Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100761
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 décembre 2019) et les pièces de la procédure, par jugement provisoire du 16 septembre 2014, rectifié le 17 décembre 2015, la Cour suprême de la République du Vanuatu a condamné M. et Mme [P] à verser à la société Spar Australia la somme de 48 048,11 dollars autraliens. Par jugement du 5 février 2015, également rectifié, la même juridiction a fixé le montant des frais et taxes mis à leur charge. Un jugement final, rétrodaté du 16 septembre 2014, récapitule les sommes dues. 2. La société Spar Australia a sollicité l'exequatur des décisions des 16 septembre 2014, 5 février 2015 et 17 décembre 2015.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Spar Australia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en retenant que, tenue de démontrer le caractère exécutoire de la décision, la société Spar Australia s'est limité à affirmer que les intimés étaient tenus de solliciter auprès de leur avocat les modalités d'exercice de voies de recours applicables, quand la société Spar Australia produisait un affidavit en date du 19 juin 2018, établissant qu'en application du droit vanuatuais, la décision du 16 septembre 2014 était exécutoire, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 11 février 2019. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° U 20-13.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Spar Australia Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Australie), a formé le pourvoi n° U 20-13.644 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], 2°/ à Mme [Z] [V], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Spar Australia Limited, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 décembre 2019) et les pièces de la procédure, par jugement provisoire du 16 septembre 2014, rectifié le 17 décembre 2015, la Cour suprême de la République du Vanuatu a condamné M. et Mme [P] à verser à la société Spar Australia la somme de 48 048,11 dollars autraliens. Par jugement du 5 février 2015, également rectifié, la même juridiction a fixé le montant des frais et taxes mis à leur charge. Un jugement final, rétrodaté du 16 septembre 2014, récapitule les sommes dues. 2. La société Spar Australia a sollicité l'exequatur des décisions des 16 septembre 2014, 5 février 2015 et 17 décembre 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Spar Australia fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en retenant que, tenue de démontrer le caractère exécutoire de la décision, la société Spar Australia s'est limité à affirmer que les intimés étaient tenus de solliciter auprès de leur avocat les modalités d'exercice de voies de recours applicables, quand la société Spar Australia produisait un affidavit en date du 19 juin 2018, établissant qu'en application du droit vanuatuais, la décision du 16 septembre 2014 était exécutoire, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 11 février 2019. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande d'exequatur du jugement du 16 septembre 2014 et, par voie de conséquence, des autres jugements qui en sont l'accessoire, après avoir énoncé que, pour recevoir l'exequatur en France, une décision étrangère doit être exécutoire dans son pays d'origine, la charge de la preuve incombant au demandeur, l'arrêt retient que la société Spar Australia, qui se limite à affirmer que M. et Mme [P], ayant eu connaissance de l'instance, devaient solliciter auprès de leur avocat les modalités d'exercice des voies de recours applicables, échoue à rapporter la preuve que la décision est purgée de tout recours suspensif d'exécution au regard de la loi vanuataise. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Spar Australia produisait un affidavit daté du 19 juin 2018 en vue d'établir, avec d'autres éléments de fait et de droit, que la décision dont l'exequatur était sollicitée avait un caractère exécutoire en vertu du droit vanuatais, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Spar Australia la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Spar Australia Limited L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande d'exequatur visant le jugement le 16 septembre 2014 émanant de la Cour suprême du VANUATU ainsi que les jugements émanant de certaines juridictions du 5 février 2015 et du 17 décembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « pour être exécutée en France, la décision étrangère doit être elle-même exécutoire dans son pays d'origine et cette vérification doit s'effectuer selon la loi vanuataise ; que cette Cette vérification entraîne la consultation de la loi de procédure vanuataise, dont il y a lieu de transposer le régime au regard des conceptions applicables en Nouvelle-Calédonie; que selon la jurisprudence : " Il appartient à la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire étrangère d'établir qu'elle est passée en force de chose jugée " (Cas. Civ.1 19 octobre 1999, Bul n° 279) ; " Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté une demande d'exequatur d'un jugement étranger dès lors qu'elle retient que la preuve du caractère exécutoire et définitif de ce jugement n'est pas rapportée " (Cas. Civ 1 16 mars 1999 Bul. n° 91) ; qu'en l'espèce la cour constate d'une part que le jugement provisoire, dont seule une copie est produite par la société appelante, n'est revêtu d'aucune formule exécutoire et que, d'autre part, ce jugement ne pourra être mis à exécution qu'autant que la preuve de son caractère insusceptible de recours suspensif d'exécution au regard de la loi vanuataise, sera rapportée ; que cette preuve incombe à la partie qui invoque l'autorité d'une décision étrangère, en l'espèce la société SPAR AUSTRALIA Ltd or celle-ci, qui se limite à affirmer que les intimés ayant ont eu connaissance de l'instance engagée, il leur appartenait de solliciter auprès de leur avocat les modalités d'exercice de voies de recours applicables, échoue à rapporter la preuve que la décision est purgée de tout recours suspensif d'exécution au regard de la loi vanuataise ; que force est de constater qu'il existe une contrariété à l'ordre public international applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie tenant à l'exequatur demandée ; que le jugement du 5 février 2015 relatif à la taxation des frais auxquels ont été condamnés les époux [P] en leur qualité de défendeurs et le jugement du 17 décembre 2015 relatif à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'orthographe du nom des défendeurs ne sont que des accessoires de la décision du 16 septembre 2014 : il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exequatur de ces décisions » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en retenant que, tenue de démontrer le caractère exécutoire de la décision, la société SPAR AUSTRALIA s'est limitée à affirmer que les intimés étaient tenus de solliciter auprès de leur avocat les modalités d'exercice de voies de recours applicables, quand la société SPAR AUSTRALIA produisait un affidavit en date du 19 juin 2018, établissant qu'en application du droit vanuatuais, la décision du 16 septembre 2014 était exécutoire, les juges du fond ont dénaturé les conclusions du 11 février 2019 (p. 11-12 et bordereau, p. 35) ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir analysé, au moins sommairement, l'affidavit du 19 juin 2018, les juges du fond ont violé l'article du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, faute d'avoir recherché, conformément à l'affidavit du 19 juin 2018, si le jugement du 16 septembre 2014 n'était pas exécutoire faute d'avoir donné lieu à appel, les juges du fond ont en tout cas privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, faute d'avoir recherché si, l'appel étant dénué d'effet suspensif en droit vanuatuais, comme l'a constaté l'affidavit du 19 juin 2018, le jugement du 16 septembre 2014 n'était pas exécutoire, indépendamment du point de savoir dans quelles conditions il avait été notifié, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, faute d'identifier sur la base de quelle règle ou de quel principe une contrariété à l'ordre public international était établie, les juges du fond ont entaché leur décision d'une incertitude juridique et que la cassation est encourue pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours ; qu'en retenant, pour établir une contrariété à l'ordre public, que la société SPAR AUSTRALIA se limite à affirmer que les intimés ayant ont eu connaissance de l'instance engagée, il leur appartenait de solliciter auprès de leur avocat les modalités d'exercice de voies de recours applicables, les juges du fond ont violé l'article du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100761
Données disponibles
- Texte intégral