Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110437
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 37 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° H 19-22.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 1°/ Mme [X] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [V] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 19-22.047 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [J] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Mme [J] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [X] et [V] [R] et de M. [R], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J] [R], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [X] et [V] [R] et M. [R], demandeurs au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [J] [R] devait rapporter à la succession la somme limitée de 55 000 euros au titre de la donation en avancement d'hoirie reçue le 8 décembre 1976 et d'AVOIR ainsi rejeté le surplus de la demande tendant à sa condamnation à rapporter la somme de 370 000 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des explications fournies par l'appelante, confortées par la production d'un acte de vente, reçu le 28 mai 1996 par Maître [E], notaire à [Localité 1], que le bien immeuble reçu en donation par Mme [J] [R] le 8 décembre 1976 a été vendu par celle-ci au prix de 155 000 francs ; qu'à la lecture des actes notariés produits que la contenance du bien objet de la donation était de 30 ares 10 ca, et celle du bien vendu de 16 ares 77 ca, ce dont il résulte que [J] [R] est restée propriétaire d'une partie de la parcelle ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme valeur de rapport à la succession celle du bien à l'ouverture de la succession alors qu'une partie du bien a été vendue le 28 mai 1996 au prix de 23 630 euros, valeur qui doit être prise en considération pour la partie vendue, de sorte que la méthode d'évaluation retenue par les premiers juges est invalidée ; sur le fondement de l'article 860 du code civil, et du rapport d'expertise amiable établi par M. [S] le 9 mai 2017 dont l'analyse pertinente n'est pas sérieusement remise en cause par les intimés, le rapport à la succession peut être fixé à la somme de 55 000 euros ; ALORS QUE l'héritier qui a reçu une donation doit le rapport à la succession de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sans intégrant les améliorations résultant d'une cause fortuite ou étrangère à son industrie ou son initiative ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à 55 000 euros le rapport dû par Mme [J] [R] à la succession au titre de la donation immobilière reçue en avance d'hoirie le 8 décembre 1976, que cette somme avait été calculée par l'expert sollicité par cette dernière au terme d'une analyse pertinente et non sérieusement remise en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 31 et 32), si cet expert n'avait pas refusé de prendre en compte l'augmentation de la valeur du bien découlant du fait qu'il était désormais constructible en raison d'une modification du plan local d'urbanisme non imputable à la donataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [R], demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [J] [R], épouse [L], est responsable d'un recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part sur les éléments d'actif dissimulés à hauteur de la somme totale de 45 179,90 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le recel est caractérisé par la dissimulation par un héritier d'un élément d'actif d'une succession ; il suppose soient réunis un élément matériel, résultant d'une dissimulation ou d'une absence de déclaration d'un actif, et un élément intentionnel, caractérisé par une intention de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers. Au cas d'espèce, Mme [J] [R] - qui n'a pas rendu compte des avoirs du de cujus et de leur utilisation alors qu'elle bénéficiait depuis le 20 avril 2004 d'une procuration sur le compte bancaire de celui-ci au Crédit Agricole dont elle n'a pas fait état en première instance - s'est abstenue de communiquer tant à l'expert qu'aux cohéritiers l'ensemble des informations relatives aux 24 opérations de retraits en espèces qu'elle avait effectuées sous sa signature à hauteur d'une somme globale de 3 8 i 50 euros sur le compte du de cujus entre 2007 et 2011. Ces Opérations n'ont été révélées qu'après investigations de l'expert et demandes des cohéritiers auprès de la banque et, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, Mme [J] [R] n'a aucunement démontré avoir affecté les sommes ainsi retirées au bénéfice exclusif du de cujus. Mme [J] [R] a par ailleurs dénié avoir reçu livraison d'une partie du fuel facturé au de cujus, et argue de ce que cette livraison aurait été faite au domicile de [L] [L] [Adresse 5], ce qui n'est objectivé par aucun élément de preuve, alors même que cette adresse est mentionnée comme étant la sienne tant dans le rapport d'expertise que dans l'acte d'appel. La réticence dont a fait preuve Mme [J] [R] dans, la communication des informations relatives aux opérations de retrait effectuées sur le compte bancaire du de cujus et aux livraisons de fuel dont elle a bénéficié, opérations qui étaient ignorées des cohéritiers et qui n'ont été révélées qu'après expertise et démarches de ces derniers, caractérise de façon suffisante une intention de porter atteinte à l'égalité du partage. Il convient donc de faire application de la sanction du recel en application de l'article 778 du code civil. Mme [J] [R] ne pourra donc prétendre à aucune part sur les éléments d'actif dissimulés à hauteur de la somme totale de 45 179,90 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a écarté la sanction du recel. » ALORS QUE le recel successoral suppose que soit caractérisée une volonté de dissimulation ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [J] [R], épouse [L], avait commis un recel successoral et décider qu'elle devait être privée de toute part sur la somme prétendument recelée, soit 45 179,90 euros, la cour d'appel a dit que « la réticence dont a fait preuve Mme [J] [R] [épouse [L]] dans la communication des informations relatives aux opérations de retrait effectuées sur le compte bancaire du de cujus et aux livraisons de fuel dont elle a bénéficié, opérations qui étaient ignorées des cohéritiers et qui n'ont été révélées qu'après expertise et démarches de ces derniers, caractérise de façon suffisante une intention de porter atteinte à l'égalité du partage » (p. 8 de l'arrêt) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni relevé, ni a fortiori caractérisé, une quelconque volonté de dissimulation de la part de Mme [J] [R] épouse [L], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.
Articles de loi cités
article 778 du code civil. Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle 860 du code civil.article 860 du code civilarticle 778 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel