Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100662
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 10 169 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2019), [N] [V] et [D] [H] sont décédés respectivement les 3 février 1987 et 18 juillet 2011, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [J], [T], [I], [A] et [U]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion du partage des successions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [J] [V] fait grief à l'arrêt de dire que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il sera fait droit à la demande de rapport à la succession pour le cheptel et le matériel dont avaient bénéficié MM. [A], [I] et [T] [V] à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6 097,96 euros payée en 1982, quand ces motifs obscurs ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons de droit et de fait la juridiction a abouti à ce résultat après avoir retenu que le cheptel et le matériel non payés étaient respectivement évalués à la somme de 101 691 euros et 10 000 euros et que devait être déduite la somme de 6 097,96 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° F 20-11.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [J] [V], veuve [W], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-11.148 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [U] [V], domiciliée chez M. [L], [Adresse 7], 4°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J] [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2019), [N] [V] et [D] [H] sont décédés respectivement les 3 février 1987 et 18 juillet 2011, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [J], [T], [I], [A] et [U]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion du partage des successions. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas recevable et sur ce même moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [J] [V] fait grief à l'arrêt de dire que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, alors « que le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il sera fait droit à la demande de rapport à la succession pour le cheptel et le matériel dont avaient bénéficié MM. [A], [I] et [T] [V] à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6 097,96 euros payée en 1982, quand ces motifs obscurs ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons de droit et de fait la juridiction a abouti à ce résultat après avoir retenu que le cheptel et le matériel non payés étaient respectivement évalués à la somme de 101 691 euros et 10 000 euros et que devait être déduite la somme de 6 097,96 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas ne pas avoir payé les sommes dues au titre de la reprise de l'exploitation en 1981 et de l'apport au GAEC en 1983, qu'un paiement partiel de 40 000 francs est intervenu en 1982, que les experts ont évalué le cheptel à la somme de 101 691 euros et le matériel à la somme de 10 000 euros en novembre 2011, qu'il est constant que les sommes dont ont bénéficié M. [A] [V] et ensuite le GAEC constitué n'ont pas été payées et doivent être rapportées à la succession, que le GAEC a bénéficié du versement d'une somme de 6 481 euros le 22 février 1983 et qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de rapport à la succession à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6 097,96 euros payée en 1982. 6. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne MM. [A] et [I] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [A] et [I] [V] à payer à Mme [J] [V] la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par celle-ci contre Mme [U] [V] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [A] [V] et dit que les biens, objet des baux à ferme, comprenant la totalité des bâtiments d'exploitation du domaine de La Brosse lui seront attribués dans le cadre du partage à intervenir, en valeur libre telle que résultant du rapport des experts agricoles et fonciers, c'est-à-dire par majoration de 20 % de leur estimation réalisée en valeur occupée ; AUX MOTIFS QU' « il ressort du testament rédigé par Madame [H] le 24 juin 2005 qu'elle léguait la quotité disponible de ses biens à sa fille [J] [W] et qu'elle souhaitait que les parcelles sises à [Adresse 3], soient attribuées par priorité à cette dernière ; Il est constant que Madame [H] était propriétaire indivise des biens en question avec ses enfants ; qu'elle ne pouvait donc disposer que de sa part indivise de propriété ; qu'en toute hypothèse, il s'agissait d'un souhait qui devait être intégré comme un élément du partage à venir et dont il devait être tenu compte dans la détermination des parts respectives de chacun des héritiers ; que cette disposition ne peut cependant pas s'imposer en tant que telle dans le partage et notamment pour faire obstacle à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [A] [V] sur les mêmes biens ; Ce dernier est agriculteur exploitant sur une exploitation importante depuis 1981 ; que Madame [W] n'expose pas d'argument décisif lui permettant de s'opposer à cette attribution préférentielle au profit de son frère qui est preneur en place et qui réunit les conditions nécessaires à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; que le moyen opposé quant au non-paiement de la soulte n'est pas recevable au motif que le montant éventuellement dû n'est pas déterminable ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; 1) ALORS QUE lorsque l'attribution préférentielle n'est pas de droit, les juges du fond doivent apprécier, afin de préserver les intérêts du copartageant, si celui des héritiers copropriétaires indivis qui la demande sera financièrement en mesure de s'acquitter de la soulte mise à sa charge ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à M. [A] [V] l'attribution préférentielle de la totalité des bâtiments d'exploitation du domaine de La Brosse, que ce dernier remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle et que le moyen opposé quant au non-paiement de la soulte n'est pas recevable au motif que le montant éventuellement dû n'est pas déterminable, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel n°2 de Mme [W], pp. 19-20), si l'attributaire aurait la capacité financière de payer la soulte nécessairement due aux copartageants, la cour d'appel a violé les articles 831 et 832-1 du code civil ; 2) ALORS QU'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du testament rédigé par [D] [H] le 24 juin 2005 qu'elle léguait la quotité disponible de ses biens à sa fille [J] [W] et qu'elle souhaitait que les parcelles sises à [Adresse 3], soient attribuées par priorité à cette dernière ; qu'en retenant, pour accorder à M. [A] [V] l'attribution préférentielle de la totalité des bâtiments d'exploitation du domaine de La Brosse, biens légués par [D] [H] à Mme [W], qu'[D] [H] était propriétaire indivise des biens en question avec ses enfants et qu'elle ne pouvait donc disposer que de sa part indivise de propriété et qu'il s'agissait d'un souhait qui devait être intégré comme un élément du partage à venir et dont il devait être tenu compte dans la détermination des parts respectives de chacun des héritiers, sans que cette disposition ne puisse s'imposer en tant que telle dans le partage et notamment fasse obstacle à la demande d'attribution préférentielle ; qu'en statuant ainsi et en privant d'effet la volonté du testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à sa légataire la propriété entière des biens légués, la cour d'appel a violé l'article 1021 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de vérification du paiement par M. [A] [V] des loyers et des charges relatives aux baux dont il est titulaire et de sa demande tendant, à défaut, à voir dire qu'il a bénéficié d'un avantage indirect qu'il sera tenu de rapporter à la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [W] invoque un défaut de paiement de fermages ; Il convient de constater qu'elle ne présente aucun élément probant à ce titre ; qu'au surplus, le bail s'est déroulé pendant plusieurs décennies sans aucune réclamation en ce sens ni aucune doléance des bailleurs ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions présentées sur ce point »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en ce qui concerne le paiement régulier des fermages et des charges des biens reçus à bail, [J] et [T] [V] sollicitent la nomination d'un expert aux fins de vérifier l'existence de règlements effectifs par leur frère [A] . S'il appartient, de manière générale, à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve de sa libération, la demande s'analyse en l'espèce en une demande de rapport à la succession d'un avantage indirect, en sorte que la charge de la preuve de l'existence d'un tel avantage incombe aux demandeurs et qu'ils ne sauraient solliciter une mesure d'instruction pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve dont ils ont la charge. [J] et [T] [V] ne produisent à leur dossier aucune pièce et n'invoquent aucun fait particulier permettant de penser que le preneur n'a pas satisfait à ses obligations. Alors que les baux sont anciens, la suspicion n'est émise que de manière tardive et il n'est pas justifié de la moindre réclamation antérieure de la part des époux [V] et tout spécialement de Mme [D] [H], alors même qu'en fin de vie, elle était particulièrement proche de sa fille [J], comme en témoigne le testament en sa faveur. La demande n'est donc pas fondée », 1°) ALORS QU'il appartient au preneur, tenu de payer le loyer, de prouver qu'il s'est entièrement libéré de cette obligation ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de vérification du paiement par M. [A] [V] des loyers et charges, que Mme [W] ne présentait aucun élément probant au titre du défaut de paiement des fermages et que le bail s'était déroulé pendant plusieurs décennies sans aucune réclamation en ce sens ni aucune doléance des bailleurs, quand il incombait au preneur de démontrer l'exécution de son obligation de payer le loyer, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de vérification du paiement par M. [A] [V] des loyers et charges, que Mme [W] ne présentait aucun élément probant au titre du défaut de paiement des fermages cependant qu'il incombait au preneur de démontrer qu'il avait payé les fermages et non à celle-ci de prouver l'absence de paiement des fermages, ce qui constituait une preuve négative impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de vérification du paiement par M. [A] [V] des loyers et des charges relatives aux baux dont il est titulaire, sans donner aucun motif à sa décision relativement au défaut de paiement des charges, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, nonobstant l'erreur matérielle qui l'affecte, le bail consenti le 15 octobre 1981 à M. [A] [V] par ses parents inclut les bâtiments d'exploitation qu'il occupe depuis cette date ; AUX MOTIFS QUE « l'étendue des biens objets du bail n'a jamais été sujet à débat ; que l'ensemble de l'exploitation était affermée suivant les mentions de la convention ; que la notion de bâtiment d'exploitation au singulier ne peut constituer qu'une simple erreur d'orthographe et non pas un élément substantiel de la convention ; qu'en outre, les bailleurs n'ont jamais invoqué une appropriation illégitime par les preneurs d'autres bâtiments ; qu'ainsi la demande d'expertise sera écartée »; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « concernant le bail rural et s'agissant du nombre de bâtiments d'exploitation mis à la disposition du preneur, une remarque similaire peut être faite puisque, confrontés à une occupation paisible, publique, ostentatoire, de plusieurs bâtiments d'exploitation par leur fermier, les époux [V] et tout spécialement Mme [D] [H], n'ont jamais protesté, ni enjoint à leur fils [A] de déguerpir, alors même que la lettre du bail ne lui octroyait la jouissance que d'un bâtiment. Il est certes argué d'un courrier adressé le 30 octobre 2008 à Me [Z], huissier de justice, en théorie par Mme [D] [V], lui faisant sèchement remarque que : "contrairement aux propos de votre courrier du 16 septembre 2008, il n'y a aucune ambiguïté sur le bail. Il est parfaitement clair que la location porte sur des terres et prés (au pluriel) mais que sur un bâtiment d'exploitation (au singulier) et non sur l'ensemble du corps de bâtiments la langue française et son orthographe a ici tout son sens". Ces propos étaient précédés d'appréciations particulièrement désagréables quant à la compétence et au travail de l'huissier :"vos conclusions me paraissent tout de même hâtives, superficielles et m'amènent à quelques remarques la légèreté des arguments employés, vos affirmations non fondées et contradictoires sur certains points me permettent de vous inviter à étudier le dossier en votre possession d'une façon plus sérieuse et au plus vite ".entièrement dactylographié, juste accompagné d'un simple émargement manuscrit, ce courrier démontre d'abord que jusqu'en 2008, M. [A] [V] a occupé sans difficulté plusieurs bâtiments d'exploitation, ce que le chargé d'affaires des bailleurs considérait comme légitime et conforme à l'esprit du bail. Le ton utilisé, l'absence de mention manuscrite réelle, l'agressivité de revendications inédites démontrent à l'évidence que ce courrier n'émane pas de Mme [D] [V] mais bien de sa fille [J], qui avait pris entièrement en charge à cette époque sa mère et a d'ailleurs été gratifiée par testament en conséquence. Il convient bien de considérer, au total, que le bail de 1981 par lequel les époux [V] donnaient à ferme : "terres, prés et bâtiment d'exploitation" est affecté d'une erreur matérielle et doit s'entendre comme visant : "terres, prés et bâtiments d'exploitation (au pluriel)", ayant d'ailleurs été exécuté en ce sens sans difficultés pendant près de 30 ans, comme il en est attesté » ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de bail du 15 octobre 1981 stipule qu'est donné à bail un « bâtiment d'exploitation » ; qu'en retenant, pour décider que le bail porte sur une pluralité de bâtiments, que la notion de bâtiment d'exploitation au singulier ne peut constituer qu'une simple erreur d'orthographe et non pas un élément substantiel de la convention, tandis qu'il résulte pourtant, clairement et précisément de cet acte que le bail ne porte que sur un bâtiment d'exploitation au singulier, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapport à la succession à hauteur de la somme de 72 074,04 euros ; AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de constater que les intimés ne contestent pas réellement ne pas avoir payé les sommes dues au titre de la reprise de l'exploitation en 1981 et de l'apport au GAEC en 1983; qu'il s'agit de prétentions non prescrites au regard de la date du décès de Mme [H] en 2011 ; Qu'un paiement partiel est intervenu en 1982 à hauteur de 40 000 francs ainsi que le reconnaît Mme [W] dans ses conclusions ; les experts avaient évalué le cheptel à la somme de 101 691 euros et le matériel à la somme de 10 000 euros en novembre 2011 ; Les parties ne justifient aucunement de leurs prétentions respectives au titre des sommes différentes pouvant être rapportées à la succession ; qu'il est constant que les sommes dont ont bénéficié Monsieur [A] [V] et ensuite le GAEC constitué, n'ont pas été payées et doivent être rapportées à la succession ; En outre le GAEC a bénéficié du versement d'une somme de 6 481 euros le 22 février 1983 ; En conséquence il sera fait droit à la demande de rapport à la succession à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6097,96 euros payée en 1982 »; ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en affirmant qu'il sera fait droit à la demande de rapport à la succession pour le cheptel et le matériel dont avaient bénéficié MM. [A], [I] et [T] [V] à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6097,96 euros payée en 1982, quand ces motifs obscurs ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons de droit et de fait la juridiction a abouti à ce résultat après avoir retenu que le cheptel et le matériel non payés étaient respectivement évalués à la somme de 101 691 euros et 10 000 euros et que devait être déduite la somme de 6097,96 euros, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100662
Données disponibles
- Texte intégral