Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110435
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° U 19-20.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.632 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] [X] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [Z] [X] à payer à M. [F] [X] la somme de 55.000 ? augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, ainsi que 5.000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il incombe à Mme [Z] [X] d'apporter la preuve du fait que son frère lui a consenti la donation de la somme de 55.000 ?, cette intention libérale ne se présumant pas ; que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, seule une partie de la soulte, d'un montant de 55.000 ?, a été versée à Mme [F] par la comptabilité du notaire, le solde dû à chaque coïndivisaire ayant fait l'objet de modalités de paiement différé identiques de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire la volonté de M. [F] [X] de renoncer au paiement du premier acompte ; qu'à cet égard, celui-ci expose, de manière crédible, que la reconnaissance de paiement contenue dans l'acte notarié n'avait pour seul objectif que de permettre à sa soeur [Z] d'obtenir de la banque le prêt qu'elle sollicitait pour désintéresser leur soeur aînée ; qu'il n'est en tout cas pas soutenu que l'acte de donation-partage constituait une donation déguisée destinée à éluder les droits du fisc, aucun élément dans les échanges entre les parties n'évoquant un tel projet qui n'est d'ailleurs pas soutenu devant la cour ; que le fait que Mme [Z] [X] ait avancé le paiement des frais d'actes tant qu'elle n'avait pas désintéressé son frère n'est pas non plus significatif, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas manqué de réclamer de son frère la quote-part à sa charge ; que pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 55.000 ?, [Z] [X] soutient que son frère a renoncé à percevoir cette soulte, étant animé à son égard d'une intention libérale. Elle explique celle-ci par sa volonté de la gratifier en raison des soins et de l'aide apportés à leur mère, de la volonté de leurs parents de maintenir l'immeuble dans le patrimoine familial et des difficultés financières qu'elle rencontrait ; que M. [F] [X], qui affirme avoir seulement voulu aider leur mère à conserver son cadre de vie et ses deux soeurs célibataires, très proches l'une de l'autre, à garder la maison après son décès si elles le souhaitaient, affirme avoir seulement accepté le paiement différé de la soulte qui représentait la majeure partie de ses droits successoraux ; qu'accueillant la version de [Z] [X], les premiers juges ont déduit la preuve de la renonciation de son frère à lui réclamer le paiement du capital de 55.000 ?, des courriels échangés entre le frère et ses soeurs et des attestations versées aux débats par [Z] [X], notamment de celles de sa soeur [L] qui admet pourtant avoir toujours eu des relations conflictuelles avec [F] [X], ce qui permet de douter de son objectivité ; que si des mails échangés, il ressort que [F] [X] s'engageait à aider ses soeurs, il n'est pas possible de déduire de ses écrits, pourtant prolixes, dépourvus d'autocensure et passablement exaltés, que l'aide promise excéderait l'octroi de facilités dans le paiement de la soulte ; que l'interprétation que donne M. [F] [X] des dits courriels est confortée par le fait qu'il envisageait la situation de ses deux soeurs de manière globale (« vous garderez la maison... Vous aurez déjà un endroit pour poser vos valises » écrivait-il à [L]) et invoquait l'intérêt de leur mère : « Moi je signerai avec joie... ceci je le ferais pour [N] et pour toi et pour maman... donc n'aie jamais peur, je serais toujours là, auprès de vous, toi, [N], maman et d'autres qui auront besoin de moi » ; qu'ainsi si les courriels versés aux débats révèlent une certaine solidarité fraternelle face aux exigences intempestives de leur soeur aînée, ils n'expriment ni la volonté de M. [X] de se dépouiller de son patrimoine au profit de sa soeur [Z], ni la reconnaissance d'une dette à son égard en raison de sa présence auprès de leur mère avec laquelle elle cohabitait depuis 2007 (et non 2003), ni la prise en compte d'une situation particulière justifiant le traitement privilégié d'[Z] dont la situation familiale, professionnelle et sociale était comparable à la sienne, hormis le fait, non négligeable psychologiquement, que [F] [X] vivait en couple depuis plusieurs années, qu'il était propriétaire de son propre logement qu'il avait le projet d'améliorer et auquel il manifestait un grand attachement qu'il ne montrait pas pour la maison parentale et qu'enfin il pouvait se prévaloir d'une créance au moins aussi importante que celle de sa soeur en raison de l'aide apportée à leur mère ; qu'il existait de fait entre les parties au litige des intérêts divergents qui n'étaient compensés ni par une différence de situation patrimoniale, ni par un attachement fraternel profond, les relations au sein de la fratrie tout comme entre l'intimée et la compagne de M. [X] étant, selon ses propres pièces, dégradées depuis longtemps ; qu'au demeurant, il est incohérent pour [Z] [X] de prêter à son frère une intention libérale inhabituelle dans les relations entre membres d'une même fratrie parvenus à l'âge adulte et non liés par des intérêts particuliers tout en le décrivant comme une personne en proie à des excès de violences physiques et verbales, adoptant à son égard un comportement harcelant et entretenant un climat de terreur ; que [F] [X] justifie qu'il a lui-même beaucoup aidé leur mère après son veuvage, résidant avec elle de 1979 à 1988, années pendant lesquelles il lui réglait une pension tout en prenant en charge des frais d'entretien de la maison ; qu'il justifie avoir continué à l'aider financièrement jusqu'à son décès, notamment par la prise en charge de partie de ses frais médicaux ; que sa soeur ne démontre pas avoir apporté la même contribution financière même si sa présence aux côtés de leur mère dans les derniers mois de sa vie a été indéniablement utile, étant cependant relevé que l'appelant participait également à cette charge à l'exécution de laquelle elle lui reproche seulement d'avoir parfois fait faux-bond ; que pour la période antérieure à son accident cérébral vasculaire de décembre 2012, il est démontré que la de cujus disposait d'une autonomie lui permettant de vivre seule de sorte que la cohabitation avec sa fille n'était pas nécessaire ; qu'ainsi par exemple le fait qu'elle n'ait pu conduire son véhicule sur de longues distances selon sa fille (annotation de la pièce 116) ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas conduire le dit véhicule (conclusions page 27) ; que ces éléments ne révèlent pas davantage que les courriels versés aux débats, l'existence au profit de [Z] [X] d'une créance « morale » à l'encontre de son frère du fait d'une aide apportée à leur mère, créance qui aurait expliqué la prétendue intention libérale ; qu'il sera également relevé que la volonté des parties de maintenir dans le patrimoine familial le bien acquis par les parents après le décès de leur mère ne ressort pas des échanges entre elles, étant relevé qu'aucun des trois enfants susceptibles de nourrir un tel désir n'a de descendant ; qu'au contraire, [F] [X] mettait en doute, dans un courriel du 1er mai 2013 adressé à sa soeur [L], la capacité d'[Z] à conserver et entretenir le bien qu'elle a d'ailleurs mis en vente dès 2014 (pièce 125), le retrait ensuite opéré n'ayant manifestement pour but que d'asseoir sa position dans le cadre de l'actuelle procédure ; qu'il n'est en tout cas pas possible de déduire de ce courriel une intention libérale alors qu'il suggérait au contraire qu'[Z] aurait intérêt à se séparer d'une maison dont elle était de fait seule propriétaire ; que les pièces produites révèlent enfin que les relations dans la fratrie avaient toujours été houleuses, y compris du vivant du père, que [F] [X] souffrait depuis son service militaire, d'une certaine instabilité psychologique qui peut éclairer certains de ses propos et postures, que [L] [X] indique avoir craint son frère dès les années 1980 et avoir convenu avec leur mère qu'elle ne le verrait pas lors de ses visites à celle-ci pour éviter les conflits, que l'entente entre les parties, même avant le décès de leur mère, était compromise, [Z] [X] notifiant le 7 avril 2013 à son frère son refus de le rencontrer à l'improviste (pièce 24) ; que ceci obère sérieusement la force probante des attestations émises par [L] [X], partie indirectement intéressée au litige, et jette un doute sérieux sur la prétendue cohésion familiale qui seule aurait seule rendue crédible l'intention imputée à [F] [X] ; que les attestations retenues par le tribunal à titre de preuve de la libéralité alléguée ne sont guère plus probantes ; qu'ainsi Mme [Y] rapporte que son neveu lui avait déclaré en avril 2013 « qu'il était riche et que ses soeurs ne manqueraient jamais de rien » et qu'il aurait ensuite renié la parole donnée à sa renonciation de part d'héritage, prétendument devant témoins au rang desquels le rédacteur ne figurait pas ; que les attestations [I], [N], [U], [W], [H], [B], [M] se bornent à faire état des confidences d'[Z] [X], peu de ces rédacteurs ayant rencontré son frère et aucun d'entre eux n'ayant personnellement été témoin d'un engagement formulé par lui ; que les propos de la prétendue gratifiée, même rapportés par des tiers, sont dénués de force probante tout comme ses propres écrits ; que M. [P] indique avoir entendu [Z] [X] déclarer devant lui et son frère le 4 mai 2013 « Par amour pour moi, mon frère [M] [A] ne m'a pas demandé de lui régler sa part, sur cette maison de [Localité 1]? Si mon frère m'avait demandé sa part sur cette maison, je n'aurais jamais pu garder la maison » ; qu'il ne résulte pas de cette attestation que [F] [X] ait, à cette occasion, confirmé avoir définitivement renoncé au paiement de la soulte à lui revenir étant relevé qu'à cette date les relations entre les parties étaient déjà sérieusement dégradées ainsi que le révèle le mail adressé par Mme [X] à son frère le 7 avril précédent et le fait qu'elle imputait, dès le 3 juin suivant, ses troubles anxio-dépressifs au comportement de son frère qu'elle qualifiait d'harcelant ; qu'à supposer même qu'il soit resté taisant devant M. [P], ce silence ne vaudrait pas acquiescement à la position exprimée par sa soeur ; que Mme [D] et M. [K] font état l'une de conversation tenue avec [Z] [X] et sa mère (alors âgée d'au moins 89 ans) et l'autre des confidences faites par la de cujus à une date non précisée, celle-ci ayant pu mal exprimer les intentions qu'elle imputait à son fils ; que rien ne permet de déduire de ces conversations que M. [X] s'était engagé définitivement à renoncer à sa créance, cette volonté ne pouvant se déduire du fait qu'il ne l'ait pas exigée du vivant de l'usufruitière du bien ; que le caractère partiellement inexact de l'attestation de M. [K] est par ailleurs démontré révélant qu'il reprend essentiellement la version exposée par l'intimée ; que ni ces attestations, ni celle de [L] [X], ni les autres attestations produites ne permettent d'affirmer que M. [X] s'est formellement engagé devant des tiers, dans des conditions dénuées de toute ambiguïté, à consentir une libéralité déguisée à sa soeur qui n'était pas dans une situation de besoin justifiant une telle libéralité ; qu'au contraire, la position de [F] [X], plus cohérente et vraisemblable au regard des circonstances de la cause, est confortée par de nombreuses pièces, y compris par la première attestation émise par sa soeur [L] qui indique, le 16 juillet 2014 : « Il avait été convenu que nous aviserions [du paiement de la soulte] lorsqu'elle envisagerait de se séparer de ce bien, sans déterminer d'échéances précises » ; que même si [L] [X] est ensuite revenue sur ce témoignage au regard de l'évolution du litige auquel elle était étroitement associée par l'intimée, ses explications pour justifier l'inexactitude de ces déclarations initiales sur l'honneur, beaucoup moins calculées, sont peu convaincantes ; qu'à l'appui de sa position, [F] [X] produit, outre l'attestation de sa compagne qui a au moins autant de valeur que celle de [L] [X], l'attestation de M. [K] [O] ; que ce dernier indique avoir recueilli, un an avant son décès, les confidences de la de cujus venue seule le voir à [Localité 2], laquelle expliquait « qu'un arrangement avait été trouvé entre ses enfants dans le cadre de la donation-partage portant sur la maison familiale? [Z] sa fille avait pu obtenir un crédit pour payer la part de sa soeur [B], qui exigeait un paiement immédiat, [M] [A] acceptant de différer le paiement de sa part tant que sa mère serait en vie. Au décès de Mme [X], cette maison aurait été soit vendue pour qu'[M] [A] touche sa part, soit ses deux soeurs [Z] et [L] faisaient le choix de conserver la maison et alors de désintéresser leur frère » ; que M. [A] [E], architecte, atteste également avoir recueilli des confidences similaires de la part de la de cujus ; que ces deux attestations contredisent de manière beaucoup plus circonstanciées celles émises par Mme [D] et M. [K] qui étaient pourtant les seules attestations qui ne se bornaient pas à reproduire ses griefs et déclarations ; qu'elles relatent en outre les déclarations effectuées spontanément par la de cujus hors la présence de sa fille, ce qui leur donne une force probante supérieure ; que les autres attestations dont se prévaut l'appelant confirment le fait qu'il n'a jamais émis devant des tiers l'intention d'abandonner ses droits successoraux au profit de sa soeur ; que la force probante de ces attestations est renforcée par la copie de la lettre qu'il avait adressée au mois de mai 2012 à Mme [W] [Q] qui la joint à son attestation ; que M. [F] [X] y indiquait incidemment : « Bonne nouvelle, ma soeur [Z] veut garder la maison de ma mère avec ma soeur [L]. Je m'en réjouis. Nous avons récemment fait les papiers chez le notaire. [Z] garde la maison de [Localité 1] mais j'ai demandé qu'elle me verse ma part de mon héritage en compensation » ; que rien dans la forme et le contenu de ce courrier ne permet d'affirmer qu'il aurait été établi a posteriori pour les besoins de la procédure ; qu'il s'ensuit que la preuve du prétendu contrat moral, dont l'existence n'est attestée par aucun écrit, ni aucune circonstance le rendant plausible, n'est pas apportée de sorte que [Z] [X] ne démontre pas que son frère lui a fait don du capital de 55.000 ? représentant l'essentiel de ses droits successoraux ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'intention libérale s'apprécie au jour de la conclusion de l'acte litigieux ; que dès lors, la preuve de l'intention libérale du frère qui renonce à percevoir une soulte s'apprécie à la date de l'acte authentique de donation-partage qui attribue à la soeur la maison dépendant de la communauté de leurs parents décédés ; qu'en affirmant que Mme [Z] [X] ne démontrait pas que son frère, M. [F] [X], avait renoncé à percevoir la soulte résultant de l'acte de donation-partage du mois de mai 2012, en se fondant sur ce point sur des éléments postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que les juges ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en énonçant que « le fait que Mme [Z] [X] ait avancé le paiement des frais d'actes tant qu'elle n'avait pas désintéressé son frère n'est pas non plus significatif, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas manqué de réclamer de son frère la quote-part à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que Mme [X] avait réclamé à M. [F] [X] le paiement des frais d'acte qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 894 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110435
Données disponibles
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- Résumé officiel