ses dernières écritures un montant de travaux pour un total de 117887,58€ ; que, dans la mesure où il est par ailleurs établi que toutes les sommes ont été tirées sur le compte joint, il convient de considérer que la communauté a effectivement supporté l'ensemble du coût de factures, soit la somme de 103 378,71 € ; qu'enfin, Monsieur [K] reconnaît lui-même que le bien n'était que très peu équipé. Il n'établit donc pas que ces dépenses supportées par la communauté représentaient des travaux d'entretien excluant toute récompense à son profit ; qu'en conséquence, il convient de retenir que le montant supporté par la communauté ouvrant droit à récompense est de 103 378,71 € ; que les parties s'accordent à calculer la récompense due à la communauté selon la règle du profit subsistant ; que, concernant l'évaluation de la valeur vénale du bien, Madame [D] ne verse aux débats que des annonces de biens en vente qui ne peuvent servir de base de calcul sérieuse d'une part en raison de l'absence de toute garantie du bien fondé des prix proposés par les propriétaires et d'autre part en dehors de tout élément permettant d'attester de la similarité des prestations quant aux biens ; que, de son côté, Monsieur [K] produit une estimation détaillée et complète réalisée par la société SOCATRIMM EXPERTISE en date du 23 septembre 2016, retenant une valeur du bien de 94 000 € ; que Monsieur [K] expose que lors de la donation, le bien valait 10 473 € ; qu'en retenant une valeur de travaux total de 119 031,73 € (15 653,02 € grâce à l'emprunt et 103 378,71 € assumés par la communauté), le calcul à retenir pour le profit subsistant est le suivant : (Montant des travaux assumés par la communauté x valeur actuelle du bien) / valeur du bien au moment de l'investissement + montant des travaux : 119 031,73 € x 94 000 € / 10 473 €+119 031,73 € (soit 129 504,73 €) = 86 398,25 € ; que le montant de la récompense due par Monsieur [K] à la communauté au titre des travaux du bien propre de [X] s'élève donc à la somme de 86 398,25€ ; que le jugement est réformé sur ce point ; 1°) Alors que, pour déterminer le montant de la récompense due à la communauté, le profit subsistant résulte de la différence entre le prix de cession ou la valeur actuelle, au jour de la liquidation de la communauté, des dépenses de travaux réglés par cette dernière en vue de la conservation ou de l'amélioration d'un bien immobilier propre de l'un des ex-époux, et la valeur que ce patrimoine aurait eue si la dépense n'avait pas été faite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur actuelle du bien propre de [X] retenue pour déterminer la récompense due à la communauté, a été déterminée en fonction d'une valeur du bien au 23 septembre 2016 ; qu'en retenant ainsi une valeur antérieure à la liquidation et éloignée de la date du partage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, pour déterminer le montant de la récompense due à la communauté, le profit subsistant résulte de la différence entre le prix de cession ou la valeur actuelle au jour de la liquidation de la communauté des dépenses de travaux réglés par cette dernière en vue de la conservation ou de l'amélioration d'un bien immobilier propre de l'un des ex-époux, et la valeur que ce patrimoine aurait eue si la dépense n'avait pas été faite ; qu'en déterminant le profit subsistant en fonction de la différence entre la valeur actuelle du bien propre de M. [K] sis à [Localité 1] et des travaux réalisés par la communauté sur ce bien et la valeur dudit bien et des travaux à la date de l'investissement selon la formule : (Montant des travaux assumés par la communauté x valeur actuelle du bien) / valeur du bien au moment de l'investissement + montant des travaux : 119 031,73 € x 94 000 € / 10 473 € + 119 031,73 (soit 129 504,73 €) = 86 398,25 € , la cour d'appel n'a pas déterminé le profit subsistant conformément aux exigences de l'article 1469 alinéa 3 du code civil en fonction de la valeur actuelle des travaux réglés par la communauté au jour de sa liquidation et a donc violé les dispositions de ce texte ; 3°) Alors en outre que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la valeur réelle du bien propre de [X] retenue pour déterminer la récompense due par M. [K] à la communauté a été établie par une expertise de la société Socatrimm Expertise, à la demande de M. [K] ; que dès lors que cette valeur n'était pas corroborée d'autres éléments de preuve, en particulier par les termes de comparaison proposés par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 3 avril 2018, puis, statuant à nouveau, d'avoir dit que le contrat Generali Madelin est un bien commun et d'avoir en conséquence dit que Mme [D] devait restituer la somme de 666,43 € pour l'année 2012 et la somme de 666,43 € par mois postérieurement à l'indivision post-communautaire, Aux motifs que, sur la qualification des contrats, le jugement de divorce en date du 5 décembre 2013 mentionne dans son dispositif : » Dit que le PEA n°84874100735 ouvert au nom de Monsieur [K] à la Banque Populaire des Alpes, le contrat GENERALI PHl n°2020710127, le contrat GENERALI "Loi Madelin" n°209038347, le contrat GENERAL! n°202004901 dit PEP ou Audace Europe, et le contrat MMA n°00VVT8962 sont des biens communs" ; qu'à cet égard, le juge du divorce avait constaté, dans sa motivation, l'accord des parties sur la qualification de biens communs de ces contrats ; que cette disposition du jugement n'a pas été infirmée en cause d'appel par l'arrêt du 17 février 2015 qui n'a pas statué sur ces questions faute de toute contestation, rendant ainsi le jugement irrévocable sur ces points ; que, quand bien même le juge du divorce n'aurait pas eu la compétence pour trancher cette question sur le fondement de l'article 267 du code civil, ce jugement étant devenu définitif et irrévocable à défaut d'appel à ces égards et de tout recours en annulation exercé en temps utiles, il ne peut être revenu sur ces dispositions ayant acquis autorité de la chose jugée ; que contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, le juge liquidateur ne peut donc revenir sur la qualification ainsi opérée, devenue irrévocable, peu importe le bien fondé ou la compétence matérielle du juge du divorce ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'autorité de la chose jugée quant à la qualification de biens communs de ces contrats ; que, sur !es restitutions : Contrat Madelin : le caractère commun du contrat GENERALI Retraite Madelin a pour conséquence que les rentes sont des fruits et revenus de biens communs, soumises à restitution, en l'espèce, à l'égard de l'indivision post-communautaire ; que Monsieur [K] établit que Madame [D] a perçu la somme de 666,43 € en 2012 puis la somme de 666,43 € par mois au titre de ce contrat ; qu'en conséquence, Madame [D] doit restituer ces sommes à l'indivision post-communautaire jusqu'à la date de jouissance divise qui a été fixée à la date la plus proche possible du partage ; Alors que, pour qu'un jugement ait l'autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 5 décembre 2013 a statué sur le divorce de Mme [D] et de M. [K] et que la présente procédure porte sur la liquidation et la partage judiciaire de leur régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire en application des articles 1467 et suivants et des articles 815 et suivants du code civil ; qu'il ressort également du jugement du 5 décembre 2013 que le juge aux affaires familiales était saisie d'une demande en divorce et d'une demande tendant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux sur fondement de l'article 267 du code civil ; qu'en décidant que le jugement du 5 décembre 2013 avait l'autorité de chose jugée quant à la qualification de bien commun du contrat Generali Madelin souscrit par Mme [D] et qu'en conséquence cette dernière devait restituer la somme de 666,43 euros pour l'année 2012 et de 666,43 euros par mois postérieurement à l'indivision post-communautaire bien que la demande de M. [K] dans la présente procédure n'ait pas été la même que celle qui avait donné lieu au jugement précité du 5 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme [D] de ses demandes plus amples et contraires, à savoir de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement du juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 5 avril 2018 en tant qu'il a dit notamment que le compte Generali Phi n°2020710127 d'un montant de 113.915 euros au jour de l'ordonnance de non conciliation ouvert au nom de Mme [F] [D] sera qualifié de bien commun et que Mme [D] devra restituer à l'indivision post-communautaire les retraits effectués sur ledit compte à raison de 350 euros par mois depuis le 29 novembre 2011 jusqu'au jour de la date de jouissance divise, Aux motifs que, sur la qualification des contrats, le jugement de divorce en date du 5 décembre 2013 mentionne dans son dispositif : » Dit que le PEA n°84874100735 ouvert au nom de Monsieur [K] à la Banque Populaire des Alpes, le contrat GENERALI PHl n°2020710127, le contrat GENERALI "Loi Madelin" n°209038347, le contrat GENERAL! n°202004901 dit PEP ou Audace Europe, et le contrat MMA n°00VVT8962 sont des biens communs" ; qu'à cet égard, le juge du divorce avait constaté, dans sa motivation, l'accord des parties sur la qualification de biens communs de ces contrats ; que cette disposition du jugement n'a pas été infirmée en cause d'appel par l'arrêt du 17 février 2015 qui n'a pas statué sur ces questions faute de toute contestation, rendant ainsi le jugement irrévocable sur ces points ; que, quand bien même le juge du divorce n'aurait pas eu la compétence pour trancher cette question sur le fondement de l'article 267 du code civil, ce jugement étant devenu définitif et irrévocable à défaut d'appel à ces égards et de tout recours en annulation exercé en temps utiles, il ne peut être revenu sur ces dispositions ayant acquis autorité de la chose jugée ; que contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, le juge liquidateur ne peut donc revenir sur la qualification ainsi opérée, devenue irrévocable, peu importe le bien fondé ou la compétence matérielle du juge du divorce ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'autorité de la chose jugée quant à la qualification de biens communs de ces contrats ; que, sur !es restitutions : contrat Generali Phi, le jugement avait qualifié ce contrat de bien commun, ses dispositions concernant les restitutions à la communauté ainsi qu'à l'indivision post-communautaire sont donc confirmées ; Et aux motifs adoptés que le deuxième pilier, aussi appelé prestation de libre passage, correspond à l'assurance retraite complémentaire obligatoire suisse ; qu'il est admis que les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnel obligatoire, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, dénommés deuxième pilier suisse constituent des biens propres par nature et que seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté ; que Mme [F] [D] expose que le contrat Generali Phi a été souscrit par elle le 05 juillet 2007, après avoir clôturé son compte auprès de la Fondation Pictet de libre passage à Genève le 25 mai 2007, parce qu'elle avait quitté son emploi suisse pour créer sa propre entreprise et qu'elle n'a pas perçu le capital avant de faire valoir ses droits à retraite ; que, pour elle, il ne s'agit que d'une modification de l'organisme payeur de la rente ; que ce n'est plus la fondation Pictet mais Generali ; que ce contrat était d'un montant de 113.915 euros au jour de l'ordonnance de non-conciliation ; que ces arguments ne permettent toutefois pas de s'écarter du principe énoncé d'autant que la clôture du compte résulte d'un choix personnel de celle-ci ; que la nature commune de ce compte sera donc retenue ; 1°) Alors que, pour qu'un jugement ait l'autorité de chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que le jugement du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse du 5 décembre 2013 a statué sur le divorce de Mme [D] et de M. [K] et que la présente procédure porte sur la liquidation et le partage judiciaire de leur régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire sur le fondement des articles 1467 et suivants du code civil ; qu'il ressort également du jugement du 5 décembre 2013 que le juge aux affaires familiales était saisie d'une demande en divorce et d'une demande tendant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux sur le fondement de l'article 267 du code civil ; qu'en décidant que le jugement du 5 décembre 2013 avait l'autorité de chose jugée quant à la qualification de bien commun du contrat Generali Phi souscrit par Mme [D] et qu'en conséquence le jugement du 5 avril 2018 devait être confirmé et que cette dernière devait restituer la somme de 350 euros par mois depuis le 29 novembre 2011 jusqu'au jour de la date de la jouissance divise, bien que la demande formulée dans la présente procédure ne fût pas la même que celle qui a donné lieu au jugement précité du 5 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. 2°) Alors que les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance obligatoire et permettant le versement d'une rente après la cessation d'activité du bénéficiaire, sont réputés attribués en considération de la situation personnelle du titulaire et constituent dès lors des biens propres par nature ; que la circonstance que le capital représentatif de ces droits soit transféré dans un autre contrat d'assurance retraite ayant le même objet, ne change rien à cette qualification de biens propres par nature ; qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Mme [D] ayant quitté son emploi en Suisse en 2007, a dû transférer le capital figurant sur son compte de libre passage ouvert à la Fondation Pictet à Genève sur un contrat Generali Phi qui lui ouvrait également droit au versement d'une rente à partir de son départ à la retraite ; que, dans ces conditions, le capital transféré étant destiné à assurer une rente à l'exposante avait conservé sa nature de bien propre et qu'en confirmant le jugement entrepris et en décidant que cette dernière devait restituer la somme de 350 euros par mois depuis le 29 novembre 2011 jusqu'au jour de la date de la jouissance divise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401, 1404 et 1407 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100536
Données disponibles
- Texte intégral