Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110429
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° D 19-18.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-18.847 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [O] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la Fondation de France, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Prévoyance dialogue du crédit agricole (Predica), dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 10], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], de Mmes [A], [C] et [O] [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prévoyance dialogue du crédit agricole, de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] à payer à Mme [M] et Mmes [A], [C] et [O] [S] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, prononcé la nullité du testament daté du 5 novembre 2005, renvoyé les parties devant Me [Y] chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G], jugé que les capitaux du contrat Floriane seront réglés pour moitié à Mme [Z] et pour moitié aux nièces de Mme [G], dit que les capitaux des deux contrats Ascendo et Confluence seront versés à la succession de Mme [G], puis réformant le jugement, dit que les capitaux des contrats Predige et Top Garantie Double seront réglés hors succession à Mme [Z] et dit que les capitaux des contrats Erable et Sequoia seront réglés à la succession de Mme [G] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le testament olographe de Mme [F] [G] se présente de la manière suivante : (page 1) "Je soussignée, c'est mon testament [F] [G] 1 r. , [G] [J] - LO-RIENt jé lègug - a mA SOEUR [X] [Z] -3, r. Du VIEUX CARNEL ? LOBENT 2 .ASSURANCES VIE: PREDIGEN° 23649645740 CREDIT AGRICOLE- NANTES. (page 2) et TOP G.DOUBLE -SOGE CAP N°00044081 : SOCIETE 'GENERALE NANTES ; A DEFAUT, à LA FONDATION ? DE FRANCE (,=, F. DF) selon ce qui suit - si MA SOEUR CONTESTE MA VOLONTÉ, SA PART IRA A LA F.D.F selon ce qui suit. (page 3) A MON AMIE [K] [V] 1 ASSURANCE VIE SEQUOIA N°00141358 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / NANTES. ADEFAUT à LA F.D.F. SELON CE QUI SUIT TOUT LE RESTE DEME BIENSY COMPRIS ASSURANCES VIE A LA POSTE NANTES N°445013125-17ASCENDO ET ASCENDO DSK N° 445016642_15 (page 4) POUR GERER SOUS SON EGIDE, LA FONDATION POUR LE DEVeLOPPEMENt De L'HUMANISATION, ISSUE DE L'A.D.S.N. DONT je suit cofonDATRICE ? CETTE FONDATION SERA -CHARGÉE ENTRE AUTRE DE DISTRIBUER LE PRIX CHARLES et [F] [G] [F] [G] 5-11 ? 2005. La Fondation de France et Mme [V] font valoir que ce testament, écrit en entier, daté et signé de la main de Mme [F] [G], remplit les conditions visées à l'article 970 du code civil. Cependant, se présentant non pas comme un ensemble cohérent mais comme une juxtaposition de lettres et de chiffres maladroitement formés, il révèle en lui-même la grave altération des capacités intellectuelles de sa rédactrice. Ceci est particulièrement flagrant en comparaison de la lettre à l'écriture cursive élégante ainsi qu'à la présentation, au style et à l'orthographe impeccables, qu'elle adressait au début de sa maladie, le 29 septembre 2002, au juge des tutelles (annexée à la pièce 12 de [N] [Z]). La même observation peut être effectuée par rapport à la carte de visite du 23 janvier 2002 (pièce 34 de Mme [V]), laquelle témoigne envers Mme [V] d'une amitié courtoise (ou selon l'appelante d'une "'estime profonde" pièce 16), mais non d'une véritable intimité laissant transparaître sa volonté de l'instituer comme légataire. Ce constat est éclairé par le certificat établi le 7 juin 2006, par Mme [L], l'orthophoniste de Mme [G], qui indiquait : "L'écriture est abordée à chaque séance. Les chiffres sont plutôt bien effectués. Cependant, les lettres, mots, phrases sont moins souvent "corrects". Elle parvient moins à avoir ces élans dans lesquels elle écrivait un mot en son entier, en lettres cursives, porteur de sens. Les lettres sont maintenant en majuscules, espacées, jusqu'à ne plus être un tout structuré, un mot faisant sens, mais des signes cherchés un à un avec effort sur le geste, les traits graphiques" (souligné par la cour). En effet, le testament litigieux ne comporte quasiment que des mots grossièrement tracés en lettres capitales hésitantes, espacées et mal alignées et sont mal dissociés entre eux, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'ils étaient, pour la rédactrice, porteurs de sens et exprimaient autre chose que le désir de satisfaire la demande de copiage formée par sa curatrice qui exerçait auprès d'elle un rôle excédant largement celui d'assistance et de gestion de son budget que justifiait le mandat judiciaire qui lui avait été confié. Même la signature de Mme [G] n'était plus spontanée et conforme à celle qu'elle utilisait avant sa maladie et encore en 2002. Le fait que ce document s'étale sur plusieurs pages, alors que les tests MMS contemporains ou antérieurs ont révélé que la mémoire immédiate de Mme [G] était totalement défaillante, permet de douter qu'elle ait eu, au fur et à mesure de leur élaboration manifestement très lente, le souvenir du contenu des pages antérieures. II est évident que Mme [G], qui ne gérait plus personnellement ses biens depuis plusieurs années, qui ne détenait pas matériellement ses contrats d'assurance-vie dont les références complexes étaient reproduites dans l'acte et dont la mémoire était totalement défaillante, ayant même oublié le décès de sa soeur survenu en 1995 qui venait pourtant de lui être rappelé, n'a pu que copier le projet que lui avait préparé Mme [V], qui seule connaissait les références des dits contrats. Rien n'indique qu'elle ait eu conscience des valeurs représentées par les contrats dont elle reproduisait laborieusement les seules références, ni de l'étendue du surplus de ses biens mobiliers et immobiliers pourtant importants dont elle disposait en quelques mots maladroits qui ne traduisent aucune spontanéité, ni conscience de la portée du document lui-même._ Rien ne permet non plus d'affirmer que la rédaction' de ce document ait correspondu à une initiative de sa part alors qu'elle n'avait, en dépit du temps écoulé depuis son veuvage en 1992, jamais exprimé le projet de rédiger un testament et que les éléments du dossier révèlent que depuis les premières manifestations de sa maladie au début des années 2000, elle n'agissait plus et ne s'exprimait plus spontanément, cachant derrière son mutisme et un comportement social passif et adapté, les graves altérations intellectuelles dont elle souffrait. Ceci est confirmé par les propres écrits de Mme [V] dans sa lettre du 11 janvier 2005 au juge des tutelles (pièce 16) justement rappelé par le tribunal : "11 faut vous préciser aussi, que les troubles du langage d'[F] [G] se sont accentués. Cependant, elle peut répondre pour oui ou par non et faire de très courtes phrases pour exprimer sa volonté, ceci lui demande un grand effort et n'est possible que lorsqu'elle est reposée, le matin par exemple après le réveil". Elle y décrivait aussi la dépendance de Mme [G], sa capacité à acquiescer "sous la pression de sa soeur", son incapacité à se protéger des conflits sans aide extérieure, l'ensemble dressant le portrait d'une personne sous la domination de son entourage qui décidait pour elle de son traitement, de ses conditions de vie, de ce qui lui était nécessaire (cf. par exemple sa carte d'identité). De même, le 24 février 2006 après la rédaction supposée du testament (dépourvu de date certaine avant le 22 septembre 2006 date de sa transmission par une lettre dont l'écriture et le stylo utilisé présentent une grande similitude avec ceux du document lui-même), elle reconnaissait une apraxie, une désorientation et une aphasie qu'elle qualifiait de relatives et indiquait : "En ce qui concerne l 'écriture : elle est incertaine et comme elle n'est utilisée qu'épisodiquement, il lui faut du repos et une très grande attention pour mettre quelques phrases sur papier". Elle y indiquait également qu'elle pouvait exprimer sa volonté mais en précisant "ce qui requiert une certaine patience pour la recueillir", précisant : "je lui soumets régulièrement les détails des démarches à réaliser à réaliser pour l'accompagner dans ses décisions". Il se déduit de cette dernière lettre que si Mme [G] pouvait exprimer des éclairs de lucidité, elle ne prenait aucune initiative et ne pouvait s'exprimer que de manière limitée et par bribes fugaces, ce qui est incompatible avec la rédaction spontanée du document litigieux. Or aucun élément objectif n'établit qu'avant la rédaction du testament litigieux, Mme [G] ait émis une quelconque velléité de créer une "Fondation pour le développement de l'Humanisation" par transformation de l'association ADSN fondée en 1982 et de distribuer un prix portant son nom et celui de son conjoint alors que l'élaboration de ce projet complexe excédait largement les capacités résiduelles qu'elle conservait encore en 2003. Aucun élément objectif n' établit non plus qu'elle ait joué un rôle actif riens la dite association (dont la dissolution avait semble-t-il été envisagée selon la pièce 28) et qu'elle l'ait gratifiée autrement que par le versement d'une cotisation égale selon les statuts à deux heures de son salaire de secrétaire médicale. La pièce 28 de Mme [V], datée du 16 septembre 2006, manifestement rédigée pour les besoins de la cause, dans laquelle Mme [G] est (sans crainte du ridicule) affublée du titre de trésorière alors qu'elle était reconnue incapable depuis plusieurs années de gérer ses propres ressources et dépenses et ne pouvait écrire correctement, est à cet égard dépourvue de toute force probante. Au contraire, à compter de son veuvage en 1992, alors qu'elle se savait sans autres héritiers que ses soeurs et ses nièces, elle a successivement souscrit les 23 août 1994, 10 novembre 1994, 21 juin 1995, 30 juin 1998, 20 octobre 1998, 19 janvier 2001 et 4 mars 2002 des contrats d'assurance vie les désignant systématiquement comme bénéficiaires des dits contrats (ou pour le contrat Prédige du 23 août 1994, Mme [Z] seule). Aucun élément objectif, extérieur aux allégations de Mme [V] relayés par ses proches, ne permet non plus de penser que [N] [G] ne s'entendait pas ou plus avec sa famille ou que celle-ci ait essayé d'abuser de son état, étant notamment rappelé que son déménagement à [Localité 1], antérieur à la propre installation de sa soeur à [Localité 2], n'exprimait pas la défiance prétendue. Il n'existe enfin aucun indice laissant penser qu'elle ait jamais émis l'envie de gratifier Mme [V], son ancien employeur et son supérieur hiérarchique à l'hôpital, qui n'a pu obtenir la rédaction du testament établi en sa faveur que grâce aux informations qu'elle avait recueillies dans le cadre de son mandat judiciaire et ce à l'insu des juges des tutelles qui n'ont pu vérifier la prétendue volonté imputée à la personne placée sous leur protection. L'on ne peut donc tirer de la vie de Mme [G] avant ou au début de sa maladie aucun indice permettant de penser que l'élaboration de ce testament ait correspondu à un projet mûri par elle lorsqu'elle disposait de sa pleine capacité intellectuelle qu'elle aurait concrétisé tardivement dans un éclair de lucidité. L'on ne peut non plus trouver dans la lettre dactylographiée type adressée aux assureurs, que seule Mme [V] a pu établir, la confirmation de la volonté de [N] [G] de modifier brutalement les bénéficiaires des contrats d'assurance vie qu'elle avait choisis avec constance pendant dix ans, alors qu'elle était encore saine d'esprit, l'apposition de son nom en capitales au pied de ces missives peu explicites ne permettant pas d'y déceler l'expression de sa volonté, sachant que quelle que soit sa date effective, elle n'avait pu, compte tenu de la défaillance totale de sa mémoire, conserver le souvenir du document auquel il était référé, document dont elle n'a d'ailleurs jamais fait état auprès de l'un de ses proches. A cet égard, il sera rappelé que son orthophoniste émettait quelques mois plus tôt un doute quant à sa compréhension des textes qu'elle déchiffrait avec des difficultés accrues (pièce 25) et que les premiers juges ont en outre justement rappelé la difficulté supplémentaire constitué par sa vue défaillante. Contrairement à ce que soutient la Fondation de France, les premiers juges ont parfaitement motivé en quoi l'altération des facultés mentales de Mme [G], mises en évidence par le docteur [R] le 28 mars 2002 (qui fait lui-même référence au diagnostic conforme du docteur [E] et à un scanner cérébral réalisé en 2001 objectivant des anomalies en relation avec sa maladie), déjà sévère à cette date, s'était rapidement aggravée au cours de l'année suivante en dépit du traitement qu'elle recevait, lequel devait être administré par une infirmière qui se rendait à son domicile tous les jours. Ceci confirme que ses difficultés ne se limitaient pas à l'expression verbale de sa pensée mais affectaient plus profondément ses facultés de compréhension. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas possible de déduire du jugement du 21 mars 2003 ouvrant la curatelle renforcée de Mme [G] que le juge des tutelles a eu connaissance du certificat remis par le docteur [R] à Mme [V], le 17 février 2003, lequel préconisait l'organisation d'une tutelle plutôt que d'une curatelle compte tenu de la rapidité d'évolution de la maladie, et y ait délibérément passé outre en connaissance de cause. Les lettres ensuite écrites par Mme [V] au juge des tutelles sont en effet muettes sur l'existence de ce certificat alors qu'elle s'opposait vigoureusement à la demande de transformation de la curatelle en tutelle, son attitude étant éclairée a posteriori par l'existence du testament litigieux dont elle seule avait connaissance. De la même manière, le fait que le juge des tutelles n'ait pas d'autorité modifié la nature de la mesure de protection n'est pas révélateur puisqu'il n'avait pas rencontré Mme [G] mais s'était contenté des lettres faussement rassurantes de la curatrice qui se prévalait de sa compétence professionnelle sans faire état des avantages qu'elle avait retirés du mandat. S'agissant de l'évolution inexorable et à sens unique de la maladie dégénérative de Mme [G], il sera ajouté à la motivation des premiers juges que si le 4 juin 2003, le docteur [R] n'estimait pas encore utile de prescrire une bithérapie associant les molécules Aricept et Ebixa, cette association n'étant selon lui indiquée que lorsque les troubles cognitifs étaient importants (MIVIS inférieur à 10), cette thérapie était prescrite dès l'année suivante (par le Docteur [R] selon la lettre de Mme [V] au juge des tutelles), ce qui confirme la perte irréversible des capacités cognitives de Mme [G] la rendant définitivement incapable d'émettre une volonté éclairée bien avant la date portée sur le testament. En octobre 2003, Mme [G] était placée à: la maison de retraite [Établissement 1] à [Localité 2] mais son état ne permettait déjà plus, selon la directrice de cet établissement dont l'expérience ne peut être contestée, de la maintenir dans un établissement ouvert compte tenu de sa désorientation et ce, alors même qu'elle ne présentait pas de troubles du comportement. Dès lors, elle était admise le 1" février 2004, dans l'établissement fermé et sécurisé Kerelys à [Localité 2]. Son assistante de vie indiquait avoir rapidement constaté que bien que donnant l'impression d'être assez présente, elle n'avait dès 2004 pas de cohérence dans ses propos et se contentait souvent de répondre par oui ou non sans suivre une conversation. Elle ajoute que vite désorientée, son état n'a ensuite fait que s'aggraver. Elle précisait aussi qu'elle était incapable d'écrire et de téléphoner. Ceci confirme le fait que l'exercice de copiage du testament (facilité par les exercices de même nature effectués régulièrement dari le cadre du traitement d' orthophonie) ne traduisait pas l'expression d'une volonté organisée et réfléchie. A cette époque, elle était en effet incapable de conserver une suite dans ses idées, ayant perdu même le souvenir du décès de sa soeur contemporain aux premiers contrats d' assurance-vie litigieux, ni de rédiger spontanément un quelconque écrit, ni encore de prendre l'attache d'un notaire ou a fortiori de lui envoyer un document (le document litigieux ayant été envoyé à l'occasion d'un séjour chez Mme [V]). Le docteur [D], qui a été son médecin traitant à compter du mois de janvier 2005, s'est gardée d'attester du maintien des facultés de jugement de Mme [G] à la différence du docteur [O], médecin généraliste exerçant à [Localité 3], qui dans un certificat aussi péremptoire que dépourvu de motivation, remis à la curatrice, a cru pouvoir certifier, le 28 septembre 2007, qu'elle était capable d'exprimer sa volonté (pièce 29). Pourtant à cette date, aux expertises détaillées du Docteur [R], s'ajoutait celle tout aussi approfondie du docteur [F], neuropsychiatre assermenté, qui le 2 mai 2007,indiquait notamment : "Elle ne comprend pas la plupart des questions posées et ses réponses sont le plus souvent absentes ou totalement incohérentes. Elle n'exécute que les ordres simples et manifeste tout au long de l'entretien ses difficultés en répétant de façon stéréotypée 'je ne comprends pas" ou "je ne peux pas". L'altération psycho-intellectuelle est confirmée par le caractère itératif et non informatif des propos. L'épreuve du Mini-Mental Test est marquée par un oubli rapide, dans un contexte aphasique et apraxique manifeste. Elle ne peut donner son nom, ni celui de sa soeur dont elle réclame la présence." De même, l'absence de sérieux du certificat du docteur [O] est clairement démontrée par l'évaluation réalisée dix jours plus tôt, le 19 septembre 2007, par le docteur [I] à la demande de Mme [V], lequel faisait état d'un MMS à 0/30, ce qui révèle une perte totale des fonctions cognitives incompatible avec l'expression d'une volonté personnelle autre que la manifestation d'un besoin ou d'un désir immédiats et fugaces. Le 15 janvier 2008, le docteur [K] indiquait à son tour que son évaluation cognitive était très limitée, le test MMS étant infaisable (moins de 5 sur 30) avec des troubles du langage très importants et une désorientation totale dans le temps et dans l'espace malgré un comportement social adapté. Or contrairement à ce que laissent entendre Mme [V] et ses amis, notamment Mme [T], l'absence de troubles du comportement n'était pas révélateur de la persistance d'une capacité de discernement laquelle était manifestement inexistante ainsi que pouvait le percevoir tout observateur attentif et impartial, non influencé par les propos de la curatrice et par la passivité et les réflexes sociaux conservés par Mme [G]. Il sera relevé que les pièces produites par Mme [V] ne font pas état d'une dégradation de ses capacités cognitives entre 2004 et 2008 (date de la fin des visites décidé par le juge des tutelles en raison du coût des auxiliaires réclamés par Mme [V] permettant de mettre-en doute sa disponibilité auprès de Mme [G]). L'ensemble des pièces produites par l'appelante insiste au contraire sur la stabilisation de son état. Ceci confirme que l'altération grave constatée par le Docteur [F] en début d'année 2007, puis au cours de la procédure de mise sous tutelle, existait déjà au moment de la rédaction du testament de sorte que l'argumentation tenant au caractère postérieur à la rédaction de l'acte critiqué de ces diagnostics et constats n'est pas déterminante. II sera également relevé que lors de l'anniversaire d'octobre 2007 dont les témoins font largement état, Mme [G] avait besoin en sus de sa curatrice, de l'assistance d'une assistante de vie (photographie en pièce 14) que ne justifiait pas son état physique resté satisfaisant mais seulement sa désorientation mentale. Après avoir tenté de discréditer Mme [Z] et ses nièces, Mme [V] n'a pas craint de mettre en cause la compétence du juge des tutelles laquelle a dû rappeler dans son jugement que rompue aux entretiens avec les personnes affectées par cette maladie, elle n'avait posé à la personne protégée que des questions extrêmement simples, lui laissant tout le temps nécessaire pour y répondre dans des conditions sereines. A l'issue de cet entretien effectué le 10 décembre 2007, le juge des tutelles n'a pu que vérifier l'exactitude des constatations effectuées par le docteur [F]. Le 2 octobre 2008, devant les magistrats du tribunal de grande instance saisis du recours formé par Mme [V] à l'encontre de l'ouverture de la tutelle confiée à Udaf, Mme [G] a seulement pu déclarer qu'elle était chez le juge sans pouvoir répondre à aucune sollicitation. Les juges ont indiqué dans leur jugement confirmatif avoir ainsi pu constater les désordres intellectuels et cognitifs importants provoqués par les progrès de la maladie d'Alzheimer, ce dont Mme [V] a dû convenir. Dans ce contexte, ainsi que l'ont analysé les premiers juges, les observations superficielles des relations de Mme [V], y compris des praticiens non spécialisés dans la gériatrie, la psychiatrie ou la neurologie, influencés par ses propos et la compétence dont elle se targuait et par l'attitude passive et socialement adaptée de Mme [G], sont dépourvues de toute force probante au regard des constatations objectives, fondées sur des tests d'évaluation dont la pertinence est reconnue, faites par les médecins spécialisés ainsi que par les magistrats et les personnes ayant apporté leur assistance quotidienne à Mme [G] sans en attendre un quelconque profit. Il ressort ainsi des éléments du dossier que l'altération sérieuse des facultés mentales de Mme [G], diagnostiquée en 2002, s'est ensuite rapidement et inexorablement aggravée dès 2003, aucune amélioration de son état qui lui aurait permis d'exprimer en 2005 ou en 2006 une décision personnelle réfléchie, mûrement élaborée, qui ne soit pas le seul reflet de la pression immédiate dont elle était l'objet, n'étant intervenue. Or pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ce qui n'était plus le cas de Mme [G] en 2005 ainsi que la preuve en est amplement rapportée, les premiers juges n'ayant pas renversé la charge de la preuve de l'altération des facultés mentales de la testatrice mais ayant au contraire analysé minutieusement et exactement les éléments qui leur étaient soumis pour déduire, sans doute possible, l'absence de validité du testament litigieux comme émanant d'une personne qui n'avait plus le discernement nécessaire pour exprimer une volonté propre. Leur décision d'annulation du dit testament sera en conséquence confirmée. En application de l'article L. 132-11 du code des assurances, lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Ces dispositions s'appliquent non seulement en cas de défaut de bénéficiaire à la souscription du contrat ou lorsque celui-ci ne peut être déterminé faute de production du contrat (cas du contrat Confluence et du contrat Erable) mais également lorsque la désignation du bénéficiaire a été invalidée (cas du contrat Sequoia et des contrats Ascendo). En effet, dès lors que la nullité de la stipulation modifiant la clause relative au bénéficiaire du contrat n'a pas été sollicitée, l'annulation du testament prive d'efficacité cette clause modificative mais ne fait pas revivre la stipulation initiale. Cependant, s'agissant du contrat Predige n° 23649645740 et Top Garantie Double n° 64/00044081, aucune modification de l'identité du bénéficiaire n'a résulté des dispositions testamentaires annulées de sorte que la lettre renvoyant à ces dispositions ne valait pas modification du nom du bénéficiaire stipulé à la souscription de chacun de ces deux contrats mais seulement confirmation de la stipulation originelle. Il n'y a pas lieu dès lors de faire application des dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances s'agissant de ces deux contrats. II convient en conséquence de réformer s'agissant de ces deux contrats les dispositions du jugement critiqué. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé en 2001. Dans un courrier du 28 mars 2002 adressé au juge des tutelles, le docteur [R] (que Mme [V] décrit comme un neurologue averti et compétent dans sa pièce 16) écrit : Mme [G] présente, des troubles des fonctions cognitives globales : au MMSE un score de 24/30 (Mme [G] ne retient qu'un mot sur trois). Le bilan neuropsychologique confirme l'existence de troubles de mémoire assez importants avec des scores en rappel libre effondrés (elle ne se souvient que d'un mot sur I. qu'on vient de lui lire). On note également des troubles du langage et, sur une épreuve de dénomination d'images simples, elle n'a retrouvé que 50 mots corrects sur 80. Au domicile, où elle vit seule, son autonomie diminue. Elle a quelques troubles visuo-spatiaux avec des difficultés à retrouver son chemin.... Pour ce qui concerne les papiers et la tenue du budget, Mme [G] doit être aidée. Mme [V] a eu connaissance des difficultés de Mme [G] dans un courrier du docteur [R] daté du 1er mars 2002. En février 2003, le même médecin a noté, dans un courrier adressé à Mme [V], une dégradation de son état. Le score au mini mentale status examination est de 17/30. Il a indiqué que les troubles de la mémoire épisodique étaient importants avec un score de I sur 48(25/48 en 2002). Ce médecin a signalé que la symptomatologie évoluait assez vite et a conseillé une tutelle. Ce courrier n'a pas été porté à la connaissance du juge des tutelles qui a décidé, le 21 mars 2003, que Mme [G] devait bénéficier d'une curatelle renforcée. Il convient de signaler que Mme [V] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas montré ce courrier du 17 février 2003 au juge des tutelles. En cette année 2003, le jugement concret de Mme [G] est donc très altéré au regard du test et ses capacités à élaborer volontairement et seul un testament apparaissent hypothétiques et ce d'autant plus que l'évolution de la symptomatologie est assez rapide. Mme [F] [G] a intégré la [Adresse 11] le 1er février 2004. Mme [J] [C] (recrutée par Mme [V]), a accompagné Mme [G] de mars 2004 à décembre 2009 de 14 h à 16 h, cinq jours par semaine. Elle explique que plusieurs semaines après son arrivée à la Résidence, Mme [G] n 'avait pas de cohérence dans ses propos et se contentais souvent de répondre par oui ou non mais sans suivre une conversation, je l'ai sentie très vite désorientée et cette état n'a fait que s'aggraver....elle était incapable d'écrire et de téléphoner. Mme [V] ne peut pas reprocher à Mme [C] de ne pas être médecin. Le témoin est un tiers par rapport aux parties, n'est pas amie de Mme [G] et il indique ce qu'il a constaté sans appréciation personnelle ou subjective. D'ailleurs, dans un document du I 1 janvier 2005, Mme [V] confirme au moins partiellement ce témoignage puisqu'elle signale au juge des tutelles l'aggravation des troubles du langage en précisant elle peut répondre par oui ou par non et faire des phrases très courtes pour exprimer sa volonté, ceci lui demande un grand effort et n'est possible que lorsqu'elle est reposée, le matin par exemple après le réveil. En 2004 et début 2005, l'état de santé de Mme [G] s'est ainsi aggravé et son absence de cohérence est soulignée. Dans un courrier du 7 février 2006, Mme [X] [Z] alerte le juge des tutelles en faisant part de l'inaptitude de sa soeur à prendre des décisions et sa dépendance totale. Dans cette lettre, Mme [Z] demande la désignation d'un expert médical, démontrant un minimum d'objectivité que Mme [V] lui dénie. En réponse à ce courrier, Mme [V] mentionne une apraxie, une désorientation et une aphasie. Si Mme [V] relativise ces difficultés, celles-ci ne vont pas en faveur de la démonstration d'une volonté claire ou d'une cohérence de la pensée chez Mme [G]. L'exemple invoqué par Mme [V] dans lequel elle précise que Mme [G] a, après 20 mois de promenade quotidienne, appelé son accompagnatrice par son prénom signifie que les facultés intellectuelles de Mme [G] sont perturbées puisqu'il lui est impossible de retenir un simple prénom sauf à le lui répéter pendant 20 mois. Dans son courrier, Mme [V] décrit des épisodes au cours desquels [N] [G] reconnaît un endroit familier (comme une porte cochère), ou réagit à une émission de télévision. Elle révèle ainsi des résurgences d'attention mais ne démontre pas une faculté de discernement totale et permanente. Le 2 mai 2007, le docteur [F] indique Mme [G] est relativement valide et sa vigilance est satisfaisante avec une conscience limitée de son environnement. Elle ne comprend pas la plupart des questions posées et ses réponses sont le plus souvent absentes ou totalement incohérentes. Elle n'exécute que les ordres simples et manifeste tout au long de l'entretien ses difficultés en répétant de façon stéréotypée "je ne comprends pas" ou 7e ne peux pas". L'altération psycho-intellectuelle est confirmée par le caractère itératif et non informatif des propos. L'épreuve du Mini-Mental est marquée par un oubli rapide, dans un contexte aphasique et apraxique. Elle ne peut donner son nom, ni celui de sa soeur dont elle réclame la présence. On peut conclure...à l'installation progressive d'un état démentiel, avec confusion... l'état psycho-intellectuel de Mme [G] se dégrade progressivement de façon inéluctable depuis des années malgré le traitement. Les altérations importantes des fonctions cognitives limitent son appréhension de l'environnement et la rendent inapte à la gestion de son patrimoine. Le 8 octobre 2007, le docteur [I] confirme le diagnostic avec un MMS à 0/30. Ces divers éléments tendent à démontrer l'aggravation inéluctable de la maladie d'Alzheimer dont souffrait Mme [G]. Un score de 24/30 au test MMS correspond à une norme pour une femme de 87 ans, et un score de 15/30 montre une maladie d'Alzheimer assez évoluée (cf pièce 25 de Mme [Z]). Ainsi les capacités intellectuelles étaient amoindries dès février 2003 et n'ont fait que s'aggraver. Mme [V] verse au dossier un certain nombre de documents pour démontrer qu'au jour de la rédaction du testament Mme [G] possédait toutes ses facultés. En dehors du fait que le tribunal s'interroge sur la capacité physique d'une personne atteinte d'apraxie et disposant d'une acuité visuelle plus que réduite (cf pièce 18 [N] [V]) à rédiger le document litigieux, plusieurs remarques peuvent être signalées. Le certificat médical de [N] [W] du 12 septembre 2005 interpelle dans la mesure où cette ophtalmologiste rappelle les difficultés visuelles de Mme [G] conformément à sa spécialité mais insiste sur "l'absence d'évolution majeure du problème général de Mme [G]". Cette mention est trop globale pour être significative. Le courrier de Mme [H] [N] du 13 septembre 2005 signale un "état neuropsychologique bien stabilisé", terme trop succinct pour déterminer les capacités intellectuelles de Mme [G]. L'orthophoniste, Mme [L], écrit le 7 juin 2006 que Mme [G] continue à bien suivre une conversation et à émettre un avis d'approbation-réprobation en s'appuyant sur les propos de l'interlocuteur... Ce document ne permet pas d'évaluer les capacités cognitives de Mme [G] et ce d'autant plus que Mme [L] interpelle Mme [V] sur l'opportunité d'une consultation mémoire par la neuropsychologue A-S [B]. Les courriers pièces 43 et 44 sont dactylographiés. Ils ne peuvent être considérés comme ayant été écrits par Mme [G]. L'attestation conjointe de Mmes [Q], [A], [H]? est non conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du Code de procédure civile, ne relate pas des faits personnellement constatés et ce de manière détaillée, rapporte une appréciation subjective de l'histoire et la vie de Mme [G] et concerne un membre de l'association citée par Mme [G] dans son testament. Elle n'est pas prise en compte. Il en est de même des attestations personnelles de Mmes [T], [Q], [A] et [P] qui évoquent des faits sans les dater. Le certificat médical du docteur [O], médecin domicilié à PARIS, en date du 28 septembre 2007 précise que l'état de Mme [G] est stable par rapport à 2006 et qu'elle est capable d'exprimer sa volonté. Ce certificat apparaît en totale contradiction avec l'examen du docteur [F], qui est neuro-psychiatre et avec un compte rendu de consultation du 15 janvier 2008 (soit 4 mois plus tard) qui précise que [N] [G] est totalement désorientée dans le temps et l'espace, et que l'évaluation cognitive est très limitée. Il convient de considérer que le 5 novembre 2005, l'altération des facultés intellectuelles et cognitives ne permettait pas à Mme [G] de rédiger un testament valablement. En conséquence, il convient de : - prononcer la nullité du testament du 5 novembre 2005, - renvoyer les parties devant maître [Y], notaire à LORIENT, chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [G], - dire que les capitaux des deux contrats d'assurance-vie ASCENDO seront versés à la succession de Mme [G] conformément aux dispositions de l'article L 132-11 du Code des assurances, - juger que le contrat FLORIANE sera réglé pour moitié à Mme [Z] et pour moitié à Mmes [S] (soit 1/6ème chacune) conformément aux dispositions du Code général des impôts, - juger que la présente décision est déclarée commune et opposable à la Société Générale, la CNP Assurances et le Crédit Agricole Atlantique Vendée. Il n'y a pas lieu de donner aux parties de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de nullité du testament » ; ALORS QUE, premièrement, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en se prononçant par des motifs ayant trait aux prétendues manoeuvres et pressions exercées par Mme [V] en vue de conduire Mme [G] à rédiger le testament litigieux, quand les prétentions des consorts [J] étaient fondées exclusivement sur l'insanité d'esprit de Mme [G], les juges du fond ont modifié le fondement du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en imputant à Mme [V] des faits attentatoires à son honneur, procédant de manoeuvres et pressions dont elle aurait usé en vue de conduire Mme [G] à rédiger le testament litigieux, quand les prétentions des consorts [J], fondées exclusivement sur l'insanité d'esprit de Mme [G] ne rendaient nullement nécessaire pour les juges du fond de se prononcer sur le point de savoir si des manoeuvres et pressions avaient été exercées par Mme [V] à l'égard de Mme [G], les juges du fond, qui ont statué par des motifs inutilement diffamatoires et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, ont violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, prononcé la nullité du testament daté du 5 novembre 2005, renvoyé les parties devant Me [Y] chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G], jugé que les capitaux du contrat Floriane seront réglés pour moitié à Mme [Z] et pour moitié aux nièces de Mme [G], dit que les capitaux des deux contrats Ascendo et Confluence seront versés à la succession de Mme [G], puis réformant le jugement, dit que les capitaux des contrats Predige et Top Garantie Double seront réglés hors succession à Mme [Z] et dit que les capitaux des contrats Erable et Sequoia seront réglés à la succession de Mme [G] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le testament olographe de Mme [F] [G] se présente de la manière suivante : (page 1) "Je soussignée, c'est mon testament [F] [G] 1 r. , [G] [J] - LO-RIENt jé lègug - a mA SOEUR [X] [Z] -3, r. Du VIEUX CARNEL ? LOBENT 2 .ASSURANCES VIE: PREDIGEN° 23649645740 CREDIT AGRICOLE- NANTES. (page 2) et TOP G.DOUBLE -SOGE CAP N°00044081 : SOCIETE 'GENERALE NANTES ; A DEFAUT, à LA FONDATION ? DE FRANCE (,=, F. DF) selon ce qui suit - si MA SOEUR CONTESTE MA VOLONTÉ, SA PART IRA A LA F.D.F selon ce qui suit. (page 3) A MON AMIE [K] [V] 1 ASSURANCE VIE SEQUOIA N°00141358 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / NANTES. ADEFAUT à LA F.D.F. SELON CE QUI SUIT TOUT LE RESTE DEME BIENSY COMPRIS ASSURANCES VIE A LA POSTE NANTES N°445013125-17ASCENDO ET ASCENDO DSK N° 445016642_15 (page 4) POUR GERER SOUS SON EGIDE, LA FONDATION POUR LE DEVeLOPPEMENt De L'HUMANISATION, ISSUE DE L'A.D.S.N. DONT je suit cofonDATRICE ? CETTE FONDATION SERA -CHARGÉE ENTRE AUTRE DE DISTRIBUER LE PRIX CHARLES et [F] [G] [F] [G] 5-11 ? 2005. La Fondation de France et Mme [V] font valoir que ce testament, écrit en entier, daté et signé de la main de Mme [F] [G], remplit les conditions visées à l'article 970 du code civil. Cependant, se présentant non pas comme un ensemble cohérent mais comme une juxtaposition de lettres et de chiffres maladroitement formés, il révèle en lui-même la grave altération des capacités intellectuelles de sa rédactrice. Ceci est particulièrement flagrant en comparaison de la lettre à l'écriture cursive élégante ainsi qu'à la présentation, au style et à l'orthographe impeccables, qu'elle adressait au début de sa maladie, le 29 septembre 2002, au juge des tutelles (annexée à la pièce 12 de [N] [Z]). La même observation peut être effectuée par rapport à la carte de visite du 23 janvier 2002 (pièce 34 de Mme [V]), laquelle témoigne envers Mme [V] d'une amitié courtoise (ou selon l'appelante d'une "'estime profonde" pièce 16), mais non d'une véritable intimité laissant transparaître sa volonté de l'instituer comme légataire. Ce constat est éclairé par le certificat établi le 7 juin 2006, par Mme [L], l'orthophoniste de Mme [G], qui indiquait : "L'écriture est abordée à chaque séance. Les chiffres sont plutôt bien effectués. Cependant, les lettres, mots, phrases sont moins souvent "corrects". Elle parvient moins à avoir ces élans dans lesquels elle écrivait un mot en son entier, en lettres cursives, porteur de sens. Les lettres sont maintenant en majuscules, espacées, jusqu'à ne plus être un tout structuré, un mot faisant sens, mais des signes cherchés un à un avec effort sur le geste, les traits graphiques" (souligné par la cour). En effet, le testament litigieux ne comporte quasiment que des mots grossièrement tracés en lettres capitales hésitantes, espacées et mal alignées et sont mal dissociés entre eux, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire qu'ils étaient, pour la rédactrice, porteurs de sens et exprimaient autre chose que le désir de satisfaire la demande de copiage formée par sa curatrice qui exerçait auprès d'elle un rôle excédant largement celui d'assistance et de gestion de son budget que justifiait le mandat judiciaire qui lui avait été confié. Même la signature de Mme [G] n'était plus spontanée et conforme à celle qu'elle utilisait avant sa maladie et encore en 2002. Le fait que ce document s'étale sur plusieurs pages, alors que les tests MMS contemporains ou antérieurs ont révélé que la mémoire immédiate de Mme [G] était totalement défaillante, permet de douter qu'elle ait eu, au fur et à mesure de leur élaboration manifestement très lente, le souvenir du contenu des pages antérieures. II est évident que Mme [G], qui ne gérait plus personnellement ses biens depuis plusieurs années, qui ne détenait pas matériellement ses contrats d'assurance-vie dont les références complexes étaient reproduites dans l'acte et dont la mémoire était totalement défaillante, ayant même oublié le décès de sa soeur survenu en 1995 qui venait pourtant de lui être rappelé, n'a pu que copier le projet que lui avait préparé Mme [V], qui seule connaissait les références des dits contrats. Rien n'indique qu'elle ait eu conscience des valeurs représentées par les contrats dont elle reproduisait laborieusement les seules références, ni de l'étendue du surplus de ses biens mobiliers et immobiliers pourtant importants dont elle disposait en quelques mots maladroits qui ne traduisent aucune spontanéité, ni conscience de la portée du document lui-même. Rien ne permet non plus d'affirmer que la rédaction' de ce document ait correspondu à une initiative de sa part alors qu'elle n'avait, en dépit du temps écoulé depuis son veuvage en 1992, jamais exprimé le projet de rédiger un testament et que les éléments du dossier révèlent que depuis les premières manifestations de sa maladie au début des années 2000, elle n'agissait plus et ne s'exprimait plus spontanément, cachant derrière son mutisme et un comportement social passif et adapté, les graves altérations intellectuelles dont elle souffrait. Ceci est confirmé par les propres écrits de Mme [V] dans sa lettre du 11 janvier 2005 au juge des tutelles (pièce 16) justement rappelé par le tribunal : "11 faut vous préciser aussi, que les troubles du langage d'[F] [G] se sont accentués. Cependant, elle peut répondre pour oui ou par non et faire de très courtes phrases pour exprimer sa volonté, ceci lui demande un grand effort et n'est possible que lorsqu'elle est reposée, le matin par exemple après le réveil". Elle y décrivait aussi la dépendance de Mme [G], sa capacité à acquiescer "sous la pression de sa soeur", son incapacité à se protéger des conflits sans aide extérieure, l'ensemble dressant le portrait d'une personne sous la domination de son entourage qui décidait pour elle de son traitement, de ses conditions de vie, de ce qui lui était nécessaire (cf. par exemple sa carte d'identité). De même, le 24 février 2006 après la rédaction supposée du testament (dépourvu de date certaine avant le 22 septembre 2006 date de sa transmission par une lettre dont l'écriture et le stylo utilisé présentent une grande similitude avec ceux du document lui-même), elle reconnaissait une apraxie, une désorientation et une aphasie qu'elle qualifiait de relatives et indiquait : "En ce qui concerne l 'écriture : elle est incertaine et comme elle n'est utilisée qu'épisodiquement, il lui faut du repos et une très grande attention pour mettre quelques phrases sur papier". Elle y indiquait également qu'elle pouvait exprimer sa volonté mais en précisant "ce qui requiert une certaine patience pour la recueillir", précisant : "je lui soumets régulièrement les détails des démarches à réaliser à réaliser pour l'accompagner dans ses décisions". Il se déduit de cette dernière lettre que si Mme [G] pouvait exprimer des éclairs de lucidité, elle ne prenait aucune initiative et ne pouvait s'exprimer que de manière limitée et par bribes fugaces, ce qui est incompatible avec la rédaction spontanée du document litigieux. Or aucun élément objectif n'établit qu'avant la rédaction du testament litigieux, Mme [G] ait émis une quelconque velléité de créer une "Fondation pour le développement de l'Humanisation" par transformation de l'association ADSN fondée en 1982 et de distribuer un prix portant son nom et celui de son conjoint alors que l'élaboration de ce projet complexe excédait largement les capacités résiduelles qu'elle conservait encore en 2003. Aucun élément objectif n' établit non plus qu'elle ait joué un rôle actif riens la dite association (dont la dissolution avait semble-t-il été envisagée selon la pièce 28) et qu'elle l'ait gratifiée autrement que par le versement d'une cotisation égale selon les statuts à deux heures de son salaire de secrétaire médicale. La pièce 28 de Mme [V], datée du 16 septembre 2006, manifestement rédigée pour les besoins de la cause, dans laquelle Mme [G] est (sans crainte du ridicule) affublée du titre de trésorière alors qu'elle était reconnue incapable depuis plusieurs années de gérer ses propres ressources et dépenses et ne pouvait écrire correctement, est à cet égard dépourvue de toute force probante. Au contraire, à compter de son veuvage en 1992, alors qu'elle se savait sans autres héritiers que ses soeurs et ses nièces, elle a successivement souscrit les 23 août 1994, 10 novembre 1994, 21 juin 1995, 30 juin 1998, 20 octobre 1998, 19 janvier 2001 et 4 mars 2002 des contrats d'assurance vie les désignant systématiquement comme bénéficiaires des dits contrats (ou pour le contrat Prédige du 23 août 1994, Mme [Z] seule). Aucun élément objectif, extérieur aux allégations de Mme [V] relayés par ses proches, ne permet non plus de penser que [N] [G] ne s'entendait pas ou plus avec sa famille ou que celle-ci ait essayé d'abuser de son état, étant notamment rappelé que son déménagement à [Localité 1], antérieur à la propre installation de sa soeur à [Localité 2], n'exprimait pas la défiance prétendue. Il n'existe enfin aucun indice laissant penser qu'elle ait jamais émis l'envie de gratifier Mme [V], son ancien employeur et son supérieur hiérarchique à l'hôpital, qui n'a pu obtenir la rédaction du testament établi en sa faveur que grâce aux informations qu'elle avait recueillies dans le cadre de son mandat judiciaire et ce à l'insu des juges des tutelles qui n'ont pu vérifier la prétendue volonté imputée à la personne placée sous leur protection. L'on ne peut donc tirer de la vie de Mme [G] avant ou au début de sa maladie aucun indice permett
Articles de loi cités
article L. 132-11 du code des assurances sarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du Code civilarticle L 132-11 du Code des assurancesarticle 901 du code civil de rapporter la preuvearticle 4 du code de procédure civilearticle 901 du code civilarticle 970 du code civil. Cependantarticle L. 132-11 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel