Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110306
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 3 494 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10306 F Pourvoi n° W 19-16.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. L... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.195 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. I... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, et d'avoir décidé, en conséquence, que la vente du bateau intervenue le 27 septembre 2011 et la vente de la remorque intervenue le 4 octobre 2011 sont résolues, d'avoir ordonné la restitution à M. F... du bateau type vedette Karnic storm line 2455 et de la remorque de type Satellite MX 282 entreposés dans les locaux de la société Plaisance diffusion à la [...], condamné M. F... à payer à M. B... les sommes de 34 943 euros et 4 389,32 euros au titre de la restitution des prix de vente avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2016, et ordonné la capitalisation des intérêts, et d'avoir, en outre, condamné M. F... à payer à M. B... la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. F... appelant, défaillant en première instance, soutient : - que ce n'est qu'en juin 2014 que M. I... B..., l'acquéreur, lui a demandé de venir chercher le bateau pour parfaire l'étanchéité du toit ouvrant afin de le revendre ; que M. B... lui a reproché de ne pas avoir fait faire les réparations nécessaires par la société Plaisance diffusion alors que M. F... avait commandé un kit de réparation ; que M. B... a refusé de récupérer son bateau sur le chantier ; que l'expert a donné au tribunal une estimation Internet de la location du bateau de 6 000 euros par an pour déterminer le préjudice de jouissance et qu'il ne note pas que la remorque serait mal adaptée ; - que le problème d'infiltrations d'eau n'est pas apparu en juin 2014 mais qu'il est antérieur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée par l'intimé ni même du rapport d'expertise judiciaire que les désordres allégués seraient apparus en 2014 ; qu'il a donc engagé l'action le 19 novembre 2014 tardivement, plus de 3 ans après la vente ; que l'acquéreur indique lui-même que le défaut d'étanchéité a toujours existé ; que l'acquéreur sollicite l'annulation de la vente du bateau car il a été victime d'un vol juste après l'expertise, alors que les travaux de reprise s'élèvent à 1 200 euros seulement, l'expert préconisant la pose d'un sur-capot ; - que le bateau n'a pas été correctement entretenu, le vendeur ayant attiré l'attention de l'expert sur l'absence d'entretien des goulottes d'évacuation d'eau du toit ouvrant qui étaient encombrées de terre pouvant réduire l'efficacité de l'évacuation de l'eau ; - que si le bateau présentait bien un vice, il n'en demeure pas moins que ce vice ne présente pas une gravité suffisante pour rendre le bateau impropre à sa destination ; - et que l'expert note que la remorque ne semble pas inadaptée et qu'il n'y avait donc aucune raison pour prononcer la résolution de la vente de la remorque qui est conforme à sa destination ; Mais la charge de la preuve de ce que la découverte du vice par l'acquéreur serait en réalité antérieure à sa lettre datée d'octobre 2014 signalant le problème d'infiltrations d'eau incombe au vendeur ; ce dernier ne démontre pas les circonstances qui auraient dû conduire l'acquéreur à en avoir nécessairement connaissance avant cette date, de sorte que l'acquéreur n'est pas contredit lorsqu'il affirme que les désordres ont été découverts lors d'un usage du bateau en juin 2014, d'où il suit le rejet du moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; Il ressort du rapport d'expertise établi au contradictoire de M. F... que des tests au jet d'eau ont été pratiqués sur le capot coulissant du toit de la cabine pour simuler la pluie ou pour simuler des paquets de mer et qu'ils ont montré que des infiltrations apparaissent quelle que soit la force du jet d'eau, avec ou sans pression ; les tests ont été renouvelés, avec le même résultat, après l'installation du kit réparateur fourni par le chantier Karnic, l'eau pénétrant toujours à l'intérieur de la cabine ; L'expert conclut à l'existence d'un défaut de conception à l'origine des désordres en raison d'un décalage en contrebas d'un bac formant rétention d'eau, de l'inclinaison prononcée du dessus de la cabine, d'une gouttière insuffisante, de l'absence de joint d'étanchéité efficace et d'un sur-capot au-dessus du bac et au regard de la faiblesse du système de fermeture, de type grenouillère, et de sa fixation ; En ce qui concerne le grief de mauvais entretien, l'expert note qu'il n'en a pas constaté, et il précise que si l'appelant ?lui a fait remarquer un peu de sable encombrant les goulots d'évacuation, sable ou pas, le jour entre le capot et l'entourage ne permet en aucune façon d'obtenir une étanchéité suffisante?, d'où il suit le