Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110432
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° P 19-20.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 La société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-20.581 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le ministre des finances et des comptes publics, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hyundai Motor France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hyundai Motor France et la condamne à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, représentée par le ministère des finances et des comptes publics, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la régularité et le bien-fondé de l'avis de mise en recouvrement n°2016/02 du 7 janvier 2016 émis par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour les années 2007, 2009 et 2010, pour un montant de 1 945 090 ? comprenant 647 367 ? au titre des droits de douane et de 1 297 723 ? au titre de la TVA incidente, et d'avoir condamné la société Hyundai Motor France à payer à la DNRED la somme de 1 500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « Sur la régularité de la procédure ; que la société HMF soutient que la procédure d'assistance administrative mutuelle internationale « AAMI » exercée en décembre 2009 et invoquée par les autorités douanières françaises, lui est inopposable ; qu'au soutien de son moyen, elle invoque le défaut de publication de la convention de Naples encadrant la procédure d'assistance mutuelle internationale, et en déduit l'absence d'effet de la convention jusqu'au 22 janvier 2010 date de publication au Journal Officiel ; qu'elle réfute tout effet à la publication au Journal Officiel des communautés européennes ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que l'Union européenne est une organisation supranationale distincte des organisations intergouvernementales, que la dérogation prévue à l'article 3 alinéa 3 du décret du 14 mars 1953 s'applique aux règlements et non à une convention ; que les informations reçues dans ces conditions, ne pouvaient servir de base au contrôle opéré ; que ceci exposé, la convention de Naples II du 18 décembre 1997, est un accord mixte, donnant compétence partagée à l'Union européenne et aux Etats membres ; que la convention de Naples II a été publiée au JOCE du 23 janvier 1998 ; que la France a déclaré le 22 août 2000, opter pour une application anticipée de la convention avec les autres états membres ; que depuis le 10 février 2003, la France et l'Allemagne appliquent réciproquement la Convention de Naples II ; que la convention de Naples II couvre l'assistance mutuelle et la coopération entre les autorités nationales notamment dans la répression d'infractions aux règles douanières ; que l'assistance mutuelle entre les autorités douanières intervient à la suite d'une demande d'information ; que l'article 1er de la convention énonce que : les Etats membres de l'Union européenne se prêtent mutuellement assistance et coopèrent par l'intermédiaire de leur administrations douanières ; qu'en l'espèce, le contentieux porte sur une fausse déclaration de valeur réglementée par les dispositions communautaires ; que les échanges de renseignements qui ont eu lieu entre les autorités douanières françaises et allemandes, sur le fondement des accords conclus, sont donc opposables à la société HMF ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la mise en oeuvre de l'AAMI avec les autorités allemandes, et notamment l'utilisation des informations collectées, est légitime dès lors qu'elle s'inscrit dans les déclarations d'application anticipée de la convention de Naples II entre les deux Etats ; qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « 1. Sur la régularité de la procédure ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 52, 53 et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les traités internationaux ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés en vertu d'une loi et qu'ils ont alors, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure d'assistance administrative internationale utilisée par les autorités douanières françaises et allemandes est issue des textes communautaires suivants : La Convention dite Naples II, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (Journal officiel des Communautés européennes, n° C24 du 23 janvier 1998), signée le 18 décembre 1997 par les représentants des gouvernements des Etats membres, ainsi que l'acte du Conseil du 18 décembre 1997 (98/C 24/01) publié le même jour, établissant ladite convention et recommandant son adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives (article 32, paragraphe) de la convention) ; que cette convention a remplacé une première convention de coopération douanière du 7 septembre 1967 (dite Naples I) ; que le Règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22 mars1997). La convention du 18 décembre 1997 a été ratifiée par la France par la loi n°2000-531 du 16 juin 2000, publiée au Journal officiel de la République française du 20 juin 2000 ; que toutefois, son texte a fait l'objet d'une publication ultérieure par le décret n°2010-87 du 22 janvier 2010, publié au JORF le 24 janvier 2010 ; que la Convention dite Naples II du 18 décembre 1997 a été adoptée sur la base de l'article K.3 du traité de Maastricht sur l'Union européenne ? actuellement devenu l'article 82, paragraphe 1, d) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ? applicable dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, aujourd'hui communautarisée, qui prévoit en son paragraphe1,d) l'établissement de règles destinées à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des Etats membres dans le cadre de la procédure pénale et de l'exécution des décisions ; qu'elle a notamment pour objet la prévention et la répression des infractions aux réglementations douanières nationales ou communautaires (article 1er, paragraphe 1), et permet à chaque Etat membre de déclarer que cette convention est applicable en ce qui le concerne dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration, ces déclarations prenant effet 90 jours après la date de leur dépôt (article 32, §4 de la convention) ; qu'elle prévoit notamment une procédure d'assistance spontanée (articles 15 à 18) et une procédure d'assistance sur demande (articles 8 à 14) ; que les éléments ainsi collectés peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les autorités compétentes de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, conformément à la législation nationale (articles 18 et 14) ; que ces deux procédures ont été successivement appliquées en l'espèce, les autorités allemandes ayant d'abord transmis spontanément des informations en novembre 2009, puis fait droit à la demande d'assistance présentée par les autorités françaises le 12 avril 2011 ; que la société Hyundai Motor France, s'appuyant sur les dispositions de l'article 3 du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, soutient qu'à défaut de publication au JORF, un engagement international ne peut être invoqué en droit interne et que la convention dite Naples II ne pouvait s'appliquer avant le 24 janvier 2010, date de sa publication au JORF, de sorte que la procédure douanière est, en l'espèce, irrégulière ; que selon l'article 3 du décret susvisé du 14 mars 1953 : « Après transmission au ministre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, ratification, les conventions, accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; que toutefois ces conventions, accords, protocoles ou règlements, peuvent être intégralement insérés dans un bulletin officiel spécial, imprimé par les soins du Journal officiel et offert au public ; que dans ce cas, la mention dans le Journal officiel de l'insertion ainsi opérée, avec indication précise de la date et du numéro du Bulletin spécial de référence, tient lieu de publication et entraîne les mêmes effets ; que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements émanant d'une organisation internationale lorsque ces règlements sont intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers. » ; que dès lors que l'Union européenne publie ses textes dans son propre journal officiel offert au public et que la Convention dite Naples II du 18 décembre 1997 a fait l'objet d'une telle publication (Journal officiel des Communautés européennes, n° C24 du 23 janvier 1998), la dérogation à l'obligation de publication au Journal officiel de la République française, énoncée à l'article 3 alinéa 3 du décret du 14 mars 1953 est applicable en l'espèce ; que ladite convention était donc applicable au moins depuis la publication de la loi de ratification, le 20 juin 2000 ; mais que de surcroît, cette convention prévoit des règles particulières d'entrée en vigueur en son article 32 : « 1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention. 3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité. 4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que cette convention, à l'exception de son article 26, est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt. 5. La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre l'État membre requis et l'État membre requérant. 6. La convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, du 7 septembre 1967, est abrogée au jour de l'entrée en vigueur de la présente convention. » ; qu'ainsi, une mise en oeuvre anticipée a été prévue par l'article 32, paragraphe 4 susvisé pour pallier l'inconvénient des longs délais de ratification par tous les Etats membres : à cette fin, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que cette convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration ; que ces déclarations prennent effet 90 après la date de leur dépôt ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que - selon le tableau de suivi des déclarations établi par le Conseil de l'Union européenne et versé aux débats - la France a déclaré opter pour l'application anticipée de la convention Naples II dans ses rapports avec les autres Etats membres dès le 11 août 2000, que l'Allemagne a déclaré opter pour une telle application dès le 12 novembre 2002, et que ces deux Etats appliquent l'un à l'égard de l'autre la convention Naples II depuis le 10 février 2003 ; que cette application était justifiée, la société Hyundai Motor Europe ayant son siège situé en Allemagne et détenant des éléments susceptibles d'intéresser la DNRED ; que s'agissant en effet de la nécessité, pour les autorités douanières françaises, de mettre en oeuvre la procédure d'assistance mutuelle auprès des autorités douanières allemandes, il résulte du procès-verbal de notification d'infraction susvisé que la société Hyundai Motor France, compte tenu de l'absence initiale de lien juridique entre cette société et le groupe Hyundai jusqu'au 3 janvier 2012, ne détenait pas de document en comptabilité permettant de contrôler la valeur en douane des véhicules qu'elle commercialisait ? elle ne détenait en comptabilité que les factures entre Hyundai Motor Europe et Automobile Hyundai France (puis Hyundai Motor France) présentées pour le calcul de l'assiette des droits de douane avant le 1er juillet 2007 - et que ces informations ont été obtenues de la société Hyundai Motor Europe, dont le siège est situé en Allemagne ; que la DNRED, qui avait commencé un contrôle de la valeur en douane au sein de cette société dès le 7 avril 2010, pouvait donc légitimement, en application des déclarations d'application anticipée de la Convention Naples II entre les deux Etats, mettre en oeuvre une procédure d'AAMI et, conformément aux dispositions des articles 18 et 14 de ladite convention, utiliser les informations collectées ; que de surcroît, la Convention Naples II a été signée dans la continuité de la Convention Naples I du 9 septembre 1967, restée en vigueur jusqu'à l'entrée en application de la Convention Naples II, et qui prévoyait déjà une assistance mutuelle entre autorités douanières des Etats membres, notamment la communication d'informations spontanément ou sur demande entre les administrations ; qu'enfin, il est constant que le procès-verbal de constat et de notification d'infraction douanière du 21 décembre 2015 se réfère au Règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 (JOCE L82 22 mars 1997), relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ; que ce texte a permis à la DNRED la mise en oeuvre de l'assistance mutuelle internationale avec les autorités douanières allemandes ; qu'or, en application de l'article 288 (anciennement 249) du TFUE, le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ; que c'est donc à bon droit que la DNRED a appliqué les textes de droit de l'Union européenne susvisés, tant la Convention du 18 décembre 1997 régulièrement ratifiée, publiée et d'application anticipée entre la France et l'Allemagne, que le Règlement (CE)n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 d'application directe dans les Etats membres de l'Union ; qu'il y a lieu, par conséquent, de dire régulière la procédure d'enquête diligentée par la DNRED et de débouter la société Hyundai Motor France de ses demandes tendant, d'une part, à ce que la procédure d'assistance mutuelle internationale (RAMI) de décembre 2009 lui soit déclarée inopposable et, d'autre part, à l'annulation du contrôle douanier subséquent diligenté par la DNRED » (jugement entrepris, p. 8 à 11) ; 1) Alors que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés n'ont d'effet que s'ils ont été publiés ; que les Conventions, accords, protocoles ou règlements internationaux de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrôle diligenté par l'administration douanière en 2009 à l'encontre de la société HMF était fondé sur la procédure d'assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) mise en place par la convention de Naples II du 18 décembre 1997, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 23 janvier 1998, et dont la loi de ratification n°2000-531 du 16 juin 2000 n'avait été publiée au Journal officiel de la République française que le 24 janvier 2010, au moyen du décret n°2010-87 du 22 janvier 2010 portant publication de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 ; qu'en jugeant que ce contrôle était régulier, quand il résultait de ses propres constations qu'il était fondé sur une convention internationale de nature à affecter les droits et obligations des particuliers qui n'avait pas été publiée au Journal officiel de la République française, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 3 du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; 2) Alors que la stipulation d'un traité relative à son entrée en vigueur anticipée ne peut produire effet que dans l'ordre international et ne saurait être confondue avec l'entrée en vigueur dudit traité dans l'ordre interne, laquelle est subordonnée, conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution, à sa publication ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la convention de Naples II du 18 décembre 1997 était applicable au contrôle douanier diligenté par la DNRED contre la société HMF en 2010 sur le fondement d'une procédure d'AAMI mise en oeuvre en 2009, soit avant son entrée en vigueur dans l'ordre interne le 24 janvier 2010, dès lors que la France avait déclaré le 22 août 2000 opter pour une application anticipée de cette convention avec les autres Etats membres, et que la France et l'Allemagne appliquent réciproquement la convention de Naples II depuis le 10 février 2003, quand l'entrée en vigueur de cette convention en droit interne ne pouvait avoir lieu qu'après sa publication au Journal officiel de la République française, la cour d'appel a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 3 du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; 3) Alors que seuls peuvent entrer en vigueur dans l'ordre interne sans publication au Journal officiel de la République française les règlements émanant d'une organisation internationale intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et à condition que cette publication suffise, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la convention de Naples II du 18 décembre 1997 n'était pas soumise à publication au Journal officiel de la République française, dès lors que l'Union européenne publie ses textes dans son propre journal officiel offert au public, et que la convention de Naples II avait fait l'objet d'une telle publication le 23 janvier 1998, de sorte qu'elle était applicable au moins depuis la loi de ratification du 20 juin 2000, sans constater que la convention de Naples II était un règlement émanant d'une organisation internationale et que sa publication au Journal officiel de cette organisation suffisait, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à la rendre opposable aux particuliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 3, du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; 4) Alors que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés n'ont d'effet que s'ils ont été publiés ; que les Conventions, accords, protocoles ou règlements internationaux de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la DNRED avait pu fonder le contrôle diligenté en 2010 à l'encontre de la société HMF sur la procédure d'AAMI prévue par la convention de Naples II, dès lors que cette convention avait été signée dans la continuité de la convention de Naples I du 9 septembre 1967, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de Naples II, et que l'administration douanière avait également visé le règlement CE n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997, lesquels prévoyaient déjà une assistance mutuelle entre autorités douanières des Etats membres, tenant notamment à la communication d'informations spontanément ou sur demande entre les administrations, sans constater que les conditions de mise en oeuvre de cette assistance mutuelle étaient les mêmes dans les textes anciens et dans la convention de Naples II ayant fondé le contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble l'article 3 du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France.
Articles de loi cités
article 55 de la Constitution duarticle 700 du code de procédure civilearticle 55 de la Constitution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel