Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100668
- Date
- 3 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée ( Pau, 23 mars 2020 ), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 17 mars 2018, Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 26 février 2020, après rupture du programme de soins en cours depuis le 7 décembre 2018, elle a été réadmise en hospitalisation complète. 2. Le 2 mars 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de confirmer la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à son égard, alors « que devant le président de la cour d'appel statuant en matière de mesure de soins sans consentement, la personne concernée par cette mesure est assistée ou représentée par un avocat ; qu'elle doit pouvoir assister à l'audience ; que, pendant la période de confinement ayant commencé en mars 2020, il était possible de se déplacer, notamment pour répondre à une convocation de l'autorité judiciaire ; qu'en estimant qu'il était impossible à toute personne de sortir de son domicile, et en se fondant sur l'existence de circonstances insurmontables et exceptionnelles, notion juridiquement inexistante, pour statuer hors la présence de Mme [V], le premier président a violé les articles 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° C 20-17.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.424 contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association départementale de tutelle des majeurs protégés, ADTMP, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au préfet des [Localité 9], domicilié [Adresse 1], 4°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 7], domicilié [Adresse 3], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Occhinpinti, avocat de Mme [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [4], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée ( Pau, 23 mars 2020 ), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 17 mars 2018, Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 26 février 2020, après rupture du programme de soins en cours depuis le 7 décembre 2018, elle a été réadmise en hospitalisation complète. 2. Le 2 mars 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de confirmer la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à son égard, alors « que devant le président de la cour d'appel statuant en matière de mesure de soins sans consentement, la personne concernée par cette mesure est assistée ou représentée par un avocat ; qu'elle doit pouvoir assister à l'audience ; que, pendant la période de confinement ayant commencé en mars 2020, il était possible de se déplacer, notamment pour répondre à une convocation de l'autorité judiciaire ; qu'en estimant qu'il était impossible à toute personne de sortir de son domicile, et en se fondant sur l'existence de circonstances insurmontables et exceptionnelles, notion juridiquement inexistante, pour statuer hors la présence de Mme [V], le premier président a violé les articles 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 : 6. Selon les trois premiers de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. 7. Aux termes du dernier, afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : [ ] 7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire. 8. Pour décider la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V], l'ordonnance retient que le décret du 16 mars 2020 a interdit, jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile afin de prévenir la propagation du virus Covid-19 et que, compte tenu de ces circonstances insurmontables et exceptionnelles, Mme [V] ne se présente pas à l'audience. 9. En statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, laquelle était autorisée à se déplacer pour répondre à une convocation émanant de l'autorité judiciaire, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen, la Cour : DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9] ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à son égard ; 1°) - ALORS QUE devant le président de la cour d'appel statuant en matière de mesure de soins sans consentement, la personne concernée par cette mesure est assistée ou représentée par un avocat ; qu'elle doit pouvoir assister à l'audience ; que, pendant la période de confinement ayant commencé en mars 2020, il était possible de se déplacer, notamment pour répondre à une convocation de l'autorité judiciaire ; qu'en estimant qu'il était impossible à toute personne de sortir de son domicile, et en se fondant sur l'existence de circonstances insurmontables et exceptionnelles, notion juridiquement inexistante, pour statuer hors la présence de Mme [V], le premier président a violé les articles 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et R 3211-8 du code de la santé publique ; 2°) - ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en statuant en l'absence de Mme [V], en l'absence de tout avocat, et sans même s'être assurée qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience et avait librement décidé de ne pas s'y rendre, le premier président a violé les articles 14 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à son égard ; ALORS QU'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de soins que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ; qu'en se bornant à se fonder sur la constatation médicale d'un discours relâché, et de la nécessité de soins en hospitalisation complète, sur la teneur de mails laissant apparaître une personnalité fragile, sur la nécessité pour Mme [V] de prendre son traitement et le déni de son état, le premier président n'a caractérisé aucune des conditions légales justifiant une mesure de soins sans consentement et a ainsi violé l'article L 3212-1 du code de la santé publique.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100668
Données disponibles
- Texte intégral