Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110423
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10423 F Pourvoi n° S 19-23.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 1°/ Mme [H] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [M], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [C] [M], 4°/ M. [E] [M], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 19-23.574 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [D] et [M] et MM. [C] et [E] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [D] et [M] et MM. [C] et [E] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [M] et MM. [C] et [E] [M] les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, Mmes [D], [M] et MM. [C] et [E] [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de retranchement de M. [B] [R] était recevable ; AUX MOTIFS QUE [L] [R] est décédé le [Date décès 1] 2004 ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 621 [lire 921] du code civil dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ne lui sont pas applicables, qu'ainsi, le délai pour agir était de trente ans ; qu'à la suite de la réforme opérée par la loi n° 2008-761 du 18 juin 2008, la prescription de cette action intervenait le 19 juin 2013 ; qu'il convient ainsi de savoir si le délai pour agir était ou non prescrit lorsque M. [B] [R] a assigné les héritiers de [G] [R] « courant » mars 2014 ; que M. [B] [R] a engagé une procédure contre [G] [R] par acte du 6 août 2008, que l'affaire les opposant a été retirée du rôle le 26 mai 2009 ; que l'instance n'a pas été reprise et que M. [R] reconnaît qu'elle est périmée ; qu'au regard des dispositions de l'article 2243 du code civil, cette instance n'a pas interrompu le délai de prescription ; que par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, M. [R] ne peut se prévaloir des conclusions prises le 23 décembre 2008 par [G] [R] dans lesquelles elle a reconnu le droit à réduction de M. [R] ; qu'il y a lieu de savoir si, selon par les courriers adressés par les mandataires de [G] [R], notaire, avocat, celle-ci a pu reconnaître le droit de M. [R] à réduction, de sorte que la prescription aurait alors été interrompue, et un nouveau délai aurait alors commencé à courir ; que selon les pièces versées par M. [R], il apparaît que la liquidation de la succession de [L] [R] a été confiée par [G] [R] tout d'abord à Maître [L], puis à Maître [H], notaires ; que M. [B] [R] était assisté tout d'abord par Maître [U], puis par Maître [B], notaires ; que Maître [L] a précisé dans un courrier du 20 décembre 2005 adressé à Maître [U] qu'il avait obtenu l'accord de [G] [R] sur un projet de convention de partage transactionnel dans lequel (pièce 3) l'action en retranchement de M. [R] était rappelée (page 2) et l'indemnité de réduction de M. [R] calculée (page 3) ; que la liquidation de la succession était retardée par la difficulté liée à l'existence d'un bien en Espagne que [G] [R] a vendu sans en faire état et sans respecter les droits de douane applicables ; qu'un projet de règlement de la succession de [L] [R] non daté mais établi en 2011 a été proposé par Maître [H] « à la requête de Mme [G][R]? et de M. [B] [R] », qui précise la qualité d'héritier de M. [R], rappelle en page 7 que : « Les avantages résultant de l'adoption du régime de la communauté universelle et de la clause attribution en pleine propriété précédemment rapportée du changement de régime matrimonial sont pris en compte pour la détermination de la quotité disponible » et précise en page 12 les droits des parties et notamment ceux de M. [R] ; qu'il apparaît que [G] [R], laquelle avait mandaté Maître [H], avait admis en 2005 et avait à nouveau donné son accord en 2011 sur le principe du droit à réduction au profit de M. [R] mais que le projet n'a pas abouti en raison de la discussion portant sur le seul montant des droits de M. [R] ;qu'il peut être dit que [G] [R] a reconnu le droit à retranchement de M. [R] en 2011 et que cette reconnaissance a interrompu le délai pour agir de M. [R] ; que dès lors, faute de précision sur la date du projet qui comporte la reconnaissance de [G] [R] du droit à réduction de M. [R], la cour retiendra qu'un nouveau délai de cinq années a commencé à courir le 1er janvier 2011 et qu'en assignant les héritiers de [G] [R] le 10 mars 2014, M. [R] était recevable à agir ; ALORS, D'UNE POART, QUE les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 921 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ; que, pour déclarer recevable l'action de M. [B] [R], la cour d'appel a retenu que [L] [R] était décédé le [Date décès 1] 2004 et que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 921 du code civil dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006 ne lui étaient dès lors pas applicables ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date d'ouverture de la succession du défunt, qui était seule déterminante pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 921 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance par le débiteur ou son mandataire du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, pour déclarer recevable l'action de M. [B] [R], la cour d'appel a retenu que le projet de règlement de la succession de [L] [R] proposé en 2011 par Maître [H] valait reconnaissance en son principe par [G] [R] d'un droit à réduction au profit de M. [B] [R] ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la mission confiée par [G] [R] à Maître [H] de procéder à la liquidation de la succession de [L] [R] ne suffisait pas à établir la qualité de mandataire du notaire pour reconnaître au nom de sa cliente le droit à réduction d'un enfant du défunt né d'un premier lit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et 2240 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ; ET ALORS ENFIN QUE seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur ou son mandataire du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, pour déclarer recevable l'action de M. [B] [R], la cour d'appel a retenu que le projet de règlement de la succession de [L] [R] proposé en 2011 par Maître [H] valait reconnaissance en son principe par [G] [R] d'un droit à réduction au profit de M. [B] [R] ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un simple projet soumis à la discussion des parties n'est pas constitutif d'une reconnaissance claire et non équivoque d'un droit interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir donné mission à l'expert de donner les éléments permettant de fixer le montant de l'avantage matrimonial dont avait bénéficié [G] [R] [Mme [D]] et celui de la réserve de la succession de [L] [R] ; AUX MOTIFS QUE les parties ont confié à leur notaire le soin d'élaborer un projet de partage transactionnel, qu'un premier projet a été proposé en 2005 qui n'a pas été suivi d'effet, alors qu'à l'époque se trouvaient discutés l'omission d'un bien ou de son prix de vente (l'acte de vente, que la cour n'écarte pas des débats mais dont elle indique la teneur), précise que l'appartement de [Adresse 5] a été selon toute apparence vendu le 20 ? 27 ? janvier 2004 par les époux [R], peu avant le décès de [L] [R], son prix de 340.000 ? n'a pas été mentionné par [G] [R] ainsi que la valorisation de propriétés immobilières appartenant jadis en propre à M. [R] (maisons de [Localité 1] et du [Localité 2]) ; que le second projet de partage transactionnel de 2011 ne fait [état] ni de la vente de l'appartement de [Localité 3], ni du bien du [Localité 2] ; que la cour n'a pas les éléments suffisants pour statuer en toute connaissance de cause ; qu'il convient en effet de connaître la consistance des biens communs, des biens propres à chacun des époux, [L] [R] et [G] [R], durant le régime de communauté légale réduite aux acquêts, la veille du jugement d'homologation du changement de régime (soit le 12 janvier 2004), préciser si possible l'origine de ces biens, connaître la consistance des biens dans le régime de la communauté universelle à la date du décès (28 janvier 2004), reconstituer fictivement sur la période du 12 janvier 2004 (date du jugement homologuant le changement de régime) au 28 janvier 2004 (date du décès de [L] [R]) l'état des biens si le régime avait été la communauté légale réduite aux acquêts, donner les éléments de calcul de l'avantage matrimonial de [G] [R], de calcul du montant de la quotité disponible de la succession de [L] [R], permettant ainsi de fixer le montant de l'indemnité de réduction due à M. [R] ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant n'avoir pas les éléments suffisants pour statuer en toute connaissance de cause, tout en donnant mission à l'expert de « donner les éléments de calcul de l'avantage matrimonial de Mme [R], de calcul du montant de la quotité disponible de la succession de M. [L] [R], permettant ainsi de fixer le montant de l'indemnité de réduction due à M. [R] » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), et en statuant ainsi sur le fond en reconnaissant l'existence en son principe d'un avantage matrimonial au profit de [G] [R] et du droit à réduction de M. [B] [R], la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en donnant mission à l'expert de « donner les éléments de calcul de l'avantage matrimonial de Mme [R], de calcul du montant de la quotité disponible de la succession de M. [L] [R], permettant ainsi de fixer le montant de l'indemnité de réduction due à M. [R] » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), et en reconnaissant ainsi l'existence en son principe de l'avantage matrimonial de [G] [R] et du droit à réduction de [B] [R], sans examiner ni répondre aux conclusions d'appel de Mme [R] (conclusions en réponse au fond, p. 9) qui contestait précisément l'existence d'un avantage matrimonial à son profit, la cour d'appel a méconnu à nouveau les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civilearticle 921 du code civil dans sa version issue darticle 455 du code de procédure civile.article 2243 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel