Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110440
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° W 19-23.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.049 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B) et un pourvoi additionnel contre un arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 25 septembre 2018 d'avoir provisoirement dans l'attente du rapport dit que la résidence de [J] est fixée chez le père et accordé à Mme [T] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées au dispositif - AU MOTIF QUE les écritures des parties et appel sont l'expression de rancoeurs de part et d'autre et d'une mise en cause sévère des capacités de chaque parent à prendre en charge leurs enfants adolescents. Dans ce contexte de conflit, où la résidence alternée a fonctionné pendant plusieurs années, et où les éléments versés aux débats concernant la situation des enfants, sont insuffisants pour permettre à la cour de statuer en connaissance de cause, il parait opportun d'ordonner une enquête sociale avant dire droit. Dans l'attente, afin de présence l'équilibre et l'environnement de [J] âgé seulement de six ans, il convient de fixer la résidence chez son père pour qu'il continue sa scolarité à [Localité 1] ; la mère ayant fait le choix personnel de déménager à [Localité 2] 1°)- ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; que tant M. [O] dans ses conclusions du 11 juin 2018 (p 2) que Mme [T] dans ses conclusions du 8 juin 2018 (p 2 et 3) ont reconnu que s'ils s'étaient séparés au début de l'année 2017, en revanche, la cohabitation avait perduré jusqu'en décembre 2017, le jugement ayant fixé la résidence de [R] au domicile maternel ayant été rendu le 20 février 2018, soit à peine deux mois après la fin de la cohabitation effective des concubins ; que Mme [T] a toujours soutenu (cf ses conclusions précitées p 7) qu'aucune résidence alternée n'avait été mise en place durant les mois qui ont suivi la séparation du couple jusqu'au déménagement de Mme [T] le 9 décembre 2017, la résidence alternée ayant eu lieu entre cette dernière date et le 20 février 2018 ; que dès lors en énonçant pour fixer provisoirement la résidence de [J] chez son père dans l'attente des résultats de l'enquête sociale que la résidence alternée avait fonctionné pendant plusieurs années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile 2°)- ALORS QUE en reprochant à Mme [T], pour fixer provisoirement la résidence de [J] chez son père dans l'attente des résultats de l'enquête sociale, d'avoir fait le choix personnel de déménager à Rennes sans répondre aux conclusions du 8 juin 2018 de cette dernière faisant valoir (p 8 à 12), pièces à l'appui (pièces 8, 30, 39, 40, 41, 55) qu'elle s'était installée à Rennes en raison du handicap de sa fille [M] atteinte d'arthrite juvénile idiopathique, très bonne élève souhaitant poursuivre des études de médecine à Rennes comme l'y autorisait Parcours sup, [M] n'étant pas autonome et ayant besoin de la présence et de l'aide de sa mère pour le quotidien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué du 17 septembre 2019 d'avoir fixé la résidence de [J] au domicile paternel. Uùù = - AU MOTIF QUE Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du code civil. A cet égard, sur le fondement de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'occurrence, il ressort de l'enquête sociale très récente, exempte de toute critique, que suite à l'arrêt avant dire droit, l'enfant [J] a été re-scolarisé à [Localité 1] à la fin du mois de septembre 2018 ; que c'est un enfant souriant, enclin à la discussion mais pris dans un conflit par la séparation. L'enquêteur précise qu'un nouveau changement scolaire, souhaité par la mère, n'est pas opportun car cela "pourrait générer une fragilité pour l'enfant dans le lien social établi avec ses pairs ainsi que sur le bon déroulement des apprentissages en cours". L'enquêteur ajoute que l'alternance ne peut être envisagée en raison de la distance géographique des parents. La cour relève que depuis la fixation de la résidence de l'enfant au domicile paternel, il n'est pas constaté de carence éducative ni de mal-être chez l'enfant. L'intérêt supérieur de [J] commande donc de préserver sa stabilité et de fixer sa résidence au domicile paternel sans changement d'établissement scolaire. Le jugement sera réformé de ce chef. 1°)- ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, que l'enquête sociale très récente est exempte de toute critique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions d'appel (p 12 et s) Mme [T] avait reproché à l'enquêteur sociale d'être parti du postulat que [J] devait rester scolariser à l'école [Établissement 1] bien que la question n'ait pas été tranchée par la cour d'appel de Rennes et de n'avoir jamais examiné la possibilité d'une résidence principale chez la mère ; qu'elle avait également fait valoir que la parole de [J] n'avait pas été libre dans le cadre de l'enquête sociale, la forme des entretiens entre celui-ci et l'enquêteur social démontrant une pression ressentie par [J] qui a eu un bégaiement prononcé lorsqu'il a été entendu chez son père, signe de stress ressenti par l'enfant qui était très agité et qui a tenu un discours assez peu naturel lors de l'entretien chez sa mère, évoquant tout d'abord des regrets d'agissant de ce qu'il avait pu dire lors du précédent entretien chez son père pour ensuite tenir un discours critique envers sa mère (gifle donnée deux ans auparavant, thermostat trop froid quand il se douche, souhait de ne pas changer d'école) et ayant avoué ensuite à sa mère qu'il s'était senti obligé de mentir pour que son père ait la garde ; qu'en affirmant péremptoirement que l'enquête sociale très récente était exempte de toute critique sans répondre aux conclusions de Mme [T] évoquant un mal être de son fils, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de Mme [T] et violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme. 3°)- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'il résulte de l'enquête sociale (p 11) que lors de l'entretien au domicile paternel, [R] présentait un bégaiement plutôt prononcé, empêchant parfois la compréhension totale de ses propos, qu'il était sans cesse en mouvement, touchant des objets ou ordonnant sa chambre, qu'il était déçu du mode de garde actuel, qu'il exprimait des craintes quant à la confidentialité de ses dires lors de la rencontre (cf également enquête sociale p 16) ; qu'au vue des deux rencontres effectuées avec [J] au sein des deux domiciles parentaux, celui-ci semblait mis à mal dans la situation de séparation et exposé à des conversations d'adultes ; qu'il était mis à mal dans la situation de séparation de ses parents (cf enquête sociale p 15 et 16) ; qu'en affirmant néanmoins que depuis la fixation de la résidence de l'enfant au domicile paternel il n'était pas constaté de mal-être chez l'enfant pour en déduire que l'intérêt supérieur de [J] commandait de préserver sa stabilité et de fixer sa résidence au domicile paternel sans changement d'établissement scolaire, la cour d'appel a dénaturé l'enquête sociale d'où il résultait un stress de l'enfant qui s'était mis à bégayer de manière prononcé et ne tenait pas en place, qui était déçu par le mode de garde actuel et se trouvait mis à mal dans la situation de séparation, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué du 17 septembre 2019 d'avoir fixé à la charge de Mme [T], outre les frais pour aller chercher et ramener [R], une contribution alimentaire de 100 euros indexée par mois pour l'entretien et l'éducation de [J] et au besoin, de l'avoir condamnée au paiement de ladite somme assortie de l'indexation, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du père, les frais exceptionnels (frais de scolarités, voyages scolaires, frais médicaux et paramédicaux (orthodontie, lunettes, psychothérapie...), activités extra-scolaires... étant partagés par moitié entre les parents ; - AU MOTIF QUE Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. En l'occurrence, Mme [T] dispose en 2018 d'un salaire net de 2.211 ?. Le salaire inclut également une allocation de parent d'enfant handicapé de 159,24 ? versée jusqu'au 20 ans de sa fille [M]. Elle vit seule et à la résidence principale de ses deux filles issues d'une précédente union pour lesquelles elle perçoit une contribution à l'entretien et à l'éducation de 160 ?. Elle bénéficie en outre de la Caisse d'Allocations Familiales d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 131,81 ? et des allocations familiales à hauteur de 196,75 ?. Elle s'acquitte d'un loyer de 750 ? outre 60 ? de charges. De son côté, M. [O] dispose d'un salaire moyen en 2018 d'un montant de 2.134,48 ?. Il s'acquitte d'un loyer de 710 ?. Il vit seul. Les besoins de [J], âgé à ce jour de 6 ans, correspondent à ceux d'un enfant scolarisé en CE 1 et pour lequel il n'est justifié d'aucune charge particulière. Il y a lieu de fixer le montant de la contribution alimentaire due par la mère à la somme de 100 ? par mois, outre indexation. Le jugement sera donc réformé de ce chef, toute demande plus ample ou contraire étant rejetée. 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui fixe la résidence habituelle de [J] au domicile de son père, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne Madame [T] à verser à M. [O] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [J] ; 2°)- ALORS QUE aux termes de l'article 371-2 du code civil, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en l'espèce, Mme [T] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p 20) et pièce à l'appui qu'elle était en arrêt maladie longue durée depuis le mois de novembre 2017 (pièce n° 68), qu'en 2018 son salaire net imposable incluant une allocation de parent d'enfant handicapé de 159,24 ? versée jusqu'au 20 ans de l'enfant était de 2.211 ? et qu'en avril 2019 son salaire net imposable incluant également une allocation de parent d'enfant handicapé était de 2.074,23 ? (pièce 70) ; qu'en mettant à la charge de Mme [T] une somme mensuelle de 100 ? par mois pour l'entretien et l'éducation de [R], outre les frais de transport de celui-ci, Mme [T] devant chercher et ramener l'enfant, sans rechercher si au jour où elle statuait les ressources de Mme [T] n'avait pas diminuées par rapport à 2018, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les revenus de Mme [T] de 2018, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. 3°)- ALORS QUE l'aide versée à l'enfant handicapé, sous forme d'allocations familiales et de prestations sociales, est destinée à bénéficier à l'enfant handicapé et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit, ni à bénéficier à un autre enfant, né de surcroit d'une autre union ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en incluant l'allocation de parent d'enfant handicapé de 159,24 ? par mois ainsi que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 131,81 ? par mois versées pour l'enfant [M], née d'une autre union, dans les revenus de Mme [T] pour apprécier le montant de la contribution alimentaire de cette dernière pour l'enfant [J], lequel n'est pas handicapé, la cour d'appel a violé les articles 203, 208 et 371-2 du code civil ; 4°)- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, (cf III Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de [J]) M. [O] avait reconnu qu'il touchait des allocations familiales pour ses deux enfants nés d'un premier lit une année sur deux ; que l'enquête sociale avait retenu qu'il percevait des allocations familiales à hauteur de 195 ? par mois (cf p 9) ; que Mme [T] avait fait valoir que M. [O] était taisant sur les allocations familiales qu'il percevait et précisait qu'il était légitime à obtenir une APL ainsi que des sommes versées par le CGOS (cf ses conclusions p 20 et pièce 73 et 74) ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de Mme [T] une somme mensuelle de 100 ? par mois pour l'entretien et l'éducation de [R], outre l'intégralité des frais de transport de celui-ci, Mme [T] devant chercher et ramener l'enfant, les seuls revenus de M. [O] sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne percevait pas en outre des allocations familiales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil. 5°)- ALORS QUE dans le dispositif de sa décision, le tribunal avait pris soin de préciser que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires, les frais d'activité extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, le permis de conduire et les frais exceptionnels seront partagés entre les deux parents et qu'ils devront faire l'objet d'un accord préalable, à défaut lesdits frais restant à la charge du parents que les a engagés ; qu'en infirmant le jugement sur ce dernier point concernant la nécessité d'obtenir un accord préalable sur lesdits frais exceptionnels qui à défaut resteront à la charge du parent qui les a engagés sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 371-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110440
Données disponibles
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- Résumé officiel