Cour de Cassation · civ1 — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100692
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 290 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), M. [X], avocat, a été collaborateur libéral de M. [M] aux termes d'un contrat du 26 novembre 2016 à effet au 23 janvier 2017, prévoyant une rétrocession d'honoraires de 2 900 euros hors taxes par mois. 2. M. [X] a notifié à M. [M] sa décision de mettre un terme au contrat le 1er mars 2017. Il a été placé en arrêt maladie du 8 au 22 mars 2017. Les parties se sont accordées pour écourter la période de préavis et fixer la fin du contrat au 27 mars 2017. 3. Le 29 mars suivant, M. [X] a adressé à M. [M] une facture de rétrocession d'honoraires d'un montant de 2 525 euros hors taxes pour la période du 1er au 27 mars 2017, que celui-ci a refusé de régler. 4. Le 3 mai 2017, M. [X] a saisi la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale. Le 31 mai suivant, celle-ci a constaté l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel M. [M] s'engageait à régler la somme litigieuse sous huitaine et M. [X] à effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir des indemnités journalières et les verser à M. [M] à réception, l'informer s'il n'y avait pas droit et lui fournir une copie du dossier de demande d'indemnisation, les parties renonçant à toute instance et action de quelque nature que ce soit et l'accord étant confidentiel. 5. Le 12 septembre 2017, se plaignant du non-respect de l'accord par M. [M], M. [X] a saisi le bâtonnier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [X] la somme de 2 525 euros hors taxe au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que dans ses conclusions d'appel, M. [M] faisait valoir que la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale était de nature à faire naître des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité, ce dont il résultait nécessairement que les conditions de validité du procès-verbal établi à l'issue de l'audience de conciliation n'étaient pas remplies ; qu'en se bornant à retenir que la somme réclamée par M. [X] était en vertu du procès-verbal de transaction intervenu devant la commission, sans rechercher si la validité de ce procès-verbal n'était pas affectée par l'atteinte à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [X] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen de cassation, qui remettra en cause les sommes allouées à M. [X] au titre de ses demandes, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné M. [M] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche, et le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en ses huit premières branches Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler la décision du bâtonnier et de le condamner à payer à M. [X] la somme de 2 525 euros hors taxes au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017, alors : « 1° / que la renonciation à un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour autant qu'elle soit licite, doit se trouver établie de manière non équivoque ; qu'en se bornant à relever que les parties n'avaient pas remis en cause la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale lorsqu'elles s'étaient présentées devant elle, sans rechercher si la contestation soulevée dès le lendemain de l'audience par M. [M] quant à l'impartialité de la commission, dont la composition ne lui avait été révélée qu'au cours de l'audience, n'excluait pas que celui-ci ait renoncé à son droit à voir sa cause tranchée par un tribunal impartial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] ne justifiait pas d'une situation de conflit d'intérêts en évoquant un litige en cours avec le bâtonnier en exercice de l'époque, associé de la présidente, dans une affaire étrangère au contentieux soumis à la commission, sans rechercher si les circonstances du litige considéré n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun texte n'imposait que la composition de la commission soit connue par avance des parties, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si la circonstance que la composition de la commission ait été distincte de celle qui avait été préalablement annoncée aux parties, de sorte qu'elle avait été modifiée sans que les parties en soient préalablement avisées, ne constituait pas une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il est constant que la commission était notamment composée d'un membre siégeant à la Caisse Nationale des Barreaux Français ayant notamment la charge d'instruire les demandes d'indemnisation des arrêts de travail des avocats libéraux, objet du litige qui lui était soumis ; qu'en jugeant que cet élément n'était pas de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la commission, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties peuvent constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal ; qu'en retenant que M. [M] n'établissait pas l'existence de doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la commission, sans rechercher si les liens, notamment financiers, dénoncés par l'exposant entre l'Union des Jeunes Avocats de France, dont le représentant ad litem de M. [X] était membre, et le Conseil de l'Ordre n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M. [M] faisait valoir que l'impartialité de la commission ne pouvait être garantie du fait de la gestion préalable du dossier par le bâtonnier, lequel s'était abstenu de rendre son avis sur la procédure d'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [X] et avait laissé sans réponse les demandes de M. [M] visant, d'une part, à être informé de l'état d'avancement des demandes d'indemnités journalières sollicitées par M. [X] et, d'autre part, à faire pratiquer une contre-visite médicale ; qu'en laissant sans réponse ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial que les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties peuvent constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal ; qu'en retenant que M. [M] ne pouvait contester l'impartialité du bâtonnier en considération des liens entretenus avec le représentant ad litem de M. [X] dès lors que celui-ci n'était pas membre du Conseil de l'Ordre ni partie au litige, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8°/ qu'en se bornant à relever que le représentant de M. [X] n'était pas membre du Conseil de l'Ordre ni partie au litige, sans rechercher si les liens, notamment financiers, dénoncés par l'exposant entre l'Union des Jeunes Avocats de France, dont ce représentant était membre, et le Conseil de l'Ordre n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du bâtonnier, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° H 19-25.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021 M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.911 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2019), M. [X], avocat, a été collaborateur libéral de M. [M] aux termes d'un contrat du 26 novembre 2016 à effet au 23 janvier 2017, prévoyant une rétrocession d'honoraires de 2 900 euros hors taxes par mois. 2. M. [X] a notifié à M. [M] sa décision de mettre un terme au contrat le 1er mars 2017. Il a été placé en arrêt maladie du 8 au 22 mars 2017. Les parties se sont accordées pour écourter la période de préavis et fixer la fin du contrat au 27 mars 2017. 3. Le 29 mars suivant, M. [X] a adressé à M. [M] une facture de rétrocession d'honoraires d'un montant de 2 525 euros hors taxes pour la période du 1er au 27 mars 2017, que celui-ci a refusé de régler. 4. Le 3 mai 2017, M. [X] a saisi la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale. Le 31 mai suivant, celle-ci a constaté l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel M. [M] s'engageait à régler la somme litigieuse sous huitaine et M. [X] à effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir des indemnités journalières et les verser à M. [M] à réception, l'informer s'il n'y avait pas droit et lui fournir une copie du dossier de demande d'indemnisation, les parties renonçant à toute instance et action de quelque nature que ce soit et l'accord étant confidentiel. 5. Le 12 septembre 2017, se plaignant du non-respect de l'accord par M. [M], M. [X] a saisi le bâtonnier. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche, et le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses huit premières branches Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annuler la décision du bâtonnier et de le condamner à payer à M. [X] la somme de 2 525 euros hors taxes au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017, alors : « 1° / que la renonciation à un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour autant qu'elle soit licite, doit se trouver établie de manière non équivoque ; qu'en se bornant à relever que les parties n'avaient pas remis en cause la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale lorsqu'elles s'étaient présentées devant elle, sans rechercher si la contestation soulevée dès le lendemain de l'audience par M. [M] quant à l'impartialité de la commission, dont la composition ne lui avait été révélée qu'au cours de l'audience, n'excluait pas que celui-ci ait renoncé à son droit à voir sa cause tranchée par un tribunal impartial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] ne justifiait pas d'une situation de conflit d'intérêts en évoquant un litige en cours avec le bâtonnier en exercice de l'époque, associé de la présidente, dans une affaire étrangère au contentieux soumis à la commission, sans rechercher si les circonstances du litige considéré n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun texte n'imposait que la composition de la commission soit connue par avance des parties, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si la circonstance que la composition de la commission ait été distincte de celle qui avait été préalablement annoncée aux parties, de sorte qu'elle avait été modifiée sans que les parties en soient préalablement avisées, ne constituait pas une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il est constant que la commission était notamment composée d'un membre siégeant à la Caisse Nationale des Barreaux Français ayant notamment la charge d'instruire les demandes d'indemnisation des arrêts de travail des avocats libéraux, objet du litige qui lui était soumis ; qu'en jugeant que cet élément n'était pas de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la commission, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties peuvent constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal ; qu'en retenant que M. [M] n'établissait pas l'existence de doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la commission, sans rechercher si les liens, notamment financiers, dénoncés par l'exposant entre l'Union des Jeunes Avocats de France, dont le représentant ad litem de M. [X] était membre, et le Conseil de l'Ordre n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, M. [M] faisait valoir que l'impartialité de la commission ne pouvait être garantie du fait de la gestion préalable du dossier par le bâtonnier, lequel s'était abstenu de rendre son avis sur la procédure d'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [X] et avait laissé sans réponse les demandes de M. [M] visant, d'une part, à être informé de l'état d'avancement des demandes d'indemnités journalières sollicitées par M. [X] et, d'autre part, à faire pratiquer une contre-visite médicale ; qu'en laissant sans réponse ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial que les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties peuvent constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal ; qu'en retenant que M. [M] ne pouvait contester l'impartialité du bâtonnier en considération des liens entretenus avec le représentant ad litem de M. [X] dès lors que celui-ci n'était pas membre du Conseil de l'Ordre ni partie au litige, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8°/ qu'en se bornant à relever que le représentant de M. [X] n'était pas membre du Conseil de l'Ordre ni partie au litige, sans rechercher si les liens, notamment financiers, dénoncés par l'exposant entre l'Union des Jeunes Avocats de France, dont ce représentant était membre, et le Conseil de l'Ordre n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du bâtonnier, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 8. En premier lieu, selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il en résulte que ce texte n'est pas applicable à la conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier en cas de litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. 9. En deuxième lieu, dès lors qu'elle a retenu que M. [M] ne justifiait pas avoir été privé d'une possibilité de conciliation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées. 10. En troisième lieu, M. [M] est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande de nullité de la décision du bâtonnier en l'absence d'impartialité de celui-ci, dès lors que la cour d'appel se trouvait, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et qu'elle était donc tenue de statuer sur le fond de la contestation, ainsi qu'elle y a procédé. 11. Le moyen, inopérant en ses cinq premières branches et en ses septième et huitième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus. Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [X] la somme de 2 525 euros hors taxe au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que dans ses conclusions d'appel, M. [M] faisait valoir que la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale était de nature à faire naître des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité, ce dont il résultait nécessairement que les conditions de validité du procès-verbal établi à l'issue de l'audience de conciliation n'étaient pas remplies ; qu'en se bornant à retenir que la somme réclamée par M. [X] était en vertu du procès-verbal de transaction intervenu devant la commission, sans rechercher si la validité de ce procès-verbal n'était pas affectée par l'atteinte à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Réponse de la Cour 13. L'article 6, § 1, de la Convention précitée n'étant pas applicable à l'accord conclu entre les parties à un différend au titre de la conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier en cas de litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 15. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [X] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen de cassation, qui remettra en cause les sommes allouées à M. [X] au titre de ses demandes, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné M. [M] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. » Réponse de la Cour 16. La cassation n'étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 12 janvier 2018 et confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à M. [X] la somme de 2.525 euros HT au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE M. [M] fait état de l'atteinte portée au principe d'impartialité attendu de toute juridiction et, partant, d'une atteinte au droit au procès équitable ; qu'il précise avoir été privé d'une chance de conciliation compte tenu de la composition de la commission et de l'attitude de la présidente ; qu'il ajoute que le bâtonnier, qui a statué sans greffier et sans rapporteur, ne le pouvait pas après avoir eu connaissance d'une pièce confidentielle et compte tenu de la présence de l'avocat de M. [X], proche du conseil de l'ordre ; qu'il évoque une atteinte aux droits de la défense alors que le calendrier a été fixé, sans raison, en urgence, que le bâtonnier n'a pas examiné les incidents soulevés ni statué préalablement sur sa compétence ni répondu à sa demande d'indemnisation liée aux conditions inadmissibles du départ de son collaborateur et n'a pas respecté l'article 14 du règlement intérieur faute de prendre en considération son offre de paiement ; que M. [X] réplique que la commission n'est pas un organe juridictionnel de sorte que les développements sur le droit au procès équitable sont hors de propos ; qu'il estime qu'en tout état de cause, les critiques sont mal fondées alors que M. [M] a accepté la conciliation en y participant et en signant le procès-verbal ; qu'il ajoute que la confidentialité attachée à ce dernier ne s'oppose pas à son utilisation devant la juridiction compétente afin de vérifier son exécution ou son non-respect ce qui est l'objet de la présente procédure ; qu'il soutient la régularité de celle-ci, le bâtonnier ayant statué dans les quatre mois de sa saisine et son conseil n'étant pas partie au litige ni membre du conseil de l'ordre ; qu'il ajoute que M. [M] l'a fait travailler en dehors de tout lien contractuel et en tardant à le payer, dès novembre 2016 ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée : « les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier à charge d'appel devant la cour d'appel » ; qu'aux termes de l'article P.71.2 du règlement intérieur du barreau de Paris : « Tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats inscrits au barreau de Pais dont est saisi le bâtonnier est soumis pour tentative de à la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale » ; que l'article P.71.4 dispose en outre que : « le rôle de ces commissions n'est pas de trancher le litige ou le différend mais d'aider les confrères en proie à des difficultés à trouver une solution qui permette à chacun d'eux de trouver les conditions nécessaires à un exercice serein de son activité professionnelle » ; que la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale s'est réunie le 31 mai 2017 pour évoquer le différend opposant les parties ; que celles-ci s'y sont présentées, n'ont pas remis en cause sa composition dont il est avéré qu'elles ont eu connaissance, ont été entendues et se sont conciliées ; qu'aucun texte n'impose la présence d'un greffier ni d'un rapporteur devant elle, ni que sa composition soit connue par avance des parties et l'ensemble de ses membres a bien été élu pour y participer l'année considérée de sorte qu'elle était régulièrement composée ; que la commission oeuvrant dans le cadre d'un processus prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 qui rend le préalable de la conciliation obligatoire, doit accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence ; que M. [M] ne justifie pas d'une situation de conflit d'intérêts en évoquant un litige en cours avec le bâtonnier en exercice de l'époque, associé de la présidente, dans une affaire étrangère au contentieux soumis à la commission ; que le fait que la présidente ait une compétence professionnelle sur les sujets constituant l'objet du litige ne peut davantage lui être imputé à tort ; que dès lors, M. [M] ne justifie pas avoir été privé d'une possibilité de conciliation ; que s'agissant de la régularité de la procédure suivie devant le bâtonnier, si la conciliation est soumise au principe de la confidentialité, il n'est pas ainsi de l'accord, par application des dispositions légales de droit commun, lorsqu'il est nécessaire pour en exiger le respect ou la sanction de son inexécution devant la juridiction compétente, comme en l'espèce, sauf à vider la conciliation de sa substance ; qu'aucune disposition n'impose au bâtonnier de rendre une première décision sur sa compétence pour aborder dans un deuxième temps le fond de la contestation étant ajouté que M. [M] n'a pas été à même de s'expliquer sur celui-ci ; que quant au conseil de M. [X], s'il siège à la commission permanente de l'Union des Jeunes Avocat de Paris ( UJA ), association subventionnée, comme d'autres, par le conseil de l'ordre, laquelle dispose d'une équipe chargée d'aider, et assister bénévolement les avocats collaborateurs dans le cadre des litiges qui les opposent à leur cabinet, il n'est pas membre du conseil de l'ordre, ni partie au litige ; qu'enfin, le bâtonnier, saisi le 12 septembre 2017, a adressé aux parties le 18 septembre suivant le calendrier de la procédure aux parties fixé « compte tenu de la célérité avec laquelle cette affaire paraît devoir être traitée et du délai légal pour rendre sa décision » : mémoire en réponse de M. [M], accompagné de ses pièces pour le 09 octobre 2017 au plus tard, mémoire en réplique et récapitulatif de M. [X], accompagné de ses pièces pour le 23 octobre 2017 au plus tard, mémoire en duplique et récapitulatif de M. [M] accompagné de ses pièces pour le 06 novembre 2017 au plus tard, clôture de l'instruction fixée au 10 novembre 2017, audience des plaidoiries fixée au 16 novembre 2017, délibéré au plus tard le 12 janvier 2018 ; qu'il ne résulte pas de ces éléments une fixation en urgence de l'affaire, non respectueuse des droits des parties et notamment de ceux de M. [M] alors que la sentence a été rendue le 12 janvier 2018 soit dans le délai légal de quatre mois, que M. [M] a bénéficié de deux périodes de plusieurs semaines pour faire part de son argumentation et communiquer ses pièces, étant rappelé que le litige concernait une réclamation de rétrocession d'honoraires portant sur une période d'environ un mois sollicitée par un avocat débutant dans la profession après avoir prêté serment deux mois auparavant ; qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne résulte de la condamnation à paiement de M. [M] alors que, se reconnaissant redevable d'une partie des honoraires sur la période considérée, il n'a effectué aucun règlement, même partiel, avant l'introduction par M. [X] de la présente procédure ; que le bâtonnier a écarté la demande de sursis à statuer de M. [M], fondée sur l'absence de réponse de à ses demandes de contre-visite médicale et d'information sur les versements reçus par M. [X] au titre des régimes de prévoyance