Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110439
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° S 19-22.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.999 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré que M. [H] [B] est le père de [Y] [W], d'avoir constaté que les effets de cette paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant, d'avoir ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [W] à la diligence du procureur de la République, et d'avoir condamné M. [H] [B] à verser à M. [Y] [W] la somme de 300 ? par mois au titre de la contribution à son entretien et ce, rétroactivement, du 21 juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2017, avec indexation ; ALORS QUE lorsque le ministère public, qui intervient en qualité de partie jointe, choisit de faire connaître son avis à la juridiction sans participer à l'audience, il dépose des conclusions écrites qui doivent être mises à la disposition des parties au plus tard lors de l'audience et la juridiction doit constater que chaque partie a eu communication desdites conclusions ou avis et qu'elle a eu la possibilité d'y répondre ; qu'en se bornant à faire état des « observations écrites du ministère public ? cf observations en date du 3 mai 2019 (M. [C] [J], substitut général) » et à indiquer que « le ministère public a émis l'avis de faire droit à la demande de mesure d'instruction », sans qu'il soit constaté et qu'il résulte non plus du dossier de procédure que ces observations écrites ont été mises à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 et 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré que M. [H] [B] est le père de [Y] [W], d'avoir constaté que les effets de cette paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant, d'avoir ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de M. [Y] [W] à la diligence du procureur de la République, et d'avoir condamné M. [H] [B] à verser à M. [Y] [W] la somme de 300 ? par mois au titre de la contribution à son entretien et ce, rétroactivement, du 21 juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2017, avec indexation ; Aux motifs propres que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé qu'il existait la preuve de relations intimes entre M. [H] [B] et Mme [O] [W] durant la période de conception de M. [Y] [W]. En cause d'appel, M. [H] [B] fait valoir qu'il n'a pu se rendre aux convocations pour la réalisation de la mesure d'instruction puisqu'il était hospitalisé. En l'espèce, M. [H] [B] produit des bulletins d'hospitalisation pour les périodes du 10 janvier 2016 au 2 février 2016, du 23 février 2016, du 19 janvier 2017 au 15 avril 2017, et du 17 avril 2017 au 19 avril 2017. Il est établi que M. [H] [B] a reçu six lettres simples doublées d'un courrier recommandé avec accusé de réception datées des 16 décembre 2015, 18 janvier 2016, 7 septembre 2016, 10 octobre 2016, 1er février 2017 et 20 avril 2017 l'avisant de ce qu'il devait se rapprocher de l'expert pour convenir d'un rendez-vous pour la réalisation de la mesure d'expertise. L'expert a indiqué au Juge aux affaires familiales qu'il ne pouvait effectuer sa mission par courrier du 13 juin 2017. Il résulte de ces éléments que plusieurs des courriers précités ont été reçus par M. [H] [B] alors qu'il n'était pas hospitalisé. Il ne justifie d'aucun motif légitime à sa carence. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une quelconque nouvelle mesure d'instruction. (?) Que M. [H] [B] n'a pas contesté la relation intime avec Mme [O] [W] durant la période de conception de M. [Y] [W]. Il n'a pas contesté l'action à fin de subsides et a fait échec à la mesure d'instruction. Ces éléments ont une force probante suffisante pour caractériser le lien de paternité de M. [H] [B] de M. [Y] [W]. La décision entreprise sera confirmée de ce chef ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il résulte des faits de la cause que M. [H] [B] (sic) n'a pas de filiation paternelle établie. Mme [O] [W], mère de, confirme sa relation avec M. [H] [B] du « printemps 1994 à octobre 1995 » ; elle atteste être tombée enceinte à cette époque et que « M. [B] ne souhaitant pas de cet enfant », ils ont cessé de se voir. Elle certifie que « [Y] est bien le fils de [H] [B] ». Quant à Mme [G] [M], épouse [P], celle-ci confirme la relation de sa fille avec M. [B] « du début 1994 à octobre 1995 ». Elle précise que dès qu'il a appris la grossesse, il a mis fin à la relation mais « néanmoins, il est venu devant chez moi voir le bébé la sortie de la maternité, l'a pris dans ses bras ». La relation intime entre Mme [O] [W] et M. [H] [B] n'est pas contestée par ce dernier. Il regrette l'attitude de M. [Y] [W] qui ne s'est pas préoccupé de son état de santé suite à son accident vasculaire cérébral alors qu'il se prétend son fils. M. [H] [B] a été convoqué à six reprises par l'IGNA, les 16 décembre 2015, 18 janvier 2016, 7 septembre 2016, 10 octobre 2016, 1er février 2017 et 20 avril 2917. Ces courriers recommandés ont tous été délivrés à M. [B]. Or ce dernier ne verse à son dossier aucune pièce qui explique sa carence lors des expertises biologiques ordonnées, telle une indisponibilité de nature médicale, à l'exception des périodes comprises entre le 10 janvier et le 2 février 2016, le 23 février 2016, du 19 janvier 2017 au 30 janvier 2017 et du 30 janvier 2017 au 19 avril 2017. Sur l'ensemble de la période durant laquelle l'expertise a été en cours, soit du 16 décembre 2015 jusqu'au 1er juin 2017, M. [B] ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité de se rendre à l'expertise alors qu'il en a été avisé. Il s'en déduit qu'il a délibérément refusé de se soumettre à cette expertise sanguine. De plus, par jugement du 11 janvier 2001, le tribunal de grande instance d'Arras a déclaré recevable l'action aux fins de subsides intentée par Mme [O] [W] en mentionnant que M. [H] [B] « admet aussi implicitement sa paternité dès lors qu'il rappelle la volonté unilatérale de Mademoiselle [W] d'avoir un enfant sans lui en parler ». Il est à noter que M. [B] n'a pas fait appel de cette décision, alors qu'il a été mis à sa charge une obligation alimentaire de 228, 67 euros par mois pour l'entretien et l'éducation du requérant. L'ensemble de ces éléments constitue des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir la paternité de M. [H] [B] à l'égard de M. [Y] [W]. En conséquence, il y a lieu de déclarer que M. [H] [B] est le père de [Y] [W] et de constater que les effets de cette paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le certificat qu'elle a établi le 9 février 2016 (pièce n° 4 en cause d'appel), le Dr [S] du centre hospitalier d'[Localité 1] certifie que M. [H] [B] « a été hospitalisé en service de réanimation au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 2] du 10 janvier au 2 février 2016 puis transféré dans notre service depuis cette date. Il est encore hospitalisé dans notre service à ce jour » ; que le bulletin d'hospitalisation de l'association Hopale Rééducation daté du 31 août 2016 (pièce n° 8 en appel) indique une date d'entrée dans l'établissement le 23 février 2016 et mentionne « toujours présent ce jour » ; que le bulletin d'hospitalisation de cette association Hopale Rééducation daté du 8 décembre 2016 (pièce n° 7 en appel) indique que M. [B] [H] « a été hospitalisé(e) du 23 février 2016 » et mentionne « patient toujours présent » ; que dans une lettre du 3 août 2016 (pièce n° 2 en appel), l'IGNA indiquait au juge chargé du contrôle des expertises, que M. [B] était toujours hospitalisé à l'établissement [Établissement 1] à [Localité 1] ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces documents que M. [H] [B] a été hospitalisé de façon continue du 10 janvier 2016 jusqu'au 8 décembre 2016, au minimum puis du 19 janvier au 19 avril 2017 ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande d'une mesure d'instruction et déclarer qu'il est le père de [Y] [W], qu'il n'a été hospitalisé que du 10 janvier 2016 au 2 février 2016, le 23 février 2016, du 19 janvier 2017 au 15 avril 2017 et du 17 avril 2017 au 19 avril 2017, de sorte qu'il a reçu plusieurs des courriers qui lui ont été adressés les 16 décembre 2015, 18 janvier 2016, 7 septembre 2016, 10 octobre 2016, 1er février 2017 et 20 avril 2017 hors ces périodes d'hospitalisation et qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de se rendre à l'expertise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces n° 4, 7 et 8 produites en cause d'appel par M. [B] et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut statuer sur les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur le refus de M. [B] de se soumettre à l'expertise sanguine pour rejeter sa demande de mesure d'instruction et déclarer qu'il est le père de [Y] [W], sans s'expliquer sur la lettre de l'IGNA du 3 août 2016 par laquelle l'expert sollicitait une prorogation du dépôt du rapport d'expertise d'au moins six mois au motif que M. [B] était toujours hospitalisé à l'établissement [Établissement 1] à [Localité 1], que son état de santé ne permettait pas d'effectuer son prélèvement et que le chef de service lui avait précisé qu'un délai minimum de six mois était nécessaire avant toute amélioration de son patient, ce dont il résultait que l'état de santé de M. [B] depuis son AVC le 10 janvier 2016 ayant entraîné une hémiplégie l'avait légitimement empêché se soumettre à l'expertise ordonnée pendant la période où elle était en cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QU'en se fondant sur le refus de M. [B] de se soumettre à l'expertise sanguine pour statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, sans examiner ni analyser le certificat du Dr [Z] selon lequel M. [B] avait été hospitalisé dix-huit mois depuis le 10 janvier 2016, qu'il était totalement dépendant physiquement et subissait de lourds soins infirmiers, ce dont il résultait que M. [B] était dans l'impossibilité totale, du fait de son état de santé, de se déplacer et donc de se présenter aux convocations de l'IGNA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ensemblearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel