Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110425
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° G 19-21.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-21.910 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [P] à payer à Mme [K] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE vu les articles 270 et 271 du code civil, il incombe à celui des époux qui demande une prestation compensatoire de démontrer que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, à son détriment ; qu'en l'espèce, Mme [K] expose que, les époux étant mariés depuis 2001, elle n'a pas travaillé entre 2001 et 2009 pour s'occuper des enfants, qu'elle n'a été salariée de la société au sein de laquelle travaille son ex-époux qu'entre mai et octobre 2015 ; que par la suite, elle a démissionné en raison de l'introduction de l'instance en divorce et suivant le souhait de son époux ; que le principe du divorce n'étant pas contesté, le divorce est passé en force de chose jugée deux mois après la notification à la partie adverse de ses conclusions d'appel, soit le 30 septembre 2018 ; que le mariage des parties aura ainsi duré 17 ans ; qu'à la date du divorce, l'épouse était âgée de 44 ans, l'époux de 62 ans ; que sur le plan de leurs qualifications et activités professionnelles respectives, Mme [K] indique de façon imprécise qu'elle travaillait en dernier lieu en qualité de gérante non-salariée de l'entreprise « au sein de laquelle M. [P] travaillait » mais que ce dernier « a falsifié une assemblée générale pour l'évincer de la société et nommer son fils gérant» ; que toutefois, cette affirmation est contredite par son relevé de situation auprès de Pôle Emploi, dont il résulte qu'un emploi salarié a été pris en compte et lui a permis de bénéficier de l'ARE à l'issue de sa perte d'emploi ; que de même, selon l'ordonnance de non-conciliation, elle a démissionné de son emploi quelques jours avant l'audience sur tentative de conciliation ; que son revenu mensuel antérieur s'élevait à 2 970 euros par mois ; que Mme [K] ne précise pas non plus si elle dispose d'une qualification professionnelle, ni quel emploi elle a occupé avant 2001 et pour quel salaire ; qu'elle ne produit pas non plus de simulation du montant de sa future retraite ni de relevé des trimestres éventuellement validés pour la période antérieure à 2001 ou postérieure à 2009 ; que Mme [K] indique encore de façon particulièrement imprécise « qu'elle pourrait potentiellement signer un contrat à durée déterminée avec le CHU de Grenoble », sans précision sur la nature de cet éventuel futur emploi ni sur la raison pour laquelle elle n'a pas conclu effectivement le contrat à durée déterminée auquel elle fait allusion ; quant à son ex-époux, Mme [K] n'indique pas quelle est la formation et l'emploi exact de ce dernier ; que sur le plan des revenus respectifs des parties, Mme [K] justifie néanmoins de ce que son époux a déclaré 32 000 euros de revenus perçus en 2016 tandis qu'elle-même percevait 5 000 euros ; qu'elle ne justifie pas du montant des ressources des époux, l'année du divorce ; que les enfants étaient âgés respectivement de 16 ans, 13 ans, et 8 ans au prononcé du divorce ; que Mme [K] a perçu l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 150 euros environ à l'issue de sa perte d'emploi puis, à compter d'une date indéterminée, le RSA ; qu'elle ne justifie pas du montant de ses ressources dans le cadre de l'instance d'appel ; que selon sa déclaration sur l'honneur datée du 22 janvier 2018, elle déclarait percevoir au total 1 146 euros de ressources mensuelles composées de prestations sociales et familiales, non comprises les pensions alimentaires pour les enfants, mais cette déclaration est en contradiction avec sa pièce n° 40 selon laquelle elle percevrait des ressources mensuelles de 1 733 euros non comprises les pensions alimentaires pour les enfants de 150 euros par mois et par enfant outre le partage des frais exceptionnels décidés d'un commun accord ; que sur le plan patrimonial, le couple est propriétaire de son logement, qui est évalué par Mme [K] à 120 000 euros, sans production de justificatif ; que ces informations succinctes et imprécises font néanmoins ressortir une disparité dans les situations respectives des parties à l'issue du divorce, telles qu'elles résultent des pièces produites, puisque le mari percevait en 2016 des ressources mensuelles nettement supérieures à son ex-épouse, soit de 2 666 euros par mois, et que son refus de conclure en appel ne doit pas lui profiter ; qu'en conséquence, M. [P] sera condamné à payer à Mme [K] une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros (arrêt attaqué p.3 al. 1 à 15, p. 4 al. 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE le juge qui accorde une prestation compensatoire à l'un des époux doit apprécier la disparité que la rupture est de nature à créer entre les parties au moment du divorce ; que la Cour d'appel qui a constaté que le prononcé du divorce était devenu définitif le 30 septembre 2018, a fondé sa décision attribuant une prestation compensatoire à Mme [K] sur le fait que le mari percevait en 2016 des ressources mensuelles nettement supérieures à son ex-épouse ; qu'en se plaçant ainsi à une date antérieure de deux ans à la date à laquelle le divorce était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QU'il incombe à la partie qui réclame le versement d'une prestation compensatoire de justifier de l'existence de ses ressources et charges et de la disparité dans les conditions de vie respectives qui résulteraient de la rupture du lien conjugal ; que la cour d'appel a relevé que Mme [K] « ne justifie pas du montant de ses ressources dans le cadre de l'instance d'appel » ; que « sa déclaration sur l'honneur datée du 22 janvier 2018?est en contradiction avec sa pièce n° 40 selon laquelle elle percevait des ressources mensuelles de 1 733 euros non comprises les pensions alimentaires pour les enfants » et que « elle ne justifie pas du montant des ressources des époux l'année du divorce »; qu'en décidant néanmoins qu'il existait une disparité créée par la rupture du lien conjugal justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit apprécier aussi bien les ressources que les charges des parties et leurs besoins pour se prononcer sur l'attribution d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel s'est déterminée seulement sur la base de son estimation des ressources de chacune des parties, sans rechercher quels étaient les besoins et charges de Mme [K] et de M. [P], privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4°) ALORS QUE le fait pour une partie de ne pas présenter ses moyens de défense par voie de conclusions ne constitue pas un critère de détermination des conditions d'attribution d'une prestation compensatoire à l'un des ex-époux ; qu'en se fondant notamment à propos de M. [P] sur le fait que « son refus de conclure en appel ne doit pas lui profiter », la cour d'appel a derechef violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel