Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110416
- Date
- 26 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10416 F Pourvoi n° X 19-21.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° X 19-21.394 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a dit que madame [M] [Y] n'est pas de nationalité française et a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs propres que, sur le fond, madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie), revendique une chaîne ininterrompue de filiation à l'égard de monsieur [H] [S] [W], né en 1829 à [Localité 2] ou [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 août 1867 et se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2014 qui a déclaré non admis le pourvoi formé par le procureur général près de la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de cette même cour rendu le 28 mai 2013 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nancy qui a dit que son frère, monsieur [Y], était le descendant de [H] [S] [W] ; que madame [M] [Y] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française ; que le certificat de nationalité française délivré à son frère n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée ; que, conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ; que la qualité d'admis à la qualité de citoyen français de [H] [S] [W], né en 1829 à [Localité 2] ou [Localité 2] (Algérie) par décret du 6 août 1867 n'est pas contestée ; qu'il incombe donc à madame [M] [Y] d'apporter la preuve de la chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de l'ascendant admis à la citoyenneté française ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assurée, et les articles 8 et 14 de ladite convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité ; qu'une telle discrimination ne saurait résulter en toute hypothèse de la carence de madame [M] [Y] dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que, par ailleurs, si dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes, revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour le délivrer dans l'un des deux pays, sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, publié par décret du 29 août 1962, cet article n'a pas pour effet d'écarter l'application de l'article 47 du code civil aux actes d'état civil établis en Algérie ; que les juridictions françaises sont également tenues de vérifier la régularité internationale des décisions de justice rendues lorsqu'elles ont vocation à suppléer l'absence d'actes d'état civil ou à les rectifier, lesquelles doivent être produites pour permettre ce contrôle ; qu'en outre, l'article 37 du même protocole dispose que « Les officiers de l'état civil des deux Parties contractantes se donneront mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnées en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre Partie. Les autorités compétentes de l'une des Parties contractantes délivreront aux autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre partie les expéditions des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants lorsque ces autorités en feront la demande » ; qu'il ne résulte de ce texte, contrairement à ce que prétend l'appelante, ni une interdiction faite aux autorités de l'un des Etats d'apprécier la force probante d'un acte émanant de l'autre Etat au regard en ce qui concerne la France des dispositions de l'article 47 du code civil, ni une obligation de procéder à une levée d'acte pour consulter les autorités algériennes quant à la régularité des pièces versées aux débats par madame [M] [Y] ; que madame [M] [Y] invoque encore à l'appui de ses prétentions les articles 480 du code de procédure civile et 29-5 du code civil, ce dernier disposant que « Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République » ; que mais, d'une part, aucun jugement ayant autorité de la chose jugée n'a dit dans son dispositif que madame [M] [Y] était française, d'autre part, l'autorité de chose jugée attachée aux décisions qui ont dit que son frère, monsieur [Y], est français, s'impose certes à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés, mais n'a pas pour effet d'établir la nationalité française de madame [M] [Y] ; que c'est ainsi par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que madame [M] [Y] échouait à démontrer une chaîne de filiation à l'égard de l'admis en retenant en particulier que la demanderesse versait aux débats deux actes contradictoires concernant la naissance de son arrière-grand-mère, madame [M] [N], à la fois une copie d'extrait matrice n° 669 relatant une naissance survenue en 1885 et une copie d'acte de naissance n° 523 délivrée par l'officier d'état civil d'[Localité 3] centre dont il ressort qu'elle serait née le [Date naissance 2] 1884 à [Localité 3], ce qui ôte toute force probante à ces actes, qu'au surplus les actes de mariage produits pour monsieur [G] [Y] et madame [X] [F], parents de l'appelante, ainsi que pour monsieur [Q] [Y] et madame [B] [W], grands-parents de l'appelante, ont été transcrits en vertu de jugements qui ne sont pas produits, ce qui ne permet pas au juge d'en apprécier la régularité internationale, les pièces produites par l'appelante émanant d'autorités administratives et non des juridictions qui les ont rendus ne pouvant pallier cette absence ; qu'il peut être ajouté, comme le soutient le ministère public, que les actes d'individualité et certificats de conformité sont dénués de valeur au regard du droit algérien, que les divergences entre les pièces n° 60 et 62 produites par l'appelante qui sont présentées comme étant toutes les deux, une copie du registre sur lequel figure l'acte de mariage n° 5084 de [V] [S] [W] et [M] [N] dressé le 26 décembre 1950, différent notablement en ce que la première comporte en marge la mention d'une décision du procureur de la République de Sidi Mhamed du 20 janvier 2016, n° 415/16, portant rectification de la date de naissance de l'épouse, mention ne figurant pas sur la pièce n° 62, mais surtout que ces deux pièces qui se présentent comme des photocopies de la page du registre, ne sont manifestement pas écrites de la même main et que la seconde comporte une signature supplémentaire, de sorte que ces actes sont également dénués de valeur probante ; que le jugement qui a débouté madame [M] [Y] de son action déclaratoire et dit qu'elle n'est pas de nationalité française est donc confirmé ; Et aux motifs, le cas échéant, adoptés des premiers juges que la demanderesse a versé aux débats, dans le cadre de la présente instance, en pièces 29 et 31, deux actes de naissance contradictoires concernant madame [M] [O] [N], son arrière-grand-mère ; qu'en effet, l'extrait du registre matrice produit en pièce n° 31 démontre l'inexistence d'un acte de naissance au moment où la population algérienne a été recensée, soit en 1890, ce qui contredit la production d'un acte de naissance n° 523, en pièce n° 29, qui aurait été dressé le 16 octobre 1884 ; qu'or, le lien de filiation impliquant la justification de l'état civil de chacun des parents, la demanderesse échoue à démontrer la filiation de madame [B] [S] [W], sa grand-mère ; au surplus, les actes de mariage produits pour monsieur [G] [Y] et madame [X] [F] (aussi orthographié [F] sur d'autres actes) [L], parents de la demanderesse, ainsi que pour monsieur [Q] [Y] et madame [B] [W], grands-parents de la demanderesse, ont été transcrits en vertu de jugements dont la production s'avère nécessaire, notamment au regard du délai écoulé entre la célébration du mariage et son inscription à l'état civil ; qu'or, ces documents, produits en pièces 24 et 16, qui émanent non des juridictions qui les ont rendus, mais d'une administration, produites en outre en simples photocopies, sont inopérants ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que la demanderesse échoue à démontrer une chaîne de filiation à l'égard de l'admis, monsieur [H] [S] [W], de sorte qu'elle doit être déboutée de son action déclaratoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public ; 1) Alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'extrait de matrice n° 669 (pièce n° 31) que [M] [O] [N] était « en 1890 âgé de 5 ans », ce dont il résulte que l'intéressée était née entre le [Date naissance 3] 1884 et le [Date naissance 4] 1885 ; qu'en retenant de ce document une naissance s nécessairement urvenue en 1885 pour, ensuite, passer outre le caractère probant de l'acte d'état civil constitué de l'extrait d'acte de naissance mentionnant une naissance le [Date naissance 2] 1884, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les écrit qui lui sont soumis ; 2) Alors que la loi du 23 mars 1882 sur l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie qui imposait l'inscription sur une matrice n'a pas eu pour effet d'exclure des déclarations de naissance soient établies par les autorités en charge de l'état civil en application de règlement de police locaux ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire une prétendue incohérence entre un extrait du registre-matrice et un extrait de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil et la loi du 23 mars 1882 sur l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie ; 3) Alors, par ailleurs, que la réalité d'un mariage peut être démontrée par la production d'un autre document qu'un jugement de mariage ; qu'en exigeant la production de jugements de mariage pour les parents et les grands-parents paternels de madame [Y], la cour d'appel a violé les articles 17, 32-1 et 47 du code civil ; 4) Alors que la preuve d'un mariage peut résulter de la production de la transcription du jugement d'un tribunal tribal ayant prononcé un mariage ; qu'en écartant un tel document pour les mariages des parents (pièces n° 75, 76 et 77) et des grands-parents paternels (pièces n° 78 et 79) de madame [Y], la cour d'appel a violé les articles 17, 32-1 et 47 du code civil ; 5) Alors, enfin, que les différences entre deux copies de registres d'actes de mariage peuvent s'expliquer par le fait que ces registres sont tenus par des administrations différentes, sans pour autant leur ôter leur caractère probatoire ; qu'en retenant que les deux copies de registres des actes de mariage (pièces n° 60 et 62), attestant du mariage des arrières-grands-parents de madame [Y], auraient comporté des différences, sans rechercher si ces différences ne s'expliquaient pas par le fait qu'elles étaient des extraits de registres de mariages constitués auprès de deux administrations différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17, 32-1 et 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 47 du code civil aux actes darticle 47 du code civil et la loi duarticle 28 du code civilarticle 30 du code civil de rapporter la preuvearticle 14 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel