Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100743
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 223 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, le 23 juin 2001, la société Franfinance a consenti à Mme [W] (l'emprunteur) une ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert, renouvelable par tacite reconduction. 2. Par une ordonnance du 19 juin 2003, signifiée en mairie, l'emprunteur a été condamné à payer à la société Franfinance la somme de 2 230 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003. Le 17 mars 2017, cette société a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG et l'a signifié à l'emprunteur le 21 novembre 2017. 3. Le 28 novembre 2017, l'emprunteur a formé opposition à l'ordonnance en invoquant la forclusion qui a été écartée et en sollicitant, par conclusions du 12 juin 2018, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 2 230 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003, alors : « 1°/ que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour dire Mme [W] infondée à se prévaloir des dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite Murcef ayant modifié l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation en excluant les contestations de l'emprunteur du délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte, la cour d'appel a énoncé que cette loi nouvelle "ne [pouvait] s'appliquer au contrat conclu par Mme [W] avec la société Franfinance le 23 juin 2001, soit antérieurement à celui-ci, peu important que celui-ci ait été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la tacite reconduction annuelle du contrat donnait lieu, année après année, à la conclusion d'un nouveau contrat, en sorte que la loi nouvelle était applicable au contrat renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef précitée, le tribunal a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ que le prêteur ayant consenti une ouverture de crédit à la consommation renouvelable est tenu d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts ; dans ses conclusions, l'emprunteur se prévalait, sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-33 anciens du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'emprunteur, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° H 20-12.966 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.966 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2], (Suisse), représentée en France par la société Intrum Justicia France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, le 23 juin 2001, la société Franfinance a consenti à Mme [W] (l'emprunteur) une ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert, renouvelable par tacite reconduction. 2. Par une ordonnance du 19 juin 2003, signifiée en mairie, l'emprunteur a été condamné à payer à la société Franfinance la somme de 2 230 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003. Le 17 mars 2017, cette société a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG et l'a signifié à l'emprunteur le 21 novembre 2017. 3. Le 28 novembre 2017, l'emprunteur a formé opposition à l'ordonnance en invoquant la forclusion qui a été écartée et en sollicitant, par conclusions du 12 juin 2018, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 2 230 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003, alors : « 1°/ que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour dire Mme [W] infondée à se prévaloir des dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite Murcef ayant modifié l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation en excluant les contestations de l'emprunteur du délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte, la cour d'appel a énoncé que cette loi nouvelle "ne [pouvait] s'appliquer au contrat conclu par Mme [W] avec la société Franfinance le 23 juin 2001, soit antérieurement à celui-ci, peu important que celui-ci ait été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la tacite reconduction annuelle du contrat donnait lieu, année après année, à la conclusion d'un nouveau contrat, en sorte que la loi nouvelle était applicable au contrat renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef précitée, le tribunal a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ que le prêteur ayant consenti une ouverture de crédit à la consommation renouvelable est tenu d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts ; dans ses conclusions, l'emprunteur se prévalait, sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-33 anciens du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'emprunteur, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de son entrée en vigueur, seules les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, de sorte que la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur a été soumise à la prescription de dix ans, ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 et que, conformément à l'article 2222 du code civil, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. En application de l'article L. 311-9 du même code, le prêteur, qui a consenti une ouverture de crédit renouvelable, doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. A défaut d'une telle indication, il encourt une déchéance du droit aux intérêts contractuels et le point de départ de cette action est fixé à la date de la reconduction du contrat. 7. La cour d'appel a relevé que l'ouverture de crédit consentie le 23 juin 2001 avait été renouvelée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001. 8. Il en résulte que, si la loi du 11 décembre 2001 était applicable au contrat renouvelé et excluait que la forclusion soit opposée à l'emprunteur, sa demande de déchéance du droit aux intérêts devait être formée dans un délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008 et qu'ayant été introduite le 12 juin 2018, elle était prescrite. 9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [W] à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance la somme de 2 230 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003, Aux motifs suivants (jugement, p. 3, ult. § et p. 4, § 1 - 8): Sur la forclusion opposée par l'emprunteur [sic] : Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, a modifié l'article L. 311-37 du code de la consommation pour exclure du délai de forclusion les contestations de l'emprunteur. La société Intrum Justitia Debt Finance AG soutient que l'article L.311-37 du code de la consommation tel que modifié par la loi MURCEF n'est applicable qu'aux contrats conclus antérieurement au 12 décembre 2001, peu important qu'ils aient été renouvelés après celle-ci. Madame [I] [W] allègue que l'article nouveau est applicable. Elle fait ensuite fait valoir que la société Intrum Justitia Debt Finance AG ne justifie pas que la société Franfinance a adressé trois mois avant l'échéance annuelle de juin 2002 la lettre précisant les conditions de reconduction du contrat, de sorte que la société Intrum Justitia Debt Finance AG doit être déchue de son droit aux intérêts par application des articles L. 311-9 et L. 311 -33 du code de la consommation. Cependant, l'article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, sauf dispositions d'ordre public. En l'espèce, Madame [I] [W] ne peut se prévaloir de l'article L. 311-37 du code de la consommation issu de la loi n°2001-1168 dite MURCEF qui n'est pas d'ordre public. Datée du 11 décembre 2001, celle-ci ne peut s'appliquer au contrat conclu par Madame [I] [W] avec la société Franfinance le 23 juin 2001, soit antérieurement à celui-ci, peu important que celui-ci ait été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF. Ainsi, Madame [I] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 2.230 euros avec intérêts aux taux contractuel de 16,20% à compter du 27 février 2003, 1°/ Alors que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour dire Mme [W] infondée à se prévaloir des dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite MURCEF) ayant modifié l'article L. 311-37 (ancien) du code de la consommation en excluant les contestations de l'emprunteur du délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte, la cour d'appel a énoncé que cette loi nouvelle « ne [pouvait] s'appliquer au contrat conclu par Madame [I] [W] avec la société Franfinance le 23 juin 2001, soit antérieurement à celui-ci, peu important que celui-ci ait été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la tacite reconduction annuelle du contrat donnait lieu, année après année, à la conclusion d'un nouveau contrat, en sorte la loi nouvelle était applicable au contrat renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi MURCEF précitée, le tribunal a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ Alors, en tout état de cause, que le prêteur ayant consenti une ouverture de crédit à la consommation renouvelable est tenu d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts ; dans ses conclusions, Mme [W] se prévalait, sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-33 (anciens) du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (conclusions de Mme [W], pp. 3-5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de Mme [W], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100743
Données disponibles
- Texte intégral