collective ou individuelle obligatoire du barreau, et statué au fond apportant ainsi réponse aux demandes formées par M. [M] devant lui au vu des pièces et de l'argumentation des parties ; que M. [M] ne justifie pas devant la cour avoir saisi le bâtonnier d'une demande de dommages-intérêts ; qu'en tout état de cause, la demande de rétrocession d'honoraires de M. [X] étant accueillie, la sienne, fondée sur une collaboration quittée dans des conditions inadmissibles et indignes d'un professionnel droit, nécessairement subséquemment rejetée ; que la circonstance que le bâtonnier n'ait pas suivi M. [M] dans son argumentation n'est pas une cause de nullité de sa décision ; que dès lors, la demande de M. [M] aux fins de voir annuler la sentence du bâtonnier sera écartée ; 1/ ALORS, d'abord, QUE la renonciation à un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour autant qu'elle soit licite, doit se trouver établie de manière non équivoque ; qu'en se bornant à relever que les parties n'avaient pas remis en cause la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale lorsqu'elles s'étaient présentées devant elle, sans rechercher si la contestation soulevée dès le lendemain de l'audience par M. [M] quant à l'impartialité de la commission, dont la composition ne lui avait été révélée qu'au cours de l'audience, n'excluait pas que celui-ci ait renoncé à son droit à voir sa cause tranchée par un tribunal impartial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS, ensuite, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer que M. [M] ne justifiait pas d'une situation de conflit d'intérêts en évoquant un litige en cours avec le bâtonnier en exercice de l'époque, associé de la présidente, dans une affaire étrangère au contentieux soumis à la commission, sans rechercher si les circonstances du litige considéré n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS, de plus, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun texte n'imposait que la composition de la commission soit connue par avance des parties, sans rechercher, ainsi que cela lui était pourtant demandé, si la circonstance que la composition de la commission ait été distincte de celle qui avait été préalablement annoncée aux parties, de sorte qu'elle avait été modifiée sans que les parties en soient préalablement avisées, ne constituait pas une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS, de surcroît, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il est constant que la commission était notamment composée d'un membre siégeant à la Caisse Nationale des Barreaux Français ayant notamment la charge d'instruire les demandes d'indemnisation des arrêts de travail des avocats libéraux, objet du litige qui lui était soumis ; qu'en jugeant que cet élément n'était pas de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la commission, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5/ ALORS, au surplus, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties peuvent constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal ; qu'en retenant que M. [M] n'établissait pas l'existence de doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la commission, sans rechercher si les liens, notamment financiers, dénoncés par l'exposant entre l'Union des Jeunes Avocats de France, dont le représentant ad litem de M. [X] était membre, et le Conseil de l'Ordre n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité de la commission, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6/ ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées ( p. 6, § I-7 ), M. [M] faisait valoir que l'impartialité de la commission ne pouvait être garantie du fait de la gestion préalable du dossier par le bâtonnier, lequel s'était abstenu de rendre son avis sur la procédure d'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [X] et avait laissé sans réponse les demandes de M. [M] visant, d'une part, à être informé de l'état d'avancement des demandes d'indemnités journalières sollicitées par M. [X] et, d'autre part, à faire pratiquer une contre-visite médicale ; qu'en laissant sans réponse ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7/ ALORS, au demeurant, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties peuvent constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du tribunal ; qu'en retenant que M. [M] ne pouvait contester l'impartialité du bâtonnier en considération des liens entretenus avec le représentant ad litem de M. [X] dès lors que celui-ci n'était pas membre du Conseil de l'Ordre ni partie au litige, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8/ ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à relever que le représentant de M. [X] n'était pas membre du Conseil de l'Ordre ni partie au litige, sans rechercher si les liens, notamment financiers, dénoncés par l'exposant entre l'Union des Jeunes Avocats de France, dont ce représentant était membre, et le Conseil de l'Ordre n'étaient pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité du bâtonnier, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9/ ALORS, enfin, QU'en jugeant qu'aucune disposition légale n'imposait au bâtonnier de rendre une première décision sur sa compétence pour aborder dans un deuxième temps le fonds de la contestation, la cour d'appel a violé l'article 1465 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à M. [X] la somme de 2.525 euros HT au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE si la conciliation est soumise au principe de la confidentialité, il n'est pas ainsi de l'accord par application des dispositions légales de droit commun, lorsqu'il est nécessaire pour en exiger le respect ou la sanction de son inexécution devant la juridiction compétente ; que sur la demande de M. [X] en paiement de rétrocession d'honoraires, M. [M] indique qu'aux termes de l'article 14 du RIN la rétrocession d'honoraires est reçue sous déduction des indemnités journalières de sorte qu'elles sont un préalable et supposent, quelle que soit la durée du congé, une autorisation du bâtonnier qui ne lui a pas été transmise, étant indiqué que son avis défavorable rend abusif l'arrêt de travail qui ne peut alors donner lieu au versement d'une rétrocession ; qu'il ajoute que M. [X] produit un imprimé Cerfa d'arrêt de travail insuffisant au regard des exigences de la profession et qu'il ne lui a pas été répondu sur les versements intervenus titre des régimes de prévoyance collective ou individuelle obligatoire du barreau et d'une contre-visite médicale ; qu'il expose n'avoir pu régler les honoraires pour leur part indiscutable sans l'émission d'une facture à laquelle Me [X] s'opposait ; que M. [X] répond que la rétrocession d'honoraires lui est due jusqu'au 27 mars 2017, terme du contrat accepté par les parties et que, pris en son article 11 et application de l'article 14.3 du RIBP, les honoraires sont maintenus pendant deux mois en cas d'arrêt maladie du collaborateur libéral ; qu'il fait état de l'absence d'indemnités journalière avant le 31ème jour en cas d'arrêt de travail pour maladie et d'une procédure à suivre différente de celle décrite par M. [M], relative aux arrêts maladie de longue durée ; qu'il est constant que le contrat de travail de M. [X] a pris fin le 27 mars 2017 et que ce dernier a été placé en arrêt de travail pour maladie durant quatorze jours, du 08 au 22 mars 2017 ; que par application de l'article 14.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, la rétrocession d'honoraires du collaborateur libéral en arrêt maladie, est maintenue pendant deux mois ; que cette disposition est reprise à l'article 11 du contrat de travail de M. [X] en ces termes : " En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur reçoit pendant deux mois sa " rémunération habituelle ", sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou obligatoire " ; que conformément aux engagements pris devant la commission de conciliation, M. [X] a écrit le 03 juillet 2017 au service de prévoyance du barreau de Paris ( AON ) aux fins d'être informé sur ses droits aux indemnités journalières dans le cadre du régime de prévoyance applicable, demandant à les percevoir si ce droit lui était ouvert ; qu'il a adressé copie de sa demande à M. [M] et à son bâtonnier ; que le guide de prévoyance édité par le bateau de [Localité 4] mentionne qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie les indemnités journalières ne sont versées qu'à compter du 31ème jour d'arrêt ; que la procédure dont M. [M] demande l'application concerne les arrêts de travail longue durée ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; qu'outre que la contre-visite médicale n'est pas de droit, le fait que M, [X] ait pu être malade durant l'absence de son employeur ne peut lui être imputé à tort et le certificat d'arrêt de travail remis à M. [M] est le formulaire spécifique pour l'employeur ; que dès lors, M. [X] justifie avoir respecté les engagements pris devant la commission de conciliation, ne pas ouvrir droit aux indemnités journalières et avoir droit à sa rétrocession d'honoraires ; que M. [M], qui s'est engagé à régler les sommes sous huitaine, n'a pas respecté les termes de l'accord ; que dès lors, il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il condamné M. [M] à verser à M. [X] la somme de 2.525 euros HT au tire de sa rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [X] a saisi la juridiction du Bâtonnier afin d'obtenir la condamnation de M. [M] à lui régler le solde des honoraires qu'il reste lui devoir, soit la somme de 2.525 € HT, somme qu'il avait pris l'engagement de lui régler devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale, engagement qui avait fait l'objet d'un procès-verbal signé par les parties ; qu'aucune exception au consentement erreur, dol ou violence, n'ayant été invoquée par M. [M] le consentement des parties n'a pas été vicié ; que le seul regret de cet avocat chevronné ayant de nombreuses années d'expérience, d'avoir signé le procès-verbal de transaction ne saurait remettre en cause la validité de ladite transaction signée par les parties en présence de trois membres ou anciens membres du Conseil de l'Ordre ; qu'aux termes de ce procès-verbal de transaction, M. [X] s'était engagé à effectuer toute demande utile afin d'obtenir des indemnités journalières relatives à son arrêt maladie et le cas échéant de les verser à réception à M. [M] ; qu'il s'était engagé par ailleurs à informer M. [M] si aucune indemnité ne devait lui être versée ; que M. [X] justifie avoir écrit le 3 juin 2017 à AON aux fins d'être informé sur l'ouverture de ses droits à indemnités journalières dans le cadre du régime de prévoyance prévu à cet effet, qu'il a adressé copie de sa lettre à M. [M] ainsi qu'à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre ; que M. [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail de 14 jours et ne pouvait prétendre à des indemnités journalières dès lors que ( ainsi que le précise le guide prévoyance édité par le Barreau de Paris ) les indemnités journalières ne sont versées qu'à compter du 31ème jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [M], dès lors que M. [X] a rempli ses engagements, et qu'il est établi qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière au titre de son arrêt maladie ; que M. [X] ayant exécuté l'engagement qu'il avait pris devant la commission, il appartient à M. [M] d'exécuter son propre engagement de verser à M. [X], au titre de la rétrocession d'honoraires qu'il reste lui devoir, la somme de 2.525 € ; 1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que le procès-verbal établi à la suite de l'audition des parties devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale constituait un protocole d'accord transactionnel, qualification non invoquée par les parties, sans avoir préalablement recueilli leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, en tout état de cause, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que dans ses conclusions d'appel, M. [M] faisait valoir que la composition de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale était de nature à faire naître des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité, ce dont il résultait nécessairement que les conditions de validité du procès-verbal établi à l'issue de l'audience de conciliation n'étaient pas remplies ; qu'en se bornant à retenir que la somme réclamée par M. [X] était en vertu du procès-verbal de transaction intervenu devant la commission, sans rechercher si la validité de ce procès-verbal n'était pas affectée par l'atteinte à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS, au demeurant, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que pour écarter le caractère confidentiel du procès-verbal de transaction établi à l'issue de l'audience de conciliation, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux « dispositions légales de droit commun » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties à l'acte ; qu'en retenant, pour condamner M. [M] à verser la somme de 2.525 euros HT au titre de la rétrocession d'honoraires afférente au mois de mars 2017, que cette somme était due en vertu du procès-verbal de transaction intervenu devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale, sans avoir relevé l'existence de concessions réciproques des parties à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 5/ ALORS, en tout état de cause, QU'en contrepartie de l'obligation de verser au collaborateur libéral le maintien de sa rétrocession d'honoraires, l'avocat avec lequel s'effectue la collaboration peut recourir à une contre-visite médicale ; qu'en jugeant qu'une telle contre-visite n'était pas de droit, la cour d'appel a violé l'article 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat ; 6/ ALORS, au surplus, QUE le collaborateur victime d'une maladie ou d'un accident pouvant entraîner une incapacité de travail ou une invalidité doit informer le bâtonnier et adresser une attestation médicale remplie par son médecin traitant à l'organisme de prévoyance débiteur des indemnités journalières ; qu'en jugeant, pour dire que la procédure d'arrêt de travail était régulière, que l'avis du bâtonnier était requis uniquement dans la procédure d'indemnisation des arrêts de travail longue durée et que la justification du volet d'arrêt de travail destiné à l'employeur était suffisante, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 14.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE M. [M] conteste toute résistance abusive pour avoir fait valoir ses droits en proposant, sans succès, de régler la somme qu'il estimait exigible ; qu'il ajoute que l'ordre porte la responsabilité de l'échec de la conciliation et du refus de toute nouvelle tentative ; que M. [X] réplique que M. [M] a fait preuve de résistance abusive à l'exécution de ses obligations en ne réglant que le 16 mars 2018, partiellement, un engagement pris le 31 mai 2017, ce qui lui a occasionné un préjudice ; que la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a octroyé une somme de 500 euros de dommages-intérêts à M. [X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que M. [M] avait fait preuve de résistance abusive et injustifiée dans l'exécution de l'engagement qu'il avait pris devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale ; qu'il suffira de préciser et d'ajouter que la somme en principal due par M. [M] représente quasiment un mois complet de rétrocession d'honoraires pour son collaborateur, avocat depuis deux mois et que M. [M], s'étant engagé le 31 mars 2017 à effectuer son règlement sous huitaine, y a procédé le 16 mars 2018 soit quasiment un an plus tard et deux mois après la décision du bâtonnier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [M] ayant fait preuve de résistance abusive et injustifiée dans l'exécution de l'engagement qu'il avait pris devant la commission règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale a causé un préjudice certain à M. [X] qui sera réparé par l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen de cassation, qui remettra en cause les sommes allouées à M. [X] au titre de ses demandes, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné M. [M] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100692
Données disponibles
- Texte intégral