Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100674
- Date
- 3 novembre 2021
- Condamnation
- 36 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2019), [L] [Y] est décédé le 2 novembre 2008, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse séparée de biens, et ses deux fils, [E] et [F], nés d'une première union. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonnées judiciairement sur saisine de Mme [I].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire que les parties devront fournir tous les documents utiles au notaire en charge de la succession d'[L] [Y], de renvoyer les parties devant celui-ci et de rejeter en conséquence ses demandes tendant à l'attribution du mobilier de son époux pour un montant de 8 630 euros, ainsi que de la moitié des meubles indivis pour une somme de 770 euros et de liquidités à hauteur de 16 773,59 euros, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ; que, saisie par Mme [I] d'une demande tendant à l'attribution du mobilier du défunt, de meubles indivis et de liquidités, la cour d'appel a décidé que la répartition de l'actif successoral serait à définir avec le notaire dans le cadre de l'établissement du projet de partage ; qu'en se dessaisissant ainsi et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie par Mme [I], la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. » Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur la succession d'[L] [Y] au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 5], alors : « 1°/ que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, au contraire, que le paiement du prix d'achat du logement familial indivis par l'un des époux séparés de biens sur ses fonds personnels est présumé ressortir à sa contribution aux charges du mariage sauf s'il démontre que cette dépense a excédé sa contribution, pour débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; 2°/ que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, que l'épouse ne produisait pas son contrat de séparation de biens, de sorte que la cour ignorait si cette convention contenait une clause dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage, quand, par principe, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l'exécution par l'épouse de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 674 F-D Pourvoi n° T 20-10.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Mme [U] [I], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-10.561 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. MM. [E] et [F] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], veuve [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [Y], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2019), [L] [Y] est décédé le 2 novembre 2008, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse séparée de biens, et ses deux fils, [E] et [F], nés d'une première union. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonnées judiciairement sur saisine de Mme [I]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur la succession d'[L] [Y] au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 5], alors : « 1°/ que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, au contraire, que le paiement du prix d'achat du logement familial indivis par l'un des époux séparés de biens sur ses fonds personnels est présumé ressortir à sa contribution aux charges du mariage sauf s'il démontre que cette dépense a excédé sa contribution, pour débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; 2°/ que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, que l'épouse ne produisait pas son contrat de séparation de biens, de sorte que la cour ignorait si cette convention contenait une clause dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage, quand, par principe, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l'exécution par l'épouse de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Lorsqu'un bien dépendant d'une indivision est aliéné avec le consentement des indivisaires, le prix de vente se substitue à la chose vendue dans la masse indivise. 6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que les époux [Y] avaient payé la partie du prix d'acquisition du bien situé [Adresse 5] provenant de leurs deniers personnels grâce au produit de la vente de la villa située sur l'[Adresse 6], acquise indivisément pour moitié chacun, d'autre part, que Mme [I] ne démontrait pas avoir financé par des fonds « propres » le surplus du prix. 7. Il en résulte que Mme [I] ne peut se voir reconnaître de créance sur la succession d'[L] [Y] au titre de l'acquisition du bien situé [Adresse 5]. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Mme [I] fait grief à l'arrêt de dire que les parties devront fournir tous les documents utiles au notaire en charge de la succession d'[L] [Y], de renvoyer les parties devant celui-ci et de rejeter en conséquence ses demandes tendant à l'attribution du mobilier de son époux pour un montant de 8 630 euros, ainsi que de la moitié des meubles indivis pour une somme de 770 euros et de liquidités à hauteur de 16 773,59 euros, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage ; que, saisie par Mme [I] d'une demande tendant à l'attribution du mobilier du défunt, de meubles indivis et de liquidités, la cour d'appel a décidé que la répartition de l'actif successoral serait à définir avec le notaire dans le cadre de l'établissement du projet de partage ; qu'en se dessaisissant ainsi et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie par Mme [I], la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 10. Sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'office du juge, le moyen dénonce, en réalité, des omissions de statuer qui, pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation. 11. Il est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [I] veuve [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [I]-[Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur la succession de feu Monsieur [L] [Y], au titre du financement de l'acquisition du bien situé [Adresse 5] ; AUX MOTIFS QUE, « [U] [I] veuve [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les créances de 180 000 € et de 10 581,94 € qu'elle prétend détenir sur la succession de son époux ; elle soutient que l'intégralité du prix d'achat de l'immeuble en copropriété « Les terrasses de Nazareth » situé [Adresse 10], acquis en indivision par le couple le 6 mars 2002, a été réglé au moyen de ses fonds propres ce qui lui donne droit à une créance correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble au jour de l'ouverture de la succession (1/2 de 360 000 €) et qu'il en va de même pour la prise en charge par ses soins de travaux sur ce bien d'un montant de 10 581,94 € ; [U] [I] a acquis une pharmacie, à son seul nom, le 13 mars 1987, antérieurement à son mariage célébré le 30 mai 1987 ; elle a revendu cette officine, qui constituait un bien propre, en janvier 1992 moyennant le prix de 2 028 037,80 francs qui a été versé, en trois règlements, sur le compte joint des époux n° [XXXXXXXXXX03] ; une partie du prix d'achat de la pharmacie provenait d'un prêt de 450 000 francs qu'[L] [Y] avait consenti à sa future épouse, ainsi que cela résulte de la reconnaissance de dette signée par [U] [I] le 6 février 1987 ; il résulte, cependant, d'un courrier rédigé et signé par [L] [Y] le 13 septembre 1996, dont l'authenticité n'est pas discutée par les intimés, que cette somme a été remboursée par [U] [Y] à son époux durant les 10 premières années du mariage ; même si ce document constatant l'extinction de la dette n'a acquis date certaine qu'à compter du 23 juin 2006, date de son enregistrement, cette circonstance n'est pas de nature à invalider l'exactitude de son contenu puisque cet enregistrement est intervenu deux ans avant le placement sous sauvegarde de justice d'[L] [Y], à une époque où les intimés ne contestent pas que leur père était encore en possession de toutes ses facultés intellectuelles ; tenant l'extinction de la dette d'emprunt certifiée par le créancier lui-même, l'expert n'avait pas à rechercher l'existence d'un remboursement, contrairement à ce que soutiennent les intimés ; le produit de la vente de la pharmacie, versé sur le compte joint des époux n° [XXXXXXXXXX03], a servi à financer l'acquisition par les époux, indivisément et pour moitié chacun, d'une villa située sur l'[Adresse 6] ; le prix de cet achat immobilier, d'un montant de 1 050 000 francs (160 071,46 €), a été réglé comptant et sans recours à un emprunt par les époux [Y] à partir d'un virement effectué depuis ce même compte joint n° [XXXXXXXXXX03] en janvier 1994 ; les époux ont revendu leur villa de l'[Adresse 6], le 26 avril 2002 moyennant le prix de 176 322 € pour acheter un appartement situé [Adresse 10] ; cet appartement a été acquis par les époux, indivisément et chacun pour moitié, en mars 2002 moyennant le prix de 243.918,43 € payé à concurrence de 190.568,43 € par des fonds provenant de leurs deniers personnels et pour le surplus au moyen d'un prêt de 53.350 € consenti par le crédit lyonnais ; les époux [Y] ont payé la partie du prix provenant de leurs deniers personnels grâce au produit de la vente de la villa de l'[Adresse 6] en abondant le compte joint n° [XXXXXXXXXX03] par deux chèques de 12.958, 17 € et 165.102,29 € ( soit un total de 178.060,46 € ) provenant du compte personnel de [U] [I] et le solde provenant d'un compte personnel d'[L] [Y] ; il est donc démontré qu'une partie du prix d'achat de l'appartement situé [Adresse 9] a été financé, à concurrence de 73 % ( 178.060,46/243.918,43), par des fonds propres de [U] [I] provenant de la vente, en 1992, de sa pharmacie et utilisés par le couple depuis janvier 1994 pour financer l'acquisition, en indivision, du domicile conjugal ; en revanche, [U] [I] ne démontre pas avoir financé par des fonds propres le surplus du prix ; les intimés font valoir que cette dépense n'ouvre pas droit à une créance au profit de l'appelante dès lors qu'elle ne constitue qu'une modalité de sa contribution aux charges du mariage ; le paiement du prix d'achat du logement familial indivis par l'un des époux séparés de biens sur ses fonds personnels est présumé ressortir à sa contribution aux charges du mariage sauf s'il démontre que cette dépense a excédé sa contribution ; contrairement à ce que soutient l'appelante, il importe peu que cette dépense ait pris la forme d'un remboursement d'emprunt mensuel ou d'un apport en capital pour être présumée contribution aux charges du mariage ( civ. 1ère, 21 novembre 2018 n° 17-26546 ) ; l'appelante ne produit pas son contrat de séparation de biens de sorte que la cour ignore si cette convention contenait une clause dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage ; [U] [I] soutient que son époux était ruiné et ne pouvait pas contribuer aux charges du mariage ce qui établit le caractère excessif de sa dépense puisqu'elle a dû subvenir seule aux dépenses courantes du ménage ; comme unique preuve de l'impossibilité d'[L] [Y] de contribuer aux charges du mariage, l'appelante produit l'attestation du syndic de la liquidation de biens de la société BRIQUETERIE [Y] à [Localité 7] faisant état d'une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée le 1er juillet 1991 et de l'impossibilité pour [L] [Y] de recouvrer son compte courant d'associé d'un montant de 222.161,33 francs ; cependant, la contribution aux charges du mariage devant s'apprécier sur toute la durée du mariage, il appartient à [U] [I], pour faire la preuve qui lui incombe d'une dépense excédant sa contribution, d'établir le montant des revenus respectifs de chacun des époux depuis leur mariage en mai 1987 et jusqu'au décès d'[L] [Y] le 2 novembre 2008, ce qu'elle ne fait pas ; or, entre mai 1987 et 1991, [L] [Y] a dû percevoir des revenus de son entreprise et devait avoir des placements importants puisqu'il a pu prêter 450.000 francs à son épouse en février 1987 pour l'acquisition de sa pharmacie ; en outre, l'incapacité d'[L] [Y] à contribuer aux charges du mariage est démentie par l'avis d'imposition de l'année 2007 produit aux débats par l'appelante qui révèle que le défunt percevait une retraite mensuelle de 2.734 € tandis que l'épouse percevait 2.650 € ; la cour ignorant les revenus et placements respectifs du défunt et de [U] [I] entre 1987 et 1991, année où [L] [Y], né en 1931, a pu prétendre à la retraite, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le financement sur ses fonds personnels, et à concurrence de 73 %, du coût d'achat du domicile conjugal indivis a excédé sa contribution aux charges du mariage alors surtout qu'il résulte du dossier qu'elle a été propriétaire de sa pharmacie, ce qui permet de présumer de l'existence de revenus confortables entre 1987 et 1992, date de vente de l'officine ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef » (arrêt pp. 4 à 7) ; ALORS QUE 1°), sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, au contraire, que le paiement du prix d'achat du logement familial indivis par l'un des époux séparés de biens sur ses fonds personnels est présumé ressortir à sa contribution aux charges du mariage sauf s'il démontre que cette dépense a excédé sa contribution, pour débouter Madame [I]-[Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil ; ALORS QUE 2°), sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en affirmant, pour débouter Madame [I]-[Y] de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance au titre de l'apport en capital, provenant de la vente de sa pharmacie en 1992, qu'elle avait fait pour l'acquisition du domicile conjugal, que l'épouse ne produisait pas son contrat de séparation de biens, de sorte que la cour ignorait si cette convention contenait une clause dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage, quand, par principe, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels ne participe pas de l'exécution par l'épouse de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parties devraient fournir tous les documents utiles au notaire en charge de la succession de Monsieur [L] [Y], d'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire en charge de cette succession, et d'AVOIR en conséquence débouté Madame [I]-[Y] de ses demandes tendant à l'attribution du mobilier de son époux défunt pour un montant de 8.630 €, ainsi que de la moitié des meubles indivis pour une somme de 770 €, et de liquidités à hauteur de 16.773,59 € ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « la répartition de l'actif successoral sera également à définir avec le notaire dans le cadre de l'établissement de projet de partage » (jugement, p. 4) ; ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, déléguer ses pouvoirs au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage ; que, saisie par Madame [I]-[Y] d'une demande tendant à l'attribution du mobilier du défunt, de meubles indivis et de liquidités, la cour d'appel a décidé que la répartition de l'actif successoral serait à définir avec le notaire dans le cadre de l'établissement du projet de partage ; qu'en se dessaisissant ainsi et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie par Madame [I]-[Y], la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, la SCP Foussard et Froger, avocats aux conseil, de MM. [Y] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné chacun de Messieurs [E] [Y] et [F] [Y] à payer à Madame [I] la somme de 12.847,50 euros correspondant à la part de l'assurance-vie indument perçue avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 20 février 2014 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du relevé du crédit lyonnais de juillet 2008 que le montant de l'assurance vie Lionvie Atout PEP n° TA0037436B s'élevait à 77.521,93 € à cette date ; que cette somme existait toujours au jour du décès du défunt ainsi que cela résulte du compte de gestion du tuteur daté du 2 novembre 2008 ; que [E] [Y] a reçu du crédit lyonnais, le 30 janvier 2009, un courrier l'informant du versement d'une somme de 38.542,51 € en règlement du montant " de la prestation vous revenant " à l'époque où la clause de changement de bénéficiaire ( éludant le conjoint survivant ) n'avait pas été encore annulée ce qui signifie que le montant net de l'assurance vie s'élevait à 77.085,02 euros ( soit 38.542,51 X 2 ) ; que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie reconnue valable par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 20 février 2014 ayant prévu une répartition à part égale entre la veuve et les deux fils, les intimés doivent restituer, chacun, la somme de 12.847,50 € correspondant à la moitié du 1/3 de 77.085,02 € au titre de la part d'assurance vie indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 20 février 2014 ayant annulé la clause bénéficiaire du 8 avril 2008 » ALORS QUE, premièrement, seule la partie qui a payé ou pour le compte de laquelle le paiement a été effectué peut exercer une action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, les paiements ont été effectués, entre les mains de M. [E] [Y], par le crédit lyonnais, débiteur des sommes, et non par Madame [I] ; qu'en condamnant Messieurs [E] et [F] [Y] ; les juges du fond ont violé l'article 1379 ancien du Code civil, devenu l'article 1302-1 nouveau du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en dehors des règles de la répétition de l'indu manifestement inapplicables, l'arrêt ne précise pas le fondement juridique de la condamnation ; qu'à tout le moins, il doit être censuré pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100674
Données disponibles
- Texte intégral