rejet de ce moyen de l'appelant ; Le défaut de conception est nécessairement antérieur à la vente et rend le bateau impropre à sa destination ; En effet l'expert note que "les désordres constatés lors de l'expertise auront pour conséquence le vieillissement anormal du navire en raison des infiltrations qui vont inévitablement se produire par temps de pluie ou en navigation par mer agitée et qui de plus peuvent avoir une conséquence sur la sécurité en mer si l'eau vient à ruisseler sur les réseaux électriques et les commandes moteur" ; Le moyen tiré de la présence actuelle d'un peu d'eau seulement au fond d'un coffre selon les constatations de l'expert, alors que le bateau est parqué à l'air libre et non en situation de navigation est inopérant à cet égard ; un essai avec mise à l'eau était inutile ; En présence d'un défaut caché rendant le bien acquis impropre à son usage ou en diminuant tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu au sens de l'article 1641 du code civil, même si les travaux de réfection sont d'un faible coût, l'acquéreur a le libre choix entre action estimatoire et action rédhibitoire, et le vendeur ne peut lui reprocher d'avoir engagé cette dernière ; Le tribunal a justement estimé que la résolution de la vente du bateau entraîne la résolution de la vente de la remorque qui n'en est que l'accessoire, les deux contrats étant interdépendants » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Selon facture du 26 octobre 2011, M. B... a acquis de M. F... à l'enseigne "KARNIC FRANCE" le bateau objet du présent litige au prix de 34 943 euros qui correspondait à une "offre spéciale modèle expo", donc un bateau neuf ; La remorque a été acquise selon facture du 4 octobre 2011 émise à la même enseigne ; Les constatations et conclusions du rapport d'expertise établi par M. X... au contradictoire de M. F..., sont les suivantes : - des tests au jet d'eau ont été pratiqués sur le capot coulissant du toit de la cabine pour simuler la pluie (sans pression directe) et pour simuler les paquets de mer (sous pression) : des infiltrations apparaissent quelle que soit la force du jet d'eau ; Les tests ont été renouvelés après l'installation du kit réparateur fourni par le chantier KARNIC avec le même résultat ; l'eau rentre à l'intérieur de la cabine ; - malgré des demandes répétées, l'expert n'a pas reçu la fiche technique du constructeur ni le certificat CE du navire;; - le concept original n'avait aucune chance d'être étanche en raison : du décalage en contrebas d'un bac formant rétention d'eau, de l'inclinaison prononcée du dessus de le (sic) cabine, de la gouttière insuffisante, de l'absence de joint d'étanchéité efficace, de l'absence de sur-capot au-dessus du bac et de la faiblesse du système de fermeture ; - les travaux nécessaires pour résoudre les infiltrations dues aux embruns et paquets de mer ne seraient pas en rapport avec la valeur du bateau ; - les désordres constatés auront pour conséquence le vieillissement anormal du navire ; les infiltrations peuvent aussi avoir des répercussions sur la sécurité en mer si l'eau ruisselle sur les réseaux électriques ou les commandes moteur ; - en l'absence de production de fiche technique du bateau, l'adéquation de la remorque par rapport au bateau n'a pu être vérifiée ; Au vu de ces constatations, les désordres ainsi constatés par l'expert constituent un vice caché en ce que : - ils étaient nécessairement antérieurs à la vente, s'agissant de l'achat d'un bateau neuf et de désordres liés à un défaut de conception ; - ils n'étaient pas apparents ; - ils rendent le bateau impropre à sa destination, l'étanchéité de la cabine et des organes nécessaires à la navigation n'étant pas assurée ; Il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du bateau ainsi qu'à la demande de résolution de la vente de la remorque qui n'en était que l'accessoire, les deux contrats étant interdépendants, de sorte que M. F... devra être condamné à restituer le prix de vente ; Dans un dire du 20 avril 2015, M. F... se bornait à indiquer que, selon lui, aucune mise en cause de sa propre responsabilité ne pouvait intervenir, le chantier naval étant, selon lui, prêt à assumer sa responsabilité ; M. F... reprochait à M. B... de ne pas appeler en cause le constructeur ; Toutefois, l'éventuel appel en garantie du chantier KARNIC par l'une ou l'autre des parties ne fait pas obstacle à la condamnation de M. F... sur le fondement de la garantie légale dont est tenu le vendeur » ; ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des explications données à l'expert par l'acquéreur, figurant dans un accédit du 26 mai 2015 (rapport d'expertise, p. 7), qu'après l'achat du bateau le 27 septembre 2011, «très rapidement des infiltrations se sont déclarées sur le toit de la cabine créant des détériorations aux aménagements et rendant inconfortable la navigation par temps de pluie ou lorsque les embruns passent par-dessus le bateau», ce dont il résultait que l'acquéreur avait nécessairement découvert le vice dont il se plaignait «très rapidement» après la vente et non pas plus de deux ans et demi plus tard, en juin 2014, de sorte que le délai de prescription de deux ans était expiré à la date de l'assignation en référé-expertise du 19 novembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que la vente du bateau intervenue le 27 septembre 2011 et la vente de la remorque intervenue le 4 octobre 2011 sont résolues, d'avoir ordonné la restitution à M. F... du bateau type vedette Karnic storm line 2455 et de la remorque de type Satellite MX 282 entreposés dans les locaux de la société Plaisance diffusion à la [...], condamné M. F... à payer à M. B... les sommes de 34 943 euros et 4 389,32 euros au titre de la restitution des prix de vente avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2016, et ordonné la capitalisation des intérêts, et d'avoir, en outre, condamné M. F... à payer à M. B... la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance; AUX MOTIFS PROPRES QUE «M. F... appelant, défaillant en première instance, soutient : - que ce n'est qu'en juin 2014 que M. I... B..., l'acquéreur, lui a demandé de venir chercher le bateau pour parfaire l'étanchéité du toit ouvrant afin de le revendre ; que M. B... lui a reproché de ne pas avoir fait faire les réparations nécessaires par la société Plaisance diffusion alors que M. F... avait commandé un kit de réparation ; que M. B... a refusé de récupérer son bateau sur le chantier ; que l'expert a donné au tribunal une estimation Internet de la location du bateau de 6000 euros par an pour déterminer le préjudice de jouissance et qu'il ne note pas que la remorque serait mal adaptée ; - que le problème d'infiltrations d'eau n'est pas apparu en juin 2014 mais qu'il est antérieur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée par l'intimé ni même du rapport d'expertise judiciaire que les désordres allégués seraient apparus en 2014 ; qu'il a donc engagé l'action le 19 novembre 2014 tardivement, plus de 3 ans après la vente ; que l'acquéreur indique lui-même que le défaut d'étanchéité a toujours existé ; que l'acquéreur sollicite l'annulation de la vente du bateau car il a été victime d'un vol juste après l'expertise, alors que les travaux de reprise s'élèvent à 1200 euros seulement, l'expert préconisant la pose d'un sur-capot ; - que le bateau n'a pas été correctement entretenu, le vendeur ayant attiré l'attention de l'expert sur l'absence d'entretien des goulottes d'évacuation d'eau du toit ouvrant qui étaient encombrées de terre pouvant réduire l'efficacité de l'évacuation de l'eau ; - que si le bateau présentait bien un vice, il n'en demeure pas moins que ce vice ne présente pas une gravité suffisante pour rendre le bateau impropre à sa destination ; - et que l'expert note que la remorque ne semble pas inadaptée et qu'il n'y avait donc aucune raison pour prononcer la résolution de la vente de la remorque qui est conforme à sa destination ; Mais la charge de la preuve de ce que la découverte du vice par l'acquéreur serait en réalité antérieure à sa lettre datée d'octobre 2014 signalant le problème d'infiltrations d'eau incombe au vendeur ; ce dernier ne démontre pas les circonstances qui auraient dû conduire l'acquéreur à en avoir nécessairement connaissance avant cette date, de sorte que l'acquéreur n'est pas contredit lorsqu'il affirme que les désordres ont été découverts lors d'un usage du bateau en juin 2014, d'où il suit le rejet du moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; Il ressort du rapport d'expertise établi au contradictoire de M. F... que des tests au jet d'eau ont été pratiqués sur le capot coulissant du toit de la cabine pour simuler la pluie ou pour simuler des paquets de mer et qu'ils ont montré que des infiltrations apparaissent quelle que soit la force du jet d'eau, avec ou sans pression ; les tests ont été renouvelés, avec le même résultat, après l'installation du kit réparateur fourni par le chantier Karnic, l'eau pénétrant toujours à l'intérieur de la cabine ; L'expert conclut à l'existence d'un défaut de conception à l'origine des désordres en raison d'un décalage en contrebas d'un bac formant rétention d'eau, de l'inclinaison prononcée du dessus de la cabine, d'une gouttière insuffisante, de l'absence de joint d'étanchéité efficace et d'un sur-capot au-dessus du bac et au regard de la faiblesse du système de fermeture, de type grenouillère, et de sa fixation ; En ce qui concerne le grief de mauvais entretien, l'expert note qu'il n'en a pas constaté, et il précise que si l'appelant "lui a fait remarquer un peu de sable encombrant les goulots d'évacuation, sable ou pas, le jour entre le capot et l'entourage ne permet en aucune façon d'obtenir une étanchéité suffisante", d'où il suit le rejet de ce moyen de l'appelant ; Le