Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110309
- Date
- 8 avril 2021
- Condamnation
- 2 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° C 19-24.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. F... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-24.297 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole consumer finance, anciennement dénommée Sofinco, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole consumer finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société Crédit agricole consumer finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que devant la cour, M. P... soutient que son consentement au crédit a été donné par erreur et surpris par le dol, en raison de la présentation faite par l'intermédiaire de crédit ayant invoqué l'autofinancement des acquisitions et l'offre de contrat de crédit affecté qu'il aurait comprise comme une garantie de reversement de la subvention régionale, du crédit d'impôt et des sommes payées par EDF au titre du rachat de l'électricité produite. M. P... ne démontre cependant pas en quoi les mentions figurant sur le document intitulé « consultation en énergie » établi par le vendeur du matériel où figurent des données prévisionnelles, certes distinctes avec la fiche prévisionnelle à destination de la CTC, caractérisent des manoeuvres l'ayant convaincu de contracter ou encore que le vendeur lui a dissimulé des informations dont il savait le caractère déterminant au sens des dispositions invoquées de l'article 1116 du code civil alors applicable. Il ne peut pas non plus sérieusement soutenir qu'en signant un « bon de commande » où figurent en plus de son nom comme client, le montant du crédit ainsi que le nom du vendeur, il a pensé qu'il s'agissait en réalité d'une « garantie bancaire », les dits termes n'apparaissant à aucun moment dans les documents remis. La taille insuffisante des caractères de l'offre n'est pas manifeste et surtout l'appelant n'a produit aucune pièce de nature à prouver que la taille de ces caractères est inférieure au corps huit exigé par la loi. Enfin il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque agissement de la part de l'organisme prêteur avec l'intermédiaire de crédit, de sorte que sa demande de nullité pour vice du consentement doit être rejetée ; ALORS QU'un simple mensonge peut constituer un dol ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. P... de ne pas démontrer en quoi les données prévisionnelles communiquées par le vendeur de matériel caractérisent des manoeuvres l'ayant convaincu de contracter, sans rechercher comme le lui demandait M. P..., si le commercial de la société Corsica Energies Nouvelles ne l'avait pas déterminé à consentir à l'opération d'acquisition d'installations photovoltaïque et thermodynamique dans le cadre de laquelle il lui a fait souscrire le crédit litigieux, en lui présentant des données prévisionnelles selon lesquelles l'acquisition de ces installations serait financée intégralement par les subventions et les revenus de la vente de l'électricité produite, qu'il savait fausses puisqu'elles étaient très nettement supérieures à celles qu'il a mentionnées sur la fiche prévisionnelle destinées à obtenir les subventions de la région, lesquelles excluaient tout autofinancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que l'appelant soutient comme en première instance que la faute commise par la SA CA Consumer Finance lors du déblocage des fonds sans s'assurer de la réalisation complète de la commande la prive du remboursement du capital versé. L'article L 311-31 du code de la consommation dans sa version alors applicable dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En conséquence de ces dispositions, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute. La SA CA Consumer Finance justifie par sa pièce 6 avoir reçu une « attestation de fin de travaux » signée le 13 novembre 2012 par la Sarl Corsica Energies Nouvelles et M. P..., dans laquelle ce dernier « après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l'installation correspondant au bon de commande n° 644 du 15 juin 2012 est terminée à ce jour. En conséquence de quoi : - nous confirmons la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 12 novembre 2012, - nous demandons à la maison de crédit d'adresser à l'entreprise, dès l'expiration du délai légal de rétractation, un règlement de 24 800 euros correspondant au financement de cette opération ». Par ces mentions, précédant sa signature, M. P... admet expressément que les travaux et prestations prévues au bon de commande ont été effectivement réalisés et cela sans aucune réserve. Il n'est pas contesté que la SA CA Consumer finance a débloqué les fonds uniquement après avoir reçu cette attestation, dont il ressortait que le vendeur avait exécuté intégralement ses obligations. Le contrat la liant à M. P... ne stipulait à sa charge aucune autre vérification et notamment ne lui imposait pas de se déplacer sur les lieux pour vérifier l'effectivité de l'installation dont elle n'avait d'ailleurs aucune raison de douter. Elle a donc pu débloquer les fonds sans commettre de faute et le jugement ayant débouté M. P... sur ce point sera confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher comme le lui demandait M. P... si les engagements contractuels de la société Corsica Energies Nouvelles prévus par le bon de commande n° 644 ne comprenaient pas, outre la livraison et l'installation du matériel constituant la centrale photovoltaïque seules mentionnées sur l'attestation de fin de travaux, les démarches et autorisations administratives diverses ainsi que l'installation du ballon et du système thermodynamique dont l'attestation du 13 novembre 2012 ne fait aucune mention, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exécution complète par le vendeur de ses obligations qui seule pouvait justifier l'effectivité des obligations de l'emprunteur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 311-31 et L311-32 de l'ancien code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'attestation de fin de travaux signée par M. P... le 13 novembre 2012 comporte la mention : « matériel livré et installé : centrale photovoltaïque », qui précède sa déclaration selon laquelle « l'installation correspondant au bon de commande n° 644 du 15/06/2012 est terminée à ce jour » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que seule a été livrée et installée, à la date du 13 novembre 2012, la centrale photovoltaïque prévue au bon de commande n° 644, à l'exclusion du ballon et du système solaire thermodynamique, également prévus sur ce bon de commande mais distinctement de la centrale photovoltaïque ; qu'en retenant cependant qu'en signant cette attestation, M. P... a expressément admis que les travaux et prestations prévues au bon de commande ont été effectivement réalisés sans aucune réserve, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, par l'attestation « de fin de travaux » du 13 novembre 2012, ayant pour objet : « matériel livré et installé : centrale photovoltaïque », M. P... atteste que « l'installation correspondant au bon de commande n° 644 du 15 juin 2012 est terminée à ce jour » et confirme « la réception des travaux sans réserve » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette attestation qu'elle ne porte que sur la livraison et les travaux d'installation du matériel correspondant à la centrale photovoltaïque commandée, en l'absence de toute mention relative à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à sa mise en service et à l'effectivité de cette dernière prévues au bon de commande ; qu'en affirmant cependant que par les mentions figurant sur cette attestation précédant sa signature, M. P... a expressément admis que les travaux et prestations prévues au bon de commande ont été effectivement réalisés, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1116 du code civil alors applicable.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-31 du code de la consommation dans sa ve
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel