Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100763
- Date
- 1 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), Mme [J], née le 27 mai 1997 à Paris, a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française au titre de l'article 21-11, alinéa 1er, du code civil, dont l'enregistrement lui a été refusé. 2. Elle a engagé une action déclaratoire de nationalité française. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Mme [J] soutient, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable et, à titre subsidiaire, que sa déchéance doit être prononcée, faute pour le ministère public d'avoir notifié le mémoire ampliatif au ministre de la Justice. 4. Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation de nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé ». 5. Il résulte de ce texte que les formalités qu'il prescrit sont respectées dès lors que la déclaration de pourvoi est transmise au ministère de la justice. 6. Le pourvoi est donc recevable et sa déchéance n'est pas encourue.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le ministère public fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a acquis la nationalité française à la date du 22 avril 2015 et d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, alors « qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 21-11 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; qu'au sens du droit de la nationalité, la résidence s'entend d'un établissement personnel et effectif, distinct à la fois du domicile légal et du domicile de nationalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [J] justifiait d'une résidence en France au 22 avril 2015, date de la souscription de sa déclaration de nationalité, aux motifs que cette résidence était, en alternance, fixée en France chez ses parents au domicile desquels les courriers administratifs étaient adressés , qu'elle produisait des justificatifs de comptes bancaires et d'attestation de sécurité sociale en France , que la scolarisation de Mme [J] à l'étranger dans un internat n'avait entralné aucun changement de domicile de nationalité de l'intéressée alors mineure dont les attaches familiales et les occupations étaient demeurées en France, son voyage à l'étranger pour faire des études n'étant que temporaire, puisqu'elle avait obtenu son baccalauréat en juin 2015 dans l'académie de Grenoble ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser, au jour de la déclaration, une résidence en France de Mme [J] , d'autant que cette dernière s'est établie à compter de la rentrée scolaire de 2013 en Israël où elle a notamment obtenu son baccalauréat, l'académie de Grenoble constituant tout au plus l'unité administrative à laquelle le lycée français de Jérusalem est rattaché, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21-11, alinéa 1, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° V 20-50.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-50.031 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), Mme [J], née le 27 mai 1997 à Paris, a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française au titre de l'article 21-11, alinéa 1er, du code civil, dont l'enregistrement lui a été refusé. 2. Elle a engagé une action déclaratoire de nationalité française. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. Mme [J] soutient, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable et, à titre subsidiaire, que sa déchéance doit être prononcée, faute pour le ministère public d'avoir notifié le mémoire ampliatif au ministre de la Justice. 4. Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation de nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé ». 5. Il résulte de ce texte que les formalités qu'il prescrit sont respectées dès lors que la déclaration de pourvoi est transmise au ministère de la justice. 6. Le pourvoi est donc recevable et sa déchéance n'est pas encourue. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le ministère public fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a acquis la nationalité française à la date du 22 avril 2015 et d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, alors « qu'en application de l'alinéa 1 de l'article 21-11 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; qu'au sens du droit de la nationalité, la résidence s'entend d'un établissement personnel et effectif, distinct à la fois du domicile légal et du domicile de nationalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [J] justifiait d'une résidence en France au 22 avril 2015, date de la souscription de sa déclaration de nationalité, aux motifs que cette résidence était, en alternance, fixée en France chez ses parents au domicile desquels les courriers administratifs étaient adressés , qu'elle produisait des justificatifs de comptes bancaires et d'attestation de sécurité sociale en France , que la scolarisation de Mme [J] à l'étranger dans un internat n'avait entralné aucun changement de domicile de nationalité de l'intéressée alors mineure dont les attaches familiales et les occupations étaient demeurées en France, son voyage à l'étranger pour faire des études n'étant que temporaire, puisqu'elle avait obtenu son baccalauréat en juin 2015 dans l'académie de Grenoble ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser, au jour de la déclaration, une résidence en France de Mme [J] , d'autant que cette dernière s'est établie à compter de la rentrée scolaire de 2013 en Israël où elle a notamment obtenu son baccalauréat, l'académie de Grenoble constituant tout au plus l'unité administrative à laquelle le lycée français de Jérusalem est rattaché, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21-11, alinéa 1, du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a relevé qu'au jour de sa déclaration de nationalité, souscrite pendant sa minorité, le 25 avril 2015 , la résidence de Mme [J] était, en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, fixée en alternance chez ses parents, en France, et que l'ensemble des courriers administratifs avaient été adressés au domicile de ces derniers, tel que fixé avant leur divorce et conservé par l'un d'eux. 9. Elle a retenu que les attaches familiales et les occupations de l'intéressée, mineure, étaient demeurées en France, son voyage à l'étranger pour ses études n'étant que temporaire. 10. Elle a constaté que celle-ci était inscrite sur le compte de sécurité sociale de son père, avait effectué des démarches pour obtenir une carte vitale et était titulaire de deux comptes bancaires, ainsi que d'une carte bancaire en France. 11. De ces constations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la condition de résidence en France au jour de la déclaration de nationalité prévue par l'article 21-11, alinéa 1er, du code civil était remplie. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le tribunal de grande instance de Paris a jugé que Mme [J] avait acquis la nationalité française à la date du 22 avril 2015 et ordonné l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française : AUX MOTIFS QUE : « L'article 21-11 du code de procédure civile dispose: « L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 ". Le ministère public contestant que Mme [D] [J] avait fixé sa résidence habituelle en France au moment de sa déclaration de nationalité française du 27 mai 2015, il appartient à l'intimée d'en rapporter la preuve. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la résidence de Mme [D] [J], au jour de la souscription de la déclaration de nationalité du 25 avril 2015 tandis que l'intéressée était mineure, était fixée en alternance chez ses parents, en France, par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 avril 2015 de non-conciliation et que l'ensemble des courriers administratifs ont été adressés au domicile des parents tel que fixé avant leur divorce et conservé par l'un d'eux. Il ne résulte en effet de cette scolarisation à l'étranger dans un internat aucun changement de domicile de nationalité de l'intéressée alors mineure dont les attaches familiales et les occupations étaient demeurées en France, son voyage à l'étranger pour faire des études n'étant que temporaire, puisqu'elle a obtenu son baccalauréat en juin 2015 dans l'académie de Grenoble. Il est justifié par Mme [J] qu'elle était inscrite sur le compte de sécurité sociale de son père, a fait des démarches pour obtenir une carte vitale, qu'elle était titulaire de deux comptes bancaires et d'une carte bancaire en France. » ALORS QU'en application de l'alinéa 1 de l'article 21-11 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ; qu'au sens du droit de la nationalité, la résidence s'entend d'un établissement personnel et effectif, distinct à la fois du domicile légal et du domicile de nationalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme [J] justifiait d'une résidence en France au 22 avril 2015, date de la souscription de sa déclaration de nationalité, aux motifs que cette résidence était, en alternance, fixée en France chez ses parents au domicile desquels les courriers administratifs étaient adressés , qu'elle produisait des justificatifs de comptes bancaires et d'attestation de sécurité sociale en France, que la scolarisation de Mme [J] à l'étranger dans un internat n'avait entralné aucun changement de domicile de nationalité de l'intéressée alors mineure dont les attaches familiales et les occupations étaient demeurées en France, son voyage à l'étranger pour faire des études n'étant que temporaire, puisqu'elle avait obtenu son baccalauréat en juin 2015 dans l'académie de Grenoble ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser, au jour de la déclaration, une résidence en France de Mme [J], d'autant que cette dernière s'est établie à compter de la rentrée scolaire de 2013 en Israël où elle a notamment obtenu son baccalauréat, l'académie de Grenoble constituant tout au plus l'unité administrative à laquelle le lycée français de Jérusalem est rattaché, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21-11, alinéa 1, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100763
Données disponibles
- Texte intégral