Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100631
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 857 290 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2019), Mme [B] et M. [W] ont accepté une offre de prêt immobilier moyennant un taux d'intérêt de 4,21 % l'an, proposée, le 22 octobre 2009, par la Société générale (la banque). Suivant un avenant de désolidarisation du 29 avril 2014, Mme [B] est demeurée seule tenue au remboursement des sommes restant dues. 2. Les parties ont conclu, le 18 août 2014, un avenant ayant pour effet de suspendre l'amortissement du prêt pour une durée de douze mois et, le 4 août 2015, un nouvel avenant portant le taux d'intérêt du prêt à 3,30 % l'an. 3. Reprochant à la banque de ne pas avoir intégré les frais liés à l'assurance-décès dans le calcul du taux effectif global mentionné dans chacun des avenants, Mme [B] l'a assignée en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt et des avenants, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, et en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant , que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) , que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global , qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes de l'avenant du 4 août 2014, que le prêt était assorti d'une assurance-décès souscrite auprès de la CNP et que celui-ci était subordonné au "maintien des garanties et assurances existantes énumérées précédemment pendant toute la durée du prêt", qu'il résultait de ces termes clairs et précis que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt, de sorte que son coût devait être intégré au TEG dans l'avenant du 4 août 2014, qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le TEG énoncé le coût de l'assurance souscrite par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties , que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le TEG correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 euros. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8 572,90 euros correspondant aux primes d'assurance obligatoires" ; qu'elle en déduisait qu' "au titre de l'avenant d'août 2014", la banque indiquait un TEG de 4,21 %, alors qu'elle "aurait dû afficher un TEG de 4,55 %", soit un écart de 0,3 %, que, dans ses conclusions d'appel, la banque n'a, à aucun moment, soutenu que le coût de la prime d'assurance-décès obligatoire n'aurait pas été inclus dans le TEG parce que le paiement de celle-ci n'aurait pas été exigé pendant la période couverte par l'avenant , qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le paiement de la prime d'assurance "n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant", de sorte que "Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile, 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut relever, dans sa décision, un moyen non invoqué par les parties sans provoquer leurs observations préalables, que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le TEG correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait pourtant pas l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 euros. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8 572,90 euros correspondant aux primes d'assurance obligatoires" ; qu'elle en déduisait qu' "au titre de l'avenant d'août 2014", la banque indiquait un TEG de 4,21 %, alors qu'elle "aurait dû afficher un TEG de 4,55 %", soit un écart de 0,3 %, que, dans ses conclusions d'appel, la banque n'a, à aucun moment, soutenu que le coût de la prime d'assurance-décès obligatoire n'aurait pas été inclus dans le TEG parce que le paiement de celle-ci n'aurait pas été exigé pendant la période couverte par l'avenant , qu'en relevant d'office, pour statuer comme elle l'a fait, que le paiement de la prime d'assurance "n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant", de sorte que "Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts", sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile, 4°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant , que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) , que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global, qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. ( ) le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation ( ) Le constat est identique pour l'avenant de juillet 2015. En effet, cet avenant ne prend toujours pas en compte les primes d'assurances obligatoires. Eu égard à la durée résiduelle à la suite de cet avenant, le TEG aurait dû prendre en compte la somme de 8 109,50 euros correspondant aux primes d'assurance de 33,10 euros sur une période résiduelle de 245 mois. Par conséquent, le TEG de ces deux avenants est manifestement erroné", qu'elle ajoutait qu' "au titre de l'avenant de juillet 2015", la banque indiquait un TEG de 3,32 %, alors qu'elle "aurait dû afficher un TEG de 3,70%", soit un écart de près de 0,4 %, qu'il résultait en effet de l'analyse mathématique du 13 avril 2017 que "le prêteur a conditionné l'avenant de désolidarisation intervenue en date du 29 avril 2014 à la souscription d'une police d'assurance couvrant le risques décès de Mme [B] à hauteur de 100 % ( ). Lors de l'émission de l'avenant en date du 22 juillet 2015 portant sur une renégociation du taux d'intérêt, les frais liés au contrat d'assurance continuent de s'appliquer", mais que "le prêteur a omis d'estimer et d'inclure dans ses calculs le montant des cotisations d'assurance-décès de Mme [B] de l'ordre de 8 109,50 euros", alors qu'il aurait dû publier "un TEG de 3,70 % par application de la méthode proportionnelle", qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'avenant du 22 juillet 2015 et de l'analyse mathématique du 13 avril 2017 que ce TEG était erroné de près de 0,4 %, comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance-décès obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° W 20-13.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-13.255 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2019), Mme [B] et M. [W] ont accepté une offre de prêt immobilier moyennant un taux d'intérêt de 4,21 % l'an, proposée, le 22 octobre 2009, par la Société générale (la banque). Suivant un avenant de désolidarisation du 29 avril 2014, Mme [B] est demeurée seule tenue au remboursement des sommes restant dues. 2. Les parties ont conclu, le 18 août 2014, un avenant ayant pour effet de suspendre l'amortissement du prêt pour une durée de douze mois et, le 4 août 2015, un nouvel avenant portant le taux d'intérêt du prêt à 3,30 % l'an. 3. Reprochant à la banque de ne pas avoir intégré les frais liés à l'assurance-décès dans le calcul du taux effectif global mentionné dans chacun des avenants, Mme [B] l'a assignée en nullité de la stipulation d'intérêts du prêt et des avenants, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, et en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant , que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) , que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global , qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes de l'avenant du 4 août 2014, que le prêt était assorti d'une assurance-décès souscrite auprès de la CNP et que celui-ci était subordonné au "maintien des garanties et assurances existantes énumérées précédemment pendant toute la durée du prêt", qu'il résultait de ces termes clairs et précis que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt, de sorte que son coût devait être intégré au TEG dans l'avenant du 4 août 2014, qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le TEG énoncé le coût de l'assurance souscrite par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties , que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le TEG correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 euros. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8 572,90 euros correspondant aux primes d'assurance obligatoires" ; qu'elle en déduisait qu' "au titre de l'avenant d'août 2014", la banque indiquait un TEG de 4,21 %, alors qu'elle "aurait dû afficher un TEG de 4,55 %", soit un écart de 0,3 %, que, dans ses conclusions d'appel, la banque n'a, à aucun moment, soutenu que le coût de la prime d'assurance-décès obligatoire n'aurait pas été inclus dans le TEG parce que le paiement de celle-ci n'aurait pas été exigé pendant la période couverte par l'avenant , qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le paiement de la prime d'assurance "n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant", de sorte que "Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile, 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut relever, dans sa décision, un moyen non invoqué par les parties sans provoquer leurs observations préalables, que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le TEG correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait pourtant pas l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 euros. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8 572,90 euros correspondant aux primes d'assurance obligatoires" ; qu'elle en déduisait qu' "au titre de l'avenant d'août 2014", la banque indiquait un TEG de 4,21 %, alors qu'elle "aurait dû afficher un TEG de 4,55 %", soit un écart de 0,3 %, que, dans ses conclusions d'appel, la banque n'a, à aucun moment, soutenu que le coût de la prime d'assurance-décès obligatoire n'aurait pas été inclus dans le TEG parce que le paiement de celle-ci n'aurait pas été exigé pendant la période couverte par l'avenant , qu'en relevant d'office, pour statuer comme elle l'a fait, que le paiement de la prime d'assurance "n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant", de sorte que "Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la banque de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts", sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile, 4°/ qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant , que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) , que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global, qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le TEG mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. ( ) le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation ( ) Le constat est identique pour l'avenant de juillet 2015. En effet, cet avenant ne prend toujours pas en compte les primes d'assurances obligatoires. Eu égard à la durée résiduelle à la suite de cet avenant, le TEG aurait dû prendre en compte la somme de 8 109,50 euros correspondant aux primes d'assurance de 33,10 euros sur une période résiduelle de 245 mois. Par conséquent, le TEG de ces deux avenants est manifestement erroné", qu'elle ajoutait qu' "au titre de l'avenant de juillet 2015", la banque indiquait un TEG de 3,32 %, alors qu'elle "aurait dû afficher un TEG de 3,70%", soit un écart de près de 0,4 %, qu'il résultait en effet de l'analyse mathématique du 13 avril 2017 que "le prêteur a conditionné l'avenant de désolidarisation intervenue en date du 29 avril 2014 à la souscription d'une police d'assurance couvrant le risques décès de Mme [B] à hauteur de 100 % ( ). Lors de l'émission de l'avenant en date du 22 juillet 2015 portant sur une renégociation du taux d'intérêt, les frais liés au contrat d'assurance continuent de s'appliquer", mais que "le prêteur a omis d'estimer et d'inclure dans ses calculs le montant des cotisations d'assurance-décès de Mme [B] de l'ordre de 8 109,50 euros", alors qu'il aurait dû publier "un TEG de 3,70 % par application de la méthode proportionnelle", qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'avenant du 22 juillet 2015 et de l'analyse mathématique du 13 avril 2017 que ce TEG était erroné de près de 0,4 %, comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurance-décès obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que l'avenant du 4 août 2014 n'avait entraîné aucune modification de l'économie générale du contrat et n'avait eu aucune influence sur le taux effectif global, qui avait été fixé en 2009 à 4,67 % , et que Mme [B] ne démontrait pas que l'avenant du 22 juillet 2015, ayant prévu un taux d'intérêt fixé à 3,30 % l'an, inférieur à celui précédemment retenu, eût entraîné, à son détriment, une erreur sur le calcul du taux effectif global mentionné dans les avenants excédant le seuil de la décimale prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. 6. De ces seules constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige ni méconnu le principe de la contradiction, a pu déduire que les demandes de Mme [B] devaient être rejetées. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en déchéance du droit aux intérêts, Mme [B], à titre subsidiaire, et ainsi qu'elle l'avait demandé en première instance, sollicite la déchéance du droit aux intérêts en se fondant sur les mêmes moyens, et en invoquant plus particulièrement le caractère irrégulier des avenants qu'elle a régularisés postérieurement à l'offre originaire de crédit dont elle affirme qu'ils contreviennent aux exigences de l'article L. 313-1 du code de la consommation en ce que le coût d'une assurance obligatoire n'est pas inclus dans le calcul du Teg ; qu'il convient de rappeler que Mme [B] et M. [W] ont accepté une offre de prêt qui leur avait été proposée le 22 octobre 2009 par la Société Générale, portant sur la mise à disposition d'une somme de 187.350 euros, remboursable en 300 mensualités, moyennant un taux de 4,21 % l'an ; que cette offre précise que le taux effectif global est de 4,67 % l'an ; que le 29 avril 2014, un avenant de désolidarisation a été régularisé, aux termes duquel Mme [B] est restée seule tenue de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, le contenu de cet avenant est régulier ; qu'en effet, s'y trouve annexé un tableau d'amortissement détaillant les nouvelles mensualités à régler ; que le Teg y est expressément repris ; que conformément aux exigences légales, le coût totale du crédit y est par ailleurs clairement exprimé, celui-ci détaillant le montant des intérêts dus, le coût de l'assurance « décès-incapacité-invalidité » ainsi que le coût de l'acte lui-même ; que le 31 juillet 2014, suite à une demande présentée en ce sens par Mme [B], un autre avenant emportant suspension d'amortissement pendant une durée de douze mois a été proposé par la Société Générale à cette dernière qui l'a accepté le 4 août 2014 ; qu'en vertu de cet avenant, et conformément au tableau d'amortissement annexé à celui-ci, pendant la période de suspension d'amortissement allant du 7 août 2014 au 7 juillet 2015, des échéances mensuelles de 601,25 euros étaient réglées par l'emprunteur, celles-ci incluant seulement les intérêts ; que l'avenant indique en outre la périodicité mensuelle des versements dus par l'emprunteur, le taux effectif mensuel ressortant à 0,308% et le Teg annuel, calculé proportionnellement au taux effectif mensuel, ressortant à 4,21 % ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 312-14-1, le contenu de cet avenant respecte également les exigences légales ; qu'en effet, s'y trouve annexé un tableau d'amortissement détaillant les nouvelles mensualités à régler par Mme [B] et le Teg y est expressément repris ; que le coût total du crédit y est clairement exprimé, celui-ci se limitant au montant des seuls intérêts dus, puisque l'obligation de Mme [B] était alors réduite à la seule prise en charge des intérêts durant cette période ; que le tableau d'amortissement ne mentionne à juste titre aucune prime d'assurance puisque le paiement de celle-ci n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant ; qu'à l'évidence, cet avenant n'entraînait aucune modification de l'économie générale de l'offre de prêt et n'avait aucune influence sur le taux effectif global tel qu'annoncé initialement puisqu'il n'avait pour autre but que de suspendre l'amortissement du prêt pendant une période de douze mois ; que notamment, Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la Société Générale de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts ; qu'un troisième avenant a été proposé le 22 juillet 2015 sur la demande de Mme [B], en vue de renégocier le taux du crédit qui lui avait été consenti, et il a été accepté par cette dernière le 4 août 2015 ; que celui-ci prévoit un nouveau taux d'intérêt fixé à 3,30 % l'an ; que cet avenant énonce que la périodicité des versement est mensuelle, que le taux effectif mensuel ressort à 0,2766 % et que le Teg, calculé sur l'année, proportionnellement au taux effectif mensuel, ressort à 3,32 % l'an ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 312-14-1, le contenu de cet avenant respecte tout autant que les précédents les exigences légales ; qu'en effet, s'y trouve annexé un tableau d'amortissement détaillant les nouvelles mensualités à régler ; que le Teg y est mentionné de manière expresse, le coût total du crédit y est clairement exprimé, celui-ci étant calculé sur la base des échéances et frais à venir, exprimé à compter de la date de l'avenant, et détaillant le montant des intérêts, le coût de l'assurance ainsi que les frais résultant de l'acte lui-même ; qu'en outre, chacun de ces trois actes modificatifs emportant avenant énonce que la périodicité des versements est mensuelle et précise le taux effectif mensuel ; qu'en conséquence, les affirmations de l'intimée portant sur le caractère selon elle irrégulier des actes dont il s'agit sont manifestement non fondées ; qu'en tout état de cause, les éléments que celle-ci retire de l'étude mathématique qu'elle a fait réaliser ne l'établissent aucunement ; qu'en effet, la partie finale de cette étude indique que les avenants émis les 31 juillet 2014 et 22 juillet 2015 comporteraient des anomalies en ce sens qu'ils ne reprennent pas, au titre du taux effectif général qu'ils énoncent, le coût de l'assurance supportée désormais en totalité par Mme [B] suite à la désolidarisation du co-emprunteur ; qu'or, s'il ressort des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation que l'offre de prêt doit énoncer les assurances dont la souscription conditionne la conclusion du prêt, sous peine d'encourir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le dernier alinéa de l'article L. 311-48, il ne ressort aucunement des dispositions de l'article L. 312-14-1 du même code que l'avenant soit soumis aux mêmes règles forme ; qu'en effet, cet article énonce qu' « en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportée sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seuls échéances et frais à venir » ; qu'en tout état de cause, Mme [B] n'établit pas que la suspension des primes d'assurance obligatoire, durant la période de suspension de l'amortissement du prêt en vertu de l'avenant du 31 juillet 2014, accepté le 4 août suivant, ni que les conséquences de la désolidarisation entre coemprunteurs sur le coût de cette assurance aient entraîné, à son détriment, une erreur sur le calcul du taux effectif annuel global tel que mentionné dans les avenants, et qui excèderait le seuil résultant de la formule figurant à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige ; qu'elle n'établit pas davantage le préjudice qui en découlerait, étant au surplus rappelé que les avenants litigieux ont eu pour effet de suspendre l'amortissement du prêt pour une période de douze mois pour le premier, et de modifier le taux d'intérêt à la baisse pour le second ; qu'à l'évidence, aucune conséquence préjudiciable n'en est résulté pour l'emprunteur ; qu'ainsi qu'exposé précédemment, chacun des avenants litigieux reprend les indications imposées, sans qu'il soit possible de les critiquer pour des mentions qu'ils ne contiendraient pas mais que la loi n'exige pas ; qu'en conséquence, Mme [B] soit être déboutée des demandes visant à voir prononcer la déchéance des droits aux intérêts pour le prêteur ; 1°/ ALORS QUE, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant ; que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) ; que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé, aux termes de l'avenant du 4 août 2014, que le prêt était assorti d'une assurance-décès souscrite auprès de la CNP et que celui-ci était subordonné au « maintien des garanties et assurances existantes énumérées précédemment pendant toute la durée du prêt » (cf. p. 3) ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que l'assurance décès-invalidité était obligatoire et constituait une condition d'octroi et de maintien du prêt, de sorte que son coût devait être intégré au Teg dans l'avenant du 4 août 2014 ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à la Société Générale de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le Teg énoncé le coût de l'assurance souscrite par Mme [B], la cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, « qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le Teg mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le Teg correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 €. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8.572,90 € correspondant aux primes d'assurance obligatoires » (cf. p. 12) ; qu'elle en déduisait qu' « au titre de l'avenant d'août 2014 », la banque indiquait un Teg de 4,21 %, alors qu'elle « aurait dû afficher un Teg de 4,55 % », soit un écart de 0,3 % (cf. p. 13) ; que dans ses conclusions d'appel, la Société Générale n'a, à aucun moment, soutenu que le coût de la prime d'assurance-décès obligatoire n'aurait pas été inclus dans le Teg parce que le paiement de celle-ci n'aurait pas été exigé pendant la période couverte par l'avenant ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le paiement de la prime d'assurance « n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant », de sorte que « Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la Société Générale de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts » (cf. arrêt, p. 8 § 2), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever, dans sa décision, un moyen non invoqué par les parties sans provoquer leurs observations préalables ; que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, « qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le Teg mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. En effet, le Teg correspond au taux d'intérêt nominal du prêt initial. Or, le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait pourtant pas l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation. Les relevés de compte de Mme [B] permettent de s'apercevoir que le montant de la prime d'assurance mensuelle est de 33,10 €. Ainsi, dans le cadre de l'avenant du 4 août 2014, l'avenant n'a pas pris en compte la somme de 8.572,90 € correspondant aux primes d'assurance obligatoires » (cf. p. 12) ; qu'elle en déduisait qu' « au titre de l'avenant d'août 2014 », la banque indiquait un Teg de 4,21 %, alors qu'elle « aurait dû afficher un Teg de 4,55 % », soit un écart de 0,3 % (cf. p. 13) ; que dans ses conclusions d'appel, la Société Générale n'a, à aucun moment, soutenu que le coût de la prime d'assurance-décès obligatoire n'aurait pas été inclus dans le Teg parce que le paiement de celle-ci n'aurait pas été exigé pendant la période couverte par l'avenant ; qu'en relevant d'office, pour statuer comme elle l'a fait, que le paiement de la prime d'assurance « n'était pas exigé durant la période couverte par l'avenant », de sorte que « Mme [B] ne saurait valablement reprocher à la Société Générale de ne pas avoir mentionné dans cet avenant ni inclus dans le taux effectif global qu'il énonce le coût de l'assurance qu'elle avait souscrite dès lors que les échéances mises en place à compter de la signature de cet avenant n'incluaient pas le coût de celle-ci puisqu'elles étaient limitées aux seuls intérêts » (cf. arrêt, p. 8 § 2), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant ; que cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ( ) ; que le coût de l'assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, « qu'en l'espèce, l'avenant de désolidarisation de juillet 2014 était subordonné à l'adhésion par Mme [B] à 100 % auprès de CNP. Cette souscription était une condition d'octroi de cet avenant. Pourtant, dans le cadre de l'avenant du 31 juillet 2014, le Teg mentionné ne prend en compte que les seuls intérêts. ( ) le prêteur qui n'a pas pris en compte les frais liés à cette garantie ne pouvait l'ignorer, puisque l'assurance avait été souscrite plusieurs mois auparavant comme condition de l'avenant de désolidarisation ( ) Le constat est identique pour l'avenant de juillet 2015. En effet, cet avenant ne prend toujours pas en compte les primes d'assurances obligatoires. Eu égard à la durée résiduelle à la suite de cet avenant, le Teg aurait dû prendre en compte la somme de 8.109,50 € correspondant aux primes d'assurance de 33,10 € sur une période résiduelle de 245 mois. Par conséquent, le Teg de ces deux avenants est manifestement erroné » ; qu'elle ajoutait qu' « au titre de l'avenant de juillet 2015 », la banque indiquait un Teg de 3,32 %, alors qu'elle « aurait dû afficher un Teg de 3,70% », soit un écart de près de 0,4 % (cf. p. 12-13) ; qu'il résultait en effet de l'analyse mathématique du 13 avril 2017 que « le prêteur a conditionné l'avenant de désolidarisation intervenue en date du 29/04/2014 à la souscription d'une police d'assurance couvrant le risques décès de Mme [B] à hauteur de 100 % ( ). Lors de l'émission de l'avenant en date du 22/07/2015 portant sur une renégociation du taux d'intérêt, les frais liés au contrat d'assurance continuent de s'appliquer », mais que « le prêteur a omis d'estimer et d'inclure dans ses calculs le montant des cotisations d'assurancedécès de Mme [B] de l'ordre de 8.109,50 € », alors qu'il aurait dû publier « un Teg de 3,70% par application de la méthode proportionnelle » (cf. p. 18 et 22) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'avenant du 22 juillet 2015 et de l'analyse mathématique du 13 avril 2017 que ce Teg était erroné de près de 0,4 %, comme ne prenant pas en compte le coût de l'assurancedécès obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 312-14-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100631
Données disponibles
- Texte intégral