Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100740
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 286 823 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 août 2019), suivant offre acceptée le 31 décembre 2003, la Société financière pour le développement de la Réunion (la Sofider) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt immobilier dont des échéances n'ont pas été remboursées. 2. Le 19 juin 2015, en application d'une convention conclue, le 16 décembre 1993, entre la Sofider et la société Réunion habitat, prévoyant en son article 12 que, lorsqu'une créance impayée n'a pu être régularisée, la société Réunion habitat propose à la Sofider de prononcer la déchéance du terme, que la Sofider décide de prononcer la déchéance du terme et détermine, en concertation avec Réunion habitat la procédure qui devra alors être engagée et que la Sofider peut demander à Réunion habitat de poursuivre son action de recouvrement à l'encontre du débiteur défaillant, pendant cette nouvelle procédure, la société Réunion habitat a notifié à l'emprunteur, la déchéance du terme du prêt. Le 24 septembre 2015, la Sofider a assigné l'emprunteur en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La Sofider fait grief à l'arrêt de condamner l'emprunteur à lui payer la seule somme de 2 868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015 augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal, alors « que l'irrégularité d'un acte en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, ne peut être dénoncée que par le représenté ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de l'emprunteur tendant à voir juger irrégulière la déchéance du terme notifiée par la société Réunion habitat à l'emprunteur le 19 juin 2015 pour défaut de pouvoir de la société Réunion habitat de notifier une telle déchéance, cependant qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil. »
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° D 19-24.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La Société financière pour le développement de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.919 contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société financière pour le développement de la Réunion, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 août 2019), suivant offre acceptée le 31 décembre 2003, la Société financière pour le développement de la Réunion (la Sofider) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt immobilier dont des échéances n'ont pas été remboursées. 2. Le 19 juin 2015, en application d'une convention conclue, le 16 décembre 1993, entre la Sofider et la société Réunion habitat, prévoyant en son article 12 que, lorsqu'une créance impayée n'a pu être régularisée, la société Réunion habitat propose à la Sofider de prononcer la déchéance du terme, que la Sofider décide de prononcer la déchéance du terme et détermine, en concertation avec Réunion habitat la procédure qui devra alors être engagée et que la Sofider peut demander à Réunion habitat de poursuivre son action de recouvrement à l'encontre du débiteur défaillant, pendant cette nouvelle procédure, la société Réunion habitat a notifié à l'emprunteur, la déchéance du terme du prêt. Le 24 septembre 2015, la Sofider a assigné l'emprunteur en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La Sofider fait grief à l'arrêt de condamner l'emprunteur à lui payer la seule somme de 2 868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015 augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal, alors « que l'irrégularité d'un acte en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, ne peut être dénoncée que par le représenté ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de l'emprunteur tendant à voir juger irrégulière la déchéance du terme notifiée par la société Réunion habitat à l'emprunteur le 19 juin 2015 pour défaut de pouvoir de la société Réunion habitat de notifier une telle déchéance, cependant qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1984 et 1998 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander. 5. Pour rejeter la demande de la Sofider au titre de l'indemnité contractuelle et du capital restant dû, l'arrêt retient que, si le mandat de gestion confié à la société Réunion habitat lui attribue le pouvoir de proposer le prononcé de la déchéance du terme, il réserve expressément à la Sofider le pouvoir de la prononcer, de sorte que la lettre de déchéance du terme que la société Réunion habitat a adressée le 19 juin 2015 à l'emprunteur est irrégulière. 6. En statuant ainsi, alors qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] au paiement de la somme de 2 868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015, augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la Société financière pour le développement de la Réunion Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] à payer à la Sofider la seule somme de 2.868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015 augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la déchéance du terme : Sofider critique le jugement en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'était pas intervenue régulièrement, retenant le moyen invoqué par M. [O] [H] [P] selon lequel il avait été prononcé par la société Réunion Habitat, mandataire de Sofider, qui avait dépassé les limites de son mandat, M. [O] [H] [P] invoquant en outre queles mises en demeure qui lui avaient été préalablement adressées ne pouvaient motiver la déchéance du terme ; que l'article 17 des conditions générales de la convention de prêt prévoit qu'en cas de non paiement, au-delà du délai de 10 jours à compter de son échéance, de toute somme due par l'emprunteur au titre du crédit, en principal, intérêts frais et accessoires, la totalité du capital restant dû majoré des intérêts échus mais impayés, deviendra immédiatement exigible sur simple notification écrite de la Sofider adressée à l'emprunteur, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ; que par ailleurs, l'article 12 de la convention intervenue entre la Sofider et la société Réunion Habitat donnant à cette dernière mandat de recouvrer les fonds nécessaires au remboursement des échéances mensuelles prévoit expressément que si malgré les diverses actions engagées pour parvenir au remboursement la créance impayée n'est pas régularisée, la société Réunion Habitat propose à la Sofider de prononcer la déchéance du terme, cette décision revenant à la Sofider, la société Réunion Habitat pouvant poursuivre son action de recouvrement à l'encontre du débiteur, décidée en concertation avec Sofider ; qu'il en résulte que la Sofider s'est réservée la possibilité de mettre en oeuvre la déchéance du terme et de la notifier à l'emprunteur ; qu'or, la notification de la déchéance du prêt censée être intervenue le 19 juin 2015 est le fait de la société Réunion Habitat ; qu'en procédant à cette déchéance du terme, la société Réunion Habitat a dépassé les limites de son mandat et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la déchéance du terme est irrégulière ; que le jugement sera donc confirmé et il convient de débouter la Sofider de sa demande au titre du capital restant dû et de l'indemnité contractuelle » (arrêt p. 9) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la régularité de la déchéance du terme : l'article 1998 du code civil prévoit que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la Sofider entend se prévaloir de la déchéance du terme et réclamer à Monsieur [P] l'ensemble des échéances impayées et du capital restant dû au titre du prêt consenti le 31 décembre 2003 ; qu'en réponse, M. [P] soutient que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement dès lors qu'elle n'a pas été prononcée par la Sofider mais par son mandataire, la SAS Réunion Habitat, excédant le termes de son mandat ; qu'en premier lieu, il convient de se référer aux termes de la convention générale conclue le 16 décembre 1993 entre la SAS Réunion Habitat et la Sofider et notamment de son article 12§2 qui prévoit que seule la Sofider décide de prononcer la déchéance du terme puis détermine par la suite, en concertation avec le mandataire, la procédure qui va être engagée pour le recouvrement ; qu'or, en l'espèce, les deux mises en demeure antérieure à la déchéance du terme et le courrier portant déchéance du terme ont été envoyés par la SAS Réunion Habitat et non la Sofider ; que pour régulariser la procédure a posteriori, la Sofider ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l'article 1998 du code civil reproduites ci-dessus dont l'objectif est d'assurer la protection du tiers contractant avec le mandataire et non de générer des droits au profit du mandant au delà des termes du mandat ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la SAS Réunion Habitat a dépassé les limites de son mandat et que la déchéance du terme n'est pas intervenue régulièrement ; que seule la demande de la Sofider au titre des échéances impayées sera donc examinée » (jugement p. 4-5) ; ALORS QUE 1°), le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 12 de la convention conclue entre la Sofider et la société Réunion Habitat le 16 décembre 1993 stipulait que « lorsque la créance impayée n'aura pu être régularisée ( ) Réunion Habitat propose à la Sofider de prononcer la déchéance du terme », que « la Sofider décide de prononcer la déchéance du terme et détermine, en concertation avec Réunion Habitat la procédure qui devra alors être engagée » et que « la Sofider peut demander à Réunion Habitat de poursuivre son action de recouvrement à l'encontre du débiteur défaillant » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette convention que seule la décision de se prévaloir de la déchéance du terme revenait exclusivement à la Sofider mais qu'en revanche, cette décision pouvait parfaitement être portée à la connaissance de l'emprunteur par une notification adressée par Réunion Habitat, en sa qualité de mandataire ; qu'en retenant que la Sofider s'était réservée la possibilité non seulement de mettre en oeuvre la déchéance du terme mais également de la notifier à l'emprunteur et qu'en procédant à la notification de la déchéance du terme, la société Réunion Habitat avait excédé les limites de son mandat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, en violation de l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, subsidiairement, QUE 2°), l'acte passé par un mandataire et dépassant ses pouvoirs peut être régularisé par ratification tacite du mandant ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p.2 et p.7§4) que dans le cadre de son action introduite contre M. [P], la Sofider se prévalait de la déchéance du terme notifiée par la SA Réunion Habitat le 19 juin 2015 ; qu'en jugeant que cette déchéance devait être privée d'effet dès lors que la SA Réunion Habitat n'avait pas le pouvoir de procéder à sa notification, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la Sofider avait ratifié la déchéance notifiée par Réunion Habitat en se prévalant de cette déchéance du terme dans le cadre de ses poursuites contre M. [P], la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ; ALORS également subsidiairement QUE 3°), l'irrégularité d'un acte en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, ne peut être dénoncée que par le représenté ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de M. [P] tendant à voir juger irrégulière la déchéance du terme notifiée par la société Réunion Habitat à M. [P] le 19 juin 2015 pour défaut de pouvoir de la société Réunion Habitat de notifier une telle déchéance, cependant qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100740
Données disponibles
- Texte intégral