Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100658
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 10 618 626 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019) et les productions, [C] [U] est décédée le 31 janvier 2015, en laissant pour lui succéder sa soeur et son frère, Mme [J] [U] et M. [D] [U]. En raison de son handicap, elle avait été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé du 28 février 1978 jusqu'à la date de son décès. Par décision du 18 avril 2016, notifiée aux deux héritiers, le président du conseil départemental du [Localité 6] a ordonné le recouvrement sur sa succession des sommes avancées pour son compte, du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015, à hauteur de 91 965,66 euros. 2. M. [D] [U] a formé un recours contentieux, rejeté par une décision de la commission départementale d'aide sociale du [Localité 6], dont il a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le président du conseil départemental du [Localité 6] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 45 665,66 euros le montant du recouvrement, sur la succession de [C] [U], des sommes avancées pour financer ses frais d'hébergement au foyer d'accueil médicalisé, alors « que si, en application de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros, la limitation de la récupération sur le seul actif successoral qui dépasse 46 000 euros ne s'applique pas pour les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement médico-social, tel qu'un foyer d'accueil médicalisé visé par l'article L. 344-5 du même code ; que dans cette hypothèse, les dépenses prises en charge par l'aide sociale au titre des frais d'entretien et d'hébergement dans les foyers d'accueil médicalisé sont récupérables par le département sur la totalité de l'actif net successoral ; qu'en constatant que Mme [U] était placée avant son décès en foyer d'accueil médicalisé, financé par l'assurance maladie et le conseil général, que M. [U] n'étant ni le conjoint, ni l'enfant, ni le parent ni le légataire ou le donataire de sa soeur décédée, le département du [Localité 6] était fondé à vouloir récupérer tout ou partie de l'aide apportée à celle-ci, que Mme [U] était titulaire au moment de son décès, d'un compte-chèques dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 106 186,26 euros et que le président du conseil départemental du [Localité 6] avait ordonné la récupération des sommes avancées pour le compte de [C] [U] du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015 pour ses frais d'hébergement au foyer CSGH [4] à hauteur de 91 965,66 euros, et en décidant néanmoins que "si l'actif net successoral de [C] [U] s'élève bien à la somme de 91 965,66 euros, la récupération ne peut en application de l'article R. 132-12, être effectué le que sur le montant de (91 665,66 - 46 000 =) 45 665,66", quand la récupération ne portait pas sur des aides sociales à domicile mais sur des frais d'hébergement en foyer d'accueil médicalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 344-5 et L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dans leurs rédactions alors applicables et l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° F 20-11.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Le président du conseil départemental du [Localité 6], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-11.677 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du président du conseil départemental du [Localité 6], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019) et les productions, [C] [U] est décédée le 31 janvier 2015, en laissant pour lui succéder sa soeur et son frère, Mme [J] [U] et M. [D] [U]. En raison de son handicap, elle avait été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé du 28 février 1978 jusqu'à la date de son décès. Par décision du 18 avril 2016, notifiée aux deux héritiers, le président du conseil départemental du [Localité 6] a ordonné le recouvrement sur sa succession des sommes avancées pour son compte, du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015, à hauteur de 91 965,66 euros. 2. M. [D] [U] a formé un recours contentieux, rejeté par une décision de la commission départementale d'aide sociale du [Localité 6], dont il a interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le président du conseil départemental du [Localité 6] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 45 665,66 euros le montant du recouvrement, sur la succession de [C] [U], des sommes avancées pour financer ses frais d'hébergement au foyer d'accueil médicalisé, alors « que si, en application de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros, la limitation de la récupération sur le seul actif successoral qui dépasse 46 000 euros ne s'applique pas pour les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement médico-social, tel qu'un foyer d'accueil médicalisé visé par l'article L. 344-5 du même code ; que dans cette hypothèse, les dépenses prises en charge par l'aide sociale au titre des frais d'entretien et d'hébergement dans les foyers d'accueil médicalisé sont récupérables par le département sur la totalité de l'actif net successoral ; qu'en constatant que Mme [U] était placée avant son décès en foyer d'accueil médicalisé, financé par l'assurance maladie et le conseil général, que M. [U] n'étant ni le conjoint, ni l'enfant, ni le parent ni le légataire ou le donataire de sa soeur décédée, le département du [Localité 6] était fondé à vouloir récupérer tout ou partie de l'aide apportée à celle-ci, que Mme [U] était titulaire au moment de son décès, d'un compte-chèques dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 106 186,26 euros et que le président du conseil départemental du [Localité 6] avait ordonné la récupération des sommes avancées pour le compte de [C] [U] du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015 pour ses frais d'hébergement au foyer CSGH [4] à hauteur de 91 965,66 euros, et en décidant néanmoins que "si l'actif net successoral de [C] [U] s'élève bien à la somme de 91 965,66 euros, la récupération ne peut en application de l'article R. 132-12, être effectué le que sur le montant de (91 665,66 - 46 000 =) 45 665,66", quand la récupération ne portait pas sur des aides sociales à domicile mais sur des frais d'hébergement en foyer d'accueil médicalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 344-5 et L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dans leurs rédactions alors applicables et l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-1, I, 7°, L. 132-8, L. 344-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles : 4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les foyers d'accueil médicalisés sont à la charge, à titre principal, de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire diminuer ses ressources au-dessous d'un certain minimum, et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale. 5. Selon le deuxième, le département qui a engagé des dépenses d'aide sociale dispose d'un recours en recouvrement sur l'actif net de la succession du bénéficiaire. 6. Selon le quatrième, ce recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros pour ce qui concerne les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. 7. Pour limiter à la somme de 45 665,66 euros la créance du département sur la succession de [C] [U], l'arrêt retient que, selon l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de recouvrement des sommes avancées pour financer les frais d'hébergement de [C] [U] dans un foyer d'accueil médicalisé, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la récupération des sommes avancées pour le compte de [C] [U], pour les frais d'hébergement foyer d'accueil médicalisé pour la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2015, pourra être effectuée sur le montant net de l'actif successoral qui s'élève à 91 965,66 euros, à hauteur de la somme de 45 665,66 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le président du conseil départemental du [Localité 6] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la récupération des sommes avancées pour le compte de Mme [C] [U] pour les frais d'hébergement foyer d'accueil médicalisé interne « Foyer C.S.G.H [4] » à [Localité 3] pour la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2015, pourra être effectuée sur le montant net de l'actif successoral qui s'élève à 9l.965,66 euros à hauteur de la somme limitée de 45.665,66 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable : « les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamé puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. (souligné par la cour) ; que dans sa décision n° 2016-592 QPC le Conseil constitutionnel a notamment considéré que cette disposition était conforme à la Constitution retenant entre autres que : « L'article L. 344-5 du (code de l'action sociale et des familles) fixe les conditions financières de la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au b du 5° et au 7° du paragraphe I de l'article L. 3 12-1 de ce code. Ces frais sont à la charge, en premier lieu, de l'intéressé et pour le surplus éventuel de l'aide sociale. Le 2° de l'article L. 344-5 précise que cette aide sociale est versée sans sollicitation préalable des droits alimentaires et prévoit un recours en récupération limité sur le patrimoine du bénéficiaire et sur sa succession. Ainsi, le recours en récupération est exclu non seulement à l'égard du bénéficiaire revenu à meilleure fortune mais aussi à l'égard de certains de ses héritiers: son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires ou donataires et toute autre personne ayant assumé de façon effective et constante sa prise en charge » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [U] n'étant ni le conjoint ni l'enfant ni le parent ni le légataire ou le donataire de sa soeur décédée [C] [U], le département du [Localité 6] était fondé à vouloir récupérer tout ou partie de l'aide apportée à celle-ci ; qu'il faut souligner que ce faisant contrairement à ce que M. [U] semble suggérer, il n'a pas été porté atteinte au montant de sa part successorale sur l'actif net de sa mère décédée puisqu'il avait hérité de celle-ci du vivant de sa soeur ; qu'il convient d'ajouter que la cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur les conditions dans lesquelles [C] [U] était hébergée et donc sur la circonstance qu'elle ait été accueillie, à temps plein d'ailleurs en foyer d'accueil médicalisé (FAM, financé par l'assurance maladie et le conseil général) plutôt qu'en maison d'accueil spécialisée (MAS, financée par l'assurance maladie seule) ; qu'en l'espèce, le renouvellement du placement de [C] [U] en foyer à double tarification (donc, en FAM) a été décidé par la COTOREP il y a de nombreuses années au motif que cette dame était capable, au moins partiellement, de faire sa toilette, s'habiller, s'alimenter, se déplacer à l'intérieur ; que M. [U] fait valoir qu'il a toujours accompagné sa soeur depuis l'enfance et que l'ensemble des handicaps dont elle était atteinte exclut qu'elle ait même pu faire une partie de sa toilette seule ; que la cour n'entend pas suggérer que [C] [U] n'était pas sévèrement handicapée mais M. [U] n'apporte aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause le choix du placement effectué par l'aide sociale ; qu'enfin, [C] [U] était titulaire, au moment de son décès, d'un compte-chèques dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 106.186,26 euros ; que cependant, aux termes de l'article R. 132-12 du code de l'action et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46.000 Euros ; que seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement ; que la commission départementale d'aide sociale a expressément visé cette disposition pour considérer que la décision du président du conseil départemental du [Localité 6] était fondée ; mais si l'actif net successoral de [C] [U] s'élève bien à la somme de 91.965,66 euros, la récupération ne peut en application du texte précisé, être effectuée que sur le montant de (91665,66 – 46.000 =) 45.665,66 euros et la cour infirmera la décision du président du conseil départemental sur ce point ; 1°) ALORS QUE si, en application de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46.000 euros, la limitation de la récupération sur le seul actif successoral qui dépasse 46.000 euros ne s'applique pas pour les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement médico-social, tel qu'un foyer d'accueil médicalisé visé par l'article L. 344-5 du même code ; que dans cette hypothèse, les dépenses prises en charge par l'aide sociale au titre des frais d'entretien et d'hébergement dans les foyers d'accueil médicalisé sont récupérables par le département sur la totalité de l'actif net successoral ; qu'en constatant que Mme [U] était placée avant son décès en foyer d'accueil médicalisé, financé par l'assurance maladie et le conseil général, que M. [U] n'étant ni le conjoint, ni l'enfant, ni le parent ni le légataire ou le donataire de sa soeur décédée, le département du [Localité 6] était fondé à vouloir récupérer tout ou partie de l'aide apportée à celle-ci, que Mme [U] était titulaire au moment de son décès, d'un compte-chèques dont le solde créditeur s'élevait à la somme de 106.186,26 euros et que le Président du conseil départemental du [Localité 6] avait ordonné la récupération des sommes avancées pour le compte de Mme [C] [U] du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015 pour ses frais d'hébergement au foyer CSGH [4] à hauteur de 91.965,66 euros, et en décidant néanmoins que « si l'actif net successoral de [C] [U] s'élève bien à la somme de 91.965,66 euros, la récupération ne peut en application de l'article R. 132-12, être effectuée que sur le montant de (91665,66 – 46.000 =) 45.665,66 », quand la récupération ne portait pas sur des aides sociales à domicile mais sur des frais d'hébergement en foyer d'accueil médicalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.344-5 et L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles dans leurs rédactions alors applicables et l'article R.132-12 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) ALORS QUE si, en application de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46.000 euros, la limitation de la récupération sur le seul actif successoral qui dépasse 46.000 euros ne s'applique pas pour les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement médico-social, tel qu'un foyer d'accueil médicalisé visé par l'article L. 344-5 du même code ; qu'en l'espèce, si la commission départementale d'aide sociale avait expressément visé l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles pour considérer, dans sa séance du 19 septembre 2017 notifiée le 2 octobre 2017, que la décision du Président du conseil départementale du [Localité 6] disant y avoir lieu à récupération à hauteur de 91.965,66 euros sur l'actif successoral de Mme [U] des frais d'hébergement exposés pour celle-ci au foyer d'accueil médicalisé interne [4] était fondée, elle avait également rappelé que ce recours avait lieu en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et écarté ainsi toute limitation de la récupération sur le seul actif net successoral excédant 46.000 euros ; qu'en décidant que la récupération des sommes avancées pour le compte de Mme [C] [U] pour les frais d'hébergement foyer d'accueil médicalisé interne « Foyer C.S.G.H [4] » à [Localité 3] pour la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2015, pourra être effectuée sur le montant net de l'actif successoral qui s'élève à 9l.965,66 euros à hauteur de la somme limitée de 45.665,66 euros, aux motifs que la commission d'aide sociale avait expressément visé l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100658
Données disponibles
- Texte intégral