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Cour de Cassation · civ1 — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110304
- Date
- 8 avril 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10304 F Pourvoi n° Q 19-19.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 1°/ M. D... H..., 2°/ Mme I... L..., épouse H..., domiciliés tous deux [...], 3°/ M. E... S..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-19.386 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... G..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IPF, 2°/ à la société [...] et [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme H... et de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] et [...], de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... et M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... et M. S... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur S... et les époux H... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SCP F..., C... et M... (devenue la SCP M... et C...), AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du préjudice, il est constant que les restitutions réciproques constitutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable que le rédacteur d'acte peut être tenu de réparer ; cependant la jurisprudence admet que lorsqu'il est devenu impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur, pour les acquéreurs d'obtenir la restitution du prix de vente de sorte que privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ils justifient ainsi d'une perte subie équivalente au prix de vente annulé, alors la condamnation du notaire rédacteur d'acte et du vendeur peut être poursuivie solidairement en paiement d'une indemnité réparatrice équivalente au prix de la vente annulée et des préjudices annexes ; la SCP X... F..., Alain C... et Z... M..., soutient que la preuve de l'insolvabilité de la SARL IPF n'est pas rapportée en preuve et qu'en l'état de la procédure de liquidation de biens ouverte au profit de la SARL IPF, M. S... et les époux H... ne justifient pas d'un préjudice certain, né et actuel seul sujet à réparation ; les appelants, en dépit de la décision du premier juge, se limitent à réaffirmer que l'insolvabilité de la SRL IPF est rapportée en preuve du fait de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; or si l'insolvabilité est l'état d'une société dont l'ensemble du passif est supérieur à l'ensemble des éléments d'actif, rien ne permet d'affirmer que tel est bien le cas en l`espèce de la SARL IPF dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 septembre 2015 ; il se peut que la SARL ait été en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais que la liquidation judiciaire dispose après la vente des actifs, des sommes nécessaires au paiement de tous les créanciers ; à l'inverse, la procédure peut être clôturée pour insuffisance d'actif ; Me G..., mandataire liquidateur de la SARL IPF a constitué avocat mais n'a pas conclu et à l'exception d'un Kbis de la SARL IPF datant de 2012, du jugement de liquidation judiciaire et des déclarations de créance, il n'est communiqué par les appelants aucune pièce permettant de déterminer le montant du passif de cette liquidation, celui de son actif dans lequel va être réintégré les deux locaux professionnels précédemment vendus à M. S... et aux époux H..., et de constater si cet actif est supérieur à son passif ; en conséquence faute par les appelants de rapporter la preuve de l'insolvabilité de la SARL IPF, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SCP X... F..., Alain C... et Z... M... » (arrêt pp. 12 et 13) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en page 10 de leurs dernières conclusions, les demandeurs indiquent certes : « qu'en l'espèce, l'insolvabilité de la société IPF est avérée, celle-ci rencontrant de graves difficultés financières a été placée en redressement judiciaire » ; le placement en redressement judiciaire ne suffit, toutefois, pas à caractériser l'insolvabilité du débiteur ; en page 11 de leurs dernières conclusions, ils indiquent d'ailleurs « [ ?] la société IPF, laquelle placée en redressement judiciaire, ne pourra très certainement pas faire face à ses responsabilités » ; le préjudice n'est, donc, pas certain » (jugement, pp. 7 et 8) ; ALORS QUE si la restitution du prix, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs ; que, pour débouter Monsieur S... et les époux H... de leurs demandes formées contre les notaires, la cour d'appel affirme que, si l'insolvabilité est l'état d'une société dont l'ensemble du passif est supérieur à l'ensemble des éléments d'actif, rien ne permet d'affirmer que tel est bien le cas de la société IPF, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait nécessairement de cette mise en liquidation judiciaire que la société IPF était insolvable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel