Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110441
- Date
- 26 mai 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° A 19-20.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-20.247 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [W] [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [F], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [W] [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables la demande de Monsieur [W] [F] tendant à la remise en cause du tirage au sort réalisé le 22 février 2013 et ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [W] [F] remet en cause le tirage au sort des lots organisé par le notaire au motif que celui-ci n'a porté que sur deux lots, un dit les « Ecuries », l'autre dit « Maison bourgeoise » qui avait pour finalité de le départager de son frère, Monsieur [C] [F], essentiellement en ce qui concerne la maison bourgeoise et les écuries ; qu'il prétend en premier lieu, en réponse au moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé par les intimés, que sa demande ne saurait être qualifiée de nouvelle en cause d'appel, alors qu'en matière successorale, toute demande est recevable dès lors qu'elle tend au règlement de la succession et qu'ainsi elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ; qu'il ajoute qu'il avait précisé en première instance que le tirage au sort avait été réalisé en l'étude du notaire sans qu'une valeur ait été préalablement attribuée à chaque lot ; que pour s'opposer au second moyen d'irrecevabilité tiré du fait que la critique relative à la méthode du tirage au sort constituerait une difficulté nouvelle non inscrite au procès-verbal de difficultés, il fait valoir que l'irrecevabilité prévue à l'article 1374 du code de procédure civile vise les difficultés nouvelles qui n'auraient pas été listées par le juge commis et non par le procès-verbal de difficultés ; que tant Monsieur [C] [F] que Madame [H] [F] invoquent l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [W] [F] tendant à remettre en cause la régularité du tirage au sort effectué au motif tant de sa nouveauté en cause d'appel que de l'absence de critique sur ce point devant le notaire puis devant le juge ayant établi le rapport sur les points de désaccord subsistants ; que l'article 1373 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ; qu'il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; que selon l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de ce texte entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'il résulte de la décision entreprise que le juge commis a établi un rapport le 8 mars 2016 et a saisi le tribunal des points de litige tels qu'exposés au procès-verbal de difficultés ; que ledit procès-verbal de difficultés a expressément mentionné les dires de Monsieur [W] [F] ; que ceux-ci concernent l'attribution des parts du GFA du Vernay pour lesquelles Monsieur [W] [F] considère que le partage doit intervenir concomitamment à la dissolution du GFA ; que Monsieur [W] [F] a indiqué au surplus qu'il ne souhaitait pas rester associé avec son frère au sein dudit GFA ; qu'il a critiqué le fait que le projet ne tienne pas compte des accords intervenus sur la valorisation des Ecuries à la somme de 200.000 ? au lieu de 300.000 ?, la valorisation de la maison principale à 500.000 ? au lieu de 400.000 ?, les bois [Localité 1] devant lui être attribués ; qu'enfin, Monsieur [W] [F] faisait valoir que seul un accord global sur le préalable de la dissolution du GFA permettrait l'attribution de la propriété de la maison du gardien à son frère ainsi que diverses parcelles, ce qui permettrait une issue « raisonnée » des opérations ; qu'il s'en déduit que le tribunal n'a pas été saisi par le rapport du juge commis de point litigieux autres que ceux énoncés au procèsverbal de dires du notaire auquel le juge s'est référé, dans lesquels ne rentre pas la contestation de la régularité du tirage au sort ; que cette question est antérieure à l'établissement du rapport du juge ; que le tribunal n'ayant pas été saisi de cette question, la cour ne peut pas davantage l'être, de sorte que la demande qui tend à l'annulation du tirage au sort dont il a été tenu compte par le notaire pour établir l'état liquidatif litigieux, est irrecevable ; que sont par voie de conséquence, irrecevables les demandes tendant à renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de composition de trois lots d'égale valeur et à ordonner le tirage au sort des lots devant le juge commis (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance en partage n'empêche pas les copartageants de faire des demandes non visées dans les dires du procès-verbal de difficultés jusqu'à l'établissement du rapport par le juge commis ; que l'appréciation de la recevabilité d'une demande suppose donc la vérification préalable de l'existence d'un tel rapport et la date à laquelle il a été rendu ; qu'au cas présent, pour juger irrecevable la demande formée par Monsieur [W] [F] tendant à l'annulation du tirage au sort, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait du jugement entrepris que le juge commis avait établi un rapport le 8 mars 2016 et avait saisi le tribunal des points de litige tels qu'exposés au procès-verbal de difficultés parmi lesquels ne figurait pas la contestation de la régularité du tirage au sort (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement de ce motif que la cour d'appel a statué sans être en possession du rapport du juge commis ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant, si le juge commis avait effectivement rédigé un rapport en reprenant les points énoncés au procès-verbal de dires du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, à supposer même que le juge commis aurait dressé un rapport, il ne ressortait pas des conclusions d'appel des parties que celui-ci avait été communiqué aux copartageants, ni été débattu contradictoirement par ceux-ci ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande formée par Monsieur [W] [F] tendant à l'annulation du tirage au sort, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le rapport du juge commis, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction visé à l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS plus subsidiairement QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne saurait donc apprécier la recevabilité d'une demande au regard d'un rapport qui n'a pas été communiqué aux parties ; qu'au cas présent, pour juger irrecevable la demande formée par Monsieur [W] [F] tendant à l'annulation du tirage au sort, la cour a relevé que, d'une part, le tribunal n'avait pas été saisi de cette question par le rapport du juge commis et, d'autre part, que cette question était antérieure à l'établissement du rapport du juge ; qu'en se déterminant ainsi en référence au rapport du juge commis, cependant que celui-ci n'avait pas été communiqué aux parties de sorte qu'elles pouvaient valablement former une demande non visée dans le procès-verbal de difficultés, même pour la première fois en appel, la cour d'appel a méconnu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civile vise lesarticle 16 du code de procédure civile ensemblearticle 1373 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel