Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110422
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 98 021 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° A 19-22.961 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [S] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [O] [E], veuve [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.961 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [K], veuve [Q], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [J] [Q], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], toutes trois en qualité d'ayants droit de [N] [Q], défendeurs à la cassation. Mme [K] et Mmes [S] et [J] [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [E], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K] et de Mmes [S] et [J] [Q], en qualité d'ayants droit de [N] [Q], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la donation entre époux du 30 mars 1971 a été acceptée par [F] [N] veuve [Q] dans l'acte de donation et d'avoir dit, en conséquence, qu'[F] [N] veuve [Q] était propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari ; AUX MOTIFS QUE sur l'option du conjoint survivant et l'exercice de l'action en réduction : le tribunal de grande instance a retenu que Mme [F] [Q] était bénéficiaire de la quotité disponible entre époux selon une donation consentie par son époux en 1971. Toutefois, il a relevé qu'aucune des parties ne justifiait de l'exercice de son droit d'option en faveur de l'une des quotités prévues par l'article 1094-1 du code civil. Dans cette absence et afin de déterminer l'étendue des droits de [K] [Q] sur l'immeuble de Coutras, le tribunal de grande instance a interprété le testament rédigé par Mme [F] [N] veuve [Q] le 11 octobre 2005 et notamment la phrase « Je te cède donc [K] le 1/4 de la moitié de la propriété qui me revient ». Il en a conclu qu'elle avait opté pour un quart en pleine propriété ou pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Partant de cette interprétation, il a jugé qu'elle était propriétaire en pleine propriété de la moitié l'immeuble au titre de ses droits indivis post-communautaires et éventuellement, une moitié en usufruit en vertu de ses droits successoraux, et par voie de conséquence qu'elle a disposé par testament d'un quart de ses droits en pleine propriété au profit de son fils [K] [Q]. En appel les consorts [Q] reprochent à [K] [Q] de ne pas justifier de l'option qui aurait été faite par Mme [F] [N] veuve [Q]. Par ailleurs, elles sollicitent la réduction de la donation entre époux. De manière distincte, elles estiment qu'il revient au juge du fond d'interpréter le testament afin de déterminer la volonté du testateur. [O] [E] veuve [Q] estime que la donation entre époux avait été réalisée sous condition d'une option, laquelle n'a jamais été réalisée. Elle en conclut que cette donation est caduque et par voie de conséquence que Mme [F] [N] veuve [Q] n'a recueilli que ses droits légaux dans la succession de son mari. [K] [Q] rétorque que sa mère n'a jamais opté pour l'une des quotités disponibles entre époux, raison pour laquelle il n'a pas sollicité l'application de la donation entre époux. Il estime qu'en l'absence d'option, cette donation ne peut recevoir application et que seul le testament doit recevoir application. Sur ce, contrairement aux affirmations de M. [K] [Q], l'étendue des droits de ce dernier sur l'immeuble de [Localité 1], légués par testament du 11 octobre 2011, impliquent nécessairement de déterminer préalablement l'étendue des droits de Mme [F] [N] veuve [Q] sur ce même immeuble, lequel dépendait pour moitié de la succession de M. [F] [Q]. Par voie de conséquence, il revient à la cour de s'intéresser à la donation entre époux du 30 mars 1971, à l'éventuel exercice de l'action en réduction et à l'éventuel option de Mme [F] [N] veuve [Q] en faveur de l'une des quotités disponibles entre époux prévues à l'article 1094-1 du code civil. Selon acte du 30 mars 1971, reçu par Maître [I], les époux [Q] se sont consentis une donation entre époux aux termes de laquelle le survivant d'entre eux bénéficierait de l'universalité de la succession du prémourant, en stipulant qu'en cas d'existence de descendants ou, à défaut, d'ascendants, et si la réduction en est demandée, cette donation serait réduite au choix exclusif du conjoint à l'une des quotités disponibles permises entre époux. L'institution contractuelle, également appelée donation entre époux est un acte hybride qui emprunte ses traits distinctifs tant à la donation qu'au testament. Comme la donation, c'est un contrat qui requiert les consentements du disposant et du bénéficiaire. Toutefois, au jour de la donation, l'acceptation du bénéficiaire ne porte pas sur les biens qui sont compris dans l'institution, lesquels ne seront déterminés qu'au jour du décès, mais sur son titre de futur successible. Au jour du décès, le bénéficiaire est tenu, comme le serait un légataire, d'exercer une option, en acceptant, avec possibilité de cantonnement, refusant ou acceptant à concurrence de l'actif net. Ainsi, l'acceptation de Mme [F] [N] épouse [Q] dans l'acte du 30 mars 1971 n'a porté que sur sa seule qualité de bénéficiaire de l'institution contractuelle. En revanche, en prenant possession de l'intégralité des biens de son défunt mari, Mme [F] [Q] veuve [N], a manifesté sa volonté, certes tacite mais certaine, d'accepter la donation qui lui avait été consentie. S'agissant de l'option en faveur de l'une des trois quotités disponibles de l'article 1094-1 du code civil, les héritiers réservataires sont admis à apporter la preuve par tous moyens de l'acte unilatéral d'option par lequel le bénéficiaire a choisi, comme le prévoyait la donation, l'une des quotités disponibles entre époux. Toutefois, aucun de ses enfants n'a exercé une action en réduction, laquelle l'aurait contrainte à opter pour l'une des trois quotités disponibles spéciales entre époux visées à l'article 1094-1 du code civil, et les parties s'accordent à dire que Mme [F] [N] veuve [Q] n'a pas exercé cette option. De plus, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 7 juin 1989, n° 87-13.689), l'absence d'option de la part du conjoint survivant n'entraîne pas la caducité de la donation dans la mesure où l'héritier du conjoint bénéficiaire est fondé à exercer l'option initialement ouverte à ce dernier. Dès lors, à compter du décès de M. [F] [Q], en l'absence d'exercice de l'action en réduction par les enfants des époux [Q] et en l'absence d'option pour l'une des trois quotités disponibles spéciales, Mme [F] [Q] est devenue propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari (arrêt, p. 10 et 11) ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué ce choix, il en est autrement lorsque le testament ou l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, excluant la transmissibilité du droit ; qu'en ce cas, si le conjoint survivant décède sans avoir opté, la libéralité qui lui est accordée est caduque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon acte du 30 mars 1971, reçu par Me [I], les époux [Q] se sont consentis une donation entre époux aux termes de laquelle le survivant d'entre eux bénéficierait de l'universalité de la succession du prémourant, en stipulant qu'en cas d'existence de descendants ou, à défaut, d'ascendants, et si la réduction en est demandée, cette donation serait réduite au choix exclusif du conjoint à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; qu'ainsi, aux termes de la donation entre époux du 30 mars 1971, le droit d'option appartenait exclusivement au conjoint survivant ; que la cour d'appel a également relevé que « les parties s'accordent à dire que Mme [F] [N] veuve [Q] n'a pas exercé cette option » (p. 11, § 3) avant son décès ; qu'il en résultait que la donation litigieuse était caduque ; que dès lors, en retenant à tort que l'absence d'option de la part du conjoint bénéficiaire n'entraîne pas la caducité de la donation, pour en déduire qu'en application de la donation du 30 mars 1971, à compter du décès de son époux, Mme [F] [N] veuve [Q] était devenue propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari, la cour d'appel a violé l'article 1094-1 du Code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation tacite d'une donation ne peut résulter que d'actes manifestant de manière certaine et non équivoque la volonté du donataire de les accepter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en prenant possession de l'intégralité des biens de son défunt mari, Mme [F] [N] veuve [Q] avait manifesté sa volonté d'accepter la donation qui lui avait été consentie ; qu'en se déterminant ainsi, quand la prise de possession des immeubles de l'indivision post-communautaire par le conjoint survivant gratifié n'impliquait pas nécessairement acceptation de la propriété de l'universalité des biens composant la succession de M. [F] [Q], au détriment de leurs trois enfants reconnus comme étant également héritiers de leur père dans l'acte de notoriété du 10 décembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [K] [Q] est propriétaire de l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de 6/12èmes soit la moitié sous réserve de l'exercice de l'action en réduction, qui s'exercera en valeur ; AUX MOTIFS QUE Sur l'interprétation du testament et l'étendue des droits de [K] [Q] sur l'immeuble de Coutras, le tribunal de grande instance a retenu que les parties s'accordaient à évaluer l'immeuble à la somme de 457.000 euros. Constatant que M. [K] [Q] n'avait pas formé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions tendant à fixer ses droits sur l'immeuble, le tribunal n'a pas déterminé ses droits, estimant que cette question pouvait encore être débattue devant le notaire et le cas échéant devant le tribunal. Il a toutefois retenu qu'au regard des droits théoriques recueillis dans la succession de son père et de son legs il n'est pas propriétaire des trois-quarts de l'immeuble. Le tribunal a également rappelé que par jugement du 1er septembre 2011, [K] [Q] s'est vu attribuer préférentiellement ledit immeuble, lequel demeure en indivision jusqu'au partage à intervenir. [K] [Q], qui constate certaines contradictions dans le testament de sa mère, fixe ses droits indivis sur l'immeuble à 2/3 dont 1/3 de la moitié (1/6) au titre de ses droits dans la succession de son père et 1/2 (3/6) au titre de son legs. A titre subsidiaire, il fixe ses droits à 5/12 dont 1/3 de la moitié au titre de ses droits dans la succession de son père, 1/4 de 1/2 au titre de son legs et 1/3 des 3/4 de 1/2 au titre de ses droits dans la succession de sa mère. Les consorts [Q], qui concluent à la validité de la donation entre époux et à la nullité du testament, estiment que [K] détient les mêmes droits sur l'immeuble que ses frères et soeurs, à savoir ceux d'un héritier réservataire, soit 1/3. [O] [E] retient que sa mère n'était propriétaire que de la moitié de l'immeuble de [Localité 1] et qu'elle en a légué 1/4 à son fils. Elle se contente de conclure au rejet de la prétention de [K] sans déterminer l'étendue des droits de ce dernier sur l'immeuble. En application de la donation entre époux, acceptée par Mme [F] [Q], et en l'absence d'exercice de l'action en réduction par les enfants des époux [Q], Mme [F] [Q] est devenue propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son mari. Dès lors, elle était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] qu'elle a légué à [K] à hauteur de 1/4. Les mots « la moitié de » en 5ème et 6ème ligne du testament en partant de la fin, ayant été barrés, le testament est pleinement cohérent. Ainsi : - [K] s'est vu léguer 1/4 de l'immeuble de [Localité 1] par testament, soit 3/12, - [K] se voit attribuer 1/3 des 3/4 restants au titre de ses droits légaux, soit 3/12. [K] est donc propriétaire de l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de 6/12èmes soit 1/2 sous réserve de l'exercice de l'action en réduction, qui s'exercera toutefois en valeur. Le jugement entrepris sera complété sur ce point (arrêt, p. 12 et 13) ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'immeuble de Coutras, la cour d'appel a expressément constaté que le testament olographe rédigé par Mme [F] [N] veuve [Q] le 11 octobre 2005 stipulait que « Je te cède donc [K] le de la moitié de la propriété qui vous revient » ; que dès lors, en retenant que Mme [N] veuve [Q] a légué par testament à M. [K] [Q] de l'immeuble de [Localité 1], bien que le leg portât sur « le de la moitié » de la propriété revenant aux trois fils [Q], la cour d'appel a dénaturé ledit acte en violation du principe susvisé ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se fondant sur le motif erroné qu'en application de la donation entre époux du 30 mars 1971, acceptée par Mme [F] [N] veuve [Q], celle-ci était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1], quand la donation litigieuse était caduque, la cour d'appel a violé l'article 1094-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [K] [Q] est redevable à l'égard de la succession de Mme [F] [N] veuve [Q] d'une indemnité d'occupation de 1.000 ? par mois à compter du 14 mai 2006 et a fixé cette indemnité à la date du présent arrêt à la somme de 156.500 euros ; AUX MOTIFS QUE Sur le compte d'administration relatif à l'immeuble de [Localité 1], sur l'indemnité d'occupation due par [K] [Q] (?) Au regard des articles 815-9 et 815-10 du code civil, l'indemnité d'occupation est due à l'indivision par l'indivisaire qui jouit privativement du bien, quelle que soit l'étendue de ses droits dans l'indivision, étant observé que cette créance accroît l'actif indivis qui sera partagé entre les indivisaires en fonction de leurs droits. Dès lors, la qualité de légataire de [K] [Q] ne saurait l'exonérer du règlement d'une indemnité d'occupation, dans son intégralité. Par ailleurs les articles 815-9 et 815-10 étant relatifs à l'indivision, aucune indemnité d'occupation ne peut être due en l'absence d'indivision. Or Mme [F] [N] veuve [Q], bénéficiaire de l'universalité de la succession de son mari selon donation entre époux du 30 mars 1971, était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] jusqu'à son décès. Dès lors, l'indivision sur cet immeuble n'a pu naître qu'au jour de son décès intervenu le 14 mai 2006. Contrairement à ce que soutient Mme [E], alors même que Mme [N] veuve [Q] n'aurait été qu'usufruitière, aucune indivision relative à la jouissance n'aurait pu naître avant son décès. Seule la nue-propriété aurait été indivise. En conséquence, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de M. [K] [Q] antérieurement au décès de sa mère. La demande d'indemnité d'occupation avait été formulée pour la première fois par Mme [O] [E] dans ses conclusions signifiées le 20 octobre 2010, soit moins de 5 ans après le décès de Mme [F] [N] veuve [Q]. Dès lors, en l'absence de prescription extinctive, il convient de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au jour du décès de Mme [F] [N] veuve [Q], soit le 14 mai 2006 (arrêt, p. 13 à 15) ; 1) ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant pour fixer au 14 mai 2006 le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [Q] pour l'occupation privative de l'immeuble de [Localité 1], que « Mme [F] [N] veuve [Q], bénéficiaire de l'universalité de la succession de son mari selon donation entre époux du 30 mars 1971, était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] jusqu'à son décès. Dès lors, l'indivision sur cet immeuble n'a pu naître qu'au jour de son décès intervenu le 14 mai 2006 », quand, en application de l'article 1094-1 du code civil, la donation entre époux litigieuse était caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 815-9 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des constatations des juges du fond, que M. [K] [Q] occupait privativement l'immeuble de [Localité 1] depuis les années 1990 ; que dès lors, en retenant que même si Mme [N] veuve [Q] n'avait été qu'usufruitière, aucune indivision relative à la jouissance n'aurait pu naître avant son décès, bien que l'immeuble litigieux ne fût pas occupé par Mme [N] veuve [Q], mais par l'un de ses trois fils, cohéritiers avec elle de leur père défunt, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que [K] [Q] a réalisé et financé avec ses fonds propres des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 1] depuis le 14 mai 2006, date du décès de Mme [F] [N] veuve [Q] et d'avoir fixé, en conséquence, à 143.000 ?, sa créance à l'égard de l'indivision successorale de Mme [F] [N] veuve [Q], conformément à la plus-value retenue par l'expert, M. [V] [Y] ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnité de [K] [Q] au titre des travaux réalisés sur l'immeuble : le tribunal de grande instance a débouté [K] [Q] de sa demande de créance au titre des travaux sur l'immeuble de Coutras au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés ont été financés aux moyens de fonds lui appartenant. [K] [Q] prétend être créancier de l'indivision de la somme de 143.000 euros pour avoir réalisé des dépenses de conservation ou d'amélioration sur l'immeuble, antérieurement au décès de son père pour la somme de 57.759,38 euros, entre le décès de son père et celui de sa mère pour la somme de 45.000 euros et postérieurement au décès de sa mère pour la somme de 80.909,32 euros. [O] [E] et les consorts [Q] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point au motif principal qu'aucun justificatif de paiement des factures n'est produit par [A] et précisant que le testament ne peut servir de preuve de la réalisation des travaux. Les consorts [Q] ajoutent que la plus-value de 143.000 euros constatée par l'expert ne peut être imputée à [A] en l'absence de preuve du règlement des factures avec ses deniers personnels. De plus, ils demandent que soient rejetées des débats l'ensemble des factures antérieures au 8 janvier 1997, point de départ de l'indivision, à savoir les pièces n° 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, et 25 à 39. S'agissant de la période allant du 8 janvier 1997 au 14 mai 2006, ils ne recensent qu'une seule facture pour l'installation d'un portail, mais elles reprochent à [K] de ne pas apporter la preuve de son paiement. Pour la période postérieure au décès de Mme [N] veuve [Q], ils contestent la sincérité des factures émanant de M. [G], ce dernier ayant cessé son activité le 31 décembre 2010 et certaines d'entre elles ayant été émises postérieurement à la réunion d'expertise. De plus, ils relèvent que ces factures s'élèvent à la somme totale de 54.013,88 euros, que [K] [Q] aurait été dans l'impossibilité de payer en espèces, comme cela a été attesté par M. [G], alors que la réglementation interdit d'acquitter en espèces des factures supérieures à 1.000 euros. S'agissant de la facture de M. [F] relative à la réfection de la toiture d'un montant de 24.980,21 euros, elles arguent qu'il n'est pas établi que le crédit souscrit le 25 janvier 2006 a été affecté à son paiement. En outre, ils qualifient de dépenses d'entretien ou de dépenses effectuées dans l'intérêt personnel de [K] [Q] un certain nombre de factures ne pouvant donner lieu à créance (factures 1 à 8, 40 à 46 et 59). Ils consentent que les factures 22 à 24 peuvent être qualifiées de dépenses de conservation mais reprochent une fois encore à [K] de ne pas apporter la preuve de leur paiement avec ses fonds personnels. Pour prétendre à une créance à l'encontre de l'indivision, [K] [Q] doit apporter la preuve : - qu'il existait une situation d'indivision et qu'il était indivisaire, - qu'il a effectué des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis (art. 815-2), ou qu'il a effectué des travaux qui ont amélioré le bien indivis, à l'exclusion des dépenses d'entretien (art. 815-13), - et que ces dépenses ont été financées avec ses fonds personnels. Antérieurement au décès de M. [F] [Q], intervenu le [Date décès 1] 1997, l'immeuble de [Localité 1] était un bien commun des époux [Q] sur lequel [K] [Q] ne détenait aucun droit indivis. Dès lors il ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de l'indivision sur le fondement des articles précités pour cette période. A compter du décès de son père et jusqu'au décès de sa mère, intervenu le [Date décès 2] 2006, il n'existait aucune situation d'indivision sur l'immeuble, Mme [F] [N] épouse [Q] étant propriétaire exclusive de l'immeuble au titre de la donation entre époux. Pour cette période, il ne peut là encore se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de l'indivision sur le fondement des articles précités. Pour la période postérieure au 14 mai 2006, l'expert a évalué la plus-value des travaux réalisés par [K] [Q] depuis le décès de Mme [F] [Q] à la somme de 143.000 euros. La réalité de ces travaux n'est pas contestée, quelque soient les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés et financés. Par ailleurs, pas plus que devant l'expert, ni devant le premier juge, [K] [Q] ne justifie sérieusement avoir financé les travaux avec ses fonds propres. Toutefois, les intimés ne contestent pas la réalité de ces travaux, ni qu'ils ont été réalisés à l'initiative de [K] [Q]. De plus, ces travaux ayant été réalisés postérieurement aux décès des époux [Q]/[N], ils n'ont pu être financés par ces derniers et aucun des cohéritiers ne prétend les avoir financés. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'analyse de [K] [Q] selon laquelle les travaux ont été financés par ses fonds personnels. En conséquence, il sera fait droit à la demande de créance de [K] [Q] au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [Localité 1] depuis le 14 mai 2006, date du décès de Mme [F] [N] veuve [Q], pour la somme de 143.000 euros, retenu par l'expert. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point (arrêt, p. 16 et 17); 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en déclarant qu' « il convient de faire droit à l'analyse de [K] [Q] selon laquelle les travaux ont été financés par ses fonds personnels », tout en constatant que « pas plus que devant l'expert, ni devant le premier juge, [K] [Q] ne justifie sérieusement avoir financé les travaux avec ses fonds propres », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour accueillir la demande de créance de M. [K] [Q] au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [Localité 1], que « les intimés ne contestent pas la réalité de ces travaux, ni qu'ils ont été réalisés à l'initiative de [K] [Q]. De plus, ces travaux ayant été réalisés postérieurement aux décès des époux [Q]/[N], ils n'ont pu être financés par ces derniers et aucun des cohéritiers ne prétend les avoir financés », alors qu'il incombait à M. [K] [Q] de justifier que lesdits travaux avaient été financés avec ses fonds personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes [K], [S] et [J] [Q], en qualité d'ayants droit de [N] [Q], demanderesses au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que la donation entre époux du 30 mars 1971 a été acceptée par Madame [F] [N] veuve [Q] dans l'acte de donation ; d'avoir dit qu'en conséquence, Madame [F] [N] veuve [Q] était propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari ; d'avoir dit qu'aucune action en réduction n'a été exercée par les héritiers de Monsieur [F] [Q] avant le décès de Madame [F] [N] veuve [Q] et enfin d'avoir dit que Madame [F] [N] veuve [Q] n'a opté pour aucune des quotités disponibles spéciales entre époux et que cette option devra être exercée par ses héritiers, AUX MOTIFS QUE : « Contrairement aux affirmations de Monsieur [K] [Q], l'étendue des droits de ce dernier sur l'immeuble de [Localité 1], légués par testament du 11 octobre 2011 (sic !), impliquent nécessairement de déterminer préalablement l'étendue des droits de Madame [F] [N] veuve [Q] sur ce même immeuble, lequel dépendait pour moitié de la succession de Monsieur [F] [Q]. Par voie de conséquence, il revient à la cour de s'intéresser à la donation entre époux du 30 mars 1971, à l'éventuel exercice de l'action en réduction et à l'éventuelle option de Madame [F] [N] veuve [Q] en faveur de l'une des quotités disponibles entre époux prévues à l'article 1094-1 du code civil. Selon acte du 30 mars 1971 reçu par Maître [I], les époux [Q] se sont consenti une donation entre époux aux termes de laquelle le survivant d'entre eux bénéficierait de l'universalité de la succession du prémourant, en stipulant qu'en cas d'existence de descendants ou, à défaut, d'ascendants, et si la réduction en est demandée, cette donation serait réduite au choix exclusif du conjoint à l'une des quotités disponibles permises entre époux. L'institution contractuelle également appelée donation entre époux est un acte hybride qui emprunte ses traits distinctifs tant à la donation qu'au testament. Comme la donation, c'est un contrat qui requiert les consentements du disposant et du bénéficiaire. Toutefois, au jour de la donation, l'acceptation du bénéficiaire ne porte pas sur les biens qui sont compris dans l'institution, lesquels ne seront déterminés qu'au jour du décès, mais sur son titre de futur successible. Au jour du décès, le bénéficiaire est tenu, comme le serait un légataire, d'exercer une option en acceptant, avec possibilité de cantonnement, refusant ou acceptant à concurrence de l'actif net. Ainsi, l'acceptation de Madame [F] [N] épouse [Q] dans l'acte du 30 mars 1971 n'a porté que sur sa seule qualité de bénéficiaire de l'institution contractuelle. En revanche, en prenant possession de l'intégralité des biens de son défunt mari, Madame [F] [N] veuve [Q] a manifesté sa volonté, certes tacite mais certaine, d'accepter la donation qui lui avait été consentie. S'agissant de l'option en faveur de l'une des trois quotités disponibles de l'article 1094-1 du code civil, les héritiers réservataires sont admis à apporter la preuve par tous moyens de l'acte unilatéral d'option par lequel le bénéficiaire a choisi, comme le prévoyait la donation, l'une des quotités disponibles entre époux. Toutefois, aucun de ses enfants n'a exercé une action en réduction, laquelle l'aurait contrainte à opter pour l'une des trois quotités disponibles spéciales entre époux visées à l'article 1094-1 du code civil, et les parties s'accordent à dire que Madame [F] [N] veuve [Q] n'a pas exercé cette option. De plus, comme l'a jugé la Cour de Cassation (Civ. 1ère 7 juin 1989, n°87-13689), l'absence d'option de la part du conjoint survivant n'entraine pas la caducité de la donation dans la mesure où l'héritier du conjoint bénéficiaire est fondé à exercer l'option initialement ouverte à ce dernier. Dès lors, à compter du décès de Monsieur [F] [Q], en l'absence d'exercice de l'action en réduction par les enfants des époux [Q] et en l'absence d'option pour l'une des trois quotités disponibles spéciales, Madame [F] [Q] est devenue propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari » (arrêt p.10 et 11) ; 1- ALORS QUE, si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est en conséquence transmissible aux héritiers du conjoint gratifié décédé sans avoir opté, il en va différemment lorsque le testament ou l'acte de donation stipule que l'exercice de ce doit appartiendra exclusivement au conjoint survivant ; Qu'en pareil cas, si le conjoint survivant décède sans avoir opté, la libéralité qui lui a été accordée devient caduque ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a constaté que, selon acte authentique du 30 mars 1971, les époux [Q] se sont consenti une donation entre époux aux termes de laquelle le survivant d'entre eux bénéficierait de l'universalité de la succession du prémourant, en stipulant qu'en cas d'existence de descendants ou, à défaut, d'ascen-dants, et si la réduction en est demandée, cette donation serait réduite au choix exclusif du conjoint à l'une des quotités disponibles permises entre époux ; Qu'il en résulte que le droit d'option appartenait exclusivement au conjoint survivant ; Que la cour d'appel a ensuite relevé que les parties s'accordaient à dire que Madame [N] veuve [Q] n'avait pas exercé cette option avant son décès (arrêt p. 11 al. 3) ; Qu'il en résultait nécessairement que la donation litigieuse était caduque ; Qu'en retenant que l'absence d'option de la part du conjoint survivant bénéficiaire n'entraine pas la caducité de la donation dans la mesure où l'héritier du conjoint bénéficiaire est fondé à exercer l'option initialement ouverte à ce dernier, en sorte qu'à compter du décès de Monsieur [F] [Q], en l'absence d'exercice de l'action en réduction par les enfants du couple et en l'absence d'option pour l'une des trois quotités disponibles spéciales, Madame [N] veuve [Q] est devenue propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son défunt mari, la cour d'appel a violé l'article 1094-1 du code civil ; 2- ALORS QUE l'acceptation tacite d'une donation ne peut résulter que d'actes manifestant de manière certaine et non équivoque la volonté du donataire d'accepter ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a énoncé qu'en prenant possession de l'intégralité des biens de son défunt mari, Madame [F] [N] veuve [Q] a manifesté sa volonté, certes tacite mais certaine, d'accepter la donation qui lui avait été consentie (arrêt p. 11 al. 2) ; Qu'en statuant ainsi alors que la prise de possession par le conjoint survivant gratifié des immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire n'implique pas nécessairement l'acceptation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant la succession de Monsieur [F] [Q] au détriment des trois enfants du couple reconnus comme héritiers réservataires de leur père dans l'acte de notoriété du 10 décembre 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 894 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que [K] [Q] est propriétaire de l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de 6/12èmes, soit la moitié, sous réserve de l'exercice de l'action en réduction, qui s'exercera en valeur, AUX MOTIFS QUE : « Sur l'interprétation du testament et l'étendue des droits de [K] [Q] sur l'immeuble de [Localité 1] Le tribunal de grande instance a retenu que les parties s'accordaient à évaluer l'immeuble à la somme de 457.000 ?. Constatant que Monsieur [K] [Q] n'avait pas formé aucune demande dans le dispo-sitif de ses conclusions tendant à fixer ses droits sur l'immeuble, le tribunal n'a pas déterminé ses droits, estimant que cette question pouvait encore être débattue devant le notaire et, le cas échéant, devant le tribunal. Il a toutefois retenu qu'au regard des droits théoriques recueillis dans la succession de son père et de son legs, il n'est pas propriétaire des 3/4 de l'immeuble. Le tribunal a également rappelé que, par jugement du 1er septembre 2011, [K] [Q] s'est vu attribuer préférentiellement ledit immeuble, lequel demeure en indivision jusqu'au partage à intervenir. [K] [Q], qui constate certaines contradictions dans le testament de sa mère, fixe ses droits indivis sur l'immeuble à 2/3, dont 1/3 de la moitié (1/6) au titre de ses droits dans la succession de son père et 1/2 (3/6) au titre de son legs. À titre subsidiaire, il fixe ses droits à 5/12, dont 1/3 de la moitié au titre de ses droits dans la succession de son père, 1/4 de 1/2 au titre de son legs et 1/3 des 3/4 de 1/2 au titre de ses droits dans la succession de sa mère. Les consorts [Q], qui concluent à la validité de la donation entre époux et à la nullité du testament, estiment que [K] détient les mêmes droits sur l'immeuble que ses frères et soeurs, à savoir ceux d'un héritier réservataire, soit 1/3. [O] [E] retient que sa mère n'était propriétaire que de la moitié de l'immeuble de [Localité 1] et qu'elle en a légué 1/4 à son fils. Elle se contente de conclure au rejet de la prétention de [K] sans déterminer l'étendue des droits de ce dernier sur l'immeuble. En application de la donation entre époux acceptée par Madame [F] [Q], et en l'absence d'exercice de l'action en réduction par les enfants des époux [Q], Madame [F] [Q] est devenue propriétaire de l'universalité des biens composant la succession de son mari. Dès lors, elle était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] qu'elle a légué à [K] à hauteur de 1/4. Les mots « la moitié de » en 5ème et 6ème ligne du testament en partant de la fin ayant été barrés, le testament est pleinement cohérent. Ainsi : - [K] s'est vu léguer 1/4 de l'immeuble de [Localité 1] par testament, soit 3/12, - [K] se voit attribuer 1/3 des 3/4 restants au titre de ses droits légaux, soit 3/12. [K] est donc propriétaire de l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de 6/12èmes , soit 1/2 sous réserve de l'exercice de l'action en réduction, qui s'exercera toutefois en valeur. Le jugement entrepris sera complété sur ce point. » ; 1- ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ne pourra qu'entrainer la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué déclarant [K] [Q] propriétaire de l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de 6/12èmes, soit la moitié, sous réserve de l'exercice de l'action en réduction, qui s'exercera en valeur ; 2- ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté que, s'agissant de l'immeuble de [Localité 1], le testament olographe rédigé par Madame [F] [N] veuve [Q] le 11 octobre 2005 stipule « je te cède donc, [K], le 1/4 de la moitié de la propriété qui vous revient » ; Qu'en énonçant que Madame [N] veuve [Q], propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] en application de la donation entre époux acceptée par elle et en l'absence d'exercice de l'action en réduction par les enfants [Q], a légué par testament à [K] [Q] l'immeuble de [Localité 1] à hauteur de 1/4, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament du 11 octobre 2005 ; Que, ce faisant, elle a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que [K] [Q] est redevable à l'égard de la succession de Madame [F] [N] veuve [Q] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 ? à compter du 14 mai 2006 et d'avoir fixé cette indemnité à sa date, soit au 4 juin 2019, à la somme de 156.000 ?, AUX MOTIFS QUE : « Au regard des articles 815-9 et 815-10 du code civil, l'indemnité d'occupation est due à l'indivision par l'indivisaire qui jouit privativement du bien, quelle que soit l'étendue de ses droits dans l'indivision, étant observé que cette créance accroit l'actif indivis qui sera partagé entre les indivisaires en fonction de leurs droits. Dès lors, la qualité de légataire de [K] [Q] ne saurait l'exonérer du règlement d'une indemnité d'occupation, dans son intégralité. Par ailleurs, les articles 815-9 et 815-10 étant relatifs à l'indivision, aucune indemnité d'occupation ne peut être due en l'absence d'indivision. Or Madame [F] [N] veuve [Q], bénéficiaire de l'intégralité de la succession de son mari selon donation entre époux du 30 mars 1971, était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] jusqu'à son décès. Dès lors, l'indivision sur cet immeuble n'a pu naître qu'au jour de son décès intervenu le 14 mai 2006. Contrairement à ce que soutient Madame [E], alors même que Madame [N] veuve [Q] n'aurait été qu'usufruitière, aucune indivision relative à la jouissance n'aurait pu naître avant son décès. Seule la nue propriété aurait été indivise. En conséquence, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de Monsieur [K] [Q] antérieurement au décès de sa mère. La demande d'indemnité d'occupation avait été formulée pour la première fois par Madame [O] [E] dans ses conclusions signifiées le 20 octobre 2010, soit moins de 5 ans après le décès de Madame [F] [N] veuve [Q]. Dès lors, en l'absence de prescription extinctive, il convient de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au jour du décès de Madame [F] [N] veuve [Q], soit le 14 mai 2006. S'agissant du montant mensuel de l'indemnité d'occupation, Monsieur [Y] l'a fixé à 1.000 ? en tenant compte de 20% d'abattement pour occupation sans titre ni bail. Les travaux dont se prévaut [K] [Q] peuvent, le cas échéant, lui ouvrir un droit à créance, mais ils sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation. En effet, si le bien était loué à un tiers, il serait loué en prenant en considération les travaux effectués. En conséquence, il y a lieu de fixer à 1.000 ? l'indemnité d'occupation mensuelle correspondant à la valeur locative déterminée par l'expert, laquelle prenait déjà en compte le caractère précaire de la jouissance. À la date du présent arrêt, Monsieur [K] [Q] est redevable à l'égard de la succession de sa mère d'une indemnité d'occupation d'un montant de 156.000 ? décomposé comme suit : - du 14 mai 2006 au 31 décembre 2006, soit 7 mois et demi : 1.000 x 7,5 = 7.500 ? ; - du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2018, soit 12 ans, soit 144 mois : 1.000 x 144 = 144.000 ? ; - du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, soit 5 mois : 1.000 x 5 = 5.000 ?. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Q] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il avait fixé son point de départ au 20 octobre 2006 et fixé son montant à la somme de 800 ? par mois. L'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires restent soumis aux dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil. En application de ce texte, [K] [Q] ayant été condamné en première instance au paiement de la somme de 108.346,67 ?, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017, date du jugement de première instance. La différence, soit la somme de 48.153,33 ? (156.000 - 108.346,67), à parfaire au jour du partage, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. » (arrêt p. 14 in fine et p. 15) ; 1- ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation ne pourra qu'entrainer la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué déclarant [K] [Q] redevable à l'égard de la succession de la seule Madame [N] veuve [Q] d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 ? à compter du 14 mai 2006 au motif qu'en vertu de la donation entre époux du 30 mars 1971, Madame [N] veuve [Q] était propriétaire exclusive de l'immeuble de [Localité 1] jusqu'à son décès, en sorte que l'indivision sur cet immeuble n'a pu naître qu'au jour de ce décès intervenu le 14 mai 2006 ; 2- ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il résulte des constatations des juges du fond que [K] [Q] occupait privativement l'immeuble de [Localité 1] depuis les années 1990 ; Qu'en retenant que même si Madame [N] veuve [Q] n'avait été qu'usufruitière, aucune indivision relative à la jouissance n'aurait pu naître avant son décès bien que l'immeuble litigieux ne soit pas occupé par elle mais par l'un de ses trois fils, cohéritiers avec elle de leur père défunt, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que [K] [Q] a réalisé et financé avec ses fonds propres des travaux d'amélioration sur l'immeuble de [Localité 1] depuis le 14 mai 2006, date du décès de Madame [F] [N] veuve [Q], et d'avoir fixé en conséquence sa créance à l'égard de l'indivision successorale de cette dernière conformément à la plus-value retenue par l'expert, Monsieur [Y], AUX MOTIFS QUE : « Pour prétendre à une créance à l'encontre de l'indivision, [K] [Q] doit apporter la preuve : - qu'il existait une situation d'indivision et qu'il était indivisaire, - qu'il a effectué des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis (article 815-2) ou qu'il a effectué des travaux qui ont amélioré le bien indivis, à l'exclusion des dépenses d'entretien (article 815-13), - et que ces dépenses ont été financées avec ses fonds personnels. Antérieurement au décès de Monsieur [F] [Q], intervenu le [Date décès 1] 1997, l'immeuble de [Localité 1] était un bien commun des époux [Q] sur lequel [K] [Q] ne détenait aucun droit indivis. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de l'indivision sur le fondement des articles précités pour cette période. À compter du décès de son père et jusqu'au décès de sa mère intervenu le [Date décès 2] 2006, il n'existait aucune situation d'indivision sur l'immeuble, Madame [F] [N] épouse [Q] étant propriétaire exclusive de l'immeuble au titre de la donation entre époux. Pour cette période, il ne peut là encore se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de l'indivision sur le fondement des articles précités. Pour la période postérieure au 14 mai 2006, l'expert a évalué la plus value des travaux réalisés par [K] [Q] depuis le décès de Madame [F] [Q] à la somme de 143.000 ?. La réalité de ces travaux n'est pas contestée quelle que soient les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés et financés. Par ailleurs, pas plus que devant l'expert ni devant le premier juge, [K] [Q] ne justifie avoir financé ces travaux avec ses fonds propres. Toutefois, les intimés ne contestent pas la réalité de ces travaux, ni qu'ils ont été réalisés à l'initiative de [K] [Q]. De plus, ces travaux ayant été réalisés postérieurement aux décès des époux [Q] - [N], ils n'ont pu être financés par ces derniers, et aucun des cohéritiers ne prétend les avoir financés. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'analyse de [K] [Q] selon laquelle les travaux ont été financés par ses fonds personnels. En conséquence, il sera fait droit à la demande de créance de [K] [Q] au titre des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [Localité 1] depuis le 14 mai 2006, date du décès de Madame [F] [N] veuve [Q], pour la somme de 143.000 ? retenue par l'expert. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. » (arrêt p. 16 in fine et p. 17) ; 1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en déclarant qu'il convient de faire droit à l'analyse de [K] [Q] selon laquelle les travaux ont été financés par ses fonds personnels alors qu'elle avait précédemment constaté que, pas plus que devant l'expert ni devant le premier juge, [K] [Q] ne justifie sérieusement avoir financé les travaux avec ses fonds propres, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, c'est à [K] [Q] qu'incombe la charge de la preuve du financement des travaux avec ses fonds personnels ; Qu'en faisant droit à sa demande au titre de prétendus travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble de [P] aux motifs que les intimées ne contestent pas la réalité de ces travaux, ni qu'ils ont été réalisés à l'initiative de [K] [Q], d'une part, et qu'ayant été réalisés postérieurement aux décès des époux [Q] - [N], ils n'ont pu être financés par ces derniers et qu'aucun des cohéritiers ne prétend les avoir financés, d'autre part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3- ALORS QUE le jugement doit être motiv
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1094-1 du code civil. Selon acte duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1094-1 du code civil. Dans cette absence etarticle 894 du code civil.article 1094-1 du code civil.article 1094-1 du Code civilarticle 1094-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil.article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrarticle 1353 du code civil. Moyens produits par laarticle 815-9 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel