Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110316
- Date
- 8 avril 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° J 19-23.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 Mme R... H..., veuve I..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de K... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.061 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement,société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Ouest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme H..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme H... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de K... I..., son époux décédé le 25 septembre 2020. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de K... I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme H..., tant en son nom personnel qu'ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande des époux I... aux fins de voir constater la nullité du TEG au motif de la non intégration des frais de courtage ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du taux d'intérêt : ( ) que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité du taux d'intérêt ou du TEG, qui entre dans la catégorie des actions personnelles ou mobilières, est fixé en application de l'article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer c'est-à-dire en l'espèce au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer c'est-à-dire en l'espèce au jour où l'emprunteur a connu où aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul des intérêts ; que s'agissant de l'erreur affectant le TEG dont il est soutenu qu'elle est uniquement due à l'absence d'intégration dans son calcul des frais de courtage, il apparaît à la seule lecture de l'acte de prêt que les frais de courtage étaient effectivement exclus du calcul du TEG et que partant l'examen de sa teneur permettait de constater l'erreur alléguée peu important que les emprunteurs ne soient pas spécialement au fait de la législation dès lors qu'ils avaient la possibilité comme ils l'ont fait ultérieurement, de soumettre la régularité de leur contrat de crédit à l'examen d'une personne compétente ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription ne pouvait qu'être fixé à la date du prêt et que l'action des époux I... est prescrite » ; ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que les juges du fond doivent rechercher si les emprunteurs pouvaient, par eux-mêmes, déceler les erreurs affectant le calcul du TEG ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en nullité du TEG initiée par les époux I..., qu'il apparaît à la seule lecture de l'acte de prêt que les frais de courtage étaient effectivement exclus du TEG tout en observant qu'il importe peu que les emprunteurs ne soient pas au fait de la législation dès lors qu'il leur était possible de soumettre la régularité de leur contrat de crédit à l'examen d'une personne compétente, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les époux I... avaient pu se convaincre, par eux-mêmes, que le TEG était erroné comme ne tenant pas compte des frais de courtage, a violé l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1907 du même code, ensemble les articles L. 313-1 et L.313-2 du code de la consommation, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Articles de loi cités
article 2224 du code civil à compter du jour oarticle 1304 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel