Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100759
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 65 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2020), un jugement a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences pour les époux et pour l'enfant commun, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [I] après avoir rejeté sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de son épouse, cependant que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la demande principale de son mari viendrait à êtr4e accueillie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° T 20-17.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [M] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.783 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2020), un jugement a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [I]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences pour les époux et pour l'enfant commun, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [I] après avoir rejeté sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de son épouse, cependant que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la demande principale de son mari viendrait à êtr4e accueillie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. L'arrêt, après avoir rejeté la demande principale en divorce de M. [I], prononce le divorce aux torts exclusifs de celui-ci. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la demande principale viendrait à être accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, prononcé le divorce entre les époux, Mme [M] [N] et M. [S] [I], et statué sur les conséquences du divorce pour les époux et pour l'enfant commun ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. [I] après avoir rejeté sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de son épouse, cependant que Mme [N] avait conclu à titre principal au rejet de la demande de son époux et n'avait formé une demande reconventionnelle en divorce qu'à titre infiniment subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la demande principale de son mari viendrait à être accueillie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence de demande reconventionnelle de l'époux défendeur, le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant fait droit à la demande principale de Mme [N] tendant au rejet de la demande en divorce pour faute formée par M. [I], n'était plus saisie de la demande reconventionnelle de l'épouse en divorce pour faute qui n'avait été formée qu'à titre subsidiaire ; qu'en prononçant cependant le divorce, aux torts exclusifs de M. [I], elle a violé l'article 245 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, rejeté la demande de versement de prestation compensatoire sollicitée par Mme [M] [N] ; ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de prestation compensatoire de Mme [N], après avoir constaté les disparités de revenus actuels et de situations patrimoniales des époux, motif pris de ce que l'épouse ne mettrait pas en évidence qu'elles résulteraient de choix convenus entre eux durant la vie commune, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par la loi, a violé l'article 270 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que M. [I] possède un Ryad à [Localité 3] qu'il loue par l'intermédiaire d'un site spécialisé au prix de 650 € la nuit, la cour d'appel qui n'a retenu la participation active de Mme [N] dans l'aménagement de ce lieu « qu'en vue d'accueillir la famille étendue », pour exclure tout sacrifice professionnel de celle-ci au profit de la famille ou de la carrière de son mari, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'arrêt par l'épouse de sa carrière professionnelle pour aménager le Ryad de [Localité 3] en chambres d'hôtes exploitées par M. [I] qui en perçoit seul les revenus ne constituait pas un tel sacrifice professionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS ENFIN QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ; qu'en l'espèce, en écartant tout sacrifice de carrière de Mme [N] au profit de la famille, pour rejeter sa demande de prestation compensatoire, sans s'expliquer sur l'impact sur sa carrière professionnelle du temps qu'elle a consacré et qu'elle doit encore consacrer à l'éducation de la fille du couple, âgée de 9 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100759
Données disponibles
- Texte intégral