défaut de conception est nécessairement antérieur à la vente et rend le bateau impropre à sa destination ; En effet l'expert note que"les désordres constatés lors de l'expertise auront pour conséquence le vieillissement anormal du navire en raison des infiltrations qui vont inévitablement se produire par temps de pluie ou en navigation par mer agitée et qui de plus peuvent avoir une conséquence sur la sécurité en mer si l'eau vient à ruisseler sur les réseaux électriques et les commandes moteur"; Le moyen tiré de la présence actuelle d'un peu d'eau seulement au fond d'un coffre selon les constatations de l'expert, alors que le bateau est parqué à l'air libre et non en situation de navigation est inopérant à cet égard ; un essai avec mise à l'eau était inutile ; En présence d'un défaut caché rendant le bien acquis impropre à son usage ou en diminuant tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu au sens de l'article 1641 du code civil, même si les travaux de réfection sont d'un faible coût, l'acquéreur a le libre choix entre action estimatoire et action rédhibitoire, et le vendeur ne peut lui reprocher d'avoir engagé cette dernière ; Le tribunal a justement estimé que la résolution de la vente du bateau entraîne la résolution de la vente de la remorque qui n'en est que l'accessoire, les deux contrats étant interdépendants» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Selon facture du 26 octobre 2011, M. B... a acquis de M. F... à l'enseigne "KARNIC FRANCE" le bateau objet du présent litige au prix de 34943 euros qui correspondait à une "offre spéciale modèle expo", donc un bateau neuf ; La remorque a été acquise selon facture du 4 octobre 2011 émise à la même enseigne ; Les constatations et conclusions du rapport d'expertise établi par M. X... au contradictoire de M. F..., sont les suivantes : - des tests au jet d'eau ont été pratiqués sur le capot coulissant du toit de la cabine pour simuler la pluie (sans pression directe) et pour simuler les paquets de mer (sous pression) : des infiltrations apparaissent quelle que soit la force du jet d'eau ; Les tests ont été renouvelés après l'installation du kit réparateur fourni par le chantier KARNIC avec le même résultat ; l'eau rentre à l'intérieur de la cabine ; - malgré des demandes répétées, l'expert n'a pas reçu la fiche technique du constructeur ni le certificat CE du navire;; - le concept original n'avait aucune chance d'être étanche en raison : du décalage en contrebas d'un bac formant rétention d'eau, de l'inclinaison prononcée du dessus de le (sic) cabine, de la gouttière insuffisante, de l'absence de joint d'étanchéité efficace, de l'absence de sur-capot au-dessus du bac et de la faiblesse du système de fermeture ; - les travaux nécessaires pour résoudre les infiltrations dues aux embruns et paquets de mer ne seraient pas en rapport avec la valeur du bateau ; - les désordres constatés auront pour conséquence le vieillissement anormal du navire ; les infiltrations peuvent aussi avoir des répercussions sur la sécurité en mer si l'eau ruisselle sur les réseaux électriques ou les commandes moteur ; - en l'absence de production de fiche technique du bateau, l'adéquation de la remorque par rapport au bateau n'a pu être vérifiée ; Au vu de ces constatations, les désordres ainsi constatés par l'expert constituent un vice caché en ce que : - ils étaient nécessairement antérieurs à la vente, s'agissant de l'achat d'un bateau neuf et de désordres liés à un défaut de conception ; - ils n'étaient pas apparents ; - ils rendent le bateau impropre à sa destination, l'étanchéité de la cabine et des organes nécessaires à la navigation n'étant pas assurée ; Il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du bateau ainsi qu'à la demande de résolution de la vente de la remorque qui n'en était que l'accessoire, les deux contrats étant interdépendants, de sorte que M. F... devra être condamné à restituer le prix de vente ; Dans un dire du 20 avril 2015, M. F... se bornait à indiquer que, selon lui, aucune mise en cause de sa propre responsabilité ne pouvait intervenir, le chantier naval étant, selon lui, prêt à assumer sa responsabilité ; M. F... reprochait à M. B... de ne pas appeler en cause le constructeur ; Toutefois, l'éventuel appel en garantie du chantier KARNIC par l'une ou l'autre des parties ne fait pas obstacle à la condamnation de M. F... sur le fondement de la garantie légale dont est tenu le vendeur» ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de M. F... tiré de ce que l'action en résolution de M. B... se heurtait à l'impossibilité pour celui-ci de restituer le bateau, qui avait été dégradé à l'occasion d'un vol de certains de ses éléments d'équipement intervenu entre le 17 février et le 4 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1641 du Code civilarticle 1648 du code civil.article 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel