Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110420
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° N 19-22.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.374 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [G] [U], épouse [T], domiciliée chez Mme [A] [U], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [X], de Me Balat, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [U] [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récompense de M. [X] due par la communauté au titre de l'utilisation de fonds propres lors du paiement des factures de travaux de construction du domicile conjugal ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il est constant que M. [X] a perçu des fonds présentant la nature de propres pendant le mariage, à savoir : - le prix de vente d'un immeuble sis à [Localité 1] de 165.000 francs le 11 octobre 1986 ; - le prix de vente d'un immeuble à [Localité 2] le 1er juin 1992 de 89.851,75 francs ; - une donation de son père [P] [X] de 80.000 francs le 8 juin 1990 ; - une donation de son père [P] [X] de 100.000 francs le 12 octobre 1990 ; - le prix de vente d'un immeuble de [Localité 2] de 670.000 francs le 8 juin 1995 ; que l'expert a estimé que la concordance des dates entre les factures de construction et la vente de [Localité 1] de 165.000 francs, la vente de 89.851,75 euros et la donation de 100.000 francs permettait de retenir dans les comptes l'utilisation des deniers propres perçus pendant la période de construction de 1983 à 1992 ; qu'il a retenu un total de fonds propres de M. [X] utilisés pour la construction de 51.249,55 francs représentant 35,59 % de cette construction ; que, par suite, en application de la règle de la dette de valeur conformément à l'article 1469 du code civil, il a estimé la récompense due à M. [X] par la communauté à 220.673,74 euros ; que le premier juge a écarté cette argumentation et a rejeté par suite la demande de M. [X], dans la mesure où celui-ci ne produisait aucun relevé de compte personnel ni aucune trace de paiement réalisé au moyen de ses deniers propres ; qu'en cause d'appel, M. [X] produit le justificatif du versement sur son compte personnel au Crédit Agricole n° 35144025000 de 89.851,75 francs le 7 juillet 1992, de 80.000 francs le 7 juin 1990 et de 670.000 francs le 8 septembre 1995, soit le justificatif du versement sur ce compte d'une des donations de son père et des deux ventes des immeubles de [Localité 2] ; qu'il produit également un relevé de dépenses ; que la concordance la plus évidente entre la construction du bien et les factures concerne la vente du bien de [Localité 1] en 1986 ; que toutefois, M. [X] ne justifie pas du fait que le prix de vente ait été versé sur un compte joint ni même sur son compte personnel de la cause ; qu'il n'est donc pas possible de dire que ce prix de vente, certes propre, ait été utilisé au profit de la communauté ; qu'une autre concordance serait possible avec la donation de 80.000 francs versée sur le compte Crédit Agricole de monsieur le 8 juin 1990 ; que toutefois, le relevé de dépenses ne fait pas apparaître des sommes concordantes avec le relevé de factures de l'expert pour l'année 1990, qui est à partir de cette date, de 97.876,39 6 francs ; que les versements de 89.851,75 francs et de 670.000 francs sont intervenus, pour le premier, à l'extrême fin des travaux, et, pour le second, alors que les travaux étaient terminés ; que la concordance entre ces sommes et les factures n'est donc pas possible ; que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'alinéa 2 de l'article 1433 du code civil des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces derniers ont été versés au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; que de surcroît, il n'est pas démontré que le compte personnel au Crédit Agricole de M. [X] soit alimenté avec les seuls produits des ventes ou donations de celui-ci ; qu'il l'est aussi par des revenus professionnels qui ont la nature de biens communs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] ne rapporte pas la preuve que la communauté ait profité de ses biens propres au sens de l'article 1433, alinéa 1er, du code civil (arrêt attaqué pp. 8 et 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans ses écritures, M. [X] ne produit aucun relevé de compte personnel ni aucune trace de paiement réalisé au moyen de ses deniers propres ; de nombreuses factures au nom de « [X] [U] » sont versées au débat sans que l'origine des fonds ayant servi à leur paiement soit produit ; l'expert s'est fondé sur une cohérence de dates sans vérifier le paiement effectif de factures de travaux du bien commun par des deniers propres de [U] [X] ; le rapport indique simplement que « seront retenus dans les comptes uniquement les deniers propres perçus durant la période de construction » ; dans ces conditions, dès lors que la preuve du règlement des factures par [U] [X] n'est pas rapportée, la demande de récompense à ce titre sera rejetée (jugement p. 6) ; ALORS, d'une part, QU' il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que cette preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, même si le rapport d'expertise judiciaire constatait une concordance parfois « évidente » entre la date des factures de construction de la maison de Fuveau dépendant de la communauté et la date de la vente de biens immobiliers propres de M. [X], ce dernier n'était pas en droit de bénéficier de la récompense sollicitée dès lors « qu'il ne justifie pas du fait que le prix de vente ait été versé sur un compte joint ni même sur son compte personnel de la cause » et « qu'il n'est donc pas possible de dire que ce prix de vente, certes propre, ait été utilisé au profit de la communauté » ; qu'en statuant ainsi quand, la preuve étant libre en matière de récompense, cette preuve pouvait suffisamment résulter des indices retenus par l'expert judiciaire, tenant à la concomitance entre la vente de divers biens propres de M. [X] entre 1981 et 1992 et les factures de travaux réalisés sur le bien dépendant de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M. [X] ne justifiait pas avoir versé le prix de vente de ses biens propres « sur son compte personnel de la cause » quand ce dernier versait aux débats des extraits d'un compte bancaire personnel qui comportaient le relevé des versements sur ce compte du produit des ventes de biens immobiliers propres (pièce n° 54 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. [X]), la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, ce document, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant que M. [X] ne rapportait pas la preuve que la communauté avait profité de ses biens propres quand ce dernier versait aux débats un relevé de dépenses et des extraits de comptes bancaires portant la trace des paiements de travaux réalisés au moyens de deniers propres pour le compte de la communauté (pièce n° 55 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. [X]), la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, ce document, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1469 du code civilarticle 1433 du code civil des deniers propres darticle 455 du code de procédure civile.article 1433 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel