Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100661
- Date
- 3 novembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Déchéance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° X 20-50.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-50.033 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi 1. Selon l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée et le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. 2. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon s'est pourvu en cassation le 21 septembre 2020 contre une décision rendue le 21 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon dans une instance dirigée contre M. [V]. Il a remis un mémoire ampliatif au greffe le 21 janvier 2021, mais ne l'a pas notifié à Me le Prado, constitué le 21 octobre 2020 pour M. [L]. 3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel