Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110421
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 15 496 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° X 19-22.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.889 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] [W] de ses demandes relatives au retrait des contrats d'assurance-vie, et dit que le notaire devra réintégrer, dans partage, le contrat d'assurance-vie La Mondiale n° AN015305921000, Aux motifs que « sur la demande au titre des contrats, la cour d'appel ne dispose pas du projet notarié susvisé, mais il résulte des indications du jugement et de celles de l'appelant que M. [X] [W] a conclu trois contrats (dont la qualification est contestée) : un contrat La Mondiale n° RA 106953364000, un contrat Prediagri retraite n° 022267461700, un contrat La Mondiale n° AN01530592 1000 ; que les deux premiers contrats ont été réintégrés dans le partage pour un montant retenu par le notaire de 154 967,04 euros, comme étant des contrats d' assurance-vie ; que M. [X] [W] conteste cette disposition, en faisant valoir qu'il s'agit non pas de contrats d'assurance-vie mais de contrats de retraite complémentaire qui constitueraient des biens propres, bien que financés avec des fonds communs ; que le premier juge a retenu que ces contrats n° RA10695336400 et n° 02267461700 n'ayant pas été versés aux débats, il n'était pas possible de les qualifier autrement que tel que l'avait fait le notaire, lequel a retenu qu'il s'agissait de contrats d'assurance-vie ; qu'en outre, et s'agissant du troisième contrat que Mme [D] [E] produisait, le premier juge a relevé que la mention assurance-vie y était inscrite et en a ordonné la réintégration dans le partage conformément à la demande de Mme [D] [E] ; que, pas plus que devant le premier juge M. [X] [W] ne verse les contrats dont il soutient qu'il ne s'agirait pas de contrats d'assurance-vie ; que la cour ne peut par conséquent que confirmer le jugement en ce qu'il retenu la carence probatoire du demandeur, étant souligné que le notaire a manifestement été en possession des dites pièces et les a qualifiées de contrats d'assurance-vie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans l'examen de la qualification propre ou commune d'un éventuel contrat de retraite complémentaire » ; Alors 1°) que constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce régulièrement versée aux débats ; que le contrat Prédica du Crédit Agricole, l'attestation du « contrat prévoyance La Mondiale» et le « contrat retraite complémentaire La Mondiale » avaient été versés aux débats et figuraient dans le bordereau de pièces envoyé par RPVA le 20 juillet 2018 (pièces n°18 à 20) ; qu'en énonçant que « pas plus que devant le premier juge M. [X] [W] ne verse les contrats dont il soutient qu'il ne s'agirait pas de contrats d'assurance-vie », la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour le débouter de ses demandes au titre des contrats de prévoyance, la cour d'appel a énoncé que, « pas plus que devant le premier juge M. [X] [W] ne verse les contrats dont il soutient qu'il ne s'agirait pas de contrats d'assurance-vie », et qu'elle « ne peut par conséquent que confirmer le jugement en ce qu'il retenu la carence probatoire du demandeur» ; qu'ayant, par un arrêt du 5 avril 2019 déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Mme [E], la cour d'appel, qui ne pouvait soulever d'office le défaut de production des contrats litigieux, production non contestée par l'intimée, sans inviter, au préalable, les parties à lui soumettre leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) en toute hypothèse que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, pour le débouter de ses demandes au titre des contrats de prévoyance, que, « pas plus que devant le premier juge M. [X] [W] ne verse les contrats dont il soutient qu'il ne s'agirait pas de contrats d'assurance-vie », et qu'elle « ne peut par conséquent que confirmer le jugement en ce qu'il retenu la carence probatoire du demandeur », la cour d'appel, qui a ainsi refusé de statuer sur les demandes de M. [W] au seul prétexte de l'insuffisance des preuves qu'il lui a fournies, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Alors 4°) qu'il incombe à la cour d'appel de trancher le litige dont elle est saisie ; que, pour débouter M. [W] de ses demandes au titre des contrats de prévoyance, la cour d'appel a énoncé que le notaire a manifestement été en possession des dites pièces et les a qualifiées de contrats d'assurance-vie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans l'examen de la qualification propre ou commune d'un éventuel contrat de retraite complémentaire ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ainsi son pouvoir de trancher le litige dont elle était saisie au notaire liquidateur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.article 4 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel