Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110426
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10426 F Pourvoi n° U 19-24.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [M] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.979 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 15 000? à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le prononcé du divorce : selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame [M]-[M] [X] estime que sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux a été rejetée sans motivation ; qu'elle prétend que son époux a exercé des violences à son égard, l'a obligée à quitter le domicile conjugal pour prétendre ensuite qu'elle l'avait abandonné, qu'il a abandonné affectivement et financièrement ses enfants, [H] après l'avoir chassée du domicile familial, et [J] qui, de ce fait, s'est réfugié dans la délinquance et enfin, qu'il a noué une relation adultère qu'il impose à [J] ; que sur les circonstances de son départ du domicile conjugal, Madame [M]-[M] [X] se contente d'affirmer que son époux l'a chassée du domicile conjugal sans faire valoir aucun élément de preuve permettant de mettre en cause son époux ; que le fait de n'avoir pas récupéré des affaires personnelles ne saurait caractériser une faute à l'encontre de son époux ; que sur les violences, la cour constate que Madame [M]-[M] [X] verse des plaintes en date du 25 janvier 2013 et 28 janvier 2013, 7 janvier 2014, qui ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République ; qu'un simple dépôt de plainte, tant que la preuve d'une infraction pénale n'est pas rapportée et tant que cette faute n'est pas imputée à son auteur, ne saurait démontrer qu'une faute a été commise par son époux ; qu'il sera donc retenu que Madame [M]-[M] [X] n'apporte pas la preuve desdites violences ; que sur l'abandon des enfants, si une preuve est rapportée, c'est bien celle qu'ils ont été instrumentalisés, notamment [J], pour les besoins de la procédure de divorce de leurs parents au point que le père a dû saisir le juge des enfants en assistance éducative ; que si faute il y a, encore aurait-il fallu le démontrer qu'elle répond aux exigences de l'article 242 du code civil ; que s'il pourrait être retenu qu'il y a eu violation grave des devoirs et obligations du mariage, il n'est pas démontré que la situation des enfants a rendu intolérable le maintien de la vie conjugale ; que les faits rapportés par Madame [M]-[M] [X] datent de l'époque où le couple était déjà séparé pour des raisons qui sont étrangères aux enfants ; que sur l'adultère, la cour ne saurait se contenter d'une photographie de Monsieur [W] [O] au restaurant en compagnie de plusieurs femmes, sans qu'aucun comportement équivoque puisse être relevé, pour considérer que la preuve de l'adultère est rapportée ; que la cour considère en conséquence que Madame [M]-[M] [X] ne rapporte pas la preuve que son époux a commis une faute au sens de l'article 242 du code civil et que, par des motifs qu'elle fait siens sans réserve, le premier juge a très justement estimé qu'en revanche Monsieur [W] [O] a bien rapporté la preuve des fautes commises par son épouse ; que la décision attaquée est conséquence confirmée sur ce point ; que sur les dommages intérêts : l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, dispose que « tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [?] ; que Madame [M]-[M] [X], qui n'a pas démontré l'existence d'une faute quelconque de son époux et partant de là une absence de préjudice, ne saurait prétendre à se voir indemniser ; que la décision critiquée est en conséquence confirmée sur ce point ; 1°) ALORS QUE les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [X] ne prouvait pas les violences émanant de son époux dont elle se prévalait, qu'un simple dépôt de plainte ne saurait démontrer l'existence d'une faute, tant que la preuve d'une infraction pénale n'est pas rapportée et tant que cette faute n'est pas imputée à son auteur, la cour d'appel a restreint la liberté de la preuve de la faute en violation de l'article 259 du code civil ; 2°) ALORS QUE les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage commis par l'un des époux sont susceptibles d'entrainer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier ou aux torts partagés s'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se fondant, pour juger que Mme [X] n'établissait pas l'existence de la faute consistant en l'abandon des enfants par M. [O], sur la circonstance inopérante qu'il était prouvé que les enfants, et notamment [J], avaient été instrumentalisés pour les besoins de la procédure de divorce de leurs parents au point que le père avait dû saisir le juge des enfants en assistance éducative, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en énonçant encore qu'il pourrait être retenu qu'il y a eu violation grave des obligations du mariage mais que l'épouse ne démontrait pas que la situation des enfants avait rendu intolérable la vie commune dès lors que les faits qu'elle rapportait avaient été commis à une date à laquelle le couple était déjà séparé pour des raisons qui étaient étrangères aux enfants, la cour d'appel, a violé l'article 242 du code civil ; 4°) ALORS QUE Mme [X] faisait valoir que M. [O] avait noué une relation adultérine avec une femme qui s'était progressivement installée au domicile conjugal (conclusions, p.9) ; en énonçant, pour juger que l'épouse n'établissait pas l'existence d'un adultère fautif commis par son époux, qu'une photographie de M. [O] au restaurant en compagnie de plusieurs femmes ne comportant aucun comportement équivoque ne prouvait pas la faute alléguée, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la cour d'appel, pour rejeter la demande dommages et intérêts formée par Mme [X], ayant énoncé que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une faute commise par son époux, la cassation du chef du prononcé du divorce emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts formée par l'épouse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la date des effets du divorce était reportée au 1er octobre 2012 ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] [O] demande l'effet du jugement soit reporté au 1er octobre 2012, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter de collaborer ; qu'il apparaît que si conformément à ce qu'[a] retenu le premier juge, Madame [M]-[M] [X] est revenue au domicile conjugal du mois de janvier 2013 au mois de mars 2013, il s'avère qu'il ne saurait être considéré que c'était pour reprendre la vie conjugale ; qu'en effet, il sera retenu que cela correspond à la période à laquelle Madame [M]-[M] [X] a déposé plainte contre lui pour violences et viol, ce qui démontre tout à fait l'absence de collaboration ; qu'en conséquence, la décision critiquée est infirmée sur ce point ; 1°) ALORS QUE le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en énonçant, pour juger que la date des effets du divorce était reportée au 1er octobre 2012, que Mme [X] était revenue vivre au domicile conjugal de janvier à mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la condition de l'absence de cohabitation n'était pas remplie de janvier à mars 2013 de sorte que les effets du divorce ne pouvaient être reportés à une date antérieure à mars 2013, violant ainsi l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de collaboration entre les époux durant la période allant de janvier à mars 2013 et en conséquence reporter les effets du divorce à la date du 1er octobre 2012, sur la circonstance inopérante que Mme [X] n'était pas revenue vivre au domicile conjugal de janvier 2013 à mars 2013 pour reprendre la vie conjugale dès lors qu'à cette période elle avait déposé plainte contre M. [O] pour violences et viol, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ; AUX MOTIFS QUE sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : en l'état d'une assignation en date du 20 août 2013, l'article 267 du code civil, dans son ancienne rédaction, pose le principe selon lequel à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision et d'attribution préférentielle ; qu'il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu'en l'espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d'instance et matérialisé par une convention prévue par l'article 265-2 du code civil ou encore à défaut d'un règlement conventionnel, sur le fondement de l'article 268 du code civil, soumis à l'homologation au moment du prononcé du divorce, il convient d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application des dispositions précitées ; qu'il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code ; qu'en l'absence d'accord entre les parties sur le choix d'un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix ; qu'ainsi, la demande par Madame [M]-[M] [X] sur ce point doit être rejetée ; ALORS QUE le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire si la complexité des opérations le justifie ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande en désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code et qu'en l'absence d'accord entre les parties sur le choix d'un notaire, il leur appartenait de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix, la cour d'appel a violé l'article 267 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à ce titre, Mme [M]-[M] [X] demande le versement de la somme de 300 000 euros ; que Monsieur [W] [O] s'oppose à la demande ; qu'en l'espèce, la cour relève : - que le mariage a duré 26 ans ? que les époux sont respectivement âgés de 55 ans pour l'épouse et 59 ans pour le mari ; - que le mari exerce la profession de cadre de banque ; qu'au vu de son avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017, il a perçu un revenu annuel de 50 565 euros soit 4 213,75 euros par mois ; qu'il indique que ses charges sont de 3 763 euros par mois en ce compris les 700 euros par mois qu'il verse au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il est nu propriétaire d'une maison sise à [Localité 1] évaluée entre 138 000 et 148 000 euros ; - que l'épouse affirme qu'elle n'a jamais travaillé si ce n'est depuis les trois dernières années de vie commune et qu'ainsi ses droits à la retraite sont réduits ; - que les enfants sont âgés de 25 et 21 ans ; - que le patrimoine commun était constitué par une maison sise à [Localité 1] qui a été vendue pour la somme de 502 213,94 euros ; que ladite somme est séquestrée par devant notaire ; que la cour note que Madame [M]-[M] [X], pourtant demanderesse à une prestation compensatoire, reste très lapidaire dans la description de sa situation financière ; que son développement est, en tout et pour tout, de trois phrases, au terme desquelles elle n'a quasiment jamais travaillé pendant la vie commune et se trouve aujourd'hui à charge de sa famille ; que la cour aurait pourtant aimé être informée de ce qu'elle est propriétaire en propre d'une maison sis à [Localité 2] évaluée à la somme entre 430 000 et 450 000 euros, de l'héritage de son oncle qui lui aurait légué plusieurs appartements à Bruxelles, des garages et des avoirs pour un montant compris entre 700 000 et 800 000 euros, dont elle aurait, aux dires de Monsieur [O], bénéficié ; que Madame [M]-[M] [X] est diplômée et a des capacités intellectuelles qui lui permettraient de trouver aisément du travail ; qu'elle ne s'explique pas sur les raisons qui font qu'elle ne recherche pas d'emploi, mais surtout sur la façon dont elle parvient à assumer son train de vie très substantiel sans aucun revenu ; qu'elle se borne à affirmer qu'elle bénéficie de la grande générosité de son frère sans le démontrer ; qu'il apparaît ainsi qu'elle a pu faire réaliser des travaux importants d'agrandissement de sa maison après le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, qu'elle a pu financer des frais de scolarité pour [H] d'un montant de 14 365 euros et qu'elle a inscrit ce même enfant dans une école de commerce privée dont les frais s'élèvent à 7 460 euros, qu'elle utilise et entretient une Porsche Cayenne laquelle, selon les dires de Monsieur [W] [O], lui aurait été donnée par son père ; qu'il est fort peu étonnant, compte tenu des virements fréquents qui figurent sur son compte et des revenus locatifs, que la Caisse d'Allocations Familiales, après lui avoir octroyé le bénéfice du RSA, lui réclame un indu de 21 340,51 euros ; que Madame [M]-[M] [X] reste également prudemment taisante sur ce point ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame [M]-[M] [X] ne rapporte pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que la décision est en conséquence confirmée sur ce point ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce - soit, en cas d'appel général non limité à certains chefs de dispositif du jugement de divorce entrepris, à la date où la cour d'appel statue - et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu'en capital, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, que l'époux percevait, selon l'avis d'impôt 2018 sur les revenus perçus en 2017, un salaire mensuel de 4 213,75 euros, la cour d'appel, qui s'est placée à une date antérieure à celle du prononcé du divorce pour apprécier le montant des revenus de M. [O], a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUEMme [X] produisait devant la cour d'appel, en pièces 11, 39 et 97, des éléments intitulés « recherche d'emploi » ; qu'en énonçant que l'épouse ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles elle ne recherchait pas d'emploi, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces précitées dont il résultait qu'elle recherchait un emploi, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE Mme [X] produisait, devant la cour d'appel, en pièces n°30 et 41, deux attestations dans lesquelles son frère indiquait lui avoir prêté des sommes d'argent à plusieurs reprises, à hauteur d'un montant minimum de 23 500? ; qu'en énonçant que l'épouse ne justifiait pas de la façon dont elle parvenait à assumer un train de vie très substantiel sans aucun revenu et se bornait à affirmer qu'elle bénéficiait de la grande générosité de son frère sans le démontrer, la cour a dénaturé par omission les attestations précitées dont il résultait qu'elle bénéficiait d'une aide financière de son frère, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la situation de Mme [X], qu'elle était âgée de 59 ans, qu'elle restait lapidaire sur sa situation financière, qu'elle disposait des capacités financières lui permettant de trouver aisément du travail mais qu'elle ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles elle ne recherchait pas d'emploi, qu'elle menait un train de vie substantiel sans toutefois justifier des ressources permettant de le financer et que compte tenu des virements figurant sur son compte et des revenus locatifs il n'était pas étonnant que la Caisse d'Allocations Familiales lui ait réclamé un indu de 21 340,51? après lui avoir octroyé le bénéfice du RSA, sans tenir compte des charges courantes exposées par l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 265-2 du code civil ou encore à défaut darticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 270 du code civil larticle 262-1 du code civil dans sa rédaction appliarticle 270 du code civil énonce que larticle 262-1 du code civil.article 624 du code de procédure civile.article 242 du code civil et darticle 242 du code civilarticle 268 du code civilarticle 242 du code civil et quearticle 267 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 259 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel