Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110427
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° U 18-24.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 [Personne physico-morale 1], représentée par son ministre de la justice, des droits humains de la promotion des peuples autochtones, dont le siège est [Adresse 1] (République du Congo), a formé le pourvoi n° U 18-24.860 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Razel Bec, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Commissions Import Export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de [Personne physico-morale 1], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel Bec, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Commissions Import Export, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne [Personne physico-morale 1] à payer à la société Commissions Import Export la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour [Personne physico-morale 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes propres de [Personne physico-morale 1], d'avoir dit que les saisies des 14 et 18 novembre 2016 à la requête de la société Commisimpex entre les mains de la société Razel Bec ne pouvaient porter que sur les dettes envers le Trésor public et l'Etat du Congo et sur les dettes envers la société nationale des pétroles Congolais, et d'avoir validé les saisies-attributions des 14 et 28 novembre 2016 en qu'elles portaient sur les sommes dues à la caisse nationale de sécurité sociale ; Aux motifs propres que la société Commisimpex rappelle que, conformément aux articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile, le débiteur qui demeure à l'étranger dispose d'un délai de trois mois à compter de la dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre pour la contester devant le juge de l'exécution, par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, elle relève que [Personne physico-morale 1] n'a pas contesté les saisies dans les délais, ayant reçu par la voie diplomatique la première dénonciation, le 1er juin 2017, et la seconde le 12 janvier 2017, alors que la débitrice est intervenue volontairement à l'instance introduite devant le premier juge par conclusions du 5 septembre 2017 ; que [Personne physico-morale 1] réplique être intervenue volontairement devant le premier juge dès l'audience du 18 avril 2017, afin de contester les deux saisies, soulignant que la procédure étant orale en première instance, cette intervention est recevable dès qu'elle est formée à l'audience ; qu'elle note la contradiction du jugement entrepris, qui l'a reçue en son intervention volontaire, mais a déclaré ses demandes irrecevables, alors que cette intervention avait nécessairement pour objet de contester les saisies ; que la débitrice saisie ne rapporte toutefois pas la preuve d'une intervention volontaire au 18 avril 2017 ou à une date antérieure à celle retenue par la saisissante, alors que le jugement dont appel rappelle cette intervention volontaire, mais sans la dater ; qu'or, le délai de contestation des saisies de trois mois, justement rappelé par la société Commisimpex, a commencé à courir à compter de la remise des actes de dénonciation, de sorte que les contestations des saisies-attribution sont irrecevables pour tardiveté ; qu'en outre, la contestation d'une saisie-attribution ne peut être formée que par assignation, ainsi qu'il est dit à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, cette assignation devant, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le jour même à l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que faute d'avoir respecté ces prescriptions, [Personne physico-morale 1] est également irrecevable à contester les deux-saisies-attribution ; que [Personne physico-morale 1] est donc irrecevable en ses demandes, le jugement étant confirmé de ce chef ; qu'elle ne saurait poursuivre la confirmation du jugement en ce qu'il l'aurait reçue en son intervention volontaire, alors que le premier juge n'a fait que lui donner acte de cette intervention ; Aux motifs adoptés que l'Etat du Congo est intervenu volontairement dans la présente instance alors qu'en qualité de débiteur poursuivi il n'a pas élevé de contestations dans les délais ; qu'il entend contester la validité des saisies ; que toutefois il ne peut ainsi faire renaitre des droits perdus ; que ses demandes seront donc déclarées irrecevables ; Alors 1°) qu' en vertu de l'immunité d'exécution des Etats, les mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en oeuvre sur les biens appartenant à un Etat étranger ; que l'Etat est recevable, sans condition de délai, à contester une saisie portant atteinte à cette immunité d'exécution ; qu'en soumettant, dès lors, l'intervention de [Personne physico-morale 1] au délai de trois mois prescrit par les articles R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile, pour la déclarer irrecevable en ses demandes propres, la cour a violé les articles susvisés, ensemble, les articles L.111-1, L.111-1-2 et L.111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution et les règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des Etats ; Alors 2°) qu'en toute hypothèse, une contestation de la saisie peut être soumise au juge de l'exécution par voie d'intervention ; qu'en affirmant néanmoins que la contestation d'une saisie-attribution ne pouvait être formée que par assignation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 3°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il résulte de l'arrêt (arrêt, p. 5) que la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité du mode de contestation de [Personne physico-morale 1], par voie d'intervention et non d'assignation, sans mentionner la question de la date de cette intervention ; qu'en relevant d'office, pour déclarer [Personne physico-morale 1] irrecevable en ses demandes propres, qu'elle n'apportait pas la preuve de son intervention orale à l'audience du 18 avril 2017, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 4°) que l'intervention volontaire oralement formulée par un Etat étranger à l'audience du juge de l'exécution, dans les trois mois de la dénonciation d'une saisie, est recevable et régulière ; qu'en se bornant à affirmer que le jugement avait rappelé l'intervention volontaire de [Personne physico-morale 1], mais sans la dater, sans vérifier, la date exacte à laquelle [Personne physico-morale 1] était effectivement intervenue à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile ; Alors 5°) que l'intervention volontaire oralement formulée par un Etat étranger à l'audience du juge de l'exécution, dans les trois mois de la dénonciation d'une saisie, est recevable et régulière ; qu'en l'espèce , [Personne physico-morale 1] faisait valoir qu'elle était intervenue volontairement et oralement à l'audience du 18 avril 2017 et qu'en conséquence, Mme le Président du tribunal de grande instance avait renvoyé l'affaire à son audience du 5 septembre suivant pour lui permettre de conclure (conclusions, 27) ; qu'en se bornant à affirmer que [Personne physico-morale 1] ne démontrait pas la date de son intervention volontaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du renvoi de l'affaire à l'audience du 5 septembre que l'exposante était volontairement intervenue à l'instance le 18 avril 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 643 du code de procédure civile ; Alors 6°) qu' en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que s'agissant de la saisie-attribution du 14 novembre 2016, transmise par voie diplomatique le 1er juin 2017, les parties s'accordaient pour affirmer que les conclusions de [Personne physico-morale 1] dataient du 1er septembre 2017 (cf. prod) ; qu'en affirmant néanmoins que les conclusions de [Personne physico-morale 1] dataient du 5 septembre 2017, pour en déduire que l'intervention de [Personne physico-morale 1] était hors délai, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les saisies des 14 et 18 novembre 2016 à la requête de la société Commisimpex entre les mains de la société Razel Bec ne pouvaient porter que sur les dettes envers le trésor public de l'Etat du Congo et sur les dettes envers la société nationale de pétrole congolais et d'avoir validé les saisies-attributions des 14 et 28 novembre 2016 en ce qu'elles portaient sur les sommes dues à la caisse nationale de sécurité sociale ; Aux motifs que la société Commisimpex estime que le tiers saisi n'est pas recevable à invoquer les moyens propres à la débitrice, à savoir l'insaisissabilité des créances saisies pour cause d'immunité d'exécution, cette immunité ne pouvant être soulevée que par un État, ainsi que la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ; que l'appelante ne soulève pas, dans ses dernières écritures, la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, de sorte qu'il ne sera pas statué de ce chef, seule [Personne physico-morale 1], irrecevable en ses demandes, s'en étant prévalue ; que c'est à bon droit que la société Commisimpex fait valoir que seule [Personne physico-morale 1] peut soulever le moyen tiré de l'immunité d'exécution, cette immunité lui étant personnelle. Il ne sera donc pas statué sur ce second chef ; Alors qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité des demandes propres de [Personne physico-morale 1] entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré valides les saisies attributions.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel