Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100688
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 5 494 276 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), par acte sous seing privé du 12 juillet 2007, Mme [B], cogérante de la société Alizée transaction (la société), a cédé aux associés ses parts dans le capital et s'est engagée à démissionner au plus tard le 30 septembre 2007. Le même jour, elle conclu avec la société un accord prévoyant en sa faveur une rétrocession d'honoraires qui pourraient être perçus au titre de ventes immobilières dont la conclusion serait postérieure à la date de la cession. 2. Le 18 mai 2007, la société, invoquant avoir payé les cotisations personnelles de Mme [B], l'a assigné en rétrocession de la somme de 54 942,76 euros correspondant à un surplus de cotisations qui lui aurait été remboursées par les organismes sociaux et a sollicité une compensation avec les sommes dues à Mme [B] à titre de commissions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme à 33 127 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008, au titre du trop versé de cotisations sociales jusqu'à son départ de la société en date du 30 septembre 2007, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, Mme [B] faisait valoir que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso interdisait à la société de poursuivre à son encontre le remboursement d'un éventuel trop perçu de prestations, lequel devait être sollicité uniquement des organismes sociaux ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses écritures, la société faisait valoir que les revenus de Mme [B] ayant baissé au cours des exercices 2005 à 2007, le RSI et l'URSSAF avaient dû lui restituer un trop versé de cotisations sur celles dont s'était acquittée la société ; que c'est de ce trop versé seulement qu'elle demandait remboursement à Mme [B] ; qu'elle ne prétendait pas en revanche que les cotisations versées par la société pour le compte de ses associés auraient constitué une simple avance que ceux-ci auraient dû intégralement lui rembourser ; qu'en énonçant « qu'il résulte des explications des parties que les paiements effectuées par la société étaient considérées comme des avances et faisaient l'objet de régularisations comptables périodiques », pour en déduire que Mme [B] devait les rembourser à la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur les constatations de l'expert indiquant qu'« au titre de l'année 2007, compte tenu de la baisse significative des revenus ( ) de Mme [B] les régularisations qui auraient dues être faites en sa faveur (s'élèvent à) 33 127 euros », sans constater que ces régularisations avaient eu lieu, et que la somme susvisée avait effectivement été reversée à l'intéressée par les organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1303 et 1303-3 du code civil ; 4°/ que Mme [B] faisait valoir dans ses écritures d'appel que les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI, dont le tribunal avait déduit la preuve de prétendus remboursements en sa faveur, constituaient des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3 351,65 et 5 975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; qu'elle faisait valoir également que la pièce n° 21 n'attestait d'aucun remboursement en sa faveur, mais constituait un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de l'URSSAF le 28 février 2008, aux motifs que l'intéressée aurait bénéficié de remboursements directs et personnels à hauteur de 7 662 et 4 979 euros ; qu'en délaissant ces chefs de conclusions dénonçant des erreurs déterminantes sur la solution du litige commises par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ que les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI constituent des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3.351,65 et 5.975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; que la pièce n°1 21 est un commandement aux fins de saisie vente délivré à la demande de l'URASSF le 28 février 2008 aux motifs que l'intéressée a bénéficié de remboursements directs et personnels à hauteur de 7.662 et 4.979 euros ; qu'en énonçant que de ces pièces, il résulte « que le RSI Rhone- alpes a bien effectué des remboursements directs et personnels à Mme [B] relatifs aux cotisations sociales de l'année 2005 et 2007 à hauteur de 21 967,10 euros », la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1103 du code civil et du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 688 F-D Pourvoi n° Q 19-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-18.719 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Alizée transaction, dont le siège est chez Club A&a [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alizée transaction, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), par acte sous seing privé du 12 juillet 2007, Mme [B], cogérante de la société Alizée transaction (la société), a cédé aux associés ses parts dans le capital et s'est engagée à démissionner au plus tard le 30 septembre 2007. Le même jour, elle conclu avec la société un accord prévoyant en sa faveur une rétrocession d'honoraires qui pourraient être perçus au titre de ventes immobilières dont la conclusion serait postérieure à la date de la cession. 2. Le 18 mai 2007, la société, invoquant avoir payé les cotisations personnelles de Mme [B], l'a assigné en rétrocession de la somme de 54 942,76 euros correspondant à un surplus de cotisations qui lui aurait été remboursées par les organismes sociaux et a sollicité une compensation avec les sommes dues à Mme [B] à titre de commissions. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société la somme à 33 127 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008, au titre du trop versé de cotisations sociales jusqu'à son départ de la société en date du 30 septembre 2007, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, Mme [B] faisait valoir que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso interdisait à la société de poursuivre à son encontre le remboursement d'un éventuel trop perçu de prestations, lequel devait être sollicité uniquement des organismes sociaux ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses écritures, la société faisait valoir que les revenus de Mme [B] ayant baissé au cours des exercices 2005 à 2007, le RSI et l'URSSAF avaient dû lui restituer un trop versé de cotisations sur celles dont s'était acquittée la société ; que c'est de ce trop versé seulement qu'elle demandait remboursement à Mme [B] ; qu'elle ne prétendait pas en revanche que les cotisations versées par la société pour le compte de ses associés auraient constitué une simple avance que ceux-ci auraient dû intégralement lui rembourser ; qu'en énonçant « qu'il résulte des explications des parties que les paiements effectuées par la société étaient considérées comme des avances et faisaient l'objet de régularisations comptables périodiques », pour en déduire que Mme [B] devait les rembourser à la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur les constatations de l'expert indiquant qu'« au titre de l'année 2007, compte tenu de la baisse significative des revenus ( ) de Mme [B] les régularisations qui auraient dues être faites en sa faveur (s'élèvent à) 33 127 euros », sans constater que ces régularisations avaient eu lieu, et que la somme susvisée avait effectivement été reversée à l'intéressée par les organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1303 et 1303-3 du code civil ; 4°/ que Mme [B] faisait valoir dans ses écritures d'appel que les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI, dont le tribunal avait déduit la preuve de prétendus remboursements en sa faveur, constituaient des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3 351,65 et 5 975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; qu'elle faisait valoir également que la pièce n° 21 n'attestait d'aucun remboursement en sa faveur, mais constituait un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de l'URSSAF le 28 février 2008, aux motifs que l'intéressée aurait bénéficié de remboursements directs et personnels à hauteur de 7 662 et 4 979 euros ; qu'en délaissant ces chefs de conclusions dénonçant des erreurs déterminantes sur la solution du litige commises par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ que les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI constituent des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3.351,65 et 5.975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; que la pièce n°1 21 est un commandement aux fins de saisie vente délivré à la demande de l'URASSF le 28 février 2008 aux motifs que l'intéressée a bénéficié de remboursements directs et personnels à hauteur de 7.662 et 4.979 euros ; qu'en énonçant que de ces pièces, il résulte « que le RSI Rhone- alpes a bien effectué des remboursements directs et personnels à Mme [B] relatifs aux cotisations sociales de l'année 2005 et 2007 à hauteur de 21 967,10 euros », la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1103 du code civil et du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 4. Par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment des constatations de l'expert, la cour d‘appel a estimé, par motifs propres et adoptés et en l'absence de toute dénaturation, que la société justifiait avoir acquitté, pour le compte de Mme [B], un surplus de cotisations ayant donné lieu, compte tenu de la baisse de ses revenus sur la période en cause, à des régularisations à son profit par les organismes sociaux, à hauteur de 33 127 euros. 5. Elle en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant et sans modifier l'objet du litige, que la société était fondée à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour en obtenir le remboursement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société Alizée transaction la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [W] [B] à rembourser des sommes à la société ALIZEE TRANSACTION au titre du trop versé de cotisations sociales pour son compte jusqu'à son départ en date du 30 septembre 2007, et d'AVOIR porté cette somme à 33.127 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des explications des parties que les paiements effectuées par la société étaient considérées comme des avances et faisait l'objet de régularisation comptable périodiques via les comptes courant des trois co-gérantes ; en conséquence, l'obligation de remboursement que la société Alizee Transaction peut fonder sur l'action de in rem verso, à la charge de chaque co-gérante est bien établie ; sur le montant l'expert judiciaire a indiqué : « en l'état de nos travaux on constate à la lecture des tableaux de synthèse figurant en annexe ( ) au titre de l'année 2007 compte tenu de la baisse significative des revenus pour Mme [J] et plus particulièrement pour Mme [B] les régularisations qui auraient dû être faites en faveur de ces deux personnes figurent dans la colonne ( ) soit pour Mme [W] [B], 33 127 euros ; ce résultat est l'aboutissement d'un réel travail de vérification de l'expert au regard de la comptabilité de la société dont Mme [B] était la cogérante ; Par ailleurs la société Alizee Transaction justifie bien des règlements effectués, notamment en ce qui concerne les cotisations Urssaf du 3è trimestre 2007 par les productions de tableaux de synthèse émanant de son expert-comptable, faisant apparaître les dates des paiements, les organismes bénéficiaires, le montant des paiements et les références bancaires des paiements » ; 1°) ALORS QUE devant les juges du fond, Madame [B] faisait valoir (Cf. Conclusions, p. 10) que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso interdisait à la société Alizée Transaction de poursuivre à son encontre le remboursement d'un éventuel trop perçu de prestations, lequel devait être sollicité uniquement des organismes sociaux ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures, la société Alizée Transaction faisait valoir que les revenus de Mme [B] ayant baissé au cours des exercices 2005 à 2007, le RSI et l'URSSAF avaient dû lui restituer un trop versé de cotisations sur celles dont s'était acquittée la société ; que c'est de ce trop versé seulement qu'elle demandait remboursement à Mme [B] ; qu'elle ne prétendait pas en revanche que les cotisations versées par la société pour le compte de ses associés auraient constitué une simple avance que ceux-ci auraient dû intégralement lui rembourser ; qu'en énonçant « qu'il résulte des explications des parties que les paiements effectuées par la société étaient considérées comme des avances et faisaient l'objet de régularisations comptables périodiques », pour en déduire que Mme [B] devait les rembourser à la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant sur les constatations de l'expert indiquant qu'« au titre de l'année 2007, compte tenu de la baisse significative des revenus ( ) de Mme [B] les régularisations qui auraient dues être faites en sa faveur (s'élèvent à) 33.127 euros », sans constater que ces régularisations avaient eu lieu, et que la somme susvisée avait effectivement été reversée à l'intéressée par les organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 1303 et 1303-3 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en revanche, il ressort des pièces versées à la procédure que le RSI [Localité 5] a bien effectué des remboursements directs et personnels à Mme [B] relatifs aux cotisations sociales liées à son activité de gérance au titre de l'année 2005 et 2007 à hauteur de 21 967,10 euros (3351+5975,10 pièces 1 27-1, 1 27-2 +7662+4979 pièce 21 de Mme [B]) » ; 4°) ALORS QUE Mme [B] faisait valoir dans ses écritures d'appel que les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI, dont le tribunal avait déduit la preuve de prétendus remboursements en sa faveur, constituaient des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3.351,65 et 5.975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; qu'elle faisait valoir également que la pièce n°21 n'attestait d'aucun remboursement en sa faveur, mais constituait un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de l'URASSF le 28 février 2008, aux motifs que l'intéressée aurait bénéficié de remboursements directs et personnels à hauteur de 7.662 et 4.979 euros ; qu'en délaissant ces chefs de conclusions dénonçant des erreurs déterminantes sur la solution du litige commises par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ; 5°) ALORS QUE les pièces 1 27-1 et 1 27-2 du RSI constituent des appels de cotisations laissant apparaître un crédit en faveur de Mme [B] de 3.351,65 et 5.975,10 euros, et non des avis de remboursement de ces sommes ; que la pièce n°1 21 est un commandement aux fins de saisie vente délivré à la demande de l'URASSF le 28 février 2008 aux motifs que l'intéressée a bénéficié de remboursements directs et personnels à hauteur de 7.662 et 4.979 euros ; qu'en énonçant que de ces pièces, il résulte « que le RSI [Localité 5] a bien effectué des remboursements directs et personnels à Mme [B] relatifs aux cotisations sociales ( ) de l'année 2005 et 2007 à hauteur de 21 967,10 euros », la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1103 du code civil et du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100688
Données disponibles
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