Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100796
- Date
- 15 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° F 20-50.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-50.018 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur de l'[4], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 14 avril 2020), et les pièces de la procédure, M. [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du directeur de l'[4] à la demande d'un tiers, fondée sur les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. 2. Le 19 mars 2020, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8, alinéa 1er de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Le premier de ces textes dispose : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » 5. Selon le second, devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat. 6. L'ordonnance énonce, qu'en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée, conformément à l'alinéa 1er de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020. 7. En statuant ainsi, alors qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n'est obligatoire que pour le patient et que le préfet n'avait pas choisi d'être assisté ou représenté par un avocat, le premier président, qui ne pouvait dans ces conditions recourir à la procédure sans audience, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Versailles Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure soins sous forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] ; AUX MOTIFS QUE : Sur le moyen tiré du non-respect de la périodicité des certificats mensuels L'article 3213-3 du code de la santé publique dispose: «1. Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a-lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L.3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ». Le premier délai d'un mois court à compter du lendemain de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En l'espèce, les certificats mensuels ont été établis le 28 octobre 2019, le 28 novembre 2019, le 27 décembre 2019, le 28 janvier 2020 et le 27 février 2020. M. [C] soutient que la décision d'admission datant du 25 septembre 2019, le certificat médical suivant devait être réalisé avant que le 26 octobre 2019 alors qu'il n'a été réalisé que le 28 octobre 2019. L'admission en soins psychiatriques datant en effet du septembre 2019, le certificat médical devait intervenir avant le 26 octobre 2019. Dans la mesure où il est intervenu le 28 octobre 2019, il apparaît tardif. Il résulte de l'irrégularité dont est affectée la décision administrative une atteinte aux droits de M. [C], lequel a été privé de la liberté d'aller et de venir de façon irrégulière. Il y a en conséquence lieu à mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète. L'ordonnance dont appel sera infirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondants. ALORS QUE, premièrement, qu'en dehors des dispositions communes, les textes du code de la santé publique qui régissent l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur la décision du directeur d'un centre hospitalier à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, soit les articles L3212-1 et suivants, ne sont pas les mêmes que ceux qui régissent I'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, soit les articles L3213-1 et suivants ; que s'agissant plus particulièrement des modalités et des délais d'établissement des certificats médicaux mensuels, ils sont prévus à l'article L3212-7 du code de la santé publique dans le cas d'une décision de soins prise à la demande du directeur de l'hôpital et à l'article L3213-3 du même code dans le cas d'une décision de soins prise par le représentant de l'État ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [C] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier [4] ; qu'en décidant que le premier certificat mensuel avait été établi tardivement plus d'un mois après la décision d'admission en application de l'article L 3213-3 du code de la santé publique alors que ce texte régit uniquement la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article L32133 du code de la santé publique et refus d'application l'article L3212-7 du même code ; ALORS QUE deuxièmement, si l'article L3213-3 du code de la santé publique prévoit que la périodicité de l'examen psychiatrique mensuel de la personne en soins psychiatriques doit se calculer à compter du jour qui suit l'admission du patient, l'article L3212-7 du même code fixe le point de départ du calcul de la périodicité de l'examen mensuel à compter de la première décision de maintien pour un mois du directeur de l'hôpital ; qu'en décidant que dès lors que l'admission du patient avait eu lieu le 25 septembre 2019, le premier certificat mensuel devait être établi avant le 26 octobre 2019, alors que la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète pour une durée d'un mois par le directeur de l'hôpital avait été prise le 28 septembre 2019 et qu'en conséquence, le premier certificat mensuel établi le 28 octobre 2019 n'était pas tardif, le délégué du premier président a violé par fausse application l'article L3213 du code de la santé publique et refus d'application l'article L3212-7 du même code ; ALORS QUE troisièmement, selon l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; qu'il résulte de cette disposition que les juges du fond doivent même succinctement expliquer en quoi, l'irrégularité retenue à porter atteinte aux droits de l'intéressé, qu'en l'espèce pour retenir que l'irrégularité tirée de la tardiveté d'établissement d'un certificat médical a porté atteinte aux droits de Monsieur [C], l'ordonnance indique qu'il a été privé de sa liberté d'aller et de venir de façon irrégulière; qu'en statuant par de tels motifs, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L 3216-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 455 du code de procédure civile;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L3213 du code de la santé publique et refusarticle L3216-1 du code de la santé publiquearticle L3213-3 du code de la santé publique prévoitarticle L3212-7 du code de la santé publique dans learticle L32133 du code de la santé publique et refusarticle 706-135 du code de procédure pénale et ensuitarticle L 3213-3 du code de la santé publique alors quarticle 3213-3 du code de la santé publique disposearticle 1015 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100796
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