Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110434
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 18 038 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° D 19-19.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-19.422 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [O] [S], divorcée [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [S], divorcée [M], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [S], divorcée [M], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la masse partageable et les droits des parties après imputation des récompenses, soit 98 605,62 euros revenant à Mme [S] et 37 394,36 euros revenant à M. [M] ; Aux motifs que Sur les récompenses dues par la communauté à l'ex-épouse : 1. L'expert judiciaire a retenu en page 36 de son rapport que Mme [S] démontrait avoir déposé sur le compte joint des parties les fonds qui lui étaient propres suivants : - 50 000,27 euros après clôture d'un plan d'épargne logement n° 12660814761 le 16 octobre 2003, - 15 000 euros et 8 110 euros suivant relevé de compte personnel de la Caisse d'épargne du 1er juin 2004, - 70 168,36 euros après clôture du plan d'épargne logement n° 1299045380 le 17 septembre 2004, - 37 110 euros représentés par d'autres virements sur le compte joint, dont 7500 ? empruntés par l'épouse auprès de sa mère. Le premier juge a entériné les conclusions de l'expert sur ce point et admis que ces fonds propres avaient été déposés sur le compte joint des époux, ce qui justifiait une récompense due par la communauté à l'épouse pour un total de 180 388,63 euros. Cette disposition du jugement n'est pas contestée et doit être confirmée ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [M], qui sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait fixé les droits respectifs des parties dans la liquidation de la communauté, a expressément contesté, dans ses conclusions d'appel (p. 16) le droit à récompense de Mme [S] en ce qui concerne la somme de 180 388,63 ?, en faisant valoir notamment que partie de cette somme provenait de la vente d'un bien commun qu'elle avait encaissée seule et en ne l'incluant pas dans le compte de récompense de son épouse ; qu'en affirmant cependant que la disposition du jugement fixant la récompense due par la communauté à l'épouse pour un total de 180 388,63 ? n'était pas contestée, pour la confirmer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE sous le régime de la communauté légale, les deniers déposés sur le compte d'un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts de sorte que la nature de propres des fonds versés par un époux sur un compte joint ne peut être déduite du seul fait qu'ils proviennent d'un compte personnel de cet époux ; qu'en l'espèce, où il résulte du rapport d'expertise judiciaire (p. 36 et p. 40) que l'expert s'est fondé exclusivement sur la circonstance que les fonds versés par Mme [S] sur le compte joint provenaient de comptes qui lui étaient personnels pour retenir un droit à récompense de l'épouse sur la communauté, la cour d'appel qui a entériné le rapport sur ce point a violé les articles 1402 et 1433 du code civil ; ALORS ENFIN QUE l'emprunt contracté par un époux pendant le mariage, dont il n'est pas établi qu'il a été souscrit dans son intérêt personnel, doit figurer au passif définitif de la communauté et ne lui ouvre pas droit à récompense ; qu'en l'espèce, en fixant à 180 388,63 ? le droit à récompense de Mme [S] sur la communauté après avoir cependant constaté que cette somme correspondait pour 7500 ? à un emprunt réalisé par l'épouse auprès de sa mère, lequel emprunt constituait une dette de la communauté et ne lui ouvrait dont pas droit à récompense, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1409 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [M] de sa demande en ce qui concerne les meubles meublants dépendant de la communauté ; Aux motifs que contrairement à ce que soutient M. [M], il n'appartient pas à Mme [S] de fournir l'inventaire et l'évaluation des meubles meublants garnissant l'ancien domicile conjugal, qu'il revendique être des biens communs. La demande de M. [M] sera donc rejetée, faute pour lui d'identifier précisément les meubles meublants garnissant ce logement qu'il estime être communs ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, où M. [M] demandait que les meubles meublants communs garnissant l'ancien domicile conjugal soient évalués à 40 000 ?, et où Mme [S] ne contestait ni leur existence, ni leur caractère commun, ni cette évaluation, la cour d'appel qui l'a débouté de cette demande faute pour lui d'identifier ceux qu'il estime être communs, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en l'espèce, où l'existence de meubles communs garnissant l'ancien domicile conjugal de [Localité 1] n'était pas contestée et résultait du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui a débouté M. [M] de sa demande que ces meubles soient évalués à 40 000 ?, faute pour lui d'identifier ceux qu'il estime être communs, a violé l'article 1402 du code civil.
Articles de loi cités
article 1409 du code civil.article 1402 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel