Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110443
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° M 19-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [E] [X]-[K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.984 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de Béthune, établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X]-[K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du centre hospitalier de Béthune, de Me Le Prado, avocat du conseil départemental du Pas-de-Calais, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État , après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X]-[K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [X]-[K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnisation présentées par M. [E] [X]-[K] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' : « aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise M. [X]-[K] se prévaut du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2016 qui a reconnu qu'il avait subi une privation de liberté lors de son hospitalisation sous contrainte du 23 mars au 4 avril 2011 sur la base d'une demande irrégulière pour réclamer de nouvelles provisions à valoir sur ses préjudices subis du fait de l'irrégularité commise ; qu'il est constant que M. [X]-[K] a été hospitalisé du 23 mars au 4 avril 2011, non pas au centre hospitalier de Béthune, mais à la clinique psychiatrique Aloise Corbas du centre hospitalier d'Arras ; que ses demandes de provisions sont dès lors nécessairement mal fondées en ce qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier de Béthune et doivent être rejetées ; que le jugement du 12 décembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, que l'appelant verse aux débats, constate l'irrégularité de son hospitalisation à la demande d'un tiers intervenue au centre hospitalier d'Arras du 23 mars au 4 avril 2011 et condamne ce dernier à lui verser la somme de 1.600 euros en réparation de son préjudice subi résultant de sa privation de liberté durant pendant 12 jours ; que le tribunal indique dans ses motifs que M. [X]-[K] est fondé à soutenir que le tiers qui a demandé son hospitalisation ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique, n'étant pas un membre de sa famille et n'ayant aucune relation antérieure avec lui ; qu'il considère par ailleurs que faute d'information sur ses droits M. [X]- [K] a perdu une chance d'user des voies de droit adaptées pour contester son hospitalisation, condamnant le centre hospitalier d'Arras à lui verser en réparation de ce préjudice la somme de 1.000 euros ; que le tribunal a par ailleurs jugé qu'il n'était pas établi que le représentant de l'Etat avait reçu une information précise et spécifique sur l'hospitalisation litigieuse par le centre hospitalier de sorte que, n'en ayant pas eu connaissance, il n'était pas intervenu dans le prononcé de la décision, n'avait donc pris aucune décision pouvant porter atteinte à M. [X]-[K] pour en conclure que les demandes dirigées contre l'agent judiciaire de l'Etat devaient être rejetées ; qu'il s'ensuit que la demande de provision sollicitée par l'appelant à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, qui a déjà été rejetée devant le juge du fond en l'absence de preuve d'une quelconque faute imputable au représentant de l'Etat dans la mesure d'hospitalisation litigieuse ne peut prospérer devant le juge des référés, juge de l'évidence qui ne peut remettre en cause ce qui a été tranché par ledit juge du fond ; que le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2016 a encore rejeté les demandes de M. [X]-[K] s'agissant des préjudices allégués au titre de l'administration de traitements sous contrainte, de traitements inhumains ou dégradants et de l'atteinte à sa vie privée ; que dès lors, ses demandes de provisions fondées sur ces mêmes chefs en raison de cette hospitalisation irrégulière subie du 23 mars au 4 avril 2011 qui ont été déclarées mal fondées devant le juge du fond ne peuvent pas non plus prospérer devant le juge des référés ; (?) qu'enfin l'appelant n'invoque aucun moyen ni fondement juridique à l'appui de ses demandes de provisions dirigées à l'encontre du conseil général du [Localité 1] lesquelles seront donc rejetées comme étant mal fondées ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE : « l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ; qu'en l'espèce le demandeur demande que les défendeurs soient condamnés à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, mesure prise selon lui à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il évoque également des expertises médicales qu'il dénonce comme étant fondées sur des éléments faux et comportant des appréciations erronées et dont il demande en conséquence l'annulation ; que ces griefs sont formellement contestés en défense ; que la nature de la demande présentée par [E] [X]-[K] nécessite de ce fait que le juge des référés porte une appréciation sur la régularité de la procédure qui a abouti à son hospitalisation sous contrainte, ainsi que sur le caractère erroné des éléments relevés par les expertises médicales contestées ; qu'elle nécessite également que le juge des référés se prononce sur le bien-fondé des demandes d'indemnisation des différents préjudices allégués et qu'il quantifie les différents postes de préjudice au regard des demandes formées par [E] [X]-[K] ; qu'or il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte dès lors qu'il devra pour ce faire trancher des contestations qui ne relèvent en rien de l'évidence ; que de même, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'apprécier le contenu d'une expertise psychiatrique et d'en prononcer l'annulation, ce qui relève également d'une contestation sérieuse ; qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que les demandes de [E] [X]-[K] portent sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'il s'en suit qu'il n'y a lieu à référer sur l'ensemble de ces demandes » ; 1°/ ALORS QU'il est de principe qu'un établissement public de santé est responsable des fautes non détachables du service commises par une assistante sociale exerçant en son sein ; qu'en retenant que M. [X]-[K] n'avait pas été hospitalisé au centre hospitalier de Béthune, mais à la clinique Aloïse Corbas du centre hospitalier d'Arras, pour juger que ses demandes de provisions dirigées contre le centre hospitalier de Béthune étaient nécessairement mal fondées, cependant que l'assistante sociale qui, de manière illégale, a demandé sans le connaître l'hospitalisation de M. [X]-[K], était une assistante sociale du centre hospitalier de Béthune, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe susvisé ; 2°/ ALORS QU'il est de principe qu'un établissement public de santé est responsable des fautes non détachables du service commises par un médecin exerçant en son sein ; qu'en retenant que M. [X]-[K] n'avait pas été hospitalisé au centre hospitalier de Béthune, mais à la clinique Aloïse Corbas du centre hospitalier d'Arras, pour juger que ses demandes de provisions dirigées contre le centre hospitalier de Béthune étaient nécessairement mal fondées, cependant que deux médecins de ce centre hospitalier ont dressé un certificat médical nécessaire à une hospitalisation sur demande d'un tiers, laquelle demande était illégale pour émaner d'une personne qui ne connaissait pas l'exposant, participant ainsi au processus qui a mené à l'hospitalisation illégale de M. [X]-[K], la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble le principe susvisé ; 3°/ ALORS QU'un département est responsable des fautes commises par une assistante sociale qu'il emploie et qui ne sont pas détachables du service ; qu'en l'espèce, une demande d'hospitalisation d'office a été formulée par une assistante sociale du département du [Localité 1], Madame [N], qui, le 31 décembre 2010, n'avait pas hésité à écrire en ce sens au docteur [W], exerçant dans le centre médico-psychologique d'[Localité 2] en portant à l'encontre de l'exposant des accusations de violences physiques, verbales et psychologiques, prétendant qu'il aurait eu en permanence des litiges et des conflits avec son entourage familial, amical et le voisinage (cf. prod.) ; qu'en déboutant M. [X]-[K] de son action en réparation à l'encontre du département du [Localité 1], cependant que ces accusations mensongères ont contribué à l'hospitalisation d'office fautive de M. [X]-[K] la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique ; 4°/ ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder en référé une provision au créancier ; qu'en déboutant M. [X]-[K] de sa demande de provision en retenant, par motif adoptés des premiers juges, qu'« il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte dès lors qu'il devra pour ce faire trancher des contestations qui ne relèvent en rien de l'évidence », cependant que, par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au fond, avait déjà constaté « l'irrégularité de l'hospitalisation de M. [E] [K] [X] à la demande d'un tiers », de sorte que cette irrégularité relevait au contraire de l'évidence, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'annulation d'expertises présentées par M. [E] [X]-[K] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' : « aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'à l'appui de ses prétentions tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise M. [X]-[K] se prévaut du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2016 qui a reconnu qu'il avait subi une privation de liberté lors de son hospitalisation sous contrainte du 23 mars au 4 avril 2011 sur la base d'une demande irrégulière pour réclamer de nouvelles provisions à valoir sur ses préjudices subis du fait de l'irrégularité commise ; (?) qu'il n'appartient pas non plus au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la validité des expertises psychiatriques réalisées par les docteurs [B] et [C], ces demandes se heurtant manifestement à des contestations sérieuses qui relèvent de l'appréciation du juge du fond ; qu'au demeurant elles ne sont pas produites aux débats de sorte que leur simple existence n'est pas justifiée » ; (?) qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE : « l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ; qu'en l'espèce le demandeur demande que les défendeurs soient condamnés à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, mesure prise selon lui à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il évoque également des expertises médicales qu'il dénonce comme étant fondées sur des éléments faux et comportant des appréciations erronées et dont il demande en conséquence l'annulation ; que ces griefs sont formellement contestés en défense ; que la nature de la demande présentée par [E] [X]-[K] nécessite de ce fait que le juge des référés porte une appréciation sur la régularité de la procédure qui a abouti à son hospitalisation sous contrainte, ainsi que sur le caractère erroné des éléments relevés par les expertises médicales contestées ; qu'elle nécessite également que le juge des référés se prononce sur le bien-fondé des demandes d'indemnisation des différents préjudices allégués et qu'il quantifie les différents postes de préjudice au regard des demandes formées par [E] [X]-[K] ; qu'or il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte dès lors qu'il devra pour ce faire trancher des contestations qui ne relèvent en rien de l'évidence ; que de même, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'apprécier le contenu d'une expertise psychiatrique et d'en prononcer l'annulation, ce qui relève également d'une contestation sérieuse ; qu'il ne peut être considéré dans ces conditions que les demandes de [E] [X]-[K] portent sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'il s'en suit qu'il n'y a lieu à référer sur l'ensemble de ces demandes » ; 1°/ ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'une mesure d'expertise menée de manière illégale constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant que le juge des référés ne pourrait se prononcer sur la demande d'annulation d'expertises psychiatriques car celle-ci se heurterait à des contestations sérieuses, cependant que ce juge peut toujours prescrire les mesures qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que les expertises des docteurs [C] et [B] étaient mentionnées dans des décisions de justice qui étaient produites dans le bordereau de pièces de M. [K] devant le premier juge (cf. prod. bordereau de pièces joint à l'assignation) ; que comme le reconnaissait l'agent judiciaire de l'Etat dans ses écritures d'appel (cf. p. 5 al. 5), l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 novembre 2017 cite l'expertise du docteur [B] (cf. prod. p. 7) ; que l'expertise [C], est quant à elle citée dans un document qui rejette une demande d'aide juridictionnelle formée par M. [K] (cf. prod.) ; qu'en jugeant que l'existence même de ces expertises n'aurait pas été justifiée, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause.
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile le présidarticle 809 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel