Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100612
- Date
- 13 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Par arrêt n° 466 FS-P+B du 2 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a accueilli partiellement le pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles, dans une affaire l'opposant à MM. [O] et [T] [L], Mme [Y] [L] et la société civile immobilière Trianon. 2. M. [D] a demandé à voir étendre la cassation prononcée, pour partie sans renvoi. 3. La première chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat d'arrêt. Sur le rabat d'arrêt 4. M. [D], qui conteste la lecture faite par la Cour de cassation de l'arrêt attaqué ayant conduit au rejet du troisième moyen du pourvoi pour manque en fait, ainsi que son analyse des articles du code civil invoqués au soutien de ce moyen et du quatrième moyen, également rejeté, sollicite de nouveau une cassation sur ces moyens et, par voie de conséquence, sur le sixième moyen. 5. Il en résulte que sa demande ne tend qu'à remettre en cause la décision rendue sans que soit soutenue une erreur de procédure ou une erreur de droit. 6. Par ailleurs, M. [D] invoque incidemment une prétendue atteinte à l'exigence d'un tribunal impartial qu'il était en mesure de contester, avant les débats, sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile. 7. Il n'y a donc pas lieu à rabat d'arrêt.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Non-lieu à rabat d'arrêt M. CHAUVIN, président Arrêt n° 612 FS-D Pourvoi n° S 19-14.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 466 FS-P+B prononcé le 2 septembre 2020 sur le pourvoi n° S 19-14.604 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section). Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, ainsi que la SCP Ghestin et la SCP Ohl et Vexliard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [O] et [T] [L], de Mme [Y] [L] et de la société Trianon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par arrêt n° 466 FS-P+B du 2 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a accueilli partiellement le pourvoi formé par M. [D] contre un arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles, dans une affaire l'opposant à MM. [O] et [T] [L], Mme [Y] [L] et la société civile immobilière Trianon. 2. M. [D] a demandé à voir étendre la cassation prononcée, pour partie sans renvoi. 3. La première chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat d'arrêt. Sur le rabat d'arrêt 4. M. [D], qui conteste la lecture faite par la Cour de cassation de l'arrêt attaqué ayant conduit au rejet du troisième moyen du pourvoi pour manque en fait, ainsi que son analyse des articles du code civil invoqués au soutien de ce moyen et du quatrième moyen, également rejeté, sollicite de nouveau une cassation sur ces moyens et, par voie de conséquence, sur le sixième moyen. 5. Il en résulte que sa demande ne tend qu'à remettre en cause la décision rendue sans que soit soutenue une erreur de procédure ou une erreur de droit. 6. Par ailleurs, M. [D] invoque incidemment une prétendue atteinte à l'exigence d'un tribunal impartial qu'il était en mesure de contester, avant les débats, sur le fondement de l'article 1027 du code de procédure civile. 7. Il n'y a donc pas lieu à rabat d'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 466 FS-P+B du 2 septembre 2020 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. Le conseiller doyen rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 13 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100612
Données disponibles
- Texte